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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date :  20100305

 

Dossier :  IMM-4254-09

Référence :  2010 CF 255

Ottawa (Ontario) le 5 mars 2010

En présence de monsieur le juge Martineau 

 

ENTRE :

MARIA FRANCESCA PEREZ SALDANA

VICTOR TORRES PEREZ

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Madame Saldana et son fils mineur sont des citoyens du Mexique. Ils contestent la légalité d’une décision rendue le 4 août 2009 de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le tribunal), selon laquelle les demandeurs ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger au sens de la loi.


[2]               En rejetant la demande d’asile, le tribunal conclut :

… La demandeure ne nous a pas démontré qu’elle avait agi de manière raisonnable en ne demandant pas la protection de l’État. De plus la demandeure n’a pas démontré qu’elle était personnellement visée par les menaces.

 

 

… Même si la situation n’est pas parfaite au Mexique, le présent tribunal ne peut pas conclure pour autant qu’il existe une preuve « claire est convaincante » que l’État mexicain ne pourrait assurer la protection de la demandeure, si elle devait retourner dans son pays.

 

La demandeure a déclaré que sa crainte de retour dans son pays est reliée au fait que dans son pays il est très difficile de travailler… Malgré toute la sympathie que le tribunal puisse avoir pour la situation personnelle de la demandeure nous sommes d’avis que les motifs qui supportent la demande d’asile dans cette affaire sont de nature économique et ne sont pas visés par la Convention ou la Loi.

 

 

[3]               Les demandeurs soumettent qu’il était raisonnable de ne pas solliciter pas la protection des autorités mexicaines, car les autorités sont corrompues. Outre le fait qu’un inspecteur du fisc aurait exigé un pot-de-vin de la demanderesse, ils soumettent que la preuve documentaire démontre que les autorités mexicaines n’offrent pas une protection adéquate.

 

[4]               Il n’est pas suffisant que le tribunal dise dans sa décision avoir considéré la preuve documentaire; encore faut-il qu’il y ait une certaine analyse de la situation personnelle du ou des demandeurs d’asile. N’empêche, dans le cas présent, les demandeurs n’ont jamais demandé la protection de l’État, ce qui n’est pas suffisant dans les circonstances pour réfuter la présomption de protection de l’État. Au passage, bien que la preuve documentaire démontre qu’il existe au Mexique un problème de corruption gouvernementale, cette preuve indique également que le gouvernement prend certaines mesures pour combattre la corruption. Même si ces mesures ont un succès relatif, on ne peut dire ici que le tribunal a ignoré la preuve documentaire ou que sa décision est déraisonnable compte tenu de la jurisprudence applicable en l’espèce.

 

[5]               Enfin, ce qui est déterminant en l’espèce, c’est que la crainte de persécution ne vise pas personnellement les demandeurs, mais plutôt le défunt mari de la demanderesse et l’un de ses fils demeurés au Mexique. D’autre part, pendant l’audience, la demanderesse a admis candidement que ce sont des raisons économiques qui l’ont amenée à venir au Canada :

… Honnêtement c’est à cause de mon fils qui est ici. Parce qu’honnêtement, au Mexique, je ne pourrais pas travailler. Les personnes de plus de 30 ans sont des vieux là-bas au Mexique. Ici je peux travailler pour pouvoir sortir mon fils vers l’avant.

 

[6]                La demande de contrôle judiciaire doit donc être rejetée. Aucune question d’importance générale n’a été soulevée par les parties et aucune ne se soulève en l’espèce.

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE le rejet de la demande de contrôle judiciaire. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Luc Martineau »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4254-09

 

INTITULÉ :                                       MARIA FRANCESCA PEREZ SALDANA

                                                            VICTOR TORRES PEREZ

                                                            et

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 18 FÉVRIER 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT                                LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 5 MARS 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Cécilia Ageorges

 

POUR LES DEMANDEURS

Me Émilie Tremblay

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Cécilia Ageorges

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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