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Cour fédérale

 

Federal Court


Date :  20100305

Dossier :  IMM-4252-09

Référence :  2010 CF 256

Ottawa (Ontario), le 5 mars 2010

En présence de monsieur le juge Martineau 

 

ENTRE :

HAZELL URENIA ISAACS ET AUTRES

demanderesses

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Les demanderesses, madame Hazell Isaacs et ses trois enfants ainsi que sa sœur Keisha Isaacs et sa fille mineure, sont citoyens du St. Vincent et les Grenadines (SVG). Ils contestent la légalité d’une décision rendue le 4 août 2009 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le tribunal) rejetant leur demande d’asile.

 

[2]               Les demanderesses principales, Hazell et Keisha sont les filles de madame Lisa Ava Isaacs qui a elle-même obtenu le statut de réfugiée le 17 février 2005. Les demanderesses principales allèguent que l’ex-conjoint de leur mère (soit le même homme que leur mère craignait, un certain Duncan) les aurait agressées et violées dans leur jeunesse. Essentiellement, le tribunal les trouve non-crédibles; de plus, celles-ci ne se sont pas déchargées de leur fardeau de la preuve pour démontrer que la protection de l’État n’est pas disponible.

 

[3]               Quant à Keisha, celle-ci a témoigné que Duncan l’a violée dès l’âge de dix ans et non seize ans comme elle l’a mentionné dans son FRP. Elle n’a pas été capable d’expliquer cette divergence sinon pour rétorquer qu’elle ne se souvient pas toujours de tout mais qu’elle a des « flash-back » de temps en temps. D’ailleurs, sa propre mère n’a pas indiqué dans son FRP que Keisha a été violée par Duncan, tandis qu’elle a mentionné un incident à l’égard d’une autre de ses filles.

 

[4]               Quant à Hazell, celle-ci prétend que le premier incident avec Duncan eu lieu après que sa mère eut quitté le SVG. Étant donné que sa mère est partie en 2002 et que l’incident que la demanderesse décrit dans son FRP a eu lieu en 2006, le tribunal lui a demandé ce qui s’est passé pendant ces quatre ans. La demanderesse indique que Duncan l’a violée à plusieurs reprises pendant ces années et quand le tribunal demande pourquoi elle n’a pas inclus ce détail important dans son FRP, la demanderesse indique que l’incident qui a eu lieu en 2006 marquait la première fois que Duncan l’aurait battue, donc cet incident se distinguait des autres. Le tribunal pouvait rejeter cette explication.

 

[5]               En ce qui concerne les détails de l’incident qui aurait eu lieu en 2006, Hazell n’a pas mentionné que Duncan a tenté d’entrer dans sa maison par la fenêtre dans son FRP. De plus, le tribunal ne comprend pas pourquoi elle serait sortie par la porte lorsque Duncan n’était pas à l’intérieur de la maison. Elle s’est contredite lorsqu’on lui a demandé si elle avait crié lorsqu’elle était partie de la maison. Elle a indiqué qu’elle n’avait qu’un seul voisin, mais le tribunal l’a confrontée avec des photos soumises par les demanderesses qui montrent une maison assez près de celle de Hazell. Finalement, le tribunal conclut que les photos démontrent que la fenêtre par laquelle Duncan aurait tenté de s’introduire était assez élevée et qu’elle était petite et ne semblait pas permettre à un homme de taille normale de s’y introduire. 

 

[6]               Le tribunal trouve également invraisemblable que le conjoint de Hazell et le mari de Keisha auraient accepté que Duncan insulte, harcèle ou touche leur conjointe dans leurs parties intimes, surtout étant donné que d’après les photos soumises au tribunal, Duncan est un homme âgé.

 

[7]               En dernière analyse, la présente demande de contrôle judiciaire doit échouer car la conclusion générale de non-crédibilité peut raisonnablement s’appuyer sur la preuve au dossier. Le raisonnement du tribunal est clair et articulé. Les nombreuses contradictions et invraisemblances relevées par le tribunal ressortent de la preuve au dossier. Il apparait également que le tribunal a tenu compte des Directives du Président concernant les revendicatrices craignant d’être persécutées en raison de leur sexe. En concluant que les demanderesses principales manquaient de crédibilité, le tribunal remarque que leur témoignage à l’audience n’est ni clair ni spontané. De plus, il y a d’importantes divergences entre leur témoignage et leur Formulaire de renseignements personnels (FRP).

 

[8]               En l’espèce, les conclusions du tribunal ne sont pas sérieusement contestées par les demanderesses. La raisonnabilité de la décision « tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47). Même si les demanderesses ont des explications à fournir au sujet des contradictions notées par le tribunal et ne sont pas d’accord avec certaines conclusions de fait tirées par celui-ci, la conclusion générale de non-crédibilité constitue certainement l’une des issues possibles acceptables.

 

[9]               Compte tenu de la légalité de la conclusion générale de non-crédibilité, il n’est pas question d’examiner la question subsidiaire de la protection de l’État.

 

[10]           Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Aucune question d’importance générale n’a été soulevée par les parties.

 

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Luc Martineau »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4252-09

 

INTITULÉ :                                       HAZELL URENIA ISAACS ET AUTRES

                                                            et

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 18 FÉVRIER 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT                                LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 5 MARS 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Cécilia Ageorges

 

POUR LES DEMANDEURS

Me Suzanne Trudel

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Cécilia Ageorges

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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