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Cour fédérale

 

Federal Court


 

 

Date : 20100302

Dossier : IMM-2536-09

Référence : 2010 CF 244

Vancouver (Colombie-Britannique), le 2 mars 2010

En présence de monsieur le juge Hughes

 

 

ENTRE :

MANOEL SEVERO RACHEWISKI

et JULIANA CRISTINA DA CUNHA (RACHEWISKI)

 

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour statue sur une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue le 4 mai 2009 par laquelle une agente de Citoyenneté et Immigration Canada a estimé que les demandeurs n’étaient pas dispensés, pour des motifs d’ordre humanitaire, de présenter de l’étranger une demande de résidence permanente au Canada. Pour les motifs qui suivent, je conclus que la demande doit être rejetée.

 

[2]               Les demandeurs sont des adultes de nationalité brésilienne. La demanderesse est arrivée au Canada en 2000 et le demandeur en 2001. Ils ont fait connaissance au Canada. Selon une mention du dossier, ils se sont mariés plus tard en 2001, tandis que selon une autre mention, ils étaient conjoints de fait. Ils ont deux enfants, nés tous deux au Canada, qui sont à l’école élémentaire de premier cycle. Les demandeurs ont d’autres parents au Canada et au Brésil.

 

[3]               Les demandeurs sont tous deux entrés au Canada avec un visa de visiteur et y sont demeurés malgré l’expiration de leur visa. Ce n’est que sept ou huit ans plus tard qu’ils se sont mis en rapport avec un conseiller en immigration, lequel a déposé une demande de levée, pour des motifs d’ordre humanitaire, de l’obligation de demander la résidence permanente de l’étranger. Déposée le 5 mai 2008, cette demande était accompagnée de documents, dont un rapport d’évaluation psychologique de leur plus jeune fils, de nombreuses lettres et de nombreux documents attestant les services rendus à la collectivité par les demandeurs, en particulier par la demanderesse. Le demandeur travaille dans la construction, il est plaquiste et il pose des joints. La demanderesse est femme au foyer. Il ressort du dossier que les demandeurs forment à tous points de vue une famille modèle, qu’ils n’ont pas de casier judiciaire, qu’ils rendent des services dans la collectivité et sont tout à fait capables de survenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants.

 

[4]               Les demandeurs résument leurs observations en ces termes dans la lettre adjointe à leur demande, rédigée avec l’aide du conseiller en immigration :

                        [traduction]

Depuis leur arrivée au Canada, M. Rachewiski et Mme de Cunha se sont adaptés à la société canadienne et s’y sont intégrés, grâce à l’emploi de celui-ci, à leurs liens affectifs solides avec des familles canadiennes et avec des amis canadiens, et du fait qu’ils participent activement dans la collectivité, qu’ils consacrent du temps et des efforts à aider leurs concitoyens.

 

 

[5]               La lettre fait état en ces termes de l’intérêt supérieur des deux enfants :

                        [traduction]

M. Rachewiski et Mme de Cunha ont deux (2) fils, Callum et Oliver Rachewiski, tous deux nés au Canada.

 

Si M. Rachewiski et son épouse sont forcés de quitter le Canada et de retourner au Brésil, les conséquences seront graves pour les enfants, qui sont nés au Canada. Ils ne pourront plus en effet vivre dans le pays où ils sont nés, ils n’auront plus les avantages de faire leurs études au Canada et de recevoir les soins médicaux auxquels ils ont droit.

 

Callum est en garderie éducative depuis septembre 2007 et il ira en maternelle de premier niveau en septembre 2008.

 

Les services de pédiatrie du Soldier’s Memorial Hospital ont détecté chez Callum des caractéristiques du trouble du spectre autistique. On a diagnostiqué chez lui des retards de la parole et du langage. Le soutien et les programmes dont Callum peut disposer au Canada lui seront très profitables, et il en sera privé si ses parents sont forcés de retourner au Brésil.

 

Callum et Oliver sont tous deux bien intégrés au Canada. Callum est actuellement inscrit en maternelle de deuxième niveau à l’école St. Jean de Brébeuf, à Bradford. Les enfants ont participé à divers programmes de patinage et de natation. Ils sont membres de GoodLife Fitness, où ils prennent part à des activités pour les enfants. Veuillez trouver ci-joint des diplômes de réussite pour les activités auxquelles ils participent.

 


 

[6]               C’est avec justesse que l’agente a ainsi résumé dans ses motifs les observations des demandeurs :

                        [traduction]

Les motifs d’ordre humanitaire du demandeur sont fondés sur  les éléments suivants :

 

établissement fondé sur les antécédents professionnels, capacité de subvenir à ses propres besoins, réputation de bon citoyen, intégration et adaptation à la société canadienne, liens affectifs au Canada et intérêt supérieur de l’enfant.

 

 

[7]               L’agente expose en sept pages les motifs de sa décision de refuser la demande et conclut :

                        [traduction]

J'ai pris en compte tous les renseignements se rapportant à l’ensemble de la demande. Après avoir examiné et pris en compte les raisons avancées par le demandeur pour l’obtention d’une dispense, je conclus qu'elles ne constituent pas des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives. Je ne suis pas convaincue qu'il existe des motifs d'ordre humanitaire suffisants me permettant d'accueillir la demande de dispense.

 

La demande est rejetée.

 

[8]               L’avocat des demandeurs me demande l’annulation de cette décision pour cinq motifs :

1.         l’insuffisance des motifs;

2.         l’agente n’a pas appliqué le critère approprié, établi par l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, modifiée (la LIPR);

3.         l’agente a tiré des conclusions abusives et n’a pas tenu compte d’éléments de preuve pertinents;

4.         l’agente n’a pas correctement tenu compte de l’intérêt supérieur des enfants;

5.         la décision est dans l’ensemble déraisonnable, et elle manque d’impartialité et d’équité.

 

[9]               L’avocat du défendeur soutient que la présente affaire est simplement le scénario habituel de personnes qui entrent au Canada en affirmant qu’elles ne sont que des visiteurs mais qui ont réellement l’intention d’y demeurer. Les demandeurs ont attendu des années avant de tenter de régulariser leur situation en présentant une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Dans l’intervalle, ils ont eu deux enfants au Canada, le demandeur a obtenu un emploi, la demanderesse s’est intégré dans la collectivité, le tout sans posséder de statut juridique. Des années plus tard, ils ont fini  par essayer d’en obtenir un en se prévalant de la possibilité de présenter une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Cette demande a été étudiée et rejetée. La décision de rejet est correcte et les motifs énoncés, adéquats et appropriés, tiennent compte de l’intérêt supérieur des enfants.

 

Observations générales sur les demandes fondées sur des considérations d'ordre humanitaire (les demandes CH)

[10]           L’article 25 de la LIPR prévoit une exception à l’obligation générale, de sorte que les personnes qui demandent la résidence permanente au Canada et y sont interdites de territoire pour une raison ou une autre peuvent être dispensées de ces obligations ou d’autres considérations, si le ministre estime que des circonstances d’ordre humanitaire justifient l’exemption, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché ou de l’intérêt public.

 

25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative ou sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.

 

 

 

 

 

(2) Le statut ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.

 

25. (1) The Minister shall, upon request of a foreign national in Canada who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative or on request of a foreign national outside Canada, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

 

(2) The Minister may not grant permanent resident status to a foreign national referred to in subsection 9(1) if the foreign national does not meet the province’s selection criteria applicable to that foreign national

 

 

[11]           Ces dispositions ont suscité une jurisprudence considérable. L'arrêt de la Cour suprême du Canada Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, est la référence fondamentale à l’égard de telles dispositions, qui se trouvaient au paragraphe 114(2) de l'ancienne loi. Au paragraphe 15, la juge L’Heureux-Dubé s’exprimait ainsi au nom des juges majoritaires :

Les demandes de résidence permanente doivent normalement être présentées à l’extérieur du Canada, conformément au par. 9(1) de la Loi.  L’une des exceptions à cette règle est l’admission fondée sur des raisons d’ordre humanitaire.  En droit, conformément à la Loi et au règlement, c’est le ministre qui prend les décisions d’ordre humanitaire, alors qu’en pratique, ces décisions sont prises en son nom par des agents d’immigration:  voir, par exemple, Ministre de l’Emploi et de l’Immigration c. Jiminez‑Perez, [1984] 2 R.C.S. 565, à la p. 569.  En outre, même si, en droit, une décision d’ordre humanitaire est une décision qui prévoit une dispense d’application du règlement ou de la Loi, en pratique, il s’agit d’une décision, dans des affaires comme celle dont nous sommes saisis, qui détermine si une personne qui est au Canada, mais qui n’a pas de statut, peut y demeurer ou sera tenue de quitter l’endroit où elle s’est établie.  Il s’agit d’une décision importante qui a des conséquences capitales sur l’avenir des personnes visées.  Elle peut également avoir des répercussions importantes sur la vie des enfants canadiens de la personne qui a fait la demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire puisqu’ils peuvent être séparés d’un de leurs parents ou déracinés de leur pays de citoyenneté, où ils se sont installés et ont des attaches.

 

[12]           La juge L’Heureux-Dubé écrit ce qui suit au paragraphe 72 de Baker à propos des directives que les agents doivent suivre pour exercer le pouvoir discrétionnaire dans les affaires d’ordre humanitaire :

Troisièmement, les directives données par le ministre aux agents d’immigration reconnaissent et révèlent les valeurs et la démarche qui sont décrites ci‑dessus et qui sont énoncées dans la Convention.  Comme il est dit plus haut, les agents d’immigration sont censés rendre la décision qu’une personne raisonnable rendrait, en portant une attention particulière à des considérations humanitaires comme maintenir des liens entre les membres d’une famille et éviter de renvoyer des gens à des endroits où ils n’ont plus d’attaches.  Les directives révèlent ce que le ministre considère comme une décision d’ordre humanitaire, et elles sont très utiles à notre Cour pour décider si les motifs de l’agent Lorenz sont valables.  Elles soulignent que le décideur devrait être conscient des considérations humanitaires possibles, devrait tenir compte des difficultés qu’une décision défavorable imposerait au demandeur ou aux membres de sa famille proche, et devrait considérer comme un facteur important les liens entre les membres d’une famille.  Les directives sont une indication utile de ce qui constitue une interprétation raisonnable du pouvoir conféré par l’article, et le fait que cette décision était contraire aux directives est d’une grande utilité pour évaluer si la décision constituait un exercice déraisonnable du pouvoir en matière humanitaire.

 

[13]           Le juge Pelletier (maintenant juge à la Cour d'appel fédérale) fournit dans Irimie c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (2000), 10 Imm. L.R. (3d) 206 (C.F. 1re inst.), [2000] A.C.F. no 1906, des indications utiles sur la démarche à adopter pour exercer le pouvoir discrétionnaire en vertu de ces dispositions, et en particulier, sur ce qu'il faut entendre par difficultés inhabituelles, excessives et injustifiées. Il affirme aux paragraphes 12, 17, 20 et 26 :

12        Si l'on examine ensuite les commentaires qui figurent dans le Guide au sujet des difficultés inhabituelles ou injustifiées, on conclut que ces difficultés sont appréciées par rapport à la situation d'autres personnes à qui l'on demande de quitter le Canada. Il semblerait donc que les difficultés qui déclencheraient l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire pour des raisons d'ordre humanitaire doivent être autres que celles qui découlent du fait que l'on demande à une personne de partir une fois qu'elle est au pays depuis un certain temps. Le fait qu'une personne quitterait des amis, et peut-être des membres de la famille, un emploi ou une résidence ne suffirait pas nécessairement pour justifier l'exercice du pouvoir discrétionnaire en question.

 

17        On s'est également opposé au fait que l'agente qui a examiné la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire a noté que les demandeurs avaient acheté une maison, mais qu'ils l'avaient fait en sachant qu'ils étaient frappés d'une mesure d'interdiction de séjour. L'avocat des demandeurs a soutenu que toute personne qui exerce un recours en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sait qu'elle sera peut-être obligée de partir. Si cela devenait un motif justifiant le rejet de la demande, il ne serait fait droit à aucune demande, a-t-il soutenu. De fait, l'avocat a dans une certaine mesure raison : le risque que court une personne de perdre des biens acquis pendant qu'elle est au Canada est un risque que courent toutes les personnes qui sont au Canada sans avoir le statut de résident permanent. Cette possibilité n'est donc pas inhabituelle. La question de savoir si pareille perte est injustifiée peut bien dépendre des circonstances, mais en général, on pourrait supposer que, si une personne assume un risque, la possibilité que l'événement donnant lieu au risque survienne n'occasionnera pas une difficulté injustifiée. La difficulté est fonction du risque assumé.

            …

 

20        Il serait possible de considérer que ces lignes directrices limitent le pouvoir discrétionnaire que possède le décideur au sujet des circonstances dans lesquelles l'établissement peut être considéré comme un facteur aux fins de la décision relative aux raisons d'ordre humanitaire. En l'absence d'un élément autre que les lignes directrices elles-mêmes, je ne puis être d'accord avec les demandeurs lorsqu'ils disent que l'agente qui a examiné la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire était tenue d'accorder une certaine importance au degré d'établissement au Canada. Il s'agit d'un facteur dont il faut tenir compte, mais ce n'est pas et cela ne peut pas être le facteur déterminant qui l'emporte sur tous les autres. Le degré d'attachement se rapporte à la question de savoir si la difficulté découlant du fait qu'une personne doit quitter le Canada est inhabituelle ou excessive. Il n'a pas pour effet de régler ces questions.

            …

 

26        Je reviens à l'observation que j'ai faite, à savoir que la preuve donne à entendre que les demandeurs s'intégreraient avec succès dans la collectivité canadienne. Malheureusement, tel n'est pas le critère. Si l'on appliquait ce critère, la procédure d'examen des demandes fondées sur des raisons d'ordre humanitaire deviendrait un mécanisme d'examen ex post facto l'emportant sur la procédure d'examen préalable prévue par la Loi sur l'immigration et par son règlement d'application. Cela encouragerait les gens à tenter leur chance et à revendiquer le statut de réfugié en croyant que s'ils peuvent rester au Canada suffisamment longtemps pour démontrer qu'ils sont le genre de gens que le Canada recherche, ils seront autorisés à rester. La procédure applicable aux demandes fondées sur des raisons d'ordre humanitaire n'est pas destinée à éliminer les difficultés; elle est destinée à accorder une réparation en cas de difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives. Le refus de la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire causera sans doute des difficultés aux demandeurs, mais eu égard aux circonstances de leur présence au Canada et à l'état du dossier, il ne s'agit pas d'une difficulté inhabituelle, injustifiée ou excessive. Quelle que soit la norme de contrôle que l'on applique à la décision de l'agente qui a examiné la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, cette décision satisfait à la norme. La demande de contrôle judiciaire doit donc être rejetée.

 

[14]           Le ministre exerce un pouvoir discrétionnaire pour décider si un demandeur en particulier satisfait aux critères. Ainsi que l’a affirmé la Cour suprême du Canada au paragraphe 47 de Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, le tribunal doit se préoccuper de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité de la décision et de l’appartenance de celle-ci aux issues possibles :

La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables.  Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables.  La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité.  Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

[15]           La juge L’Heureux-Dubé déclare, au paragraphe 43 de l'arrêt Baker, que, pour assurer la justification, l’intelligibilité et la transparence, il importe de donner les motifs des décisions rendues :

À mon avis, il est maintenant approprié de reconnaître que, dans certaines circonstances, l’obligation d’équité procédurale requerra une explication écrite de la décision.  Les solides arguments démontrant les avantages de motifs écrits indiquent que, dans des cas comme en l’espèce où la décision revêt une grande importance pour l’individu, dans des cas où il existe un droit d’appel prévu par la loi, ou dans d’autres circonstances, une forme quelconque de motifs écrits est requise.  Cette exigence est apparue dans la common law ailleurs.  Les circonstances de l’espèce, à mon avis, constituent l’une de ces situations où des motifs écrits sont nécessaires.  L’importance cruciale d’une décision d’ordre humanitaire pour les personnes visées, comme celles dont il est question dans les arrêts Orlowski, Cunningham et Doody, milite en faveur de l’obligation de donner des motifs.  Il serait injuste à l’égard d’une personne visée par une telle décision, si essentielle pour son avenir, de ne pas lui expliquer pourquoi elle a été prise.

 

 

[16]           Il convient de souligner toutefois que, dans l'affaire Baker, aucun motif n’avait initialement été fourni. Les notes de l’agent ont été présentées par la suite. Ainsi que l’énonce le paragraphe 44 de l'arrêt Baker, ces notes constituaient des motifs suffisants :

J’estime, toutefois, que cette obligation a été remplie en l’espèce par la production des notes de l’agent Lorenz à l’appelante.  Les notes ont été remises à Mme Baker lorsque son avocat a demandé des motifs.  Pour cette raison, et parce qu’il n’existe pas d’autres documents indiquant les motifs de la décision, les notes de l’agent subalterne devraient être considérées, par déduction, comme les motifs de la décision.  L’admission de documents tels que ces notes comme motifs de la décision fait partie de la souplesse nécessaire, ainsi que l’ont souligné Macdonald et Lametti, loc. cit., quand des tribunaux évaluent les exigences de l’obligation d’équité tout en tenant compte de la réalité quotidienne des organismes administratifs et des nombreuses façons d’assurer le respect des valeurs qui fondent les principes de l’équité procédurale.  Cela confirme le principe selon lequel les individus ont droit à une procédure équitable et à la transparence de la prise de décision, mais reconnaît aussi qu’en matière administrative, cette transparence peut être atteinte de différentes façons.  Je conclus qu’en l’espèce les notes de l’agent Lorenz remplissent l’obligation de donner des motifs en vertu de l’obligation d’équité procédurale, et qu’elles seront considérées comme les motifs de la décision.

 

 

[17]           Fréquemment, les motifs donnés par l’agent sont minutieusement détaillés à la Cour, les avocats s’efforçant d’expliquer les lacunes, les omissions et les erreurs. Il n’est pas obligatoire que les motifs soient de la qualité propre à la Cour suprême du Canada ou qu’ils détaillent chaque élément de preuve présenté et chaque argument avancé. Ils doivent justifier l’issue avec assez d’intelligibilité et de transparence pour que le lecteur puisse apprécier si la décision se situe, comme il se doit, dans les limites de la raisonnabilité.

 

[18]           J’examine à présent l’obligation que l’article 25 de la LIPR fait au ministre de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché. La Cour d’appel fédérale a traité de cette question dans Hawthorne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 475, [2003] 2 C.F. 555, et y a affirmé qu’il va généralement de soi que l’enfant sera en moins bonne position s’il est renvoyé vers un pays moins développé. L’agente doit apprécier le degré vraisemblable de difficultés et le mettre en balance avec les autres facteurs, y compris les considérations d'intérêt public, qui militent en faveur ou à l'encontre du renvoi des parents. Le juge Décary s’exprime ainsi aux paragraphes 5 et 6 :

L'agente n'examine pas l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'abstrait. Elle peut être réputée savoir que la vie au Canada peut offrir à un enfant un éventail de possibilités et que, règle générale, un enfant qui vit au Canada avec son parent se trouve dans une meilleure position qu'un enfant vivant au Canada sans son parent. À mon sens, l'examen de l'agente repose sur la prémisse -- qu'elle n'a pas à exposer dans ses motifs -- qu'elle constatera en bout de ligne, en l'absence de circonstances exceptionnelles, que le facteur de « l'intérêt supérieur de l'enfant » penchera en faveur du non-renvoi du parent. Outre cette prémisse que je qualifierais d'implicite, il faut se rappeler que l'agente est saisie d'un dossier particulier dans lequel un parent, un enfant ou les deux, comme en l'occurrence, allèguent des raisons précises quant à savoir pourquoi le non-renvoi du parent est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Il va de soi que l'agente doit examiner attentivement ces raisons précises.

 

Il est quelque peu superficiel de simplement exiger de l'agente qu'elle décide si l'intérêt supérieur de l'enfant milite en faveur du non-renvoi--c'est un fait qu'on arrivera à une telle conclusion, sauf dans de rares cas inhabituels. En pratique, l'agente est chargée de décider, selon les circonstances de chaque affaire, du degré vraisemblable de difficultés auquel le renvoi d'un parent exposera l'enfant et de pondérer ce degré de difficultés par rapport aux autres facteurs, y compris les considérations d'intérêt public, qui militent en faveur ou à l'encontre du renvoi du parent.

 

[19]           Lorsqu’on prend en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, on s’attend à ce que les parents présentent des preuves qui renseigneront suffisamment l’agent pour lui permettre d’apprécier l’affaire. Selon le juge Evans, de la Cour d’appel fédérale, au paragraphe 3 d’Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] 2 R.C.F. 635 :

Le juge a décidé que l'agente d'immigration avait commis une erreur de droit en rejetant la demande pour des raisons d'ordre humanitaire de M. Owusu, au motif qu'elle ne s'était pas suffisamment intéressée à l'intérêt supérieur des enfants qui avaient toujours vécu avec la femme de l'appelant, leur mère, au Ghana. Néanmoins, le juge a décidé de ne pas annuler la décision pour deux motifs. Premièrement, M. Owusu avait omis, pour des raisons inconnues, de déposer une preuve étayant l'allégation selon laquelle son expulsion au Ghana serait contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants puisqu'il ne pourrait pas se trouver du travail et subvenir à leurs besoins pécuniaires. Deuxièmement, si l'affaire était renvoyée devant un autre agent pour que ce dernier prenne une décision en se fondant sur les mêmes éléments, il était certain que la demande serait rejetée.

 

 

[20]           L’agent n’a aucune obligation expresse de se renseigner auprès du demandeur pour actualiser l’information, que ce soit sur l’enfant, sur la situation dans le pays ou sur toute autre question. On s’attend à ce que le demandeur fournisse ces renseignements s'ils sont pertinents et à mesure qu’il en a connaissance. Le juge Mackay affirme au paragraphe 17 d’Arumugam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 985, 211 F.T.R. 65 :

Après l'entrevue de mars 1999, l'agente d'immigration n'a pas cherché d'information nouvelle ou plus récente sur le pays en s'adressant au demandeur ou à d'autres sources (sauf pour la décision concernant la qualité de DNRSRC) mais, à mon avis, elle n'avait pas l'obligation de le faire. En tout temps après l'entrevue et avant la décision, il était loisible au demandeur de présenter des informations complémentaires pertinentes de nature personnelle ou relatives à l'évolution de la situation au Sri Lanka. Il ne l'a pas fait. L'agente d'immigration a rendu une décision fondée sur la preuve qui était devant elle. Je ne puis être d'accord avec l'idée que la procédure n'était pas équitable ou que la décision était déraisonnable, alors que le demandeur n'a pris aucune initiative pour fournir de l'information additionnelle sur les conditions régnant dans le pays, conditions qui, à son avis, allaient se détériorant pendant l'année 1999. La responsabilité de l'agente d'immigration était d'examiner la demande d'admission fondée sur des considérations humanitaires en s'appuyant sur les éléments de preuve produits par le demandeur et sur tout élément de preuve contenu aux dossiers d'immigration du demandeur ou fourni par le ministre, et elle s'en est acquittée.

 

[21]           Ces commentaires généraux établissent un cadre d’étude des questions à trancher en l’espèce, et je passe à présent aux questions précises soulevées par l’avocat des demandeurs.

 

Première question à trancher – L’insuffisance des motifs

[22]           Il n'est pas contesté que l’agente a fourni aux demandeurs sept pages de motifs de la décision de refuser la demande. L’avocat des demandeurs soulève la question de savoir si en fait ils étaient suffisants. À cet égard, deux décisions en particulier retiennent mon attention – celle du juge Harrington dans Espino c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1255, 301 F.T.R. 155, où il affirme au paragraphe 11 :

L’énonciation des faits suivie d’une conclusion qui n’est pas fondée sur une analyse ne constitue pas une décision raisonnée.

 

 

[23]           La seconde décision est celle de la juge Heneghan dans L.Y.B. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1167, [2009] A.C.F. no 1470, où elle déclare aux paragraphes 20 et 21 :

                        [traduction]

20        La façon dont l’agente a prétendu donner une réponse défavorable à la demande de la demanderesse pour insuffisance de preuves pose toutefois un problème. Je suis d’accord avec la demanderesse que l’agente a en fait rendu la décision pour des motifs de crédibilité, sans les communiquer ni les définir. Bref, l’agente n’a pas cru, sans toutefois le faire savoir, les éléments de preuve qu’avait présentés la demanderesse. L’agente a prétendu donner une réponse défavorable à la demande d’ERAR pour un motif, l’insuffisance de preuves, mais en réalité, cette réponse était motivée par des doutes quant à la crédibilité.

 

21        Il ne fait aucun doute que cela est inacceptable. Cela constitue à mon avis un manquement à l’obligation de fournir des motifs suffisants pour la décision. On entend par « motifs suffisants » les motifs « véritables » de la décision. Je renvoie à cet égard à Hilo c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 15 Imm. L.R. (2d) 199 (C.A.F.), où la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il faut exprimer les conclusions au sujet de la crédibilité « en des termes clairs et explicites ». Le problème en l’espèce est que l’agente a en fait enveloppé ses doutes quant à la crédibilité dans la rhétorique de l'insuffisance de preuves. Ceci n’est pas conforme à la loi.

 

[24]           Les principes généraux énoncés dans ces jugements sont certes judicieux, mais il importe de savoir ce qu'est au juste la décision à laquelle ils doivent s'appliquer. Dans les deux premières pages de la décision en l’espèce, des renseignements sont simplement exposés sur une formule; les deux pages suivantes énumèrent en détail les divers facteurs que l’agente a pris en compte. Les deux dernières pages et un paragraphe final exposent une narration de la situation des demandeurs et des arguments avancés ainsi que les conclusions de l’agente. Je suis convaincu que ces motifs considérés dans leur ensemble sont suffisamment intelligibles, transparents et raisonnés pour que les demandeurs comprennent ce que l’agente a pris en compte et les conclusions auxquelles elle est arrivée quant aux questions pertinentes. On ne devrait pas s’attendre à ce que l’agente produise des motifs meilleurs que ceux qu'elle a produits, et elle ne devrait pas y être tenu. Il n’y a pas lieu de s’attendre par exemple à la réponse qui devrait être donnée dans un examen d'une faculté de droit où le candidat doit suivre une structure telle que – d’une part – d’autre part – j’ai conclu que… pour les motifs qui suivent…

 

[25]           Les motifs en l’espèce sont suffisants.

 

Deuxième question à trancher – L’agente n’a pas appliqué le critère approprié, établi par l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, modifiée

 

 

[26]           L’avocat des demandeurs soutient que l’agente a appliqué le critère quant à savoir si les difficultés qu’éprouveraient les demandeurs seraient « inhabituelles, injustifiées ou excessives ». C’est précisément le critère à appliquer. L’avocat a cité quelques expressions tirées de quelques décisions pour faire valoir qu’un critère moins exigeant ou davantage empreint de compassion a été appliqué.

 

[27]           Comme cela a été vu dans les observations générales, le bon critère est celui que l’agente a appliqué.

 

Troisième question à trancher - L’agente a tiré des conclusions abusives et n’a pas tenu compte d’éléments de preuve pertinents

[28]           L’avocat des demandeurs soutient que l’agente a abordé l’affaire selon la perspective que les demandeurs étaient arrivés au Canada et y étaient demeurés illégalement plusieurs années avant de présenter leur demande, que cela a faussé le point de vue de l’agente sur l’affaire et entraîné sa conclusion de rejeter la demande de dispense. Son argumentation allègue aussi la partialité et l'occultation des véritables motifs.

 

[29]           L’avocat souligne à juste titre que l’article 25 a été expressément rédigé pour s’appliquer aux personnes qui par ailleurs ne se conforment pas aux dispositions habituelles de la LIPR.


 

[30]           En particulier, l’avocat des demandeurs attire l’attention sur le paragraphe suivant des motifs de l’agente :

                        [traduction]

Le demandeur et son épouse ont su s’intégrer et s’adapter à la société canadienne. Tous deux travaillent, participent à leur collectivité, ont deux enfants et se sont fait des amis. Je suis convaincue qu’ils se sont adaptés et qu’ils se sont intégrés à la société canadienne. Je suis convaincue qu’à l’instar du demandeur et de son épouse, beaucoup de gens sont également en mesure de le faire. Je ne suis pas convaincue que ce facteur suffise pour justifier une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire; des moyens légaux existent, qu’il faut respecter pour obtenir la résidence permanente au Canada. Je suis convaincue que le demandeur et son épouse sauront y recourir de la façon habituelle, depuis l’étranger, auprès d’un consulat canadien, comme tout le monde peut le faire au Brésil.

 

 

[31]           Je conclus que l’agente n'occulte pas les véritables motifs de sa décision, ni ne fait montre de partialité dans ce qu'elle affirme. Ce que l'agente affirme, c'est qu’il n’y aurait pas de difficulté injustifiée ou excessive si les demandeurs devaient retourner au Brésil et y déposer une demande de la façon habituelle. Un retour au Brésil ne modifie pas ou n’affecte pas leur capacité de le faire de la façon habituelle.

 

Quatrième question à trancher - L’agente n’a pas correctement tenu compte de l’intérêt supérieur des enfants

[32]           Les inquiétudes exprimées par les demandeurs concernent particulièrement leur plus jeune fils, Callum. Dans ses motifs, l’agente a tenu compte de la situation de cet enfant :

                        [traduction]

Le demandeur, son épouse Juliana et les enfants ont de la famille au Canada. La sœur de Juliana et sa famille habitent à Sherbrooke (Québec). Le demandeur déclare que malgré la distance entre les domiciles, les familles sont en relation très étroite. Je suis convaincue que des liens familiaux existent et que si le demandeur et son épouse devaient quitter le Canada, il y aurait certaines difficultés d’ordre affectif. Je ne suis pas convaincue toutefois que l’on puisse considérer que les difficultés qu’ils éprouveraient seraient inhabituelles, injustifiées ou excessives.

 

Deux déclarations de naissance vivante ont été déposées, selon lesquelles le demandeur et son épouse ont eu au Canada deux garçons, âgés à présent de 4 et 6 ans. Aucun certificat de naissance n’a été présenté. Le demandeur a déclaré que les services de pédiatrie du Soldier’s Memorial Hospital (Orillia) ont détecté chez son fils Callum des caractéristiques du trouble du spectre autistique. Il déclare qu’effectivement, si son épouse et lui sont forcés de retourner au Brésil, leurs enfants viendront également, ce qui auraient de graves conséquences négatives pour leurs deux garçons.

 

Je suis bien au fait de l’obligation légale de tenir compte l’intérêt supérieur de l’enfant et j’ai pour ce lu les renseignements fournis, notamment le rapport de 5 pages remis par le client et rédigé par

Ann Johnston, Dip. Études de l’enfant, associée en psychologie pédiatrique, associée en psychologie, des Services de pédiatrie. N’étant pas médecin et ne sachant lire ces renseignements que comme quiconque n’a pas de diplôme de médecine, j’ai cité les extraits suivants relatifs aux déclarations du demandeur présentées ci-dessus. Il est précisé que ce rapport est rédigé à propos de Callum Rachewiski, qui avait 3 ans quand il a été orienté pour une évaluation psychologique.

 

Selon le rapport, « il fait preuve d’aptitudes à l’interaction sociale et à la communication tout à fait satisfaisantes et il n’y a aucune inquiétude à cet égard ». « Pendant la séance d’aujourd’hui, Callum ne semble pas avoir manifesté des indices du trouble du spectre autistique ». « En conclusion, je n’estime pas que Callum montre des caractéristiques du trouble du spectre autistique et il n'y a aucune inquiétude à cet égard ». J’ai également analysé les renseignements contenus dans le rapport, toujours à propos de Callum, « […] son développement cognitif est quelque peu sporadique mais dans la moyenne, et cela a peut-être rapport au moins en partie avec le fait que l’anglais soit sa deuxième langue […] ». Je ne suis pas convaincue que ce facteur ait une valeur significative, car le rapport ne semble pas appuyer la déclaration du demandeur selon laquelle on a diagnostiqué chez son fils le trouble du spectre autistique.

 

J’ai par ailleurs analysé d’autres renseignements relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant. Les deux enfants sont nés au Canada et en tant que citoyens canadiens, ils ont le droit de revenir au Canada à tout moment. L’aîné, Callum, a maintenant 6 ans, il va à l’école, il a des amis, et le plus jeune, Oliver, a 4 ans et selon ce qui a été mentionné, il participe à différentes activités sociales pour les enfants et doit aussi avoir des amis. Je suis persuadée que le fait de devoir quitter les amis qu’ils se sont fait leur causera à tous deux des difficultés affectives, mais je ne suis pas convaincue toutefois que l’on puisse considérer que les difficultés qu’ils éprouveront sont inhabituelles, injustifiées ou excessives. Ils sont jeunes tous les deux et sauront se faire de nouveaux amis. Comme je l'ai dit, leur première langue n’est pas l’anglais. Il est donc raisonnable de s’attendre à ce qu’il leur soit facile de s’adapter à l’école dans leur première langue s’ils doivent quitter le Canada et aller au Brésil avec leurs parents.

 

 

[33]           L’avocat du demandeur attire l’attention sur le rapport d’évaluation psychologique concernant Callum et en particulier sur les recommandations :

                        [traduction]

·                    Il sera très important de s’assurer que les progrès se poursuivent.

 

·                    Il sera important de surveiller les aptitudes d’apprentissage de Callum.

 

 

[34]           L’avocat du défendeur signale d’autres parties du rapport qui exposent ce qui suit :

                        [traduction]

·                    Pendant la séance d’aujourd’hui, Callum ne semble pas avoir manifesté des indices du trouble du spectre autistique.

 

·                    En conclusion, je n’estime pas que Callum montre des caractéristiques du trouble du spectre autistique et il n’y a aucune inquiétude à cet égard.

 

 

[35]           L'avocat des demandeurs a tenté de déposer en preuve dans leur dossier de demande des rapports ultérieurs sur l’état de Callum. L’agente n’a pas disposé de ces éléments de preuve. J’ai refusé d’en tenir compte. Comme il en est fait état précédemment dans les observations générales, les parents ont l’obligation de porter ces affaires à l’attention de l’agente, si elles sont pertinentes.

 

[36]           Je conclus que l’agente a tenu compte correctement de l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

Cinquième question à trancher –  La décision est dans l’ensemble déraisonnable, et elle manque d’impartialité et d’équité

 

[37]           Pour l’essentiel, cette question reprend les questions antérieures selon un libellé différent. Je ne relève à son égard aucune erreur susceptible de contrôle.

 

Certification

[38]           Les parties n’ont présenté aucune question aux fins de certification et je ne vois aucune raison de le faire.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

a.         la demande est rejetée;

b.                  aucune question n’est certifiée;

c.                   il n’est pas adjugé de dépens.

 

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2536-09

 

INTITULÉ :                                       MANOEL SEVERO RACHEWISKI et al.

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 25 février 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              le juge HUGHES

 

DATE :                                               le 2 mars 2010

 

 

 

COMPARUTIONS

 

Rocco Galati

 

POUR LES DEMANDEURS

Stephen H. Gold

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

Rocco Galati Law Firm Professional Corporation

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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