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Date : 20100224

Dossier : T-1116-09

Référence : 2010 CF 171

Ottawa (Ontario), le 24 février 2010

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

 

ENTRE :

ANTHONY COWDREY

demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision en date du 6 novembre 2008 par laquelle un président indépendant (le président) a déclaré le demandeur coupable d’avoir créé une situation susceptible de mettre en danger la sécurité du pénitencier, ou d’y avoir participé, contrairement à l’alinéa 40m) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la Loi).

 

[2]               Le demandeur sollicite les mesures suivantes :

            1.         une ordonnance annulant la décision du président;

            2.         une ordonnance de la nature d’un bref de mandamus forçant le Service correctionnel du Canada (le SCC) à supprimer, à corriger ou à modifier tous les renseignements se trouvant dans des documents émanant du SCC qui se rapportent à la condamnation du demandeur et à faire parvenir un avis écrit à tous les organismes, y compris la Commission nationale des libérations conditionnelles, qui peuvent avoir reçu les renseignements en question;

            3.         les dépens.

 

Contexte

 

[3]               En 2008, le demandeur était détenu à l’établissement Fenbrook, en Ontario, où il purgeait une peine de quatre ans d’emprisonnement. Le 23 juillet 2008, le demandeur aurait participé à un incident au cours duquel un lit aurait été sorti d’une cellule pour être placé sur un palier supérieur. Le défendeur allègue que ce geste a été accompli pour protester contre la nouvelle politique de l’établissement prévoyant la présence de deux détenus par cellule. Deux agents du SCC, qui affirmaient avoir été témoins de la participation du demandeur, ont inscrit le nom du demandeur dans leur rapport d’observation. Le demandeur nie toute implication.

 

[4]               Le surlendemain, le demandeur a été accusé, en vertu de l’alinéa 40m) de la Loi, d’avoir commis une infraction disciplinaire, en l’occurrence d’avoir « créé [...] toute autre situation susceptible de mettre en danger la sécurité du pénitencier ».

 

[5]               L’affaire devait être entendue par un tribunal de l’établissement le 31 juillet 2008, mais elle a été ajournée à huit reprises : deux fois à la demande du demandeur, quatre fois à la demande du SCC et deux fois parce que le demandeur n’était pas disponible. Le demandeur a reçu, avant chacune des audiences prévues, un préavis qui portait notamment ce qui suit : [traduction] « Je souhaite une fois de plus vous offrir la possibilité de communiquer avec un avocat. Un avocat de service serait également disponible entre 12 h 30 et 13 h le jour fixé pour toutes les grandes audiences du tribunal ». Chacune des audiences était prévue pour 13 h.

 

[6]               Le 6 novembre 2008, le président a décidé d’aller de l’avant malgré une autre demande d’ajournement du demandeur. Le président a entendu le témoignage d’un des agents du SCC. Le demandeur n’avait toujours pas consulté d’avocat et l’avocat de service n’était pas disponible ce jour-là. Le demandeur a plaidé non coupable mais il n’a pas présenté de défense, expliquant qu’il désirait toujours consulter un avocat. Il a été reconnu coupable de l’infraction qu’on lui reprochait et a été condamné à une amende de 20 $. Le demandeur conteste par la présente demande de contrôle judiciaire la décision du président d’aller de l’avant ainsi que la décision qu’il a par la suite rendue.

 

[7]               Le 9 octobre 2008, le demandeur a été placé dans une cellule sans eau parce qu’il était soupçonné d’avoir eu des stupéfiants en sa possession. Le 22 octobre 2008, l’examen du niveau de sécurité du demandeur s’est terminé et les renseignements recueillis à l’occasion de cet examen ont été consignés dans le système de gestion des délinquants le 5 novembre 2008. Le 2 mars 2009, le demandeur a été transféré à l’établissement à sécurité maximale Millhaven. Le 2 juillet 2009, il a été confié au centre communautaire Keele, où il réside actuellement.

 

Questions en litige

 

[8]               Voici les questions en litige :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         Le délai de 15 semaines a-t-il rendu la procédure inéquitable ou contraire à la loi?

3.         La décision du président d’aller de l’avant sans que le demandeur soit représenté par un avocat constitue-t-elle un manquement à l’équité procédurale?

            4.         La décision du président était-elle raisonnable?

 

Observations écrites du demandeur

 

[9]               Le demandeur affirme que le délai de 15 semaines qui s’est écoulé entre la date des accusations et celle de la décision était injuste et contraire à l’article 28 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620 (le Règlement), qui prévoit qui l’audience disciplinaire doit être tenue « dès que possible ». Bien que le demandeur ait réclamé deux fois un ajournement, l’affaire aurait été instruite le 25 septembre 2008 si la dernière de ses demandes d’ajournement avait été acceptée. En raison des six semaines de plus qui se sont écoulées, la mémoire du seul agent qui a témoigné était moins fidèle.

 

[10]           Le demandeur affirme qu’il était injuste de la part du président d’aller de l’avant alors que le demandeur n’avait pas consulté un avocat. La gravité de sa condamnation et la complexité des questions en litige justifiaient de tenir l’audience un jour où un avocat de service aurait été disponible. Le demandeur a réclamé un avocat à plusieurs reprises. La condamnation était grave non seulement parce qu’une amende était infligée, mais aussi parce qu’on avait exigé du demandeur qu’il signe un « contrat de comportement » et qu’on l’avait transféré dans une unité où ses déplacements étaient restreints. Un avocat de service était disponible le 23 octobre 2008, la dernière date à laquelle le SCC avait demandé un ajournement, et il devait de nouveau être disponible le 20 novembre 2008. Le demandeur n’avait pas les moyens de se payer les services d’un avocat privé.

 

[11]           Le demandeur soutient enfin que la preuve présentée était insuffisante pour pouvoir conclure à sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. La décision était déraisonnable. Le seul agent qui avait été témoin de l’incident et qui avait témoigné n’arrivait pas à se rappeler de faits précis. La prétention du demandeur suivant laquelle il faisait la lessive et ne faisait que passer devant la cellule en question au moment de l’incident n’a pas été réfutée et elle soulève un doute suffisant. Aucun élément de preuve n’a d’ailleurs été soumis pour établir un des éléments constitutifs essentiels de l’accusation, en l’occurrence l’existence d’un danger pour la sécurité du pénitencier.

 

Prétentions et moyens du défendeur

 

[12]           Le défendeur soutient qu’il n’y a pas eu manquement à l’obligation de tenir l’audience disciplinaire dès que possible. Il n’était pas déraisonnable de la part du président de tenir l’audience le 6 novembre 2008, d’autant plus que l’agent qui avait été témoin des faits était présent. De même, il n’était pas déraisonnable de la part du président de refuser la troisième demande d’ajournement du demandeur ce jour-là, d’autant plus que les faits reprochés remontaient à une quinzaine de semaines, en juillet.

 

[13]           Le défendeur défend la décision du président d’aller de l’avant sans que le demandeur ait consulté un avocat. Le droit à un avocat n’est pas un droit absolu. L’équité procédurale et les directives du commissaire exigent d’accorder aux détenus accusés d’infractions disciplinaires une possibilité raisonnable de consulter un avocat. La complexité de l’affaire n’exigeait pas la présence d’un avocat. Une seule accusation était portée et il n’y avait pas de questions de fait ou de preuve complexes. La seule sanction qui a été infligée était une amende de 20 $. L’isolement cellulaire ou la perte de l’admissibilité à une remise en liberté anticipée n’ont jamais été envisagés. L’accusation n’a joué tout au plus qu’un rôle mineur dans le transfèrement subséquent du demandeur. De plus, le demandeur s’est vu offrir à plusieurs reprises une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et il aurait pu le faire le 31 juillet 2008 alors qu’un avocat de service était présent. En contre-interrogatoire, le demandeur a affirmé avoir tenté de communiquer avec son avocat, mais il n’a pas expliqué pourquoi l’avocat en question n’était pas présent à l’audience.

 

[14]           Le défendeur soutient que la Cour devrait faire preuve de retenue en ce qui concerne les décisions administratives prises par les autorités carcérales. La décision du président était certainement raisonnable. Deux agents ont été témoin de la participation du demandeur et l’un des agents a expliqué que la situation était susceptible de mettre en danger la sécurité du pénitencier. Le demandeur n’a présenté aucun élément de preuve tendant à démontrer le contraire.

 

Analyse et décision

 

[15]           Première question en litige

            Quelle est la norme de contrôle applicable?

            La décision que le président prend en fin de compte au sujet de la culpabilité du demandeur est une décision portant sur une question mixte de droit et de fait qui suppose qu’il apprécie la preuve à la lumière des dispositions législatives applicables. Suivant l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, [2008] A.C.S. n9 (QL), au paragraphe 53, la norme applicable est celle de la décision raisonnable.

 

[16]           La présente affaire soulève au premier chef des questions d’équité procédurale auxquelles s’applique invariablement la norme de la décision correcte (Bowden c. Canada (Procureur général), 2008 CF 580, [2008] A.C.F. n764 (QL), au paragraphe 9).

 

[17]           Les tribunaux administratifs ont le pouvoir discrétionnaire de contrôler leur procédure et ils ont notamment le pouvoir d’accorder des ajournements. L’obligation générale d’assurer l’équité de la procédure est primordiale et incontournable. Ainsi, dans la mesure où la décision discrétionnaire d’accorder ou de refuser un ajournement se serait traduite par un manquement à l’obligation d’équité, il n’y a pas lieu de faire preuve de retenue envers cette décision.

 

[18]           Je tiens à examiner en premier lieu la troisième question.

 

[19]           Troisième question

            La décision du président d’aller de l’avant sans que le demandeur soit représenté par un avocat constitue-t-elle un manquement à l’équité procédurale?

            Le défendeur affirme avec raison qu’il n’existe pas de droit absolu à un avocat dans les instances administratives comme l’audience disciplinaire en cause en l’espèce. Le défendeur semble reconnaître qu’une personne comme le demandeur a le droit de consulter un avocat lorsqu’un avocat de service est habituellement mis à la disposition du détenu concerné dans la demi-heure qui précède l’audience.

 

[20]           Dans le cas qui nous occupe, l’avocat de service n’était pas disponible avant l’audience, le 6 novembre 2008. Le demandeur a réclamé un avocat à plusieurs reprises lors des audiences. Il a également demandé un ajournement pour pouvoir parler à un avocat. Le président a refusé ces demandes. Voici un extrait de la transcription (dossier du demandeur, à la page 27) :

M. COWDREY :         J’aimerais consulter un avocat.

 

LE JUGE :                    Eh bien, il va falloir aller de l’avant; nous n’avons pas d’avocat.

 

M. COWDREY :         On ne peut pas ajourner?

 

LE JUGE :                    Non.

 

M. COWDREY :         Et pourquoi donc?

 

LE JUGE :                    Parce qu’il y a eu assez d’ajournements.

 

                        M. COWDREY :         Je n’ai demandé un ajournement que deux fois.

 

LE JUGE :                    L’affaire a été suffisamment ajournée, c’est...

 

M. COWDREY :         Pas de ma...

 

LE JUGE :                    ... Peu importe. Les faits remontent à juillet.

 

M. COWDREY :         Pas de ma part.

 

LE JUGE :                    ... je veux en finir aujourd’hui.

 

Et, à la page 28 du dossier du tribunal :

M. COWDREY :         Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps pour s’en occuper?

 

LE JUGE :                    L’affaire a été ajournée à plusieurs reprises tant à votre demande qu’à celle de l’établissement, et l’agent est ici aujourd’hui. Je vais procéder à l’instruction de l’affaire aujourd’hui.

 

 

Il semblerait que le refus d’ajourner était fondé sur le fait que l’affaire avait déjà été ajournée et qu’il fallait tenir l’audience.

 

[21]           Dans le jugement Smith c. Fort Saskatchewan Correction Centre, 2002 ABQB 1044 (ICIJ), le juge Clarkson écrit ce qui suit, au paragraphe 36, au sujet des circonstances dans lesquelles il convient d’accorder au détenu le droit de consulter un avocat :

[traduction] La politique en vertu de laquelle la commission était censée agir se rapproche beaucoup du critère de la common law que nous avons déjà évoqué. Suivant cette politique, le président de la commission doit tenir compte de la gravité, de la complexité et de la capacité. La politique oblige par ailleurs le président de la commission à tenir compte de la nécessité de trancher la question dans un délai raisonnable et de l’obligation d’agir avec équité. À mon avis, la lutte se fait entre la célérité et l’équité et son issue dépend de l’examen que l’on fait des facteurs relatifs à la gravité, à la complexité et à la capacité.

 

Dans cette affaire, même si l’on invoquait une politique, les exigences de celle-ci s’apparentaient à celles que prévoit la common law.

 

[22]           Appliquant ces facteurs aux faits de l’espèce, je conclus qu’eu égard aux circonstances, le devoir d’équité obligeait le président à tenir compte des demandes répétées du demandeur.

 

Gravité

 

[23]           Les accusations auxquelles le demandeur faisait face en l’espèce étaient graves. Les peines dont est passible le détenu qui est reconnu coupable sont énoncées au paragraphe 44(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 :

44. (1) Le détenu déclaré coupable d’une infraction disciplinaire est, conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 96i) et j), passible d’une ou de plusieurs des peines suivantes :

 

a) avertissement ou réprimande;

 

b) perte de privilèges;

 

c) ordre de restitution;

 

d) amende;

 

e) travaux supplémentaires;

 

f) isolement pour un maximum de trente jours, dans le cas d’une infraction disciplinaire grave. 

44.(1) An inmate who is found guilty of a disciplinary offence is liable, in accordance with the regulations made under paragraphs 96(i) and (j), to one or more of the following:

 

(a) a warning or reprimand;

 

(b) a loss of privileges;

 

(c) an order to make restitution;

 

(d) a fine;

 

(e) performance of extra duties; and

 

(f) in the case of a serious disciplinary offence, segregation from other inmates for a maximum of thirty days.

 

 

 

[24]           Le demandeur a été condamné à une amende de 20 $, ce qui équivalait à plus de trois jours de paie dans son cas. Le fait qu’il avait été reconnu coupable de l’accusation portée contre lui constituait par ailleurs un facteur justifiant un rehaussement de son niveau de sécurité. Le SCC peut également invoquer la condamnation si le demandeur est réincarcéré dans un établissement fédéral. De plus, des renseignements portant sur sa condamnation peuvent sur demande être communiqués à la sûreté provinciale. À mon avis, l’accusation était grave.

 

Complexité

 

[25]           À première vue, l’accusation ne semble peut-être pas complexe mais, lorsqu’on l’examine de plus près, on constate qu’elle l’est. Elle porte sur la question de savoir si les actes reprochés au demandeur étaient susceptibles de mettre en danger la sécurité du pénitencier. Le contre-interrogatoire des agents correctionnels aurait fort bien pu s’avérer fructueux. Elle portait aussi sur la question de savoir si le demandeur devait présenter une défense.

 

Capacité du demandeur de se représenter lui-même

 

[26]           Il ressort à l’évidence d’un examen de la transcription que le demandeur n’était pas en mesure de se défendre lui-même. Il ne comprenait pas la procédure et il a réclamé la présence d’un avocat. Il n’a pas présenté de défense. Il ne savait pas comment mener un contre-interrogatoire.

 

[27]           Compte tenu de ces facteurs, je suis d’avis que le président a commis une erreur qui justifie notre intervention en n’ajournant pas l’affaire pour permettre au demandeur d’obtenir les services d’un avocat. En agissant de la sorte, le président a violé les principes de justice naturelle. La décision du président doit être annulée et l’affaire doit être renvoyée à un autre président pour qu’il rende une nouvelle décision, si c’est possible compte tenu du temps écoulé.

 

[28]           Il s’ensuit que tous les renseignements se rapportant à la condamnation et aux faits à l’origine de celle-ci devraient être supprimés, corrigés ou modifiés dans les documents qui ont été fournis aux parties ou qui émanent du Service correctionnel du Canada, y compris ceux émanant de la Commission nationale des libérations conditionnelles.

 

[29]           Vu ma conclusion en ce qui concerne la troisième question, il n’est pas nécessaire que j’examine les autres questions en litige.

 

[30]           Le demandeur a droit aux dépens de la demande.

 


 

JUGEMENT

 

[31]           LA COUR ORDONNE :

            1.         La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du président est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre président pour qu’il rende une nouvelle décision. Le défendeur peut choisir de ne pas faire réexaminer l’affaire.

            2.         Tous les renseignements se rapportant à la condamnation et aux faits à l’origine de celle-ci devraient être supprimés, corrigés ou modifiés dans les documents qui ont été fournis aux parties ou qui émanent du Service correctionnel du Canada, y compris ceux émanant de la Commission nationale des libérations conditionnelles.

3.         Le demandeur a droit aux dépens de la demande.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    T-1116-09

 

INTITULÉ :                                                   ANTHONY COWDREY

 

                                                                        - et -

 

                                                                        PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 20 janvier 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 24 février 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Diane K. van de Valk

 

POUR LE DEMANDEUR

Rina M. Li

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Diane K. van de Valk

Bracebridge (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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