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Cour fédérale

 

 

 

 

 

 

 

 

Federal Court


Date : 20100225

Dossier : IMM-608-09

Référence : 2010 CF 223

Ottawa (Ontario), le 25 février 2010

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

 

ENTRE :

MABEL SAMUEL

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Il s’agit d’une demande, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), qui vise le contrôle judiciaire de la décision d’un agent des visas (l’agent des visas) à Lagos, au Nigeria, datée du 19 janvier 2009, qui rejetait la demande de permis de travail de la demanderesse.

 

[2]               La demanderesse sollicite une ordonnance annulant la décision et renvoyant l’affaire à un autre agent des visas pour nouvelle décision.

 

Le contexte

 

[3]               La demanderesse est citoyenne du Nigeria. Elle est mariée. Son mari, sa mère ainsi que ses frères et sœurs résident au Nigeria. En mai 2008, elle a présenté une demande de permis de travail au haut‑commissariat auxiliaire du Canada à Lagos, au Nigeria (le haut-commissariat), dans le but de travailler pendant une période de deux ans à titre de fournisseuse de soins à temps plein dans une garderie de Calgary, en Alberta.

 

[4]               Dans sa demande, elle a fait état de son emploi actuel en tant que responsable d’une école maternelle/primaire et de ses deux emplois précédents, deux postes d’enseignante à l’école élémentaire. Ces emplois d’enseignante remontaient sans interruption à 1997.

 

[5]               Un employé du haut-commissariat a soulevé des préoccupations au sujet de la capacité de la demanderesse à exécuter le travail recherché et a décidé qu’il était nécessaire de tenir une entrevue. Le 13 novembre 2008, un employé a interrogé la demanderesse et a examiné minutieusement ses antécédents professionnels et sa formation, puis il a assigné la demande à un agent des visas pour que celui‑ci l’apprécie et rende une décision définitive. Les notes de l’entrevue, appelées notes du STIDI, ont été produites.

 

[6]               L’agent des visas a rejeté la demande de la demanderesse pour deux motifs, tous les deux mentionnés dans la lettre de rejet. Premièrement, il a conclu que la demanderesse n’avait [traduction] « aucune expérience liée à la garde d’enfants dans un environnement de garde de jour ». Deuxièmement, la demanderesse ne l’avait pas convaincu qu’elle quitterait le Canada à la fin de la période autorisée, parce que la demanderesse n’avait [traduction] « aucun lien avec le Nigeria. Rien l’incitant à y retourner ».

 

Les questions en litige

 

[7]               À mon avis, les questions en litige qu’il faut régler sont les suivantes :

            1.         À titre de question préliminaire, quel est le poids qu’il convient d’accorder à l’affidavit d’un tiers produit par la demanderesse dans la présente procédure de contrôle judiciaire?

            2.         Quelle est la norme de contrôle appropriée applicable à la décision de l’agent des visas?

            3.         L’agent des visas a‑t‑il tiré une conclusion de fait déraisonnable quant à la capacité de la demanderesse d’exécuter le travail?

            4.         L’agent des visas a‑t‑il agi de manière déraisonnable en concluant que la demanderesse ne l’avait pas convaincu qu’elle quitterait le Canada à la fin de son séjour autorisé?

 

Les observations écrites de la demanderesse

 

[8]               La demanderesse soutient que la conclusion de l’agent des visas concernant sa capacité d’exécuter le travail était déraisonnable, du fait qu’elle était complètement à l’opposé des notes de l’entrevue, dans lesquelles on reconnaît que la demanderesse était une [traduction] « superviseure de ceux qui [étaient] directement en contact avec les enfants ». Évidemment, une superviseure a l’expérience requise pour faire le travail de ceux qu’elle supervise.

 

[9]               La demanderesse ajoute que la décision de l’agent des visas au sujet de l’absence de liens avec le Nigeria ne peut être maintenue. On a fait abstraction de son mariage. L’agent ne pouvait pas tirer une telle conclusion sans une preuve réfutant celle de son mariage. L’agent des visas a agi de façon arbitraire en faisant peu de cas du fait que son mari et tous les membres de sa famille élargie vivaient au Nigeria.

 

[10]           Enfin, rien dans la preuve ne démontre que la demanderesse a été interrogée au sujet de ses liens avec le Nigeria ou de son intention d’y retourner. Il y aurait eu là une occasion parfaite d’obtenir des renseignements importants si le haut-commissariat l’avait interrogée sur son intention de retourner.

 

Les observations écrites du défendeur

 

[11]           En ce qui concerne la question préliminaire, le défendeur soutient que l’affidavit présenté par la demanderesse n’a que peu ou pas de poids. Elle n’a pas déposé son propre affidavit, fondé sur sa connaissance directe, à l’appui de la présente demande de contrôle judiciaire, mais a plutôt déposé celui de Samantha Odion, une commis au bureau de son avocat. La demanderesse était cependant représentée par un autre avocat durant le processus de demande. L’affidavit n’explique pas quelles parties sont fondées sur la connaissance directe, ni la façon dont cette connaissance fut acquise. Dans la mesure où Samantha Odion est censée fournir une preuve par ouï‑dire, on devrait accorder peu ou pas de poids à l’affidavit. Dans certaines parties de son affidavit, Mme Odion semble donner une preuve sous forme d’opinion. Par exemple, [traduction] « elle a répondu adéquatement à toutes les questions qui lui ont été posées ». Le paragraphe 12(1) des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, établit que tout affidavit est limité au témoignage que son auteur pourrait donner s’il comparaissait comme témoin devant la Cour. Ce paragraphe signifie que les règles de common law relatives au ouï‑dire s’appliquent. On n’a pas expliqué pourquoi le témoignage de Mme Odion était nécessaire. En outre, l’article 82 des Règles des cours fédérales, DORS/98-106, prescrit qu’un avocat ne devrait pas souscrire un affidavit et comparaître également pour présenter des arguments en faveur de la même requête. Ce principe a été étendu aux adjoints des avocats. Puisque la demanderesse n’a pas fourni d’affidavit fondé sur sa connaissance directe, toute erreur invoquée par elle doit être manifeste à la lecture du dossier.

 

[12]           Quant au fond, le défendeur déclare qu’un étranger sollicitant l’entrée au Canada est présumé être un immigrant. Il s’agit d’une présomption que la demanderesse doit réfuter. Il appartient au demandeur de démontrer à un agent des visas qu’il quittera volontairement.

 

[13]           La décision de l’agent des visas était une conclusion de fait et, en tant que telle, on doit faire preuve d’une retenue considérable à son égard. L’affaire exigeait que l’agent se serve de son expérience et il n’y avait pas qu’un seul résultat possible. Sa décision appartenait aux issues possibles raisonnables. On n’a pas à faire preuve de retenue face aux questions d’équité, mais le défendeur fait valoir que la décision en question n’exige que l’équité procédurale la plus élémentaire.

 

[14]           Le défendeur soutient que le refus d’accorder le visa était raisonnable et équitable sur le plan de la procédure. La capacité à accomplir le travail n’a tout simplement pas été démontrée. La demanderesse devait travailler dans une garderie. Ni sa demande ni ses réponses à l’entrevue n’ont révélé qu’elle possédait quelque expérience de travail que ce soit dans une garderie ou une formation dans ce domaine. Elle a seulement déclaré qu’elle supervisait des nourrices. Les notes de l’entrevue laissent voir que l’intervieweur était préoccupé du fait que la demanderesse n’avait aucune expérience de travail directement auprès de petits enfants. Il n’existait pas suffisamment de similitudes par rapport au travail d’enseignante d’école primaire. Il y a une analogie avec le fait reconnu qu’un architecte n’est pas qualifié pour construire un immeuble, de même qu’un juge ou un criminaliste ne le sont pas pour effectuer le travail de la police. La décision de l’agent des visas, qui découlait de ces notes éclairées, n’était pas déraisonnable.

 

[15]           Enfin, le défendeur soutient que la conclusion de l’agent des visas concernant les liens de la demanderesse avec le Nigeria n’était pas déraisonnable. La demanderesse a fourni très peu de renseignements à l’appui de sa demande. L’agent des visas a tenu compte de son mariage, mais a conclu que cela ne suffisait pas pour prouver qu’elle retournerait après avoir passé deux ans au Canada. La demanderesse a démontré une volonté de vivre séparée de son mari et de sa famille élargie pendant une longue période. L’agent des visas ne fut pas convaincu que les difficultés de la séparation l’emporteraient sur les conditions socio-économiques qui l’inciteraient fortement à demeurer au Canada. En l’espèce, l’agent des visas n’avait aucune obligation de clarifier la preuve de la demanderesse ou de l’informer de la faiblesse de son dossier. Il ne s’agissait pas d’une question de crédibilité. La loi ne prévoit pas de droit à une entrevue. Le fait de ne pas avoir offert à la demanderesse l’occasion de traiter davantage de ses liens avec le Nigeria ne constituait pas un manquement à l’équité procédurale.

 

Analyse et décision

 

[16]           Première question

            Quel est le poids qu’il convient d’accorder à l’affidavit d’un tiers produit par la demanderesse?

            La demanderesse invoque des faits qui se trouvent dans un affidavit souscrit par Samantha Odion, une commis à la société d’avocats qui la représente. À mon avis, aucun poids ne devrait être accordé par suite des problèmes suivants. Il y est déclaré :

[traduction]

 

AFFIDAVIT DE SAMANTHA ODION

 

Je soussignée, SAMANTHA SAMUEL, résidant à Toronto, DÉCLARE SOUS SERMENT CE QUI SUIT :

 

1. Je suis une commis au bureau de CHRISTIAN CHIJINDU, l’avocat de la demanderesse. En raison de mon travail, j’ai connaissance des questions abordées dans le présent affidavit, sauf lorsqu’il ressort du contexte que je m’appuie sur les renseignements de la demanderesse, et j’ai tous les motifs de croire que tous ces renseignements sont vrais.

 

 

[17]           Le premier énoncé crée une incertitude pour la Cour quant à savoir de quels renseignements elle a réellement une connaissance directe et quels sont ceux qui sont basés sur sa croyance. Aucune distinction n’est faite dans le corps du document.

 

[18]           L’affidavit n’explique pas de quelle façon elle aurait eu connaissance des renseignements relatifs à la demanderesse autrement qu’en déclarant simplement [traduction] « [e]n raison de mon travail […] ». On peut certainement contester sa connaissance des renseignements relatifs à la demanderesse, parce que, bien qu’elle soit une commis de l’avocat actuel de la demanderesse, celle‑ci a été représentée par un autre avocat, dans une ville différente, tout au long du processus de demande de visa.

 

[19]           Non seulement le nom est mal écrit à la deuxième ligne, mais plusieurs paragraphes du document semblent être les mots de la demanderesse écrits à la première personne.

 

[20]           Enfin, certains faits sont en réalité l’expression d’une opinion. Par exemple, [traduction] « […] elle a répondu adéquatement à toutes les questions qui lui ont été posées ».

 

[21]           Le paragraphe 12(1) des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, exige que l’affidavit déposé à l’occasion de la demande d’autorisation soit limité au témoignage que son auteur pourrait donner s’il comparaissait comme témoin devant la Cour. Ce paragraphe signifie que les règles de common law relatives à la preuve s’appliquent, y compris les deux critères de nécessité et de fiabilité pour l’admission d’éléments de preuve par ouï‑dire (voir Toma c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 780, [2006] A.C.F. no 1001, au paragraphe 6).

 

[22]           La Cour a déjà jugé que, dans la mesure où un affidavit est censé fournir une preuve par ouï‑dire, on devrait lui accorder peu ou pas de poids (voir Huang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 788, au paragraphe 5).

 

[23]           En l’espèce, je ne peux pas établir quelles parties de ce document contiennent du ouï‑dire. Je serais mal à l’aise d’accepter cette preuve dans un procès. Je ne suis pas non plus convaincu qu’il serait utile de contre‑interroger Mme Odion. Enfin, la demanderesse n’a offert aucune explication pour dissiper mes doutes concernant la nécessité ou la fiabilité de cette preuve.

 

[24]           Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis de radier l’affidavit et de ne pas lui accorder la moindre considération.

 

[25]           L’omission d’un affidavit acceptable n’est pas fatale à la demande de la demanderesse, mais, par suite de la décision de la Cour dans l’affaire Zheng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 619, [2005] A.C.F. no 749 (QL), aux paragraphes 22 et 23, la demanderesse est limitée, dans son argumentation écrite et orale, à plaider à partir du dossier. Toute erreur avancée par la demanderesse doit apparaître à la lecture du dossier.

 

[26]           Deuxième question

            Quelle est la norme de contrôle?

            La décision de l’agent des visas de rejeter la demande de permis de travail de la demanderesse était une décision administrative rendue dans le cadre de l’exercice normal du pouvoir conféré à l’agent par la loi et constituait, en apparence, une conclusion de fait. De telles décisions exigent souvent des agents des visas qu’ils s’appuient sur leur expertise unique et spécialisée (voir Tran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1377, [2006] A.C.F. no 1732, au paragraphe 32).

 

[27]           La jurisprudence antérieure de la Cour a établi qu’il fallait faire preuve d’un haut degré de retenue à l’égard de telles décisions (voir Akbar c. Canada (M Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1362, [2008] A.C.F. no 1765, au paragraphe 11).

 

[28]           En l’espèce, je note aussi que les conclusions de fait des tribunaux administratifs dont est saisie la Cour sont assujetties à la norme de contrôle imposée par l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, qui prévoit que la Cour ne doit pas modifier une conclusion de fait, à moins qu’elle ait été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont le tribunal disposait. Dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] A.C.S. no 12 (QL), la Cour suprême du Canada a récemment fait référence aux répercussions de ces directives du législateur :

46     De façon plus générale, il ressort clairement de l’al. 18.1(4)d) que le législateur voulait qu’une conclusion de fait tirée par un organisme administratif appelle un degré élevé de déférence.  Ce qui est tout à fait compatible avec l’arrêt Dunsmuir.  Cette disposition législative précise la norme de contrôle de la raisonnabilité applicable aux questions de fait dans les affaires régies par la Loi sur les Cours fédérales.

 

 

[29]           Les questions relatives à l’équité d’une décision contestée doivent cependant être décidées sur la base de la norme de la décision correcte. La Cour a récemment jugé qu’il n’était pas nécessaire de faire preuve de retenue envers le décideur à cet égard et qu’il « appart[enait] à la Cour de se faire sa propre opinion quant au caractère équitable de l’audience ». (voir Gonzalez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 983, au paragraphe 16).

 

[30]           Troisième question

            L’agent des visas a‑t‑il tiré une conclusion de fait déraisonnable quant à la capacité de la demanderesse d’exécuter le travail?

            Le paragraphe 200(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés oblige un agent à apprécier le dossier du demandeur et l’empêche de délivrer un permis de travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’étranger est incapable d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé. Le demandeur a le fardeau de démontrer qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’il sera incapable d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé.

 

[31]           En l’espèce, la capacité de la demanderesse d’exercer l’emploi a été considérée comme une question nécessitant une enquête plus poussée et la demanderesse fut convoquée à une entrevue. La demanderesse a fondé sa capacité à travailler en tant que travailleuse de garderie sur sa formation et son expérience à titre d’enseignante d’école primaire et à titre de responsable d’une école maternelle/primaire. Lors de l’entrevue, on lui a posé des questions spécifiques au sujet de son expérience. Elle n’a pas mentionné avoir déjà été travailleuse de garderie, ni qu’elle avait eu quelque formation que ce soit dans ce domaine. Elle a compris qu’un travailleur de garderie prenait soin d’enfants, mais a déclaré que ses tâches à titre de responsable d’école étaient de [traduction] « […] s’assurer que les nourrices prenaient bien soin des enfants ».

 

[32]           Il ressort des notes du STIDI qu’après avoir entendu ses réponses, l’agent qui menait l’entrevue n’était toujours pas convaincu que la demanderesse était qualifiée. Il a noté qu’elle [traduction] « [étai]t une enseignante et ne poss[édait] pas l’expérience du travail direct auprès d’enfants dans un environnement de garde de jour. […] il semble que son expérience soit liée à la supervision de ceux qui sont directement en contact avec les enfants ». La décision finale de l’agent des visas sur cette question découlait de ces notes.

 

[33]           La demanderesse fait valoir qu’une personne qui supervise ceux qui prennent soin d’enfants possède clairement l’expérience et les compétences pour effectuer le travail de ceux qu’elle supervise.

 

[34]           Ce n’est pas toujours le cas. Nombreux sont les exemples où des gens occupant des postes prétendument plus élevés en termes d’autorité ou de prestige n’ont pas les compétences requises pour accomplir les tâches de ceux à qui ils les délèguent. L’agent qui a mené l’entrevue a apparemment considéré les compétences relatives aux soins de petits enfants comme étant différentes de celles ayant trait à la supervision de travailleurs de garderie. Les conclusions de l’agent à cet égard sont logiques.

 

[35]           Dans une affaire semblable, Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1378, [2005] A.C.F. no 1674 (QL), la juge Snider a confirmé une décision raisonnable d’un agent des visas selon lequel le travail en question exigeait des compétences particulières que le demandeur ne possédait pas (voir Chen, précitée, au paragraphe 14).

 

[36]           En l’espèce, la demanderesse affirme qu’elle a les compétences requises pour travailler dans une garderie. Même si je considérais cela comme vrai, je maintiendrais que la décision de l’agent des visas sur cette question était fondée sur un ensemble de motifs intelligibles, justifiés et transparents. Le législateur a conféré aux agents des visas le pouvoir de se servir de leur expertise pour faire ces interprétations subjectives. Cette décision appartient aux issues possibles acceptables et, de ce fait, je suis d’avis de ne pas la modifier.

 

[37]           En raison de ma conclusion sur la troisième question, il n’est pas nécessaire que je traite de la dernière question mentionnée. L’agent a fourni deux motifs de rejet quant à la demande de la demanderesse, à savoir qu’elle n’avait [traduction] « pas d’expérience liée à la garde d’enfants dans un environnement de garde de jour » et, deuxièmement, que la demanderesse ne l’avait pas convaincu qu’elle quitterait le Canada à la fin de la période autorisée pour retourner au Nigeria. L’allégation d’un manquement à l’obligation d’équité procédurale ne vise que le deuxième motif. Par conséquent, même s’il y avait un manquement à l’obligation d’équité procédurale relativement au deuxième motif, il serait inutile d’annuler la décision, puisque le premier motif est suffisant pour rejeter la demande.

 

[38]           La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

 

[39]           Aucune partie n’a souhaité proposer une question grave de portée générale pour que je l’examine en vue de la certification.

 


JUGEMENT

 

[40]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur

 


ANNEXE

 

Les dispositions législatives applicables

 

Les dispositions législatives applicables sont énoncées dans la présente section.

 

Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 :

 

 

200.(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis de travail à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

 

a) l’étranger a demandé un permis de travail conformément à la section 2;

 

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

 

c) il se trouve dans l’une des situations suivantes :

 

(i) il est visé par les articles 206, 207 ou 208,

 

(ii) il entend exercer un travail visé aux articles 204 ou 205,

 

 

(iii) il s’est vu présenter une offre d’emploi et l’agent a, en application de l’article 203, conclu que cette offre est authentique et que l’exécution du travail par l’étranger est susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien;

d) [Abrogé, DORS/2004-167, art. 56]

 

e) il satisfait aux exigences prévues à l’article 30.

 

(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’étranger qui satisfait aux exigences prévues à l’article 206 ou aux alinéas 207c) ou d).

 

 

(3) Le permis de travail ne peut être délivré à l’étranger dans les cas suivants :

 

a) l’agent a des motifs raisonnables de croire que l’étranger est incapable d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé;

 

b) l’étranger qui cherche à travailler dans la province de Québec ne détient pas le certificat d’acceptation qu’exige la législation de cette province et est assujetti à la décision prévue à l’article 203;

 

 

 

 

 

c) le travail spécifique pour lequel l’étranger demande le permis est susceptible de nuire au règlement de tout conflit de travail en cours ou à l’emploi de toute personne touchée par ce conflit, à moins que la totalité ou la quasi-totalité des salariés touchés par le conflit de travail ne soient ni des citoyens canadiens ni des résidents permanents et que l’embauche de salariés pour les remplacer ne soit pas interdite par le droit canadien applicable dans la province où travaillent les salariés visés;

 

 

d) l’étranger cherche à entrer au Canada et à faire partie de la catégorie des aides familiaux, à moins qu’il ne se conforme à l’article 112;

 

e) il a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré, sauf dans les cas suivants :

 

(i) une période de six mois s’est écoulée depuis les faits reprochés,

 

 

 

(ii) ses études ou son travail n’ont pas été autorisés pour la seule raison que les conditions visées à l’alinéa 185a), aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l’alinéa 185c) n’ont pas été respectées,

 

 

(iii) il est visé par l’article 206,

 

 

(iv) il s’est subséquemment vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi.

 

200.(1) Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a work permit to a foreign national if, following an examination, it is established that

 

(a) the foreign national applied for it in accordance with Division 2;

 

(b) the foreign national will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;

 

(c) the foreign national

 

 

(i) is described in section 206, 207 or 208,

 

(ii) intends to perform work described in section 204 or 205, or

 

(iii) has been offered employment and an officer has determined under section 203 that the offer is genuine and that the employment is likely to result in a neutral or positive effect on the labour market in Canada; and

 

(d) [Repealed, SOR/2004-167, s. 56]

 

(e) the requirements of section 30 are met.

 

(2) Paragraph (1)(b) does not apply to a foreign national who satisfies the criteria set out in section 206 or paragraph 207(c) or (d).

 

(3) An officer shall not issue a work permit to a foreign national if

 

(a) there are reasonable grounds to believe that the foreign national is unable to perform the work sought;

 

 

 

(b) in the case of a foreign national who intends to work in the Province of Quebec and does not hold a Certificat d’acceptation du Québec, a determination under section 203 is required and the laws of that Province require that the foreign national hold a Certificat d’acceptation du Québec;

 

(c) the specific work that the foreign national intends to perform is likely to adversely affect the settlement of any labour dispute in progress or the employment of any person involved in the dispute, unless all or almost all of the workers involved in the labour dispute are not Canadian citizens or permanent residents and the hiring of workers to replace the workers involved in the labour dispute is not prohibited by the Canadian law applicable in the province where the workers involved in the labour dispute are employed;

 

(d) the foreign national seeks to enter Canada as a live-in caregiver and the foreign national does not meet the requirements of section 112; or

 

(e) the foreign national has engaged in unauthorized study or work in Canada or has failed to comply with a condition of a previous permit or authorization unless

 

 

(i) a period of six months has elapsed since the cessation of the unauthorized work or study or failure to comply with a condition,

 

(ii) the study or work was unauthorized by reason only that the foreign national did not comply with conditions imposed under paragraph 185(a), any of subparagraphs 185(b)(i) to (iii) or paragraph 185(c);

 

(iii) section 206 applies to them; or

 

(iv) the foreign national was subsequently issued a temporary resident permit under subsection 24(1) of the Act.

 

 

La Loi sur les cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 :

 

18.1(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l’office fédéral, selon le cas :

 

[…]

 

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

 

18.1(4) The Federal Court may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

 

. . .

 

(d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-608-09

 

INTITULÉ :                                       MABEL SAMUEL

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 25 SEPTEMBRE 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 25 FÉVRIER 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Christian Chijindu

 

POUR LA DEMANDERESSE

Amina Riaz

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Christian Chijindu

North York (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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