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Cour fédérale

Federal Court


Date : 20100223

Dossier : T-780-08

Référence : 2010 CF 194

[traduction française certifiée non révisée]

Toronto (Ontario), le 23 février 2010

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :

JANSSEN-ORTHO INC.

et ALZA CORPORATION

demanderesses

 

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA SANTÉ

et NOVOPHARM LIMITED

défendeurs

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Dépens)

 

[1]               Dans les motifs du jugement et le jugement en l’espèce, il a été décidé que les dépens étaient adjugés à la défenderesse, celle-ci ayant eu gain de cause. Le paragraphe 116 des motifs du jugement prévoyait ce qui suit :

[166] La défenderesse Novopharm a droit aux dépens. J’espère que les avocats expérimentés qui représentaient les parties dans la présente instance seront capables de s’entendre sur le montant des dépens. Je demeure saisi de l’affaire et je rendrai une nouvelle ordonnance s’ils sont incapables de parvenir à un accord sur cette question. Faute d’accord, ils disposeront de 15 jours ouvrables à compter de la date des présents motifs pour me présenter des observations écrites concernant les dépens.

 

 

[2]               Compte tenu de l’incapacité des parties à parvenir à un accord sur presque tous les points quant au déroulement de la présente demande, la Cour était déçue, mais pas surprise, d’apprendre qu’elles n’ont pas pu s’entendre au sujet des dépens.

 

[3]               Novopharm demande à la Cour de prendre certaines allégations en compte au moment de d’adjuger les dépens :

a.                   Que les demanderesses n’ont pris position à l’égard des revendications que plusieurs mois après la livraison de la production de Novopharm;

b.                  Qu’une série de demandes ont été formulées quant à des productions plutôt inutiles;

c.                   Que Novopharm a demandé une date d’audience hâtive;

d.                  Qu’il y a eu objection quant à un des experts proposés par Novopharm;

e.                   Que les demanderesses ont manœuvré dans le but de retarder les choses;

a.                   Que des témoignages supplémentaires ont dû être entendus et l’audience a dû être prolongée parce qu’une position déraisonnable a été maintenue;

f.                    Que Novopharm a entièrement eu gain de cause.

 

[4]               Il est juste de dire que les deux parties se sont défendues avec acharnement dans ce litige. Je conclus qu’il n’y avait pas d’objection quant à l’expert que Novopharm désirait appeler à comparaître. Il a plutôt été excusé à juste titre en raison d’un conflit d’intérêts. Je ne suis pas convaincu du bien-fondé de toutes les autres allégations ou, si certaines d’entre elles sont fondées, je ne crois pas que ces allégations sont dignes de considération pour déterminer le montant des dépens à adjuger.

 

[5]               Les demanderesses demandent que les dépens de Novopharm soient réduits de 25 %, alléguant que cette dernière s’est mal conduite en distribuant des renseignements à caractère commercial qui concernent son produit avant que l’avis de conformité et la décision de la Cour soient rendus. Je suis d’accord avec la défenderesse qu’une telle conduite équivaut à une infraction à l’alinéa C.08.002(1)b) du Règlement sur les aliments et les drogues et à l’article 31 de la Loi sur les aliments et drogues. Il s’agit d’une conduite qui devrait être jugée et pénalisée, si nécessaire, en vertu de ce régime législatif et non au moyen de dépens.

 

[6]               Dans la même veine, la défenderesse ne devrait pas être pénalisée pour les allégations qu’elle a formulées et qui ont été rejetées.

 

[7]               Les demanderesses contestent les honoraires facturés par M. Rhodes, l’un des experts de la défenderesse, et soutiennent qu’ils sont quatre fois plus élevés que les honoraires demandés par les autres experts appelés par la défenderesse. Elles contestent également le supplément de 17 % demandé au titre des honoraires [traduction] « parce que l’avocat a fait son paiement en retard ».

 

[8]               Novopharm soutient que le [traduction] « taux horaire [de M. Rhodes] pour la préparation n’était pas plus élevé que celui de l’avocat principal et était, selon une échelle objective, raisonnable compte tenu de son degré d’expertise ». Le taux horaire de M. Rhodes était plus élevé que celui de la plupart des experts (700 $ de l’heure plutôt que 500 $). La défenderesse affirme que le total des honoraires de M. Rhodes était plus élevé parce qu’on lui a confié une charge de travail plus importante. M. Rhodes était l’expert principal de la défenderesse et, même si ses comptes auraient pu être plus détaillés, le total du temps consacré est raisonnable.

 

[9]               Même si le taux horaire est élevé, je ne peux pas dire qu’il dépasse celui d’une personne du calibre de M. Rhodes. De plus, son taux réduit pour règlement rapide est similaire à celui facturé par les autres experts d’importance à qui la défenderesse a fait appel.

 

[10]           J’estime qu’il y a une part de bien-fondé dans l’argument des demanderesses qu’elles n’ont pas à assumer les honoraires supplémentaires de 17 % parce que Novopharm a versé le paiement en retard. Comme je l’ai fait remarquer plus haut, M. Rhodes offrait un escompte s’il était payé en trente jours ou moins. À mon avis, la défenderesse ne devrait avoir droit qu’au remboursement du taux réduit comme si la facture avait été payée en temps opportun. 

 

[11]           La défenderesse a droit par ailleurs aux dépens déterminés conformément à des décisions récentes de la Cour.

 

 

 

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         Novopharm a droit à ses dépens contre les demanderesses, payables solidairement, conformément aux directives suivantes :

a.                   Aucun dépens ne sont adjugés au ministre de la Santé ni contre lui. Ce dernier n’a pas pris part aux audiences.

b.                  Les dépens de Novopharm doivent être taxés selon le milieu de la fourchette prévue à la colonne IV.

c.                   Des dépens (honoraires et débours connexes) peuvent être taxés pour deux avocats à l’audience, soit un avocat principal et un avocat en second, pour chaque jour d’audience.

d.                  Des dépens (honoraires et débours connexes) peuvent être taxés pour deux avocats, soit un avocat principal et un avocat en second, seulement s’ils ont procédé à des contre‑interrogatoires. Des dépens (honoraires et débours connexes) peuvent être taxés seulement pour un avocat principal pour la défense d’un témoin de Novopharm lors du contre-interrogatoire de celui-ci. Les dépens ne sont pas autorisés pour d'autres avocats, internes ou externes, des étudiants, des techniciens juridiques ou des clercs.

e.                   Les dépens (honoraires et débours connexes) pour les requêtes interlocutoires doivent être taxés de la façon suivante :

                                                     i.               lorsque la Cour a déjà fixé le montant des dépens adjugés, ce montant s’applique;

                                                    ii.               lorsque la Cour n’a pas abordé la question des dépens, aucun dépens ne sont adjugés;

                                                  iii.               lorsque la Cour adjuge des dépens mais sans en préciser le montant, les dépens doivent être taxés pour un avocat principal selon le milieu de la fourchette prévue à la colonne IV.

f.                    Les dépens (honoraires et débours connexes) pour toutes les conférences de gestion de l’instance et les conférences préparatoires à l’instruction doivent être taxés pour un avocat principal selon le milieu de la fourchette prévue à la colonne IV.

g.                   La défenderesse a droit au remboursement des honoraires versés à ses experts, conformément aux documents présentés, à l’exception de M. Rhodes. Comme il a été mentionné, ses honoraires doivent être remboursés selon le taux réduit demandé, peu importe qu’ils aient été payés avant ou après l’expiration du délai de grâce de trente jours.  

h.                   Tous les autres débours facturés par la défenderesse à son client doivent être remboursés. 

i.                     Novopharm a droit à ses intérêts sur les dépens adjugés, à un taux de 2 % à partir du 18 janvier 2010.

 

2.         Grâce à ces directives, j’espère, encore une fois, que les avocats pourront parvenir à une entente sur le montant à payer. Si aucune entente n’est conclue d’ici vingt jours, les dépens seront fixés par la Cour. La défenderesse devra déposer à la Cour ses observations, qui ne doivent pas dépasser cinq pages, avec la documentation à l’appui (à l’exception des documents déjà déposés), et indiquer dans celles-ci le montant des honoraires et des débours à payer selon lui, conformément aux directives en l’espèce. Les demanderesses auront par la suite dix jours pour déposer leur réponse, d’au plus cinq pages, indiquant le montant des honoraires et des débours à payer selon elles, conformément aux directives en l’espèce. Les parties ne peuvent pas déposer d’autres observations. Après l’examen de ces observations, la Cour fixera les dépens.

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-780-08

 

INTITULÉ :                                       JANSSEN-ORTHO INC. et ALZA CORPORATION

c.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ et NOVOPHARM LIMITED

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Du 16 au 19 novembre 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       Le juge Zinn

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :             Le 23 février 2010

 

COMPARUTIONS :   

 

Neil R. Belmore                                                      POUR LES DEMANDERESSES 

Lindsay Neidrauer

Greg Beach

Marian Wolanski

                      

Jonathan Stainsby                                                   POUR LA DÉFENDERESSE

Andrew Skodyn                                                     NOVOPHARM    

Julian Worsley  

 

Aucun                                                                    POUR LE MINISTRE DE LA SANTÉ 

                                                                              DÉFENDEUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :    

                                                                                                                  

Belmore McIntosh Neidrauer LLP                          POUR LES DEMANDERESSES

Toronto (Ontario)

 

Heenan Blaikie LLP                                                POUR LA DÉFENDERESSE

Toronto (Ontario)                                                   NOVOPHARM    

 

John H. Sims, c.r.                                                   POUR LE MINISTRE DE LA SANTÉ

Sous-procureur général du Canada                         DÉFENDEUR      

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