Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100219

Dossier : IMM-3975-09

Référence : 2010 CF 186

Vancouver (Colombie-Britannique), le 19 février 2010

En présence de monsieur le juge Lemieux

 

 

ENTRE :

GUO TIAN ZHOU

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I. Introduction et contexte

[1]               Par la présente demande de contrôle judiciaire, Guo Tian Zhou, qui est de nationalité chinoise, conteste la décision du 27 janvier 2009 de l’agent Cope, agent d’examen des risques avant renvoi (l’agent d’ERAR), pour qui M. Zhou ne serait pas exposé à la persécution, au risque d’être soumis à la torture, à une menace pour sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités s’il était renvoyé en Chine.

 

[2]               Si M. Zhou a décidé de s’enfuir de Chine pour le Canada afin d’y demander l’asile, c’est parce que, en janvier 1999, il est devenu un adepte du Falun Gong en Chine, pensant qu’il viendrait ainsi à bout de ses fréquents maux de tête. Satisfait des résultats obtenus, il a continué de s’y adonner « presque chaque jour à South Village Park avec d’autres adeptes ». Le 22 juillet 1999, le gouvernement chinois a banni le mouvement Falun Gong, en le qualifiant de secte. Le demandeur a continué de s’y adonner chez lui, ou chez l’ami qui l’avait initié à cette discipline. En juin 2000, il a été découvert et fut averti qu’il devait y mettre fin; il a ignoré l’avertissement. En septembre 2000, le personnel de la sécurité s’est présenté à nouveau et lui a demandé d’écrire une confession et de se présenter au poste de police. Au lieu de cela, il s’est caché, puis est parti pour le Canada au début de 2001.

 

[3]               Sa demande d’asile a été rejetée le 17 décembre 2001. La Section du statut de réfugié a estimé qu’il n’était pas crédible et que la preuve ne permettait pas de conclure qu’il avait raison de craindre d’être persécuté. M. Zhou n’a pas demandé l’autorisation de contester la décision. Les principales conclusions de la Section du statut de réfugié étaient les suivantes :

•           En Chine, depuis juin 2000, il pratiquait le Falun Gong uniquement dans l’intimité de son foyer, derrière une porte close.

•           Il n’est pas établi qu’il agirait autrement s’il était renvoyé en Chine.

•           Il n’a pas été en mesure de décrire les bienfaits que lui procurait la pratique du Falun Gong et, plus particulièrement, il n’a pu décrire les bienfaits spirituels ou autres qu’il en retirait.

•           Il avait des notions de base du Falun Gong, mais il n’en connaissait pas les détails, ce qui a conduit la Section du statut de réfugié à dire que M. Zhou n’était pas un fervent adepte du Falun Gong, ni ne continuerait à le pratiquer après un retour en Chine d’une manière qui éveillerait l’attention des autorités.

•           Il n’est pas établi qu’il est recherché par les autorités en Chine en tant qu’adepte du Falun Gong : (1) il n’est pas un chef de file ni un maître du Falun Gong; (2) il n’a pas pu rattacher au Bureau de la sécurité publique (BSP) les fonctionnaires qui lui avaient rendu visite; (3) il n’y a pas eu intervention de son comité de quartier, intervention à laquelle on s’attendrait dans un petit village; (4) aucune accusation n’a été portée contre lui; (5) aucun document ne lui a été signifié, que ce soit en Chine ou depuis son départ de Chine; (6) son nom n’apparaît pas sur le tableau d’affichage du village, ni sa prétendue infraction; (7) il a pu obtenir un visa valide des États-Unis en se servant de ses propres documents et d’un passeport censément contrefait, et il a quitté la Chine cinq mois après avoir été prié de se présenter à la police.

•           S’il retournait en Chine, il est improbable que M. Zhou éveille l’attention des autorités et qu’il soit durement traité à cause de ses activités d’adepte du Falun Gong, et cela, malgré l’existence d’une preuve documentaire attestant une intensification des mesures de répression de la RPC en 2002, parce que : (1) il a témoigné que, au Canada, il a continué de s’adonner au Falun Gong dans l’intimité de son appartement, et non d’une manière qui pourrait venir à la connaissance des autorités chinoises au Canada; (2) il n’avait pas connaissance d’organisations Falun Gong au Canada; (3) rien ne permet d’affirmer qu’il est un adepte ou qu’il serait reconnu comme un fidèle du Falun Gong; (4) il n’est pas établi, si ce n’est par son propre témoignage, qui n’est pas crédible, qu’il est recherché par les autorités ou qu’il a quitté le pays illégalement.

 

[4]               À titre de conclusion subsidiaire, si elle se fourvoyait sur la question de la crédibilité du demandeur, alors la Section du statut de réfugié était d’avis qu’il n’avait pas raison de craindre d’être persécuté en cas de retour en Chine, parce qu’il se verrait tout probablement imposer une amende vu qu’il n’avait jamais quitté la Chine auparavant et que le BSP n’avait aucun dossier sur lui. Cette amende ne serait pas assimilable à une persécution en tant que telle, et toute incarcération pour non‑paiement serait le résultat d’une loi d’application générale.

 

[5]               Comme il a déjà été mentionné, M. Zhou n’a pas sollicité l’autorisation d’introduire une procédure de contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision, mais il a déposé, le 5 février 2002, une demande pour se voir reconnaître la qualité de membre de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (la CDNRSRC). Cependant, cette demande n’a jamais eu de suite, sans doute parce que, lorsque la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR) est entrée en vigueur en juin 2002, la CDNRSRC a cessé d’exister, toute demande en suspens à cette date étant dès lors soumise à l’examen des risques avant renvoi (ERAR), ce qui, s’agissant de M. Zhou, ne s’est produit que le 25 juin 2008, lorsqu’il fut invité à actualiser sa demande du 5 février 2002. J’ajouterais que, avant cela, le 14 mars 2008, M. Zhou avait présenté, en alléguant des motifs d’ordre humanitaire, une demande de résidence permanente au Canada. J’ajouterais également que le demandeur a présenté ses observations sans l’assistance d’un conseiller juridique.

 

[6]               À la lecture du dossier, on ne sait trop à quel moment fut effectivement signifiée à M. Zhou la décision faisant suite à sa demande d’ERAR. Une demande de prorogation du délai a été déposée; il n’en découle aucune conséquence parce que, selon moi, l’un des critères essentiels d’une prorogation de délai était de savoir si la demande de contrôle judiciaire présentait quelque bien‑fondé, et j’ai préféré instruire l’affaire et la juger sur le fond.

 

[7]               Une autre décision de la Cour devrait être mentionnée. Le 13 août 2009, mon collègue le juge Michel Shore a sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prononcée contre M. Zhou et, plus tard, le 26 novembre 2009, lui a accordé l’autorisation de déposer la présente demande de contrôle judiciaire. Il était d’avis que M. Zhou [traduction] « a[vait] soulevé une question sérieuse à propos d’un document jugé essentiel, à savoir l’assignation ».

 

II. La décision de l’agent d’ERAR

[8]               L’aspect fondamental de la décision faisant l’objet du contrôle est le fait que l’agent d’ERAR a admis que d’après la preuve documentaire, [traduction] « il existe une preuve crédible selon laquelle certains adeptes du Falun Gong sont persécutés ». Il devait décider quels adeptes du Falun Gong seraient probablement exposés à un risque de persécution. Autrement dit, le décideur devait analyser le profil de risque de M. Zhou. Il s’est inspiré du rapport de juin 2008 du Home Office du Royaume-Uni, citant un rapport du HCNUR. Il écrit :

[traduction]

 

[…] il n’y a eu depuis lors (2001) aucune manifestation publique d’adeptes du Falun Gong en Chine. Deuxièmement, bien qu’il soit toujours exact de dire que le fait d’être membre du Falun Gong ne permet pas à lui seul d’étayer une demande de statut de réfugié, et bien que les membres ne soient pas appréhendés chez eux, même les membres de niveau subalterne risquent une détention à long terme s’ils décident de sortir pour pratiquer en public le Falun Gong. La peine probable serait la détention sans procès pour une durée d’environ quatre ans dans ce que l’on appelle des camps de réforme par le travail, ce à quoi s’ajoutent les raclées (extrajudiciaires) administrées par la police qui accompagnent souvent une telle détention. Ainsi, la probabilité que des membres ou des adeptes retournent en Chine aujourd’hui et se livrent à des activités publiques est faible. [Non souligné dans l’original.]

 

 

 

[9]               La preuve que l’agent d’ERAR avait devant lui comprenait ce qui suit :

a.       les observations du demandeur;

b.      deux ensembles de photographies montrant M. Zhou accomplissant des mouvements devant un panneau où il est écrit « Enseignement volontaire Falun Xiulian Dafa »;

c.       des lettres de 2003 et 2008 de son épouse où elle écrit que la police se présente régulièrement à leur domicile;

d.      une assignation en date du 16 novembre 2007 informant le demandeur qu’il devait se présenter le 27 novembre 2007;

e.       des lettres de son frère, de sa sœur et de son collègue de travail, qui tous résident au Canada, où il est écrit notamment qu’il est un adepte du Falun Gong;

f.        les documents du demandeur concernant le sort réservé aux adeptes du Falun Gong;

g.       d’autres sources publiques d’information telles que le Dossier d’information de 2008 du Département d’État des États-Unis sur la Chine et le Rapport de 2007 du même organisme sur la liberté religieuse.

 

[10]           Comme il s’agissait d’une affaire antérieure à l’entrée en vigueur de la LIPR, l’agent d’ERAR écrivait aussi : [traduction] « toutes les preuves seront examinées ». Autrement dit, il n’était pas limité par la règle des nouvelles preuves applicable aux dossiers d’ERAR.

 

[11]           Les principales conclusions tirées par l’agent d’ERAR étaient les suivantes :

(1)        Il n’était pas lié par la décision de la Section du statut de réfugié et il reconnaissait qu’elle avait été rendue sept ans auparavant, mais il écrivait : [traduction] « Toutefois, je suis d’avis que le demandeur a apporté peu d’éléments propres à répondre aux conclusions de la SSR concernant son profil d’adepte du Falun Gong ».

(2)        Il a analysé la déclaration du demandeur selon laquelle, dès son arrivée au Canada, il s’était adonné à la pratique du Falun Gong chaque semaine au parc Reine Elizabeth. Il a examiné les photographies ainsi que les lettres que le demandeur avait reçues de son frère, de sa sœur et de son collègue de travail. Il a conclu que, pour diverses raisons, la preuve [traduction] « ne permettait pas d’affirmer que le demandeur s’est adonné à la pratique du Falun Gong chaque semaine et qu’il continue de le faire ».

(3)        M. Zhou n’a pas tenté outre mesure d’expliquer les principes du Falun Gong dans ses observations, et l’agent d’ERAR a conclu ainsi : [traduction] « l’incapacité du demandeur d’expliquer, même en termes simples, son lien avec le Falun Gong donne à penser, comme l’avait conclu la SSR, qu’il n’est pas un fervent adepte des enseignements du Falun Gong ».

(4)        Il s’est exprimé ainsi sur l’assignation envoyée par l’épouse du demandeur :

[traduction]

 

J’ai examiné l’assignation envoyée par l’épouse du demandeur. Le document semble avoir été imprimé sur du papier ordinaire, sans éléments de sécurité. Dans sa lettre, l’épouse du demandeur écrit que des représentants du Bureau de la sécurité publique (BSP) se sont présentés à leur domicile pour livrer le document, en ajoutant que le demandeur devait se présenter avant la date indiquée. On n’indique nulle part pourquoi le BSP déciderait d’émettre une assignation sept ans après la première rencontre du demandeur avec ses représentants. Il n’y a pas lieu de croire que des documents similaires ont été délivrés par les autorités depuis que le demandeur a quitté la Chine. J’accorde peu de poids à ce document et considère qu’il ne m’autorise pas à dire que, selon la prépondérance de la preuve, le BSP recherche activement le demandeur sept ans après ce qui semble être un incident mineur.

 

 

[12]           L’agent d’ERAR formulait ainsi sa conclusion globale :

[traduction]

 

Le demandeur a produit certains éléments de preuve montrant qu’il avait pratiqué le Falun Gong au Canada. Comme il a déjà été mentionné, il ne semble pas que le demandeur soit en mesure d’expliquer l’importance du Falun Gong dans sa vie, explication à laquelle on serait en droit de s’attendre, étant donné qu’il a laissé derrière lui son emploi, son épouse et ses fils au lieu de faire face à une situation où il serait contraint d’abandonner la pratique du Falun Gong. Il n’a pas donné à entendre qu’il pratiquerait publiquement le Falun Gong en Chine et je relève qu’il ne le faisait pas avant de partir pour le Canada. Je ne suis pas persuadé que le demandeur se trouve dans une situation similaire à celle d’adeptes ou de manifestants du Falun Gong qui cherchent à se faire entendre.

 

 

 

III. Les arguments du demandeur

[13]           L’avocate du demandeur a contesté la décision sous divers angles. Elle dit que l’agent d’ERAR a commis plusieurs erreurs :

(1)        il n’a pas accordé une audience au demandeur, alors que la crédibilité de celui-ci était mise en doute;

(2)        il y a eu de sérieuses lenteurs administratives dans le traitement de son dossier, lenteurs qui font que son cas sort de l’ordinaire;

(3)        il avait des droits acquis en tant que demandeur d’asile membre de la CDNRSRC;

(4)        l’agent d’ERAR a mal interprété la preuve ou il n’en a pas tenu compte.

 

IV. Analyse et conclusions

[14]           Au paragraphe 20 de son mémoire, l’avocate du défendeur s’est opposée aux pièces du dossier du demandeur qui n’avaient pas été présentées à l’agent d’ERAR. Elle se réfère à une jurisprudence bien établie selon laquelle la preuve postérieure à la décision contestée n’est pas recevable dans une demande de contrôle judiciaire. Son argument est juste. Les pièces en question ne peuvent pas être prises en compte.

 

[15]           Je disposerai rapidement des arguments juridiques suivants soulevés par l’avocate du demandeur.

 

[16]           D’abord, l’argument selon lequel M. Zhou avait droit à une audience est sans fondement. Selon l’alinéa 113b) de la LIPR, une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis, compte tenu des facteurs réglementaires énoncés dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le RIPR). Selon l’article 167 du RIPR, un demandeur a droit à une audience uniquement s’il existe des éléments de preuve « qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur ». [Non souligné dans l’original.] Il est clair que l’agent d’ERAR n’a pas fondé sa décision sur l’absence de crédibilité de M. Zhou, mais sur le caractère déficient de la preuve qu’il avait produite. Voir la décision Ferguson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1067.

 

[17]           Deuxièmement, il n’y a nul bien-fondé dans l’argument de M. Zhou selon lequel son recours est justifié par la lenteur du traitement de sa demande. Il n’a apporté aucune preuve convaincante montrant le préjudice que cela lui a causé, et, s’il croit qu’il y a eu préjudice pour sa famille, alors il était à même d’exercer un recours, c’est-à-dire de solliciter un mandamus, ce qu’il n’a pas fait.

 

[18]           Troisièmement, M. Zhou n’a pas de droits acquis dans sa demande visant à obtenir la qualité de membre de la CDNRSRC. L’article 190 de la LIPR est une disposition transitoire qui prévoit que toute demande présentée ou instruite avant juin 2002 est régie par la LIPR, et non par l’ancienne Loi sur l’immigration. Il ressort clairement de l’article 346 du RIPR qu’une demande encore pendante d’établissement à titre de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada devient une demande d’ERAR, et c’est ce qui s’est produit ici.

 

[19]           Il reste à examiner la manière dont l’agent d’ERAR a apprécié la preuve, ainsi que les conclusions découlant de telle appréciation. La Cour suprême du Canada a dit aux cours de justice qu’elles ne sont pas habilitées à considérer à nouveau la preuve soumise à un tribunal administratif et qu’elles ne peuvent intervenir que dans des cas restreints. (Voir, par exemple, l’arrêt Syndicat canadien de la fonction publique, Section locale 301 c. Montréal (Ville), [1997] 1 R.C.S. 793, paragraphe 85, et l’arrêt Mugesera c. Canada (MCI), [2005] 2 R.C.S. 100, où la Cour suprême précisait que la mission de contrôle judiciaire dont est investie une cour de justice ne l’autorise pas à s’engager dans une révision et une nouvelle appréciation des conclusions de fait d’un tribunal administratif, à moins qu’elles ne soient entachées d’une erreur susceptible de contrôle.)

 

[20]           La Cour suprême du Canada a souligné à nouveau, dans deux arrêts récents, la retenue considérable qui doit s’attacher aux conclusions de fait des tribunaux administratifs (voir l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, et l’arrêt Canada (MCI) c. Khosa, 2009 CSC 12, paragraphe 47)

 

[21]           Durant l’audience, j’ai informé l’avocate du défendeur que j’étais particulièrement troublé par les aspects suivants de la décision de l’agent d’ERAR : (1) sa conclusion relative à l’assignation; (2) sa conclusion sur le point de savoir s’il avait laissé de côté la preuve selon laquelle M. Zhou avait pratiqué publiquement le Falun Gong dans un parc en Chine avant les mesures de répression de 1999; (3) il avait pu tirer une conclusion sur la base d’une absence de preuve lorsqu’il avait fait sienne la position de la Section du statut de réfugié. M. Zhou ne l’avait pas persuadé qu’il pouvait expliquer les enseignements du Falun Gong. La Cour voulait dissiper tous ces doutes pour savoir si le décideur avait commis une erreur et si elle pouvait, de ce fait, intervenir à titre exceptionnel et annuler une conclusion de fait tirée par l’agent d’ERAR.

 

[22]           Après avoir entendu l’avocate du défendeur et l’avocate du demandeur sur ces points particuliers, je suis persuadé que la manière dont l’agent d’ERAR a apprécié la preuve entrait dans le champ de ses fonctions d’enquête, de telle sorte que la Cour n’est pas habilitée à intervenir. Cette conclusion vaut aussi pour un aspect que l’avocate du demandeur a soulevé au début de son argumentation – à savoir le fait que, selon elle, l’agent d’ERAR avait commis une erreur lorsqu’il avait dit que seuls les adeptes du Falun Gong étaient exposés à un risque de la part des autorités en Chine.

 

[23]           Un dernier point. L’avocate de M. Zhou a indiqué que les adeptes du Falun Gong en Chine avaient été récemment l’objet de nouvelles mesures de répression. Aucune preuve du genre n’avait été présentée à l’agent d’ERAR, mais le juge Shore en a fait état dans sa décision accordant un sursis d’exécution.

 

[24]           L’agent d’ERAR n’a pas commis d’erreur en laissant de côté cette preuve et il ne saurait être blâmé de ne pas l’avoir découverte. C’est au demandeur qu’il appartenait de la produire (voir la décision Yousef c. Canada (MCI), 296 F.T.R. 182). L’agent d’ERAR n’a pas l’obligation de recueillir et de chercher des preuves additionnelles ou de faire d’autres investigations (Selliah c. Canada (MCI), 2004 CF 872).

 

[25]           Le demandeur n’est pas sans recours. (Voir Lupsa c. Canada (MCI), 2010 CF 113.

 

[26]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’a pas été proposé de question grave de portée générale à certifier.

 

 

« François Lemieux »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3975-09

 

INTITULÉ :                                       GUO TIAN ZHOU c. MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 VANCOUVER (C.-B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 16 FÉVRIER 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE LEMIEUX

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 19 FÉVRIER 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mona K. Chan

POUR LE DEMANDEUR

 

Jennifer Dagsvik

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Law & Associates Law Corporation

Vancouver (C.-B.)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.