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Date : 20100210

Dossier : IMM‑1920‑09

Référence : 2010 CF 138

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 10 février 2010

En présence de monsieur le juge Beaudry

 

 

ENTRE :

BIJOU KAMWANGA KAYUMBA

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) de la décision datée du 2 mars 2009 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la demande d’asile de Bijou Kamwanga Kayumba (la demanderesse).

 

Les faits

[2]               La demanderesse est une citoyenne de la République démocratique du Congo qui a vécu dans la ville de Lumumbashi. Sa demande se fonde sur des événements ayant eu lieu après la mort accidentelle de son mari en novembre 2006. Après la mort de celui‑ci, la demanderesse a été mandée au village où vivait la famille de son mari. Elle n’avait jamais été à ce village auparavant et n’avait jamais rencontré la famille de son mari non plus. La famille l’a accusée de mentir à propos de la mort de son mari et l’a enfermée dans une pièce pendant une semaine.

 

[3]               Finalement, on a dit à la demanderesse qu’il lui faudrait épouser son beau‑frère. On l’a battue parce qu’elle refusait de le faire et on l’a enfermée à nouveau. Quelques jours plus tard, on lui a dit qu’elle devrait épouser son beau‑père et qu’on la tuerait si elle ne le faisait pas. La demanderesse a été violée à maintes reprises par son beau‑père pendant plusieurs semaines. On l’a finalement amenée à un autre village pour recevoir un traitement médical et c’est alors qu’elle a réussi à échapper à ses ravisseurs.

 

[4]               Laissant derrière elle ses six enfants, la demanderesse a quitté son pays et est arrivée au Canada le 4 septembre 2007. Elle y a demandé l’asile.

 

La décision contestée

[5]               Dans sa décision, la Commission juge vraisemblable le témoignage de la demanderesse sur le mariage forcé et les viols, mais elle indique que cela ne suffit pas à garantir l’obtention du statut de réfugié. Selon la Commission, le statut de réfugié ne peut être accordé lorsqu’il existe une possibilité de refuge intérieur.  

 

[6]               La Commission identifie ensuite Kinshasa comme une possibilité de refuge intérieur. La Commission note que cette possibilité a été mentionnée à l’audience et que la demanderesse a déclaré qu’elle ne pouvait pas aller vivre à Kinshasa, car elle ne parle pas le lingala (la langue locale) et qu’elle n’y a pas de frères qui pourraient l’aider. La Commission rejette ces raisons du fait qu’il s’agit de considérations socioéconomiques qui n’ont rien à voir avec la persécution. Elle conclut en outre qu’il serait raisonnable de la part de la demanderesse de s’installer à Kinshasa puisqu’elle n’encourrait aucun danger physique en s’y rendant ou en y vivant.

 

[7]               De plus, la Commission ajoute qu’il n’est pas vraisemblable que le beau‑père de la demanderesse, un pauvre paysan de 80 ans qui vit dans un village éloigné, quitte son village et entreprenne un voyage à Kinshasa à la seule fin de la trouver et de l’épouser. En conséquence, selon la prépondérance des probabilités, la Commission conclut qu’il serait peu probable que la demanderesse coure un risque si elle allait vivre à Kinshasa.

 

[8]               Enfin, la Commission conclut que l’analyse relative à la possibilité de refuge intérieur s’applique également au regard du paragraphe 97(1) de la Loi.

 

Les questions en litige

[9]               Les questions en litige sont les suivantes :

a.       La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant qu’il existait une possibilité de refuge intérieur sans analyser la situation particulière de la demanderesse eu égard aux directives concernant la persécution fondée sur le sexe?

b.      La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant à l’existence d’une possibilité de refuge intérieur sans mentionner de preuve documentaire à l’appui de cette conclusion?

 

[10]           La demande de contrôle judiciaire sera accueillie pour les motifs suivants.

 

La législation pertinente

[11]           La Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Directives no 4 – Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe (13 novembre 1996).

 

S’il y a lieu, déterminez s’il existe une possibilité de refuge intérieur (PRI) :

 

 

 

‑ tenir compte de la capacité de la revendicatrice de se rendre dans l’autre partie du pays qui offre une PRI et d’y rester sans difficultés excessives;

 

‑ les facteurs religieux, économiques, sociaux et culturels, entre autres, peuvent servir à évaluer le caractère raisonnable d’une PRI pour une femme qui craint d’être persécutée en raison de son sexe.

If required, determine whether there is a possibility of an internal flight alternative.

 

Considerations:

 

‑ Whether there would be undue hardship for the claimant, both in reaching the location of the IFA and in establishing residence there.

 

‑ Religious, economic, social and cultural factors, among others, may be relevant in determining the reasonableness of an IFA for a woman fearing gender‑related persecution.

 

Analyse

La norme de contrôle

[12]           Les deux parties font valoir que la norme de contrôle applicable aux questions en litige est celle de la décision raisonnable. Elles allèguent que la question de l’existence d’une possibilité de refuge intérieur constitue une enquête sur les faits et qu’il est établi dans la jurisprudence de la Cour qu’une telle question est susceptible de révision selon la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, aux paragraphes 51 et 62; Khokhar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 449, [2008] A.C.F. no 571, au paragraphe 21 (QL); Agudelo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 465, [2009] A.C.F. no 583, au paragraphe 17 (QL)). La deuxième question concerne l’interprétation et l’appréciation de la preuve, et elle est également susceptible de révision selon la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir, précité; N.O.O. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1045, [2009] A.C.F. no 1286, au paragraphe 38 (QL)).

 

[13]           Je suis d’accord avec ces observations et pour dire qu’il convient de faire preuve de retenue à l’égard de telles décisions fondées sur des faits. Comme la Cour suprême du Canada l’a déclaré, « [n]éanmoins, si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable » (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339 au paragraphe 59).

 

La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant qu’il existait une possibilité de refuge intérieur sans analyser la situation particulière de la demanderesse?

[14]           La demanderesse fait valoir que l’analyse par la Commission concernant le critère à deux volets énoncé dans Rasaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.), et Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.), est déraisonnable. Le critère requiert, premièrement, que le demandeur démontre, selon la prépondérance des probabilités, qu’il risque sérieusement d’être persécuté dans tout le pays, y compris dans la possibilité de refuge intérieur suggérée. Deuxièmement, il requiert que la possibilité de refuge intérieur proposée ne soit pas déraisonnable eu égard aux circonstances du demandeur concerné.

 

[15]           La demanderesse soutient que l’analyse à laquelle la Commission a procédé au regard des deux volets du critère est déraisonnable. En ce qui concerne le premier volet, la Commission a conclu qu’il était invraisemblable que le beau‑père de la demanderesse la suive à Kinshasa. La demanderesse fait valoir qu’elle a témoigné avoir été menacée et maltraitée par toute la famille, et non seulement par son beau‑père. Par conséquent, l’analyse est déraisonnable, car la demanderesse n’a jamais indiqué que sa crainte se limitait à son beau‑père. De plus, contrairement à la déclaration de la Commission, elle n’a jamais indiqué que son beau‑père était un pauvre paysan et c’était une erreur que d’ajouter cela à la preuve.

 

[16]           En ce qui concerne le deuxième volet du critère, la demanderesse soutient que l’analyse doit être adaptée aux circonstances de chaque demandeur et doit tenir compte de sa situation particulière. Plus particulièrement, elle fait valoir que la Commission a commis une erreur en faisant défaut « de posséder les connaissances nécessaires et de les appliquer d’une manière compréhensive et sensible lorsqu’elle tranche des questions de violence conjugale, de manière à parvenir à un résultat équitable » (Griffith c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 171 F.T.R. 240, au paragraphe 24 (C.F. 1re inst.)). Elle soutient que son témoignage a démontré que, dans son cas, sa survie même serait mise en péril si elle devait s’installer à Kinshasa et que des problèmes socioéconomiques de cette nature peuvent rendre illusoire cette possibilité de refuge intérieur.

 

 

[17]           De plus, elle fait valoir que, conformément aux directives concernant la persécution fondée sur le sexe, la Commission aurait dû tenir compte des facteurs religieux, économiques et culturels et se demander comment ces facteurs affecteraient sa situation particulière. La demanderesse a présenté une preuve démontrant qu’elle souffre d’angoisse et de trouble de stress post‑traumatique et qu’elle est traitée. Elle a également témoigné qu’elle ne parle pas le lingala, qu’elle n’a jamais été à Kinshasa, qu’elle n’y a pas de famille et qu’elle y connaîtrait des difficultés du fait qu’elle y serait ostracisée comme victime de viol. Elle ajoute que la Commission a omis de tenir compte de ces facteurs et n’a fait aucun commentaire sur la preuve relative à sa situation particulière.

 

[18]           Le défendeur soutient que le critère auquel doit satisfaire le demandeur qui conteste une conclusion de possibilité de refuge intérieur est exigeant. Il fait valoir que l’absence de membres de la famille et l’incapacité de parler la langue locale ne sont pas des difficultés propres à rendre déraisonnable la possibilité de refuge intérieur (Flores c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 410, [2009] A.C.F. no 525 (QL); Maskini c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 826, [2008] A.C.F. no 1039 (QL)).

 

[19]           En ce qui a trait aux directives concernant la persécution fondée sur le sexe, le défendeur souligne que le défaut d’appliquer ces directives n’entraîne pas nécessairement une erreur susceptible de révision : (Sy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 379, [2005] A.C.F. no 462 (QL); Diallo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1450, [2004] A.C.F. no 1756 (QL)). En l’espèce, il n’y a pas d’erreur susceptible de révision, car la demanderesse a été capable d’exposer convenablement son histoire et la nature de ses craintes à la Commission. De plus, aucun élément de preuve médical n’a été présenté selon lequel les troubles médicaux de la demanderesse rendraient son installation à Kinshasa excessivement difficile.

 

[20]           Je suis convaincu que les motifs démontrent que la Commission a correctement appliqué le premier volet du critère et qu’elle a examiné la question de savoir si la demanderesse serait à l’abri de la persécution alléguée. Nonobstant l’argument de la demanderesse, je conclus que la décision, en ce qui a trait au premier volet du critère, n’était pas déraisonnable et qu’elle appartient aux issues possibles acceptables.

 

[21]           Cependant, je ne puis conclure que l’analyse ayant trait au deuxième volet du critère était raisonnable. La Commission a conclu qu’il n’était pas déraisonnable que la demanderesse cherche refuge à Kinshasa au motif que son incapacité de parler le lingala et l’absence de ses frères ne constituaient pas une difficulté excessive. Les motifs ne comportaient aucune analyse relative au sexe de la demanderesse et à sa situation particulière – y compris au fait qu’elle est une victime de viol, et ce, en dépit du fait que la demanderesse a indiqué dans son témoignage qu’elle ferait l’objet de discrimination à Kinshasa si l’on découvrait qu’elle avait été violée.

 

[22]           La demanderesse a invoqué les directives concernant la persécution fondée sur le sexe selon lesquelles il convient, pour déterminer s’il existe une possibilité de refuge intérieur, de tenir compte de facteurs particulièrement pertinents, notamment des facteurs économiques et culturels et de la façon dont ces facteurs sont susceptibles d’influer sur les femmes dans la possibilité de refuge intérieur envisagée.

 

[23]           Je ne suis pas convaincu que la Commission a tenu compte des directives concernant la persécution fondée sur le sexe en ce qui a trait à la possibilité de refuge intérieur. Selon la preuve documentaire, les femmes qui sont victimes de viol, ainsi que leurs enfants, sont ostracisées et font face à de la discrimination dans tout le Congo, ce qui les contraint souvent à vivre en isolement et les rend incapables de subvenir à leurs besoins. La demanderesse l’a également expliqué dans son témoignage. La Commission n’a pas fait de commentaire à ce sujet et la Cour ne peut pas présumer qu’elle en a tenu compte pour parvenir à sa décision.

 

[24]           Dans Ranganathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 C.F. 164, la Cour d’appel fédérale a réitéré qu’il faut placer la barre très haute pour décider ce qui est déraisonnable quant à la possibilité de refuge intérieur. Mais elle a également déclaré qu’un facteur ou un ensemble de facteurs satisfont au critère s’ils permettent d’établir que la vie ou la sécurité du demandeur serait mise en péril (au paragraphe 15).

 

[25]           Cependant, la Commission ne pouvait pas raisonnablement conclure que ce seuil n’avait pas été atteint puisqu’elle n’a tenu compte ni des facteurs énoncés dans les directives concernant la persécution fondée sur le sexe ni de la façon dont la situation particulière de la demanderesse et ces facteurs auraient une incidence sur la raisonnabilité de la conclusion sur la possibilité de refuge intérieur. Il aurait fallu procéder à une telle analyse pour décider de manière raisonnable si, comme la demanderesse l’affirme, compte tenu des facteurs socioéconomiques et de sa situation particulière, sa vie serait mise en péril. Par conséquent, l’intervention de la Cour est justifiée.

 

La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant à l’existence d’une possibilité de refuge intérieur sans mentionner de preuve documentaire à l’appui de cette conclusion?

[26]           La demanderesse reconnaît qu’il n’est pas nécessaire que la Commission fasse référence dans sa décision à tous les éléments de preuve. Cependant, elle fait valoir que les éléments de preuve favorables à la position d’un demandeur doivent être considérés et que la Commission ne doit pas faire référence de manière sélective aux éléments de preuve qui étayent sa conclusion sans faire référence aux éléments de preuve contraires (Cepeda‑Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35 (C.F. 1re inst.)).

 

[27]           De plus, la demanderesse soutient que la Commission ne pouvait pas conclure à l’existence d’une possibilité de refuge intérieur en ne renvoyant à aucun élément de la preuve documentaire à l’appui de cette conclusion (Cuevas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1169, [2005] A.C.F. no 1425, au paragraphe 12 (QL)). Elle fait valoir que, selon la preuve documentaire présentée à la Commission, au Congo en général et à Kinshasa plus particulièrement, l’insécurité et les dangers sont une réalité constante pour les femmes – en particulier pour les femmes qui ont été violées et qui font l’objet de discrimination et de rejet par les collectivités. La demanderesse soutient non seulement que la Commission a commis une erreur en ne mentionnant aucun élément de preuve favorable à sa conclusion, mais encore qu’elle a commis une erreur en ne mentionnant aucun des éléments de preuve précités qui sont défavorables à sa conclusion.

 

[28]           Le défendeur soutient que la Commission n’avait pas à tenir compte de la preuve sur la discrimination à laquelle font face les femmes qui ont été violées au Congo, car la revendication de la demanderesse, comme il ressortait de son formulaire de renseignements personnels, reposait sur la seule question du mariage forcé. Par ailleurs, la preuve documentaire générale sur la violence faite aux femmes n’était pas, en ce qui concerne la revendication de la demanderesse, concluante ou pertinente au point que le défaut d’y faire référence constitue une erreur de droit.

 

[29]           Les motifs donnés par la Commission sont très brefs, particulièrement la partie sur la raisonnabilité de la possibilité de refuge intérieur. La Commission, après avoir rejeté les arguments de la demanderesse défavorables à l’existence d’une possibilité de refuge intérieur, déclare que la possibilité de refuge intérieur est raisonnable étant donné que la demanderesse ne sera pas exposée à un danger physique ou à des difficultés excessives si elle se rend à Kinshasa ou s’y installe.

 

[30]           La Commission n’a fait référence à aucune preuve documentaire à l’appui de sa conclusion. Le dossier du tribunal ne contient aucun document qui aurait clairement étayé cette conclusion, les seuls documents dans le dossier du tribunal étant l’index de la SPR sur le Congo et les articles soumis à l’audience par la demanderesse, qui avaient trait à la prévalence du viol au Congo et au traitement des victimes de viol. L’on ne sait pas sur quels renseignements la Commission s’est appuyée pour conclure que la demanderesse ne serait pas exposée à des difficultés excessives en s’installant à Kinshasa, et cela en dépit de son témoignage selon lequel elle ferait l’objet de discrimination en tant que victime de viol et connaîtrait de nombreuses autres difficultés liées à des facteurs culturels. La Commission a commis une erreur en parvenant à sa conclusion sans aucune justification et en ne s’appuyant sur aucune preuve documentaire (décision Cuevas, précitée).

 

[31]           Les parties n’ont proposé aucune question à certifier et l’affaire n’en soulève aucune.

 

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie. L’affaire est renvoyée à une nouvelle formation de la Commission pour qu’elle procède à un nouvel examen. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑1920‑09

 

INTITULÉ :                                                   BIJOU KAMWANGA KAYUMBA
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE
L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 10 février 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE BEAUDRY

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 10 février 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Julian Jubenville

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

John Provart

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cabinet de C. Julian Jubenville

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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