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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20100211

Dossier : IMM-552-09

Référence : 2010 CF 130

Ottawa (Ontario), le 11 février 2009

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

Entre :

ZAFAR SHAHID

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.        Aperçu

[1]               M. Zafar Shahid a présenté au haut-commissariat d’Islamabad une demande de résidence permanente au Canada, à titre de travailleur qualifié. Un agent d’immigration a évalué la demande et lui a accordé 63 points, soit quatre points de moins que le seuil de réussite. L’agent n’a accordé aucun point à M. Shahid pour les études de son épouse. M. Shahid soutient que l’agent aurait dû lui accorder quatre points de plus, ce qui lui aurait permis d’atteindre le seuil de réussite.

 

[2]               M. Shahid sollicite une ordonnance de la Cour renvoyant sa demande à un autre agent pour nouvel examen. Je suis aussi d’avis que l’agent a commis une erreur et j’accueillerai la demande de contrôle judiciaire.

[3]               La seule question à trancher est celle de savoir si la façon dont l’agent a traité les crédits d’étude de Mme Shahid était raisonnable.

 

II.     Analyse

 

1.      Le cadre légal

 

[4]               Un demandeur de résidence permanente a le droit de recevoir des points pour les diplômes de son conjoint, conformément au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, alinéa 83(1)a) et paragraphe 83(2). Le demandeur devrait recevoir quatre points si l’époux a « obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant deux années d’études et a accumulé un total d’au moins quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein » (alinéa 78(2)d)). « Temps plein » signifie au moins quinze heures de cours par semaine. « Équivalent temps plein » signifie, par rapport à tel nombre d’années d’études à temps plein, le nombre d’années d’études à temps partiel ou d’études accélérées qui auraient été nécessaires pour compléter des études équivalentes (paragraphe 78(1)).

 

2.      La décision de l’agent

 

[5]               L’agent a reconnu que Mme Shahid avait obtenu son diplôme d’études secondaires et qu’elle avait obtenu un certificat supérieur d’études secondaires. Il a aussi accepté qu’elle avait obtenu un diplôme universitaire de premier cycle de deux ans à l’Université de Karachi. Cependant, il a noté qu’elle était une candidate externe à l’université et que, par conséquent, elle n’avait pas montré qu’elle satisfaisait au critère des quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein.

 

3.      La décision de l’agent était-elle déraisonnable?

 

[6]               Le ministre soutient que M. Shahid avait le fardeau de convaincre l’agent que son épouse satisfaisait au critère établi dans le Règlement. Il ressortait de la preuve que Mme Shahid avait terminé un diplôme universitaire de deux ans et qu’elle s’était présentée aux examens en première et en deuxième année. Il n’est pas clair, à la lecture du dossier, si un élément de preuve de l’université, qui a été présenté avec une demande de réexamen dans le cadre d’une demande précédente déboutée, a été présenté à l’agent. Cette lettre précisait que Mme Shahid avait étudié à temps plein pendant 14 ans. Le ministre laisse entendre que, sans cette preuve, l’agent a raisonnablement conclu qu’il n’avait pas été satisfait au critère du Règlement.

 

[7]               À mon avis, la position du défendeur ne tient pas compte de la définition d’« équivalent temps plein ». Même sans l’élément de preuve portant sur les 14 années d’études à temps plein, l’agent devait examiner, en fonction de la preuve dont il était saisi, si Mme Shahid satisfaisait à la définition d’équivalent temps plein. Selon mon interprétation de la définition, dans le contexte qui nous intéresse, le critère serait respecté même si le demandeur avait eu besoin de plus ou de moins de 14 ans pour obtenir un baccalauréat, à la condition qu’il établisse qu’il faut généralement 14 ans d’études à temps plein pour obtenir ce diplôme.

 

[8]               L’agent explique dans son affidavit que les candidats au baccalauréat au Pakistan peuvent s’inscrire comme étudiants externes et ensuite poursuivre leurs études dans un autre établissement ou avec des tuteurs privés. Ils peuvent se présenter aux examens à l’université (p. ex. l’Université de Karachi) et, s’ils réussissent, ils obtiennent leur baccalauréat. L’université n’exige pas que les étudiants se présentent en classe à l’université, que ce soit à temps plein ou à temps partiel. Dans le cas de Mme Shahid, l’agent a conclu qu’elle n’avait pas prouvé qu’elle s’était présentée en classe dans un quelconque établissement, compte tenu du fait qu’elle était une candidate externe. Par conséquent, elle ne satisfaisait pas à la définition d’étudiant à « temps plein ». Il a ajouté que l’absence de preuve portant sur sa présence en classe signifiait qu’elle ne satisfaisait pas à la définition d’« équivalent temps plein » non plus.

 

[9]               La raison pour laquelle Mme Shahid ne satisfait pas à la définition de « temps plein » est évidente – elle n’a pas présenté de preuve de sa présence en classe pendant 15 heures par semaine. Cependant, la raison pour laquelle elle ne satisfaisait pas à la définition d« équivalent temps plein » n’est pas claire. Même si elle a étudié ailleurs, ou par elle-même, que ce soit à temps partiel ou dans un programme accéléré, il me semble qu’elle pourrait satisfaire à la définition d’« équivalent temps plein » si elle prouvait que le diplôme qu’elle a obtenu nécessiterait normalement 14 ans d’études à temps plein. En l’espèce, la preuve a révélé qu’elle s’était présentée à des examens sur une période de deux ans et qu’elle avait obtenu un diplôme qui nécessite normalement deux ans d’études à temps plein. Elle a présenté une preuve pour ses 12 années d’études à temps plein précédant son diplôme universitaire. Compte tenu des circonstances, je crois qu’un autre agent devrait examiner si la preuve satisfait aux exigences réglementaires applicables.

 

III.   Conclusion

 

[10]           À mon avis, l’agent a déraisonnablement refusé les points pour les études de Mme Shahid. J’ordonnerai que la demande de M. Shahid soit réexaminée par un autre agent. M. Shahid a demandé les dépens, mais je ne relève aucune circonstance spéciale les justifiant. Les parties ont demandé l’occasion de présenter des observations relativement à une question de portée générale. J’examinerai toute observation reçue dans les dix jours suivant le présent jugement.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

1.      La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

2.      Il n’y a pas d’adjudication de dépens.

3.      Les parties peuvent présenter des observations relativement à une question de portée générale dans les dix jours suivant le présent jugement.

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

Dossier :                                        IMM-552-09

 

INTITULÉ :                                       ZAFAR SHAHID c. MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 23 septembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 ET JUGEMENT :                             LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 11 février 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Cathryn D. Sawicki

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Alexis Singer

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Green et Spiegel, s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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