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Cour fédérale

Federal Court

 

 


 

Date : 20100209

Dossier : IMM-3881-09

Référence : 2010 CF 134

Ottawa (Ontario), le 9 février 2010

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

 

 

ENTRE :

LAKHWINDER KHELA

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Aperçu

[1]               Selon l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, la justification de la décision d’un agent des visas devient évidente grâce à une preuve que souvent seul un décideur de première instance a entendue et/ou vue. Sans égard ou sans considération pour le juge des faits, compte tenu de la preuve documentaire, une cour de justice n’arriverait qu’à des conclusions fondées sur des conjectures, rejetant ainsi possiblement l’analyse d’un décideur de première instance sans véritablement tenir compte de la preuve.

 

La preuve doit parler par elle-même. Ce que la preuve démontre est plus important que ce dit le jugement; si la preuve saute aux yeux, il est important pour un décideur de première instance de présenter cette preuve et que la preuve, elle-même, soumise à un décideur de première instance soit acceptée avec déférence par la Cour plutôt que celle-ci la remanie ou la commente dans l’abstrait. En fait, la Cour ne doit pas faire obstruction à la preuve entendue et (ou) vue par un décideur de première instance et si elle a été adéquatement mentionnée par un décideur de première instance dans sa décision, elle doit laisser la preuve parler d’elle-même.

 

II.  Introduction

[2]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), d’une décision de la Section de l’immigration du consulat général du Canada à Chandigarh (Inde) par laquelle celle-ci a rejeté la demande de permis de travail présentée par le demandeur dans la catégorie des aides familiaux (CAF).

 

III.  L’historique

[3]               En mars 2006, le demandeur, M. Lakhwinder Khela, a présenté au consulat général du Canada une demande de permis de travail dans la catégorie des aides familiaux (CAF). Le 14 juillet 2009, M. Khela a été interrogé par un agent du consulat canadien afin d’établir s’il était admissible dans la CAF. À la fin de l’entrevue, l’agente a dit à M. Khela que sa demande était rejetée. Cette décision a été suivie de motifs écrits qui ont été reçus par M. Khela le 6 août 2009.

 

IV.  La décision faisant l’objet du présent contrôle

[4]               La lettre informant M. Khela des motifs du rejet mentionne que, malgré qu’il eût suivi un cours de formation lié à l’exécution du travail d’aide familial (le demandeur a obtenu en 2005 un diplôme de la succursale du Surrey Business and Technology College de Nawanshahar (Inde)), il n’a pas démontré qu’il possédait les connaissances et les compétences nécessaires pour fournir des soins sans supervision (la décision, à la page 1).

 

V.  Les questions en litige

[5]               1) L’agente a-t-elle commis une erreur en mettant en doute les titres de compétence du demandeur en matière de soins des enfants?

 

2) La décision de l’agente des visas selon laquelle il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur n’était pas capable d’exécuter le travail d’aide familial était-elle déraisonnable?

 

VI.  Les dispositions législatives pertinentes

[6]               Le terme « aide familial » est défini à l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement) :

« aide familial »

“live-in caregiver”

« aide familial » Personne qui fournit sans supervision des soins à domicile à un enfant, à une personne âgée ou à une personne handicapée, dans une résidence privée située au Canada où résident à la fois la personne bénéficiant des soins et celle qui les prodigue.

“live-in caregiver”

« aide familial »

“live-in caregiver” means a person who resides in and provides child care, senior home support care or care of the disabled without supervision in the private household in Canada where the person being cared for resides.

 

 

[7]               Selon l’article 111 du Règlement, un éventuel « aide familiale » doit recevoir un permis de travail avant d’entrer au Canada et pour recevoir un permis de travail, il doit satisfaire aux exigences qui figurent à l’article 112 :

 

Traitement

 

111. L’étranger qui cherche à entrer au Canada à titre d’aide familial fait une demande de permis de travail conformément à la partie 11, ainsi qu’une demande de visa de résident temporaire si ce visa est requis par la partie 9.

 

 

Permis de travail : exigences

 

112. Le permis de travail ne peut être délivré à l’étranger qui cherche à entrer au Canada au titre de la catégorie des aides familiaux que si l’étranger se conforme aux exigences suivantes :

 

a) il a fait une demande de permis de travail à titre d’aide familial avant d’entrer au Canada;

b) il a terminé avec succès des études d’un niveau équivalent à des études secondaires terminées avec succès au Canada;

 

c) il a la formation ou l’expérience ci-après dans un domaine ou une catégorie d’emploi lié au travail pour lequel le permis de travail est demandé :

 

(i)      une formation à temps plein de six mois en salle de classe, terminée avec succès,

 

(ii)  une année d’emploi rémunéré à temps plein — dont au moins six mois d’emploi continu auprès d’un même employeur — dans ce domaine ou cette catégorie d’emploi au cours des trois années précédant la date de présentation de la demande de permis de travail;

 

d) il peut parler, lire et écouter l’anglais ou le français suffisamment pour communiquer de façon efficace dans une situation non supervisée;

 

e) il a conclu un contrat d’emploi avec son futur employeur.

Processing

 

111. A foreign national who seeks to enter Canada as a live-in caregiver must make an application for a work permit in accordance with Part 11 and apply for a temporary resident visa if such a visa is required by Part 9.

 

 

Work permits — requirements

 

112. A work permit shall not be issued to a foreign national who seeks to enter Canada as a live-in caregiver unless they

 

 

 

 

(a) applied for a work permit as a live-in caregiver before entering Canada;

(b) have successfully completed a course of study that is equivalent to the successful completion of secondary school in Canada;

 

 

(c) have the following training or experience, in a field or occupation related to the employment for which the work permit is sought, namely,

 

(i)      successful completion of six months of full-time training in a classroom setting, or

(ii) completion of one year of full-time paid employment, including at least six months of continuous employment with one employer, in such a field or occupation within the three years immediately before the day on which they submit an application for a work permit;

 

(d) have the ability to speak, read and listen to English or French at a level sufficient to communicate effectively in an unsupervised setting; and

 

(e) have an employment contract with their future employer.

 

[8]               Un demandeur dans la catégorie des aides familiaux doit satisfaire aux exigences susmentionnées et ne doit pas être visé par les exclusions prévues au paragraphe 200(3) du Règlement :

Exceptions

 

(3) Le permis de travail ne peut être délivré à l’étranger dans les cas suivants :

 

a) l’agent a des motifs raisonnables de croire que l’étranger est incapable d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé;

 

b) l’étranger qui cherche à travailler dans la province de Québec ne détient pas le certificat d’acceptation qu’exige la législation de cette province et est assujetti à la décision prévue à l’article 203;

 

 

 

 

 

c) le travail spécifique pour lequel l’étranger demande le permis est susceptible de nuire au règlement de tout conflit de travail en cours ou à l’emploi de toute personne touchée par ce conflit, à moins que la totalité ou la quasi-totalité des salariés touchés par le conflit de travail ne soient ni des citoyens canadiens ni des résidents permanents et que l’embauche de salariés pour les remplacer ne soit pas interdite par le droit canadien applicable dans la province où travaillent les salariés visés;

 

 

 

d) l’étranger cherche à entrer au Canada et à faire partie de la catégorie des aides familiaux, à moins qu’il ne se conforme à l’article 112;

 

e) il a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré, sauf dans les cas suivants :

 

(i)     une période de six mois s’est écoulée depuis les faits reprochés,

 

 

 

 

(ii)  ses études ou son travail n’ont pas été autorisés pour la seule raison que les conditions visées à l’alinéa 185a), aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l’alinéa 185c) n’ont pas été respectées,

 

 

(iii) il est visé par l’article 206,

 

(iv) il s’est subséquemment vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi.

Exceptions

 

(3) An officer shall not issue a work permit to a foreign national if

 

(a) there are reasonable grounds to believe that the foreign national is unable to perform the work sought;

 

 

 

(b) in the case of a foreign national who intends to work in the Province of Quebec and does not hold a Certificat d’acceptation du Québec, a determination under section 203 is required and the laws of that Province require that the foreign national hold a Certificat d’acceptation du Québec;

 

(c) the specific work that the foreign national intends to perform is likely to adversely affect the settlement of any labour dispute in progress or the employment of any person involved in the dispute, unless all or almost all of the workers involved in the labour dispute are not Canadian citizens or permanent residents and the hiring of workers to replace the workers involved in the labour dispute is not prohibited by the Canadian law applicable in the province where the workers involved in the labour dispute are employed;

 

(d) the foreign national seeks to enter Canada as a live-in caregiver and the foreign national does not meet the requirements of section 112; or

 

(e) the foreign national has engaged in unauthorized study or work in Canada or has failed to comply with a condition of a previous permit or authorization unless

 

 

(i)  a period of six months has elapsed since the cessation of the unauthorized work or study or failure to comply with a condition,

 

(ii)  the study or work was unauthorized by reason only that the foreign national did not comply with conditions imposed under paragraph 185(a), any of subparagraphs 185(b)(i) to (iii) or paragraph 185(c);

 

(iii) section 206 applies to them; or

 

(iv) the foreign national was subsequently issued a temporary resident permit under subsection 24(1) of the Act.

 

VII.  Les points de vue pertinents des parties

Le point de vue du demandeur

La question en litige no 1: L’agente a-t-elle commis une erreur en mettant en doute les titres de compétence du demandeur en matière de soins des enfants?

 

[9]               M. Khela prétend que les notes d’entrevue consignées dans le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI) révèlent que l’agente avait des doutes au sujet de la formation de M. Khela. Plus précisément, l’agente a écrit que les documents de M. Khela étaient « douteux » parce qu’il semblait que le programme avait été complété au Canada. M. Khela prétend qu’il est déraisonnable de lui refuser un permis de travail parce qu’il a complété le programme dans une succursale étrangère d’un collège canadien.

 

La question en litige no 2: La décision de l’agente des visas selon laquelle il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur n’était pas capable d’exécuter le travail d’aide familial était-elle déraisonnable?

 

[10]           M. Khela prétend qu’il était déraisonnable que l’agente conclut, sur le fondement des réponses qu’il a données à certaines questions de mise en situation que celle-ci lui avait posées, qu’il ne pourrait pas exécuter le travail d’aide familial dans un environnement non supervisé. Plus précisément, M. Khela affirme que l’agente aurait dû accepter ses réponses aux questions portant sur les premiers soins à prodiguer à un enfant blessé et les soins à apporter à un enfant qui porte des couches car il s’agissait des bonnes réponses dans les circonstances.

 

 

 

Le point de vue du défendeur

La question en litige no 1: L’agente a-t-elle commis une erreur en mettant en doute les titres de compétence du demandeur en matière de soins des enfants?

 

[11]           Le défendeur prétend qu’il ressort clairement de la lettre envoyée à M. Khela que l’agente n’a pas refusé de délivrer un permis de travail en raison de doutes concernant les titres de compétence de M. Khela. Le défendeur renvoie aux notes du STIDI afin de démontrer que l’agente était préoccupée et qu’elle a fait part de cette préoccupation à M. Khela et a refusé de délivrer un permis de travail en raison des réponses données par celui-ci aux questions de mise en situation.

 

La question en litige no 2: La décision de l’agente des visas selon laquelle il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur n’était pas capable d’exécuter le travail d’aide familial était-elle déraisonnable?

 

[12]           En ce qui concerne les préoccupations de M. Khela au sujet des réponses qu’il a données aux questions de l’agente, le défendeur renvoie aux décisions Corpuz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 857, 124 A.C.W.S. (3d) 779 et Bondoc c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 842, 170 A.C.W.S. (3d) 173 à l’appui de l’affirmation qu’il n’est pas déraisonnable qu’un agent des visas évalue si un aide familial est capable d’exécuter les tâches requises. Le défendeur précise que les réponses données par M. Khela aux questions de l’agente concernant les premiers soins et les soins à l’enfant faisaient preuve de son peu de connaissance dans ces domaines importants.

 

[13]           Après l’entrevue, M. Khela a noté, grâce à sa mémoire, les questions posées et les réponses données; il renvoie à ces notes et affirme que les questions posées et les réponses données, selon sa formulation de ces questions et de ces réponses, démontrent qu’il a donné les bonnes réponses aux questions portant sur les premiers soins à prodiguer à un enfant blessé.

 

VIII.  La norme de contrôle

[14]           Dans la décision Bondoc, susmentionnée, la Cour fédérale a conclu que la décision d’un agent des visas relativement à une demande de permis de travail dans la catégorie des aides familiaux est une question de fait et que, par conséquent, la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable.

 

[15]           En vertu de cette norme, la Cour doit s’en tenir principalement à la « justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Une cour de justice qui effectue un contrôle en vertu de la norme de la décision raisonnable doit être consciente du fait que « certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

 

IX.  L’analyse

La question en litige no 1 : L’agente a-t-elle commis une erreur en mettant en doute les titres de compétence du demandeur en matière de soins des enfants?

 

[16]           La lettre envoyée à M. Khela démontre que le motif invoqué par l’agente pour refuser de lui délivrer un permis de travail est qu’elle n’était pas convaincue qu’il pourrait exécuter le travail à l’égard duquel il demandait le permis, et ce, malgré qu’il eût complété son cours de formation. La Cour souligne que la lettre de refus comprend également un choix en vertu duquel l’agent des visas peut refuser de délivrer un permis de travail parce qu’un demandeur n’a pas complété six mois de formation à temps plein dans une salle de classe; comme ce choix n’a pas été coché, il semble que le seul motif de refus est que M. Khela n’a pas démontré qu’il possédait les connaissances et les compétences suffisantes pour accomplir le travail (la décision, à la page 1). La Cour croit comprendre que les notes du STIDI révèlent que l’agente avait des doutes au sujet des titres de compétence de M. Khela, mais que la lettre de décision est claire en ce qui concerne la raison pour laquelle le permis de travail n’a pas été délivré.

 

La question en litige no 2 : La décision de l’agente des visas selon laquelle il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur n’était pas capable d’exécuter le travail d’aide familial était-elle déraisonnable?

 

[17]           En ce qui concerne le caractère raisonnable de la décision de l’agente, la Cour souligne que le paragraphe 200(3) du Règlement mentionne, parmi les exceptions qui y sont énoncées, que l’agent ne peut pas délivrer un permis de travail à un étranger s’il « a des motifs raisonnables de croire que l’étranger est incapable d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé ». Dans la décision Bondoc, précitée, la Cour a conclu que l’agent des visas doit être convaincu que les exigences relatives à la délivrance d’un permis de travail sont satisfaites et que, par conséquent, il est raisonnable que les agents des visas procèdent à une évaluation des capacités d’un demandeur (Bondoc, précitée, au paragraphe 24).

 

[18]           La Cour est en présence de deux comptes rendus de l’entrevue, les notes au STIDI contemporaines et les déclarations de M. Khela qui ont été rédigées après qu’il eut terminé l’entrevue. La Cour souligne que ces deux comptes rendus de l’entrevue se contredisent, particulièrement en ce qui a trait aux questions relatives aux connaissances de M. Khela en matière de premiers soins et de soins à l’enfant. La Cour conclut qu’elle doit se fier aux notes du STIDI, et ce, pour deux motifs; premièrement, elles ont été prises pendant l’entrevue, et, deuxièmement, la Cour conclut qu’elle ne devrait pas mettre en doute la véracité des dossiers du STIDI si elle n’est pas saisie d’une preuve convaincante qu’ils ne sont pas exacts. Or, en l’espèce, la Cour n’est pas saisie d’une telle preuve.

 

X.  Conclusion

[19]           La Cour conclut que la décision de l’agente était raisonnable. Il ressort clairement des notes du STIDI et de la déclaration de M. Khela que l’agente a posé des questions pertinentes et n’a pas été satisfaite des réponses. Bien que les agents des visas ne disposent pas d’un pouvoir discrétionnaire illimitée de refuser de délivrer des permis de travail, la Cour doit se rappeler qu’elle doit faire preuve de déférence à l’égard du raisonnement de l’agent et ne doit intervenir que si l’agent prend une décision sans tenir compte des documents dont il est saisi ou conclut que la décision n’est pas raisonnablement étayée par la preuve. En l’espèce, les notes du STIDI révèlent que M. Khela a donné des réponses qui ne démontrent pas un niveau raisonnable de connaissances en matière de premiers soins : par exemple, ramasser un enfant inconscient en bas d’un escalier et transporter l’enfant, le mettre sur une table et lui dire que ça va aller ne constitue pas une compréhension des premiers soins. La décision de l’agente est raisonnable car, au vu de la preuve, elle est justifiée et il y a transparence et intelligibilité du processus décisionnel de première instance.

 

[20]           Pour l’ensemble des motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.                  Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3881-09

                                                           

 

INTITULÉ :                                       LAKHWINDER KHELA c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (C.-B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 28 janvier 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 9 février 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Adrian Huzel

 

POUR LE DEMANDEUR

Kimberley Shane

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Adrian Huzel,

Avocat

Vancouver (C.‑B.)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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