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Cour fédérale

 

 

 

 

 

 

 

 

Federal Court


Date : 20100128

Dossier : T-327-09

Référence : 2010 CF 96

Ottawa (Ontario), le 28 janvier 2010

En présence de monsieur le juge Mainville

 

ENTRE :

SYLVIE LAPERRIÈRE, ès qualités d’analyse principale – Conduite professionnelle,

au Bureau du Surintendant des faillites

 

demanderesse

et

 

ALLEN W. MACLEOD

et D&A MACLEOD COMPANY LTD.

défendeurs

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le présent jugement concerne la requête en annulation de la demande de contrôle judiciaire dans le présent dossier (la demande), requête que les défendeurs ont déposée sur le fondement des articles 58 et 59 des Règles des Cours fédérales (les Règles) pour deux motifs : a) la demande a été déposée en dehors du délai prévu au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales, b) la demande vise le contrôle de deux décisions distinctes, ce qui est contraire à l’article 302.

 

[2]               La requête est rejetée pour les motifs exposés ci-après.

Historique

 

[3]               Le jugement sur la requête est rendu concurremment avec la décision de la Cour sur le bien-fondé de la demande. L’historique complet de la requête figurant dans les motifs de cette dernière, il n’est besoin que de l’énoncer brièvement ci-après aux fins de la présente requête.

 

[4]               La demande à l’origine de la requête sollicite le contrôle de deux décisions rendues par M. James B. Chadwick, ès qualités de délégué du Surintendant des faillites, portant sur des allégations d’inconduite professionnelle par les défendeurs en tant que syndics de faillite, consécutivement à des auditions d’inconduite professionnelle tenues en vertu des articles 14.01 et 14.02 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la Loi).

 

[5]               Comme il est d’usage dans des audiences de cette nature, M. Chadwick a rendu le 1er décembre 2008 une première décision sur le bien-fondé des allégations (la décision sur la responsabilité), puis a demandé des compléments d’observations sur les sanctions pertinentes à imposer consécutivement à ses conclusions sur le bien-fondé de l’espèce. Une fois ces observations présentées, il a imposé un blâme aux défendeurs dans une seconde décision rendue le 5 février 2009 (la décision sur les sanctions).

 

[6]               Le 17 décembre 2008, soit peu après la décision portant sur la responsabilité, un avocat représentant la demanderesse a par écrit informé les avocats représentant les défendeurs qu’il avait reçu instruction de contester en Cour fédérale la décision portant sur la responsabilité, et précisé ce qui suit :

[traduction] Puisque nous sommes d’avis qu’une décision susceptible de contrôle sur le fondement des Règles des Cours fédérales sera rendue uniquement quand le délégué Chadwick aura prononcé une mesure (sanction) aux termes de l’article 14.01 de la [Loi sur la faillite et l’insolvabilité], j’ai mentionné à Mme Laperrière que, à ce stade de la procédure disciplinaire, il serait prématuré, et constituerait une dilapidation des ressources judiciaires, de demander à la Cour un contrôle judiciaire. Nous ne déposerons donc un avis de demande en l’espèce qu’après que le délégué Chadwick aura pleinement exercé le pouvoir que lui confère l’article 14.01, c’est‑à‑dire quand il aura rendu sa décision sur la sanction disciplinaire possible à l’égard de vos clients.

 

 

[7]               Le 4 mars 2009, soit dans les 30 jours après le prononcé final de la décision sur les sanctions, la demanderesse a officiellement déposé la demande de contrôle de cette décision et de la décision antérieure sur la responsabilité.

 

[8]               Les défendeurs n’ont jamais contesté le retard ou la pertinence de la demande, et les parties ont présenté leurs dossiers et arguments respectifs sur le bien-fondé de la demande. Le 5 octobre 2009, le juge en chef a fixé au 14 et au 15 décembre 2009 l’audition du bien-fondé de la demande et le juge soussigné a été désigné pour entendre l’affaire.

 

[9]               Le 9 décembre 2009, seulement deux jours francs ouvrables avant l’audience, les défendeurs ont présenté une requête en annulation de la demande pour retard et au motif que deux décisions distinctes y étaient contestées simultanément. Les arguments de la requête ont été entendus en même temps que ceux sur le fond de la demande, et la décision sur la requête a été différée.

 

Dispositions législatives pertinentes

 

[10]           Le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales prévoit ce qui suit :

18.1 (2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l’office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

18.1 (2) An application for judicial review in respect of a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal shall be made within 30 days after the time the decision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected by it, or within any further time that a judge of the Federal Court may fix or allow before or after the end of those 30 days.

 

[11]           L’article 302 des Règles des Cours fédérales prévoit ce qui suit :

302. Sauf ordonnance contraire de la cour, la demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée.

302. Unless the Court orders otherwise, an application for judicial review shall be limited to a single order in respect of which relief is sought.

 

 

[12]           Si se pose une question d’inobservation des Règles, les articles 56 à 60 prévoient les pouvoirs de réparation de la Cour :

56. L’inobservation d’une disposition des présentes règles n’entache pas de nullité l’instance, une mesure prise dans l’instance ou l’ordonnance en cause. Elle constitue une irrégularité régie par les règles 58 à 60.

 

57. La Cour n’annule pas un acte introductif d’instance au seul motif que l’instance aurait dû être introduite par un autre acte introductif d’instance.

 

58. (1) Une partie peut, par requête, contester toute mesure prise par une autre partie en invoquant l’inobservation d’une disposition des présentes règles.

 

(2) La partie doit présenter sa requête aux termes du paragraphe (1) le plus tôt possible après avoir pris connaissance de l’irrégularité.

 

59. Sous réserve de la règle 57, si la Cour, sur requête présentée en vertu de la règle 58, conclut à l’inobservation des présentes règles par une partie, elle peut, par ordonnance :

 

a) rejeter la requête dans le cas où le requérant ne l’a pas présentée dans un délai suffisant — après avoir pris connaissance de l’irrégularité — pour éviter tout préjudice à l’intimé;

 

 

b) autoriser les modifications nécessaires pour corriger l’irrégularité;

 

c) annuler l’instance en tout ou en partie.

 

60. La Cour peut, à tout moment avant de rendre jugement dans une instance, signaler à une partie les lacunes que comporte sa preuve ou les règles qui n’ont pas été observées, le cas échéant, et lui permettre d’y remédier selon les modalités qu’elle juge équitables.

56. Non-compliance with any of these Rules does not render a proceeding, a step in a proceeding or an order void, but instead constitutes an irregularity, which may be addressed under rules 58 to 60.

 

 

57. An originating document shall not be set aside only on the ground that a different originating document should have been used.

 

 

58. (1) A party may by motion challenge any step taken by another party for non-compliance with these Rules.

 

 

(2) A motion under subsection (1) shall be brought as soon as practicable after the moving party obtains knowledge of the irregularity.

 

59. Subject to rule 57, where, on a motion brought under rule 58, the Court finds that a party has not complied with these Rules, the Court may, by order,

 

 

(a) dismiss the motion, where the motion was not brought within a sufficient time after the moving party became aware of the irregularity to avoid prejudice to the respondent in the motion;

 

(b) grant any amendments required to address the irregularity; or

 

 

(c) set aside the proceeding, in whole or in part.

 

60. At any time before judgment is given in a proceeding, the Court may draw the attention of a party to any gap in the proof of its case or to any non-compliance with these Rules and permit the party to remedy it on such conditions as the Court considers just.

 

 

Analyse

 

[13]           L’affidavit de l’un des avocats des défendeurs expose les raisons pour lesquelles ceux-ci ont déposé leur requête seulement deux jours francs ouvrables avant l’audition du bien-fondé de la demande : leurs avocats ont eu connaissance des questions soulevées dans la requête seulement quelques jours avant le dépôt de celle-ci. On peut supposer que les avocats des défendeurs ont fait valoir qu’ils étaient peu au fait des Règles et que ceci justifie le dépôt de la requête deux jours francs avant l’audience sur le fond. Cette explication ne m’apparaît ni suffisante, ni acceptable. Je rejetterai donc la requête sur le fondement du paragraphe 58(2) et de l’alinéa 59a) des Règles. Néanmoins, je considère qu’il convient que je me prononce sur le fond de la requête puisque la procédure employée par la demanderesse est déficiente, qu’elle nécessite une ordonnance de la Cour pour la corriger (ainsi que nous le verrons plus loin) et que la question a été longuement plaidée devant moi.

 

[14]           Les deux décisions en l’espèce font partie d’une seule instance continue. Dans les affaires impliquant l’inconduite professionnelle de syndics de faillite, il est devenu courant de scinder la procédure en deux étapes, l’une portant sur le fond des allégations d’inconduite professionnelle et l’autre, sur les sanctions pertinentes selon les circonstances de l’espèce.

 

[15]           Une décision sur le fond d’allégations d’inconduite professionnelle aux termes des articles 14.01 et 14.02 de la Loi est susceptible d’une demande de contrôle judiciaire avant que ne soit rendue la décision sur les sanctions qui s’imposent. Pareillement, même si la décision sur le fond des allégations n’est pas contestée dans un contrôle judiciaire, celle sur les sanctions consécutives  est elle aussi susceptible d’une demande distincte de contrôle judiciaire. Bien évidemment, une décision unique portant à la fois sur le fond et sur les sanctions pertinentes est également susceptible d’une demande de contrôle judiciaire.

 

[16]           Dans la question en l’espèce toutefois, la décision sur le fond et celle sur les sanctions ont été rendues séparément. En pareille circonstance, les deux décisions peuvent-elles être contestées ensemble dans une demande unique? Si oui, y faut-il l’autorisation de la Cour? Pour les motifs ci‑après, je conclus que les décisions sur le fond et sur les sanctions, qui portent sur une même instance, peuvent faire l’objet d’une seule demande de contrôle judiciaire, pour autant que la Cour l’a autorisé.

 

[17]           De fait, réunir en une seule demande de contrôle judiciaire la contestation de décisions distinctes sur le fond et sur les sanctions pourrait entraîner une prolongation, sans le consentement de la Cour, du délai de 30 jours fixé au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales pour contester les décisions sur le fond. Je conclus que rien ne permet de prolonger ce délai sans autorisation de la Cour : voir Corbett c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 292, [2007] A.C.F. no 1220 (QL) au paragraphe 6.

 

[18]           Je relève toutefois qu’en dehors de circonstances exceptionnelles, une telle prolongation sera généralement accordée si le demandeur a, comme en l’espèce, clairement informé les autres parties dans un délai de 30 jours après la décision sur le fond qu’il projette de contester celle-ci après que les sanctions ont été fixées. Procéder autrement rendrait difficile, sinon impossible, la segmentation de contentieux en matière d’éthique professionnelle entre le stade du bien-fondé et celui des sanctions, ce que la Cour n’a pas lieu d’encourager.

 

[19]           Je relève qu’en de telles circonstances, il faudrait également une autorisation aux termes de l’article 302. Dans Festival canadien des films du monde c. Téléfilm Canada,  2005 CF 1730, le juge de Montigny a souligné ce qui suit aux paragraphes 33 à 35 [Non souligné dans l’original.] :

33       Or, la jurisprudence émanant de notre Cour établit clairement que deux ou plusieurs décisions ayant été prises par la même entité dans une même affaire peuvent faire l’objet d’une seule instance de contrôle judiciaire (avec permission), afin d’alléger les débats. Après avoir passé la jurisprudence applicable en la matière (Mahmood c. Canada (1998), 154 F.T.R. 102 (C.F.); [1998] A.C.F. no 1345 (QL); Puccini c. Canada (1993), 65 F.T.R. 127; [1993] 3 F.C. 557 (C.F.); 047424 NB Inc. c. Canada (M.R.N.) (1998), 157 F.T.R. 44 (C.F.); [1998] A.C.F. no 1292 (QL); Lavoie c. Canada (Service Correctionnel) (2000), 196 F.T.R. 96 (C.F.); [2000] A.C.F. no 1564, mon collègue le juge Campbell s’est exprimé ainsi dans l’arrêt Truehope National Support Ltd. c. Canada(Procureur Général) (2004), 251 F.T.R. 155; [2004] A.C.F. no 806; 2004 CF 658 (QL) (au paragraphe 6) :

 

Les actes ou décisions continus peuvent faire l’objet d’un contrôle en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale sans contrevenir à la règle 1602(4) [qui est maintenant la règle 302]; toutefois, les actes en question ne doivent pas porter sur deux situations de fait différentes, deux mesures de redressement recherchées, et deux organismes décideurs différents.

 

34     Il ne me semble pas faire de doute que les questions à être tranchées sont intimement liées l’une à l’autre; en fait, les deux décisions contestées sont connexes, l’une n’étant que l’aboutissement de l’autre. Nous sommes ici en présence d’une suite d’événements et d’un processus continu, impliquant un seul organisme décisionnaire. Contrairement à ce qu’a prétendu la défenderesse, je vois mal par ailleurs comment la preuve et l’argumentation juridique pourraient être complètement séparées et distinctes.

 

35     Je suis donc disposé à faire droit à cette requête de la demanderesse et à permettre que les deux décisions attaquées puissent faire l’objet de la même demande de contrôle judiciaire et soient instruites en même temps. La demande d’annulation de l’appel de propositions est directement liée à la demande d’annulation de la décision sur cet appel de propositions, de sorte que le contrôle judiciaire de ces deux « décisions » dans le cadre d’une seule instance simplifiera les choses et permettra une solution complète du litige opposant les parties tout en évitant le risque de décisions contradictoires.

 

 

[20]           La question a de surcroît été expressément traitée dans une instance concernant des allégations d’inconduite professionnelle de la part de syndics de faillite. Dans Sheriff c. Canada (Surintendant des faillites), 2005 CF 305, le juge MacKay a été saisi d’une demande de contrôle judiciaire concernant trois décisions interreliées du Surintendant des faillites dans le cadre d’une instance portant sur l’inconduite professionnelle de syndics de faillite. En l’espèce, la première décision portait sur le fond des allégations, la deuxième sur le rejet d’une requête de sursis ou de nouvelle audience et la troisième, sur les peines imposées pour le défaut des syndics de respecter les normes professionnelles applicables. Le juge MacKay affirme ce qui suit au paragraphe 3 :

Aux termes de l’article 302 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, sauf ordonnance contraire de la Cour, la demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule ordonnance d’un office fédéral pour laquelle une réparation est demandée. Les circonstances de l’affaire justifient la délivrance d’une ordonnance, comme les termes de l’ordonnance délivrée par les présentes le confirment, indiquant que la présente instance concerne trois décisions interreliées et interdépendantes concernant le fond, une demande de sursis et les peines applicables dans le cadre d’une instance découlant d’une enquête et d’audiences concernant des allégations selon lesquelles les syndics n’auraient pas respecté les normes professionnelles dans l’administration de certains actifs de failli.

 

[21]           Toutefois, dans Roy c. Poitras, 2006 CF 1386, la demande de contrôle judiciaire a été tranchée à l’égard à la fois de la décision sur le fond relativement à une inconduite professionnelle de syndic et d’une décision distincte ultérieure imposant les sanctions pertinentes. En l’espèce, aucune des parties n’a invoqué les dispositions de l’article 302. C’est pourquoi j’estime que la décision dans Roy c. Poitras illustre la façon dont les instances de contrôle judiciaire devrait se dérouler en pareil cas, mais qu’elle est peu utile pour déterminer les moyens de procédure à employer pour obtenir un tel résultat, car les questions procédurales n’avaient pas été soulevées en l’espèce.

 

[22]           Je conclus que des décisions distinctes concernant le bien-fondé et les sanctions rendues dans une même instance pour inconduite professionnelle de syndics de faillite peuvent être contestées ensemble dans une demande unique de contrôle judiciaire, pour autant que la Cour l’a autorisé aux termes de l’article 302 et, le cas échéant, qu’une prolongation du délai de 30 jours prévu au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales a été accordée. Je souligne que sauf circonstances exceptionnelles, cette autorisation et cette prolongation doivent normalement être accordées automatiquement à condition que le demandeur ait notifié les autres parties, dans les 30 jours suivant la décision sur le fond, de son intention de demander le contrôle judiciaire de celle‑ci.

 

[23]           En l’espèce, la demanderesse n’avait besoin ni de permission en vertu de la règle 302, ni de prolongation du délai de 30 jours en vertu du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales, ce qu’elle explique en mentionnant qu’elle s’est fondée sur le jugement Roy c. Poitras, précité, dans lequel la décision sur le fond et celle sur les sanctions ont été traitées dans une demande unique de contrôle judiciaire, sans que soit soulevé l’article 302. Cette explication me paraît satisfaisante. Il est en outre parfaitement évident en l’espèce que la situation n’a entraîné aucun préjudice pour les défendeurs. Il est également évident que la demanderesse n’a pas cessé de demander le contrôle judiciaire de la décision sur la responsabilité et en a avisé les défendeurs peu après que celle-ci a été rendue.

 

[24]           J’ai décidé en de telles circonstances d’exercer le pouvoir discrétionnaire que me confère le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales, et je prolonge en conséquence le délai de dépôt de la demande de contrôle judiciaire de la décision sur la responsabilité jusqu’à 30 jours après que la décision sur les sanctions a été communiquée à la demanderesse. J’ai en outre décidé d’exercer le pouvoir que me confère l’article 302 relativement à mes pouvoirs de réparation en vertu des articles 59 et 60, j’ordonne donc que la demande de contrôle judiciaire en l’espèce peut porter à la fois sur la décision sur la responsabilité et sur la décision sur les sanctions. La demande qu’a déposée la demanderesse est en conséquence valable telle qu’elle est actuellement déposée.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que :

 

1.      le délai de dépôt de la demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 1er décembre 2008 par M. James B. Chadwick sur le bien-fondé des allégations contre les défendeurs (la décision sur la responsabilité) est prolongé jusqu’à 30 jours après que la décision que celui-ci a rendue le 5 février 2009, imposant un blâme aux défendeurs (la décision sur les sanctions), a été communiquée à la demanderesse.

 

2.      la demande de contrôle judiciaire en l’espèce peut viser à la fois la décision sur la responsabilité et celle sur les sanctions;

 

3.       la demande de contrôle judiciaire qu’a déposée la demanderesse à la date du 4 mars 2009 est en conséquence valable telle qu’elle a été déposée.

 

4.      la présente requête est rejetée et les dépens afférents suivront l’issue de l’instance.

 

 

« Robert M. Mainville »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-327-09

 

INTITULÉ :                                       SYLVIE LAPERRIÈRE, ès qualités d’analyse principale – Conduite professionnelle, au Bureau du Surintendant des faillites c. ALLEN W. MACLEOD ET AL

                                                           

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Les 14 et 15 décembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE MAINVILLE

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 28 janvier 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Bernard Letarte

Benoit de Champlain

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

J. Alden Christian

Julia Martin

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LA DEMANDERESSE

Doucet McBride, LLP/S.R.L.

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

Julia J. Martin

Avocate

Ottawa (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

 

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