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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20100201

Dossier : IMM-4586-08

Référence : 2010 CF 107

Ottawa (Ontario), le 1er février 2010

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :                                                             

PATIENCE N. NZEGWU    

partie demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

partie défenderesse

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Pour les motifs qui suivent, la Cour rejette la présente demande de contrôle judiciaire visant la décision, par un agent d’immigration, de refuser la demande concernant le rétablissement du statut de résident temporaire présentée par la demanderesse. L’agent a conclu que la demande a été effectuée après le délai de 90 jours prévu par le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227. À mon avis, la décision de l’agent était non seulement raisonnable, mais également correcte.

 

CONTEXTE

[2]               Patience N. Nzegwu est citoyenne du Nigeria. Venue au Canada le 12 décembre 2002, munie d’un visa d’étudiant, elle a commencé ses études à l’université Trent de Peterborough, en Ontario, en janvier 2003. Le visa de Mme Nzegwu lui a été accordé le 31 août 2007.

 

[3]               Le 15 août 2007, Mme Nzegwu a demandé le renouvellement de son permis d’études. Cette demande a été refusée par un agent le 13 septembre 2007. Dans sa lettre, l’agent informe Mme Nzegwu qu’elle n’a pas démontré posséder [traduction] « des ressources financières suffisantes pour payer ses droits de scolarité et subvenir à ses besoins au Canada ». La demanderesse n’a pas sollicité l’autorisation de soumettre cette décision à un contrôle judiciaire.

 

[4]               Selon Mme Nzegwu, bien que son père ne puisse plus assurer sa subsistance, sa sœur aînée et son oncle avaient consenti à l’aider financièrement. Mme Nzegwu déclare avoir contacté le Télécentre de CIC, où on lui aurait conseillé de demander le rétablissement de son statut de résident temporaire et d’inclure dans sa demande tout document pertinent relatif à ses ressources financières.

 

[5]               Mme Nzegwu affirme avoir demandé le rétablissement de son statut de résident temporaire le 21 novembre 2007. La demande de Mme Nzegwu ne figure pas dans les documents fournis, ni par elle ni par le défendeur. Y figure toutefois une lettre d’accompagnement datée du 15 novembre 2007 qui, d’après Mme Nzegwu, était annexée à cette demande. Cette lettre fait état de documents à l’appui, joints pour démontrer l’aide financière que devaient assurer la sœur et l’oncle de Mme Nzegwu, mais ces documents ne figurent pas non plus dans le dossier dont la Cour est saisie. Le dossier du défendeur, à la page 4, comprend une décision défavorable concernant la demande de rétablissement du statut de résident temporaire soumise par Mme Nzegwu. Cette décision est datée du 24 décembre 2007. Selon les notes du SSOBL versées au dossier certifié du tribunal, l’agent qui a pris la décision n’était pas convaincu que Mme Nzegwu était véritablement une étudiante, à cause du temps qu’elle mettait à terminer ses études et de l’absence de documents fournis pour démontrer qu’elle étudiait effectivement. La demanderesse n’a pas sollicité l’autorisation de soumettre cette décision à un contrôle judiciaire.

 

[6]               Le dossier certifié du tribunal contient une lettre non datée de Mme Nzegwu, adressée à qui de droit, mais qui semble avoir été envoyée au défendeur avec la deuxième demande de rétablissement de statut, le 20 mai 2008. En voici un extrait :

[traduction] J’ai plusieurs fois demandé le rétablissement de mon statut d’étudiante et j’ai chaque fois essuyé un refus.

 

J’ai reçu votre dernière lettre de refus pendant la première semaine de mars. Elle m’est parvenue en mars parce que je n’ai pas eu la première lettre qui m’avait été envoyée, donc on m’en a envoyé une autre. J’ai téléphoné et parlé à l’une de vos représentantes (elle se nomme Edwyge). Elle m’a expliqué que vous n’êtes pas convaincu que je suis une étudiante inscrite à temps plein, tenue de terminer ma scolarité. Quand j’ai voulu savoir quoi faire, elle m’a répondu que je pouvais envoyer une nouvelle demande et y joindre les pièces justificatives exigées. J’ai obtenu deux lettres de mon établissement d’enseignement indiquant que j’y suis inscrite à temps plein.

 

J’en suis à ma dernière année et je compte obtenir mon diplôme en juin. J’espère que vous approuverez ma demande de rétablissement de statut d’étudiante, afin que je puisse terminer mon cours cette année.

 

[7]               Priée de dire si la demanderesse avait maintenant terminé ses études (ce qui rendrait la présente demande inutile), l’avocate a répondu par la négative, ajoutant que sa cliente n’avait pu s’inscrire à l’université sans son visa de résident temporaire. La Cour est forcée de conclure que, en parlant d’obtenir son diplôme en juin 2008, la demanderesse se montrait optimiste.

 

[8]               La décision que la demanderesse prétend ne pas avoir reçue avant mars 2008 est celle du 24 décembre 2007.

 

[9]               La décision faisant l’objet du présent contrôle est celle prise par l’agent de rejeter la demande que Mme Nzegwu a présentée le 20 mai 2008 afin que soit rétabli son statut de résidente temporaire. En vertu de cette décision prise le 22 septembre 2008, Mme Nzegwu ne pouvait demander le rétablissement de son statut de résidente temporaire. D’après les notes du SSOBL jointes, une demande précédente a été refusée le 24 décembre 2007.

 

QUESTION EN LITIGE

[10]           Voici la question en litige telle qu’elle est formulée par la demanderesse : l’agent a-t-il commis une erreur de droit en refusant de renouveler la demande d’autorisation du statut d’étudiante présentée par la demanderesse? En fait, le refus de renouveler a fait l’objet d’une décision rendue le 13 septembre 2007. Cette décision n’a pas été contestée par la demanderesse devant la Cour. La décision visée ici est celle de ne pas rétablir son statut.

 

ANALYSE

[11]           Dans son mémoire, la demanderesse soutient qu’une seule demande de rétablissement du statut de résident temporaire a été présentée, si bien que l’agent a fait erreur en concluant que la demande avait été soumise en retard. La demanderesse allègue avoir respecté les exigences prévues dans la Loi et le Règlement, soutenant que l’agent a fait erreur en estimant le contraire.

 

[12]           Cette description des faits est inexacte. Il ressort clairement du dossier certifié du tribunal que la demanderesse a soumis deux demandes de rétablissement de son statut de résidente temporaire. Elle a décidé de n’en indiquer qu’une seule dans son dossier de demande, donnant ainsi l’impression qu’elle n’avait fait qu’une demande, et non deux. À mon avis, si le dossier de demande avait compris tous les éléments du récit, comme il l’aurait dû, on ne lui aurait probablement pas accordé la permission de demander un contrôle judiciaire de la décision prise par l’agent.

 

[13]           À l’audience, la demanderesse a fait valoir que l’agent avait commis une erreur en concluant qu’elle ne pouvait présenter la deuxième demande, car celle-ci a été soumise dans les 90 jours qui ont suivi la réception, en mars 2008, de la décision rendue le 24 décembre 2007. Elle avance que sa demande a été présentée dans les délais, soit dans les 90 jours qui ont suivi la réception de cette décision.

 

[14]           Suivant l’article 217 du Règlement, un étranger peut demander le renouvellement de son permis d’études avant l’expiration de ce permis. La demanderesse a respecté cette disposition en présentant, le 15 août 2007, sa demande de renouvellement de permis. Suivant l’article 189 du Règlement, l’étranger qui fait une demande en vertu de l’article 217 est autorisé à étudier sans permis d’études jusqu’à la décision visant sa demande. La demanderesse était donc autorisée à poursuivre ses études jusqu’à ce que la décision soit prise, soit le 13 septembre 2007.

 

[15]           Conformément à l’article 182 du Règlement, l’étudiant qui a perdu son statut de résident temporaire parce que son visa a expiré peut, « dans les quatre-vingt-dix jours suivant la perte de son statut de résident temporaire », demander le rétablissement de ce statut. Le défendeur soutient que, dans le cas de la demanderesse, la période de 90 jours a donc commencé le 13 septembre 2007, lorsqu’a été prise la décision de ne pas renouveler son statut. Je suis disposé à admettre, sans me prononcer pour autant, que cette période a commencé le 13 septembre 2007, et non le 31 août 2007, lorsque le permis initial a expiré.

 

[16]           La demanderesse devait donc présenter sa demande de rétablissement de statut avant le 13 décembre 2007. Elle l’a fait, le 21 novembre 2007. Quand la décision défavorable concernant cette demande a été prise, le 24 décembre 2007, le délai de 90 jours avait déjà pris fin. Elle ne pouvait donc plus présenter une autre demande de rétablissement. Sa demande de 2008 était prescrite. Peu importe qu’elle ait reçu la décision en décembre 2007 ou en mars 2008, le délai était dépassé.

 

[17]           La demanderesse n’a pas soumis de demande de contrôle judiciaire visant la décision prise le 24 décembre 2007, et le délai prévu à cette fin est maintenant dépassé depuis longtemps. À mon avis, la décision de l’agent était fondée et cette demande doit être rejetée.

 

[18]           La demanderesse propose, aux fins de certification, deux questions qui ont été ainsi formulées pour la Cour :

a.       « À quel moment une personne est-elle censée avoir perdu son statut temporaire : à l’expiration du visa original, lorsque se prend la décision relative au renouvellement du statut ou lorsque le demandeur reçoit la décision relative à cette demande? »

 

b.      « Le nombre de demandes de rétablissement du permis de résident temporaire est-il limité? »

 

[19]           Le défendeur s’oppose à la certification de ces deux questions, alléguant qu’aucune ne répond aux critères à cet égard; en fait, il qualifie d’« absurde » la seconde question.

 

[20]           Je considère qu’aucune des deux questions proposées ne répond à la norme récemment confirmée par la Cour d’appel dans Kunkel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 347

 

[21]           La première question porte sur le moment de la perte de statut après la décision de ne pas renouveler ce statut. Les faits de l’espèce ne se rapportent pas au renouvellement du statut, mais à son rétablissement. La réponse n’aurait donc aucune incidence sur le cas de la demanderesse, même s’il s’agissait d’une question de portée générale, ce dont je doute. De même, la réponse à la seconde question n’aiderait en rien la demanderesse. Si, comme elle le fait valoir, la réponse adéquate est que le nombre de demandes de rétablissement n’est assujetti à aucune limite, cette réponse ne l’emporterait pas sur la restriction prévue par le Règlement. Il n’y a donc pas lieu de certifier cette seconde question. Par conséquent, aucune question n’est certifiée.


JUGEMENT

 

1.                  Cette demande est rejetée.

2.                  Aucune question n’est certifiée.

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Alain Hogue, trad. a.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4586-08

 

INTITULÉ :                                       PATIENCE N. NZEGWU c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

                                                                                                                                                           

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               28 janvier 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :                      1er février 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Stella Iriah Anaele

 

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Suran Bhattacharyya

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

STELLA IRIAH ANAELE

Avocate

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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