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Cour fédérale

Federal Court


Date :  20100127

Dossier :  T-505-09

Référence :  2010 CF 87

Ottawa (Ontario), le 27 janvier 2010

En présence de monsieur le juge Beaudry 

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

DU CHEF DU CANADA

demanderesse

et

 

Éric VANDAL

Jacques ST-PIERRE

Joël TURBIS

Philippe GOSSELIN

défendeurs

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision d’un agent d’appel (l’agent d’appel) du Tribunal de santé et sécurité au travail Canada, nommé aux termes de l’article 145.1 du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2 (le CCT), qui a rejeté l’objection soulevée par la demanderesse sur sa compétence d'entendre les appels des défendeurs.

 

Contexte factuel

[2]               Les défendeurs occupent des postes d’agents de correction (AC) dans un pénitencier, au sein du Service correctionnel du Canada (l’employeur). À deux différentes reprises, l’employeur demande aux défendeurs d’escorter, sans arme, un détenu à l’extérieur du pénitencier. Les défendeurs refusent puisqu’il y a une mise à prix sur la tête du prisonnier et ils allèguent craindre pour leur sécurité.

 

[3]               L’employeur évalue le risque posé par la situation et conclut que la sortie non armée ne pose pas de risques à la sécurité des défendeurs. En désaccord avec l’évaluation de l’employeur, les défendeurs soulèvent l’article 128 du CCT et invoquent un refus de travail justifié. Devant l’impossibilité de régler la situation, l’employeur avise un agent de sécurité et santé (l’ASS) conformément au paragraphe 128(13) du CCT.      

 

[4]               L’ASS mène une enquête préliminaire et décide que la situation visée par le refus de travailler des défendeurs est en effet une condition normale d’emploi. Ainsi, tel que prévu à l’alinéa 128(2)b) du CCT, la situation ne peut être invoquée pour justifier un refus de travailler. Par conséquent, l’ASS met fin à son enquête, se retire du processus et ne se prononce pas sur l’existence ou l’absence du danger. Cette façon de faire est conforme à la Directive du Programme opérationnel – DPO 905-1 : Réaction à un refus de travailler en cas de danger (pages 203, 204 et 209 à 218, volumes II, mémoire de la demanderesse).

 

[5]               Insatisfaits de la décision de l’ASS, les défendeurs se prévalent du paragraphe 129(7) du CCT et interjettent appel auprès d’un agent d’appel.

 

[6]               Dès le début, la demanderesse s’oppose à la compétence de l’agent d’appel. L’argument de la demanderesse est essentiellement que l’agent d’appel n’a pas compétence parce que l’ASS n’a pas conclu à l’absence de danger et qu’aux termes du paragraphe 129(7) du CCT, seule une décision d’absence de danger peut enclencher ce mécanisme d’appel. En ce qui concerne l’objection de la demanderesse, l’agent d’appel rend une décision interlocutoire concluant à sa compétence, mais se réservant le droit de revenir sur la décision une fois l’affaire instruite au mérite. Cette Cour rejette la demande de contrôle judiciaire de la décision interlocutoire au motif qu’elle est prématurée et la Cour fédérale d’appel fait de même puisque la décision finale a été rendue entre-temps et l’appel est devenu sans objet (Canada c. Vandal, 2008 CF 1116, [2008] A.C.F. no 1408 (QL); Canada c. Vandal, 2009 CAF 179, [2008] A.C.F. no 660 (QL)).

 

[7]               Le 27 février 2009, l’agent d’appel rend sa décision finale et rejette de nouveau l’objection concernant sa compétence et accueille au mérite les appels des défendeurs. La présente demande de contrôle judiciaire traite seulement de la partie de la décision de l’agent au sujet de sa compétence. La demanderesse ne s’attaque plus à la raisonnabilité de la décision au mérite.        

 

Décision contestée

[8]               Dans ses motifs, l’agent d’appel expose les arguments des parties sur la question de la compétence. Il rend sa décision basée sur l’interprétation, l’application de l’article 128 du CCT, l’enquête et la décision de l’ASS.  

 

[9]               L’agent d’appel détermine que l’alinéa 128(2)b) du CCT doit être interprété restrictivement, car c’est une exception qui vient restreindre les circonstances où un AC peut exercer son droit de refuser de travailler. De plus, il caractérise le processus d’enquête préliminaire dans la directive DPO 905-1 comme contraire à l’article 129 du CCT ne pouvant faire obstruction à l’application de la loi. Il s’appuie sur les propos du juge suppléant Lagacé dans Vandal c. Canada aux paragraphes 25 à 27, en répétant comme lui que la vision de la demanderesse dans cette affaire est trop restrictive et que la procédure d’appel doit être interprétée de façon libérale.

 

[10]           L’agent d’appel note qu’en vertu des articles 128 et 129 du CCT le rôle de l’ASS prend naissance avec l’avis par l’employeur et se traduit dans l’obligation d’enquêter et de décider du refus de travail. Ainsi, il ne peut accepter l’argument de la demanderesse que l’ASS doit appliquer le paragraphe 128(2) du CCT avant d’enquêter et décider sur le refus de travailler. Selon lui, une telle approche a pour effet de léser les employés dans leur droit de refuser de travailler. Il ajoute que la notion de condition normale d’emploi contenue à l’alinéa 128(2)b) du CCT renvoi au danger comme tel et non aux circonstances du refus de travailler. Selon lui, cette exception vise plutôt à freiner l’usage non justifié ou même abusif du droit de refuser de travailler mais non le droit de refuser de travailler en cas de danger.

 

[11]           L’agent d’appel résume ses conclusions sur l’article 128 du CCT comme suit :

L’employé qui refuse et qui a des motifs raisonnables de croire que le danger continue d’exister, nonobstant l’enquête de son employeur et des mesures qu’il propose, peut maintenir son refus (para. 128(13) [du CCT]). À ce moment, l’employeur doit aviser un ASS afin que celui-ci enquête. Le [CCT] impose alors un mandat à l’ASS lorsque celui-ci est avisé du maintien du refus de travailler d’un employé. Ce mandat est à la fois simple et clair. L’ASS a l’obligation de faire enquête et de décider de l’existence du danger.

(Décision de l’agent d’appel au paragraphe 266)

 

[12]           En ce qui concerne l’enquête par l’ASS, il souligne que la législation ne permet pas à l’ASS de mener une enquête préliminaire et de se retirer du processus comme il l’a fait. L’ASS doit mener pleinement une enquête en vertu des paragraphes 129(1) à (7) du CCT. Malgré la qualification de préliminaire par l’ASS, l'agent d'appel considère que les démarches entreprises par l’ASS ressemblent suffisamment à une enquête sur le danger et infère qu’il s’est implicitement prononcé sur l’absence de danger.

 

[13]           Finalement, l’agent d’appel conclu qu’il peut être saisi des appels des défendeurs car le paragraphe 129(7) du CCT s’applique pleinement.

 

Question en litige

[14]           La demanderesse propose deux questions en litige :

a.       Quelle est la norme de contrôle applicable en l’espèce?

b.      L’agent d’appel a-t-il commis une erreur de droit en concluant qu’il avait compétence pour se saisir des appels des défendeurs?

 

Législation pertinente

[15]           La législation pertinente est reproduite en annexe.

 

Analyse

Quelle est la norme de contrôle applicable en l’espèce?

Prétentions de la demanderesse

[16]           La demanderesse soutient que la question à trancher est une véritable question de compétence. Elle rappelle la décision récente, Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, où la Cour suprême du Canada réitère le principe voulant que la norme de la décision correcte continue à s’appliquer aux questions de compétence. À cet égard, la Cour suprême enseigne que :

59     Un organisme administratif doit également statuer correctement sur une question touchant véritablement à la compétence ou à la constitutionnalité. Nous mentionnons la question touchant véritablement à la constitutionnalité afin de nous distancier des définitions larges retenues avant l'arrêt SCFP. Il importe en l'espèce de considérer la compétence avec rigueur. Loin de nous l'idée de revenir à la théorie de la compétence ou de la condition préalable qui, dans ce domaine, a pesé sur la jurisprudence pendant de nombreuses années. La "compétence" s'entend au sens strict de la faculté du tribunal administratif de connaître de la question. Autrement dit, une véritable question de compétence se pose lorsque le tribunal administratif doit déterminer expressément si les pouvoirs dont le législateur l'a investi l'autorisent à trancher une question. L'interprétation de ces pouvoirs doit être juste, sinon les actes seront tenus pour ultra vires ou assimilés à un refus injustifié d'exercer sa compétence : D. J. M. Brown et J. M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (feuilles mobiles), p. 14-3 et 14-6. …

 

 

[17]           La demanderesse soutient que la question devant l’agent d’appel est de savoir  s’il a la compétence requise pour entendre les appels, la norme de la décision correcte doit s’appliquer.

 

Prétentions des défendeurs

[18]           Les défendeurs, quant à eux, soumettent que la norme de la raisonnabilité est applicable en l’espèce. Ils prétendent que l’existence d’une clause privative, le régime particulier du droit du travail et la nature de la question font en sorte qu’il convient d’appliquer cette norme plus déférente (voir Dunsmuir au paragraphe 55).

 

[19]           Les défendeurs soulignent que les articles 146.3 et 146.4 du CCT sont des clauses privatives qui donnent un caractère définitif aux décisions de l’agent d’appel et indiquent une déférence plus grande.

 

[20]           Ils plaident que le domaine de la santé et la sécurité au travail est un régime administratif distinct qui milite aussi en faveur d’une norme plus souple.

 

[21]           Finalement, les défendeurs prétendent que la question ici n’est pas une question de compétence, mais plutôt une question d’interprétation de la procédure d’appel elle-même prévue au CCT. Ils ajoutent que cette question n’est pas une question d’importance capitale pour le système juridique et qu’elle est étrangère au domaine d’expertise de la Cour.

 

Analyse

[22]           Dans la cause qui nous occupe, l’agent devait déterminer s’il pouvait se saisir des appels des AC même si l’ASS a déclaré ne pas se prononcer sur l'absence ou l'existence du danger et qu'il s’est retiré du processus après une enquête préliminaire. Je considère qu'il s'agit d’une question de droit car l'interprétation du CCT est en jeu. Dans Dunsmuir, la Cour suprême fait une mise en garde selon laquelle, en cas de doute, il faut se garder de qualifier un point de question de compétence (fin du paragraphe 59).

 

[23]           L’existence de la clause privative et la nature du régime en cause militent en faveur de la raisonnabilité. La loi en question est centrale à l’expertise du tribunal. Comme l’a écrit la Cour suprême dans Dunsmuir, le seul fait que la question soit une question de droit ne justifie pas l’application de la norme de la décision correcte lorsque les autres facteurs indiquent que la déférence est de mise (paragraphes 55 et 56). Avant Dunsmuir, la Cour d’appel fédérale avait accepté que l’interprétation des questions de droit par un agent d’appel est sujette à la norme de la décision manifestement déraisonnable (Martin c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 156, [2005] 4 R.C.F. 637, au paragraphe 13). Le juge Hughes dans Sachs c. Air Canada, 2006 CF 673, 294 F.T.R. 205 mentionne d'ailleurs qu’une question juridictionnelle ne commande pas toujours la norme de la décision correcte (paragraphe 22).

 

[24]           Compte tenu des facteurs et de la jurisprudence, il convient d’appliquer la norme de la raisonnabilité.       

     

[25]           Même si je devais appliquer la norme de la décision correcte, j'en arriverais au même résultat.

 

L’agent d’appel a-t-il commis une erreur de droit en concluant qu’il avait compétence pour se saisir des appels des défendeurs?

Prétentions de la demanderesse

[26]           La demanderesse soutient que l’ASS n’a rendu aucune décision d’absence de danger aux termes et au sens du paragraphe 129(7) du CCT, donc l’agent d’appel n’a pas la compétence requise pour se saisir des appels des défendeurs.

 

[27]           Elle avance que le CCT prévoit deux mécanismes pour en appeler devant un agent d’appel en matière de refus de travail aux termes du paragraphe 129(7) : lorsque l’ASS conclut à l’absence de danger et lorsqu' il conclut à l’existence d’un danger et donne des instructions en vertu des paragraphes 129(6) et 145(2).

 

[28]           Selon la demanderesse, il est loisible pour l’ASS de mettre fin au processus après une enquête préliminaire et il n'a pas à décider de l'existence ou de l'absence d’un danger. Ceci provient de l'exception prévue à l’alinéa 128(2)(b) du CCT qui limite l’exercice du droit de refuser de travailler en cas de danger lorsque le danger visé constitue une condition normale d’emploi. Le seul recours disponible n'est pas un appel devant un agent d'appel mais plutôt devant la Cour fédérale en contrôle judiciaire.

 

[29]           La demanderesse cite l’arrêt Sachs à l’appui de son argument. Lorsqu’un ASS ne rend pas une décision, le mécanisme d’appel prévu au CCT n’est pas ouvert à l’employé. Ce dernier devrait plutôt demander le contrôle judiciaire de la déclaration de l’ASS qu'il s'agit d'une condition normale d’emploi. Dans Sachs, un agent d’appel a décidé qu’il n’avait la compétence nécessaire pour se saisir de l’appel d’une décision d’un ASS qui avait accepté une promesse de conformité volontaire par l’employeur et n’avait pas rendu une décision sur l’absence ou l’existence du danger. Le juge Hughes confirme la décision et rejette l’argument qu’un droit d’appel implicite existe dans un tel cas et statue que les dispositions sur les droits d’appel dans la partie II du CCT sont claires et qu’il n’est pas nécessaire de recourir à la Charte pour dégager l’interprétation appropriée (paragraphes 27, 31 et 32).        

 

Prétentions des défendeurs

[30]           Les défendeurs soutiennent que l’interprétation suggérée par la demanderesse limite la portée de la procédure d’appel prévue au paragraphe 129(7) du CCT et ne peut s'inférer de la lecture des dispositions pertinentes. À cette fin, les défendeurs citent les propos du juge Lagacé dans Vandal aux paragraphes 25 et 26 :   

… Le recours de l'employeur découle d'une vision restrictive et littérale de certains articles du CCT, ainsi que du rôle que cette loi réserve à l'agent d'appel dans le cadre du conflit qui oppose les parties.

 

La Cour ne peut adhérer à une telle vision. La procédure d'appel prévue au CCT doit être interprétée de façon libérale pour permettre aux employés de faire valoir leurs prétentions. À cette fin, laissons l'[agent d’appel] faire son enquête, et décider après ce qu'il lui appartient de décider.

 

 

[31]           Les défendeurs prétendent que l'exception prévue à l’alinéa 128(2)b) du CCT a pour effet d'empêcher les recours abusifs de refus de travail mais non l'exercice du droit de refus justifié par un danger. 

 

[32]           Les défendeurs soulignent que l’agent d’appel a distingué les faits dans la présente cause et celle dans Sachs. Dans cette dernière, l’agent d'appel avait refusé d'entendre un appel d'une décision d'un ASS de ne pas émettre d'instructions, il ne s'agissait donc pas d'un refus de travail comme il s'agit dans la présente cause.

 

[33]           Finalement, les défendeurs plaident que la décision de l’ASS ici est l'équivalent d'une décision qui conclut à une absence de danger et donne ouverture à la procédure d'appel en vertu du paragraphe 129(7). L'interprétation avancée par la demanderesse est trop restrictive. L'agent d'appel a rendu une décision correcte.  

 

Analyse

[34]           Dans une décision de 88 pages, l'agent d'appel explique aux paragraphes 243 à 282 ses motifs pour rejeter l'objection de la demanderesse au sujet de sa compétence pour entendre les appels.

 

[35]           Il déclare en premier lieu que l'alinéa 128 (2)b) doit être interprété de façon restrictive étant donné qu'il s'agit d'une exception au principe du refus de travail prévu au paragraphe 128(1). D'ailleurs, ceci rejoint l’obiter du juge Lagacé dans Vandal.

 

[36]           La Cour considère que cette approche est non seulement raisonnable mais correcte.

[37]           Par la suite, il se prononce sur la directive en cause et déclare qu'elle ne peut faire obstruction à l'application du CCT. La Cour est d'accord avec cette proposition.

 

[38]           Son analyse exhaustive des articles 128 et 129 s’harmonisent avec l'ensemble des dispositions pertinentes.

 

[39]           Sa conclusion à l'effet qu'il n'existe pas dans la loi une étape préliminaire qui permettrait à un ASS de considérer d'abord l'application de l'exception prévue à l’alinéa 128(2)b) est aussi correcte.

 

[40]           L’inférence par l'agent d'appel d'une enquête formelle exécutée en vertu du paragraphe 129(1) malgré la qualification par l’ASS de « préliminaire » est justifiée (voir paragraphes 271 à 273 de la décision, pages 67 et 68, volume I, dossier demanderesse).

 

[41]           La lecture des motifs de l'agent d'appel démontre qu'il a examiné à fond les dispositions du CCT. Son interprétation est logique et ne souffre d'aucune erreur de droit.

 

[42]           Les faits dans la présente cause se distinguent de ceux dans Sachs. En effet, il ne s'agissait pas dans cette dernière d’un refus de travail basé sur un danger mais plutôt le refus par un agent d'appel de ne pas se saisir d'un appel suite à une décision d’un ASS de ne pas émettre d'instructions.

 

[43]           La Cour considère que l'agent d'appel s’est bien dirigé en droit et qu'il n'y a pas d'erreur révisable. L'intervention de la Cour n'est pas souhaitable.

 

[44]           Quant aux frais, les parties ont accepté la suggestion de la Cour à l'effet qu'une somme globale serait octroyée au lieu des dépens traditionnels.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. La demanderesse déboursera à titre de frais une somme globale au montant de 2 500 $ en plus de la TPS.

 

« Michel Beaudry »

Juge


ANNEXE

 

Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2.

 

Refusal to work if danger

 

128. (1) Subject to this section, an employee may refuse to use or operate a machine or thing, to work in a place or to perform an activity, if the employee while at work has reasonable cause to believe that

 

 

(a) the use or operation of the machine or thing constitutes a danger to the employee or to another employee;

 

(b) a condition exists in the place that constitutes a danger to the employee; or

 

(c) the performance of the activity constitutes a danger to the employee or to another employee.

 

No refusal permitted in certain dangerous circumstances

 

(2) An employee may not, under this section, refuse to use or operate a machine or thing, to work in a place or to perform an activity if

 

 

 

(a) the refusal puts the life, health or safety of another person directly in danger; or

 

(b) the danger referred to in subsection (1) is a normal condition of employment.

 

Employees on ships and aircraft

 

(3) If an employee on a ship or an aircraft that is in operation has reasonable cause to believe that

 

 

(a) the use or operation of a machine or thing on the ship or aircraft constitutes a danger to the employee or to another employee,

 

(b) a condition exists in a place on the ship or aircraft that constitutes a danger to the employee, or

 

(c) the performance of an activity on the ship or aircraft by the employee constitutes a danger to the employee or to another employee.

 

The employee shall immediately notify the person in charge of the ship or aircraft of the circumstances of the danger and the person in charge shall, as soon as is practicable after having been so notified, having regard to the safe operation of the ship or aircraft, decide whether the employee may discontinue the use or operation of the machine or thing or cease working in that place or performing that activity and shall inform the employee accordingly.

 

No refusal permitted in certain cases

 

(4) An employee who, under subsection (3), is informed that the employee may not discontinue the use or operation of a machine or thing or cease to work in a place or perform an activity shall not, while the ship or aircraft on which the employee is employed is in operation, refuse under this section to use or operate the machine or thing, work in that place or perform that activity.

 

When ship or aircraft in operation

 

(5) For the purposes of subsections (3) and (4),

 

 

 

(a) a ship is in operation from the time it casts off from a wharf in a Canadian or foreign port until it is next secured alongside a wharf in Canada; and

 

(b) an aircraft is in operation from the time it first moves under its own power for the purpose of taking off from a Canadian or foreign place of departure until it comes to rest at the end of its flight to its first destination in Canada.

 

Report to employer

 

(6) An employee who refuses to use or operate a machine or thing, work in a place or perform an activity under subsection (1), or who is prevented from acting in accordance with that subsection by subsection (4), shall report the circumstances of the matter to the employer without delay.

 

Select a remedy

 

(7) Where an employee makes a report under subsection (6), the employee, if there is a collective agreement in place that provides for a redress mechanism in circumstances described in this section, shall inform the employer, in the prescribed manner and time if any is prescribed, whether the employee intends to exercise recourse under the agreement or this section. The selection of recourse is irrevocable unless the employer and employee agree otherwise.

 

Employer to take immediate action

 

(8) If the employer agrees that a danger exists, the employer shall take immediate action to protect employees from the danger. The employer shall inform the work place committee or the health and safety representative of the matter and the action taken to resolve it.

 

Continued refusal

 

(9) If the matter is not resolved under subsection (8), the employee may, if otherwise entitled to under this section, continue the refusal and the employee shall without delay report the circumstances of the matter to the employer and to the work place committee or the health and safety representative.

 

Investigation of report

 

(10) An employer shall, immediately after being informed of the continued refusal under subsection (9), investigate the matter in the presence of the employee who reported it and of

 

(a) at least one member of the work place committee who does not exercise managerial functions;

 

(b) the health and safety representative; or

 

(c) if no person is available under paragraph (a) or (b), at least one person from the work place who is selected by the employee.

 

 

If more than one report

 

(11) If more than one employee has made a report of a similar nature under subsection (9), those employees may designate one employee from among themselves to be present at the investigation.

 

Absence of employee

 

(12) An employer may proceed with an investigation in the absence of the employee who reported the matter if that employee or a person designated under subsection (11) chooses not to be present.

 

Continued refusal to work

 

(13) If an employer disputes a matter reported under subsection (9) or takes steps to protect employees from the danger, and the employee has reasonable cause to believe that the danger continues to exist, the employee may continue to refuse to use or operate the machine or thing, work in that place or perform that activity. On being informed of the continued refusal, the employer shall notify a health and safety officer.

 

Notification of steps to eliminate danger

 

(14) An employer shall inform the work place committee or the health and safety representative of any steps taken by the employer under subsection (13).

 

Investigation by health and safety officer

 

129. (1) On being notified that an employee continues to refuse to use or operate a machine or thing, work in a place or perform an activity under subsection 128(13), the health and safety officer shall without delay investigate or cause another officer to investigate the matter in the presence of the employer, the employee and one other person who is

 

(a) an employee member of the work place committee;

 

(b) the health and safety representative; or

 

(c) if a person mentioned in paragraph (a) or (b) is not available, another employee from the work place who is designated by the employee.

 

Employees’ representative if more than one employee

 

(2) If the investigation involves more than one employee, those employees may designate one employee from among themselves to be present at the investigation.

 

Absence of any person

 

(3) A health and safety officer may proceed with an investigation in the absence of any person mentioned in subsection (1) or (2) if that person chooses not to be present.

 

Decision of health and safety officer

 

(4) A health and safety officer shall, on completion of an investigation made under subsection (1), decide whether the danger exists and shall immediately give written notification of the decision to the employer and the employee.

 

Continuation of work

 

(5) Before the investigation and decision of a health and safety officer under this section, the employer may require that the employee concerned remain at a safe location near the place in respect of which the investigation is being made or assign the employee reasonable alternative work, and shall not assign any other employee to use or operate the machine or thing, work in that place or perform the activity referred to in subsection (1) unless

 

(a) the other employee is qualified for the work;

 

(b) the other employee has been advised of the refusal of the employee concerned and of the reasons for the refusal; and

 

(c) the employer is satisfied on reasonable grounds that the other employee will not be put in danger.

 

Decision of health and safety officer re danger

 

(6) If a health and safety officer decides that the danger exists, the officer shall issue the directions under subsection 145(2) that the officer considers appropriate, and an employee may continue to refuse to use or operate the machine or thing, work in that place or perform that activity until the directions are complied with or until they are varied or rescinded under this Part.

 

Appeal

 

(7) If a health and safety officer decides that the danger does not exist, the employee is not entitled under section 128 or this section to continue to refuse to use or operate the machine or thing, work in that place or perform that activity, but the employee, or a person designated by the employee for the purpose, may appeal the decision, in writing, to an appeals officer within ten days after receiving notice of the decision.

 

Direction to terminate contravention

 

145. (1) A health and safety officer who is of the opinion that a provision of this Part is being contravened or has recently been contravened may direct the employer or employee concerned, or both, to

 

(a) terminate the contravention within the time that the officer may specify; and

 

(b) take steps, as specified by the officer and within the time that the officer may specify, to ensure that the contravention does not continue or re-occur.

 

Appointment

 

145.1 (1) The Minister may designate as an appeals officer for the purposes of this Part any person who is qualified to perform the duties of such an officer.

 

Status

 

(2) For the purposes of sections 146 to 146.5, an appeals officer has all of the powers, duties and immunity of a health and safety officer.

 

2000, c. 20, s. 14.

 

Appeal of direction

 

146. (1) An employer, employee or trade union that feels aggrieved by a direction issued by a health and safety officer under this Part may appeal the direction in writing to an appeals officer within thirty days after the date of the direction being issued or confirmed in writing.

 

 

Direction not stayed

 

(2) Unless otherwise ordered by an appeals officer on application by the employer, employee or trade union, an appeal of a direction does not operate as a stay of the direction.

 

 

Inquiry

 

146.1 (1) If an appeal is brought under subsection 129(7) or section 146, the appeals officer shall, in a summary way and without delay, inquire into the circumstances of the decision or direction, as the case may be, and the reasons for it and may

 

(a) vary, rescind or confirm the decision or direction; and

 

(b) issue any direction that the appeals officer considers appropriate under subsection 145(2) or (2.1).

 

Decision and reasons

 

(2) The appeals officer shall provide a written decision, with reasons, and a copy of any direction to the employer, employee or trade union concerned, and the employer shall, without delay, give a copy of it to the work place committee or health and safety representative.

 

Posting of notice

 

(3) If the appeals officer issues a direction under paragraph (1)(b), the employer shall, without delay, affix or cause to be affixed to or near the machine, thing or place in respect of which the direction is issued a notice of the direction, in the form and containing the information that the appeals officer may specify, and no person may remove the notice unless authorized to do so by the appeals officer.

 

Cessation of use

 

(4) If the appeals officer directs, under paragraph (1)(b), that a machine, thing or place not be used or an activity not be performed until the direction is complied with, no person may use the machine, thing or place or perform the activity until the direction is complied with, but nothing in this subsection prevents the doing of anything necessary for the proper compliance with the direction.

 

Refus de travailler en cas de danger

 

128. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employé au travail peut refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

 

a) l’utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;

 

b) il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;

 

c) l’accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.

 

Exception

 

 

(2) L’employé ne peut invoquer le présent article pour refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche lorsque, selon le cas :

 

a) son refus met directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une autre personne;

 

b) le danger visé au paragraphe (1) constitue une condition normale de son emploi.

 

Navires et aéronefs

 

(3) L’employé se trouvant à bord d’un navire ou d’un aéronef en service avise sans délai le responsable du moyen de transport du danger en cause s’il a des motifs raisonnables de croire :

a) soit que l’utilisation ou le fonctionnement d’une machine ou d’une chose à bord constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;

 

b) soit qu’il est dangereux pour lui de travailler à bord;

 

 

c) soit que l’accomplissement d’une tâche à bord constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.

 

Le responsable doit aussitôt que possible, sans toutefois compromettre le fonctionnement du navire ou de l’aéronef, décider si l’employé peut cesser d’utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose en question, de travailler dans ce lieu ou d’accomplir la tâche, et informer l’employé de sa décision.

 

 

 

 

Interdiction du refus

 

(4) L’employé qui, en application du paragraphe (3), est informé qu’il ne peut cesser d’utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose, de travailler dans le lieu ou d’accomplir la tâche, ne peut, pendant que le navire ou l’aéronef où il travaille est en service, se prévaloir du droit de refus prévu au présent article.

 

 

 

Définition de « en service »

 

(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), un navire ou un aéronef sont en service, respectivement :

 

a) entre le démarrage du quai d’un port canadien ou étranger et l’amarrage subséquent à un quai canadien;

 

 

b) entre le moment où il se déplace par ses propres moyens en vue de décoller d’un point donné, au Canada ou à l’étranger, et celui où il s’immobilise une fois arrivé à sa première destination canadienne.

 

Rapport à l’employeur

 

(6) L’employé qui se prévaut des dispositions du paragraphe (1) ou qui en est empêché en vertu du paragraphe (4) fait sans délai rapport sur la question à son employeur.

 

 

 

 

Option de l’employé

 

(7) L’employé informe alors l’employeur, selon les modalités — de temps et autres — éventuellement prévues par règlement, de son intention de se prévaloir du présent article ou des dispositions d’une convention collective traitant du refus de travailler en cas de danger. Le choix de l’employé est, sauf accord à l’effet contraire avec l’employeur, irrévocable.

 

 

 

Mesures à prendre par l’employeur

 

(8) S’il reconnaît l’existence du danger, l’employeur prend sans délai les mesures qui s’imposent pour protéger les employés; il informe le comité local ou le représentant de la situation et des mesures prises.

 

 

Maintien du refus

 

(9) En l’absence de règlement de la situation au titre du paragraphe (8), l’employé, s’il y est fondé aux termes du présent article, peut maintenir son refus; il présente sans délai à l’employeur et au comité local ou au représentant un rapport circonstancié à cet effet.

 

 

Enquête

 

(10) Saisi du rapport, l’employeur fait enquête sans délai à ce sujet en présence de l’employé et, selon le cas :

 

a) d’au moins un membre du comité local, ce membre ne devant pas faire partie de la direction;

 

 

b) du représentant;

 

c) lorsque ni l’une ni l’autre des personnes visées aux alinéas a) et b) n’est disponible, d’au moins une personne choisie, dans le même lieu de travail, par l’employé.

 

Rapports multiples

 

(11) Lorsque plusieurs employés ont présenté à leur employeur des rapports au même effet, ils peuvent désigner l’un d’entre eux pour agir en leur nom dans le cadre de l’enquête.

 

 

Absence de l’employé

 

(12) L’employeur peut poursuivre son enquête en l’absence de l’employé lorsque ce dernier ou celui qui a été désigné au titre du paragraphe (11) décide de ne pas y assister.

 

 

Maintien du refus de travailler

 

(13) L’employé peut maintenir son refus s’il a des motifs raisonnables de croire que le danger continue d’exister malgré les mesures prises par l’employeur pour protéger les employés ou si ce dernier conteste son rapport. Dès qu’il est informé du maintien du refus, l’employeur en avise l’agent de santé et de sécurité.

 

 

 

Notification des mesures prises

 

(14) L’employeur informe le comité local ou le représentant des mesures qu’il a prises dans le cadre du paragraphe (13).

 

 

Enquête de l’agent de santé et de sécurité

 

129. (1) Une fois informé, conformément au paragraphe 128(13), du maintien du refus, l’agent de santé et de sécurité effectue sans délai une enquête sur la question en présence de l’employeur, de l’employé et d’un membre du comité local ayant été choisi par les employés ou du représentant, selon le cas, ou, à défaut, de tout employé du même lieu de travail que désigne l’employé intéressé, ou fait effectuer cette enquête par un autre agent de santé et de sécurité.

 

 

 

 

 

 

 

Rapports multiples

 

(2) Lorsque plusieurs employés maintiennent leur refus, ils peuvent désigner l’un d’entre eux pour agir en leur nom dans le cadre de l’enquête.

 

 

 

Absence de l’employé

 

(3) L’agent peut procéder à l’enquête en l’absence de toute personne mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) qui décide de ne pas y assister.

 

Décision de l’agent

 

(4) Au terme de l’enquête, l’agent décide de l’existence du danger et informe aussitôt par écrit l’employeur et l’employé de sa décision.

 

 

 

 

Continuation du travail dans certains cas

 

(5) Avant la tenue de l’enquête et tant que l’agent n’a pas rendu sa décision, l’employeur peut exiger la présence de l’employé en un lieu sûr proche du lieu en cause ou affecter celui-ci à d’autres tâches convenables. Il ne peut toutefois affecter un autre employé au poste du premier que si les conditions suivantes sont réunies :

 

 

 

 

a) cet employé a les compétences voulues;

 

b) il a fait part à cet employé du refus de son prédécesseur et des motifs du refus;

 

 

c) il croit, pour des motifs raisonnables, que le remplacement ne constitue pas un danger pour cet employé.

 

Instructions de l’agent

 

(6) S’il conclut à l’existence du danger, l’agent donne, en vertu du paragraphe 145(2), les instructions qu’il juge indiquées. L’employé peut maintenir son refus jusqu’à l’exécution des instructions ou leur modification ou annulation dans le cadre de la présente partie.

 

 

 

 

Appel

 

(7) Si l’agent conclut à l’absence de danger, l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois — personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin — appeler par écrit de la décision à un agent d’appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.

 

 

 

Cessation d’une contravention

 

145. (1) S’il est d’avis qu’une contravention à la présente partie vient d’être commise ou est en train de l’être, l’agent de santé et de sécurité peut donner à l’employeur ou à l’employé en cause l’instruction :

 

a) d’y mettre fin dans le délai qu’il précise;

 

 

b) de prendre, dans les délais précisés, les mesures qu’il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

 

 

Nomination

 

145.1 (1) Le ministre peut désigner toute personne compétente à titre d’agent d’appel pour l’application de la présente partie.

 

 

Attributions

 

(2) Pour l’application des articles 146 à 146.5, l’agent d’appel est investi des mêmes attributions — notamment en matière d’immunité — que l’agent de santé et de sécurité.

 

Procédure

 

146. (1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par l’agent de santé et de sécurité en vertu de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit à un agent d’appel.

 

Absence de suspension

 

(2) À moins que l’agent d’appel n’en ordonne autrement à la demande de l’employeur, de l’employé ou du syndicat, l’appel n’a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre des instructions.

 

Enquête

 

146.1 (1) Saisi d’un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l’article 146, l’agent d’appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut :

 

a) soit modifier, annuler ou confirmer la décision ou les instructions;

 

b) soit donner, dans le cadre des paragraphes 145(2) ou (2.1), les instructions qu’il juge indiquées.

 

Décision, motifs et instructions

 

(2) Il avise par écrit de sa décision, de ses motifs et des instructions qui en découlent l’employeur, l’employé ou le syndicat en cause; l’employeur en transmet copie sans délai au comité local ou au représentant.

 

 

Affichage d’un avis

 

(3) Dans le cas visé à l’alinéa (1)b), l’employeur appose ou fait apposer sans délai dans le lieu, sur la machine ou sur la chose en cause, ou à proximité de ceux-ci, un avis en la forme et la teneur précisées par l’agent d’appel. Il est interdit d’enlever l’avis sans l’autorisation de celui-ci.

 

 

 

Utilisation interdite

 

(4) L’interdiction — utilisation d’une machine ou d’une chose, présence dans un lieu ou accomplissement d’une tâche — éventuellement prononcée par l’agent d’appel aux termes de l’alinéa (1)b) reste en vigueur jusqu’à exécution des instructions dont elle est assortie; le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de faire obstacle à la prise des mesures nécessaires à cette exécution.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIERS :                                      T-505-09

 

INTITULÉ :                                       SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA c.

ÉRIC VANDAL, JACQUES ST-PIERRE, JOÊL TURBIS, PHILIPPE GOSSELIN

                                                           

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 18 janvier 2010

 

MOTIFS DE JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Beaudry

 

DATE DES MOTIFS :                      le 27 janvier 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Nadine Perron                                                              POUR LA DEMANDERESSE

Nadia Hudon

 

Marie Pépin                                                                  POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.                                                         POUR LA DEMANDERESSE

Sous-procureur général du Canada                              

 

Pépin et Roy, avocat-e-s                                              POUR LES DÉFENDEURS

Montréal (Québec)

 

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