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Federal Court

 

Cour fédérale


Date : 20100121

Dossier : IMM-3333-09

Référence : 2010 CF 64

Toronto (Ontario), 21 janvier 2010

En présence de monsieur le juge Campbell

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

partie demanderesse

 

 

 

et

 

 

 

MAHMOUD PEIROVDINNABI

partie défenderesse

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’une demande à savoir si le défendeur a fait une présentation erronée afin d’obtenir le statut d’immigrant admis en 2002. Cette question a été soumise à la Section d’appel de l’immigration (SAI) lors d’un appel de novo interjeté contre la décision rendue par un commissaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). Dans la décision visée par le présent contrôle, la SAI a conclu que le défendeur n’avait pas fait de présentation erronée.

[2]               Il s’agit  en l’espèce de savoir si, en 2002, le défendeur a fait une présentation erronée en répondant « oui » dans un formulaire où il devait indiquer s’il vivait avec son épouse. Le formulaire s’intitule Renseignements supplémentaires — conjoint vivant au Canada (dossier du défendeur, onglet 21). La question a été soulevée lorsque le défendeur parrainait sa seconde épouse au Canada, en 2005. Dans le cadre de cette demande, le défendeur a été interrogé sur conditions de logement avec sa première épouse, trois ans plus tôt, et il a répondu avoir cru que la question du formulaire visait à découvrir si lui et sa première femme vivaient « ensemble ». À cette question, le défendeur avait répondu que, tout en vivant ensemble, lui et sa première épouse avaient conservé des résidences distinctes et habitaient dans les deux résidences après leur mariage. Le problème tient au fait que, pour le demandeur, la question à laquelle le défendeur avait répondu s’interprète ainsi : « Vivez-vous avec votre femme dans la même résidence? » Cette divergence d’interprétation a donné lieu à la prise de décisions qui ont mené à la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[3]               La première décision relative à cette question a été prise par un agent d’immigration, conformément à l’article 44 de la LIPR. Cet agent a conclu que le demandeur était interdit de territoire aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR :

[traduction] Selon la prépondérance des probabilités, il existe des motifs de croire que [le demandeur] est un résident permanent ou un étranger interdit de territoire pour avoir, directement ou indirectement, fait une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la loi.

 

(Page 103 du dossier des sources invoquées par le demandeur)

 


[4]               La deuxième décision était celle du commissaire de la CISR, qui s’exprime ainsi dans ses motifs :

[14] Le tribunal estime que M. Peirovdinnabi a fait directement une présentation erronée relativement à ses conditions de logement avec son épouse aux représentants de l’Immigration. Dans son formulaire Renseignements supplémentaires — Conjoint vivant au Canada signé le 16 janvier 2002, il a indiqué qu’il vivait avec son épouse. En signant le formulaire, il a déclaré que l’information donnée dans sa demande était vraie et juste. M. Peirovdinnabi a déclaré à l'audience n’avoir jamais vécu avec son épouse après leur mariage. Un demandeur qui indique dans son formulaire qu’il ne vit pas avec son conjoint est tenu de fournir une explication relativement à leurs conditions de logement. Étant donné que M. Peirovdinnabi a rempli le formulaire en indiquant qu’il vivait avec son épouse, une explication ne « S’IMPOSAIT PAS ». Par conséquent, l’information fournie par M. Peirovdinnabi dans son formulaire Renseignements supplémentaires — Conjoint vivant au Canada n’était ni vraie ni juste, et le tribunal conclut que M. Peirovdinnabi a fait une présentation erronée relativement à ses véritables conditions de logement.

 

[…]

 

[18] Le ministre a présenté une preuve qui soulève de sérieux doutes quant aux véritables intentions qu’avait M. Peirovdinnabi en épousant Mme Shahi. Plus particulièrement, il a été établi que le moment de la cérémonie de mariage a été motivé par la situation du dossier d’immigration de M. Peirovdinnabi. Celui-ci a déclaré qu’une date de mariage a rapidement été fixée après sa mise en liberté, car Mme Shahi craignait qu’il soit renvoyé du Canada. De plus, l’affidavit signé par M. Peirovdinnabi à l’appui de sa requête en divorce indique que le couple s’est séparé le 15 janvier 2002, avant qu’il ne remplisse le formulaire Renseignements supplémentaires — Conjoint vivant au Canada. Toutefois, le tribunal conclut qu’il n’est pas nécessaire de prendre en compte ses intentions, car le ministre s’est déjà acquitté de son fardeau d’établir que M. Peirovdinnabi a fait une présentation erronée.

 

[Non souligné dans l’original]

 

(P. 17 à 19 du dossier des sources invoquées par le demandeur)

 

 

[5]               La troisième décision est celle qui fait l’objet de ce contrôle. Dans cette décision, la SAI a conclu que la seule question à trancher était celle qui l’avait déjà été aux deux étapes précédentes, à savoir si le défendeur avait fait une présentation erronée. Pour en arriver à conclure par la négative, la SAI a abordé la question d’un point de vue précis, suivant le concept propre au droit en matière de divorce : le défendeur et son épouse vivaient-ils séparément? J’estime que ce point de vue convenait, car le demandeur a toujours eu pour position que le défendeur et sa première épouse vivaient séparément. La SAI ne s’est pas prononcée sur l’authenticité du premier mariage du défendeur, car aucune conclusion à cet égard n’avait été tirée dans le cadre de la deuxième décision, celle qui a été portée en appel à la SAI.

 

[6]               Dans le présent contrôle judiciaire de la décision rendue par la SAI, le demandeur a avancé comme argument fondamental que, en droit, la SAI était tenue d’évaluer l’authenticité du premier mariage du défendeur. Pour le demandeur, comme l’audience à la SAI était une audience de novo, toutes les questions concernant le premier mariage du défendeur devaient être examinées. Je rejette cet argument. J’estime que la SAI a traité l’appel comme il s’est présenté : une seule question nécessitait son attention, celle de savoir si le défendeur avait fait une présentation erronée. La question de l’authenticité du mariage n’a pas été analysée lors de la première décision ni de la deuxième, et j’estime qu’elle n’entrait pas en jeu dans la décision de la SAI.

 

[7]               Par conséquent, je ne constate aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire dans la décision de la SAI.

 

 

ORDONNANCE

 

            Comme je ne trouve aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire dans la décision examinée, la présente demande est rejetée.

 

            L’avocat du demandeur propose la question suivante aux fins de certification :

La SAI a-t-elle l’obligation juridique de se prononcer sur l’authenticité d’un mariage lors d’un appel de novo relatif à une question de présentation erronée lorsque la question de l’authenticité du mariage en cause n’a pas été soulevée précisément afin d’être tranchée dans le cadre de l’appel?

 

           

            Je conviens que cette question est déterminante quant à la présente demande et qu’elle est de portée générale; par conséquent, je certifie cette question afin qu’elle soit tranchée par la Cour d’appel fédérale.

 

                                                                                                            « Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Alain Hogue, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3333-09

 

 

INTITULÉ :                                       LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

L’IMMIGRATION c. MAHMOUD PEIROVDINNABI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               19 janvier 2010

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       JUGE CAMPBELL

 

 

DATE DES MOTIFS :                      21 JANVIER 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Brad Gotkin

 

POUR DE DEMANDEUR

Max Berger

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR DE DEMANDEUR

Max Berger Professional Law Corporation

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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