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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100118

Dossier : IMM-2684-09

Référence : 2010 CF 45

Ottawa (Ontario), le 18 janvier 2010

En présence de monsieur le juge Barnes

 

 

ENTRE :

PARMANAND KAMTASINGH

Demandeur

et

LE Ministre de la Citoyenneté et

de l’immigration

Défendeur

 

MOTIFS du jugement et jugement

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI), de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, qui a statué que le mariage du demandeur avec Indranie Kamtasingh n’est pas authentique. M. Kamtasingh a contesté la décision pour plusieurs motifs, mais seule la question de l’équité procédurale mérite l’attention de la Cour. M. Kamtasingh soutient que le commissaire de la SAI (le Commissaire) l'a privé de l’équité procédurale en l’empêchant de faire comparaître tous les témoins qu’il voulait amener.

 

I.                    Contexte

[2]               Mme Kamtasingh est une citoyenne du Guyana, mais en 2005, elle résidait illégalement aux États-Unis avec ses parents. M. Kamtasingh est citoyen du Canada et vit en Ontario.

 

[3]               Les membres du couple ont déclaré s’être rencontrés en juillet 2000 au Guyana au cours d’une visite qu’y a effectuée M. Kamtasingh. Ils se sont revus aux États-Unis en 2003 et sont devenus amoureux. Ils ont continué à se fréquenter lors des visites occasionnelles de M. Kamtasingh aux États-Unis. Ils déclarent s’être fiancés en 2004 et la preuve révèle qu’ils se sont mariés dans le cadre d’une cérémonie civile intime à Schenectady, New York, le 28 mars 2005. Le 28 juillet 2005, M. Kamtasingh a fait une demande de parrainage de Mme Kamtasingh en tant qu’épouse au titre de la catégorie du regroupement familial en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27. Étant donné que cette demande n’était pas suffisamment étayée, l’agent des visas n’était pas convaincu que le mariage était authentique et le visa a été refusé. Une deuxième demande a été effectuée le 13 juillet 2007, mais elle a aussi été refusée pour la raison suivante :

[traduction]

Nouvelle demande soumise. La demandeure principale vit au Guyana avec ses grands-parents et le répondant travaille pour un consultant. Aucun autre changement. Cette demande a été refusée l’an dernier parce qu’elle concernait un mariage de convenance. Aucun élément nouveau de cette nouvelle demande ne permet d’invalider la décision précédente.

 

 

[4]               M. Kamtasingh a interjeté appel de la deuxième décision devant la SAI et une nouvelle audience s’est déroulée à Toronto, le 1er avril 2009. M. Kamtasingh n’était pas représenté, mais il a demandé de l'aide au Commissaire en posant certaines questions à ce dernier. La SAI a entendu le témoignage de M. Kamtasingh et de son frère et a rejeté l’appel en concluant que le mariage n’était pas authentique et qu’il avait été conclu principalement pour aider Mme Kamtasingh à obtenir un statut au Canada.

 

[5]               Au début de l’audience, le Commissaire et le M. Kamtasingh se sont entretenus au sujet des témoins que ce dernier pouvait faire comparaître et de la question de savoir s’il fallait les amener à l’audience. Voici la totalité de l'échange sur cette question :

[traduction]

COMMISSAIRE : D’accord, si vous êtes prêt à procéder. Vous avez des témoins ici?

 

APPELANT : Oui, j’en ai.

 

COMMISSAIRE : Ici, comme dans la salle d’attente?

 

APPELANT : Oui.

 

COMMISSAIRE : Vous avez deux amis, un frère et un oncle. Ça fait beaucoup de monde. Pourquoi avez-vous besoin de tant de témoins?

 

APPELANT : Je ne savais pas très bien à qui vous voudriez parler ou quel genre de renseignements vous chercheriez à obtenir. C’est juste que ---

COMMISSAIRE : En fait, la question en jeu, c’est véritablement l’authenticité du mariage.

 

APPELANT : Euh… oui.

 

COMMISSAIRE : Le premier agent des visas a fourni des raisons assez détaillées et je suppose que vous les avez lues. Le second a pour l’essentiel repris les raisons du premier et a dit que rien n’avait changé.

 

APPELANT : Euh… oui.

 

COMMISSAIRE : Donc, il s’agit essentiellement de revenir à ce premier agent des visas et de déceler les problèmes que les deux agents des visas ont notés parce que l’un a adopté les raisons invoquées par l’autre.

 

Je ne sais pas quoi vous dire… Nous avons quelques heures à consacrer à la présente audience. C’est vraiment une question qui doit être tranchée aujourd’hui et il ne faudrait pas… l’affaire n’est pas très complexe. La séance ne devrait pas dépasser un après-midi.

 

Si certains des… certains de vos témoins vont simplement reprendre ce que vous dites vous-même; je ne vois pas très bien quelle serait l’utilité de leurs témoignages.

 

APPELANT : D’accord.

 

COMMISSAIRE : Mais – la décision vous revient. Je veux que vous me disiez ce qui, à votre avis, pourrait être dit par ces témoins qui différerait de ce que vous êtes vous-même sur le point de dire en tant qu’appelant.

 

APPELANT : En vérité, je n’en suis pas certain. En ce moment même, en fait, mon frère et ma soeur, qui étaient avec moi au mariage se trouvent dans la salle d'attente. Ma sœur est bien au fait du mariage. Mes parents ont été incapables d’assister au mariage, à cause de sa situation à elle. Mon meilleur ami, qui lui aussi sait tout de moi, est aussi présent.

 

COMMISSAIRE : Mme Kusztra, je ne crois pas que vous contestiez le fait qu’il y a eu un mariage, n’est-ce pas? Il semble que l’agent des visas ne le conteste pas non plus ---

 

AVOCATE DE L’INTIMÉ : Non, Monsieur.

 

COMMISSAIRE : Le fait qu’il y a eu un mariage ---

 

AVOCATE DE L’INTIMÉ : Non.

 

COMMISSAIRE : Le fait qu’il y avait des invités au mariage et ainsi de suite. L’absence de vos parents au mariage posait un problème, mais ça, c’est une autre question.

 

AVOCATE DE L’INTIMÉ : Et je crois que l’appelant pourrait clarifier tous ces points.

 

COMMISSAIRE : Oui. Je ne pense pas que nous ayons besoin qu’une personne nous dise qu’il y a eu un mariage ou que telle ou telle personne était présente à ce mariage. Il y a eu un mariage. Nous ne le contestons pas. Selon l’agent des visas, certains points posaient un problème, comme l'absence de vos parents au mariage et le fait qu’il n’y avait qu’un seul reçu pour les allers et retours – je pense qu’il y avait un reçu d’autocar Greyhound.

 

APPELANT : Oui.

 

COMMISSAIRE : Il était question de toutes vos visites à votre femme. Et je pense que l’agent des visas ou une autre personne avait trouvé des notes écrites par votre femme qui semblaient un peu trop apprises.

 

Il semble qu’il s’agissait là des principales questions. Je ne pense donc pas qu’une personne qui dirait « j’étais au mariage » calmerait vraiment ces préoccupations et vous pouvez très bien vous exprimer vous-même à ce sujet.

 

APPELANT : D'accord.

 

COMMISSAIRE : Votre frère pourrait peut-être avoir des renseignements intéressants ---

 

APPELANT : Oui.

 

COMMISSAIRE : Parce que vous alléguez -- qu’est-ce que vous alléguez à l’égard de votre frère? À quel sujet témoignera-t-il?

 

APPELANT : Il y a un seul billet d’autocar Greyhound parce que lui-même et son épouse m'ont fait faire les allers et retours en voiture.

 

COMMISSAIRE : Donc, il pourrait avoir des renseignements intéressants à donner; nous pourrions donc entendre le témoignage du frère.

 

Et vous avez dit que votre père était ici. Qu’est-ce que ---

 

APPELANT : Ma soeur.

 

COMMISSAIRE : Ah, votre soeur. Qu’est-ce qu’elle pourrait nous dire que vous ne pouvez pas dire vous-même?

 

APPELANT : En fait, rien de différent.

 

COMMISSAIRE : D’accord, je pense que le témoignage du frère peut être utile.

 

APPELANT : D’accord.

 

[Non souligné dans l’original]

 

 

[6]               Il s’agit de déterminer en l’espèce si le Commissaire, en procédant de cette façon, a manqué à l'obligation d'agir équitablement en limitant le droit de M. Kamtasingh de présenter l'intégralité de sa cause.

 

II. Question à trancher

[7]               Est-ce que le Commissaire a manqué à l’obligation d’agir équitablement en relation avec le droit de M. Kamtasingh de présenter l'intégralité de sa cause?

 

III. Analyse

[8]               La question déterminante en l’espèce concerne l’équité procédurale qui doit être évaluée en fonction de la norme de contrôle de la décision correcte : voir Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2006] 3 R.C.F. 392 aux par. 52-55.

 

[9]               Il ne s’agit pas d’une situation où le Commissaire a refusé catégoriquement d’entendre des témoins qui pouvaient déposer. Il est cependant clair que le Commissaire a activement découragé leur participation à l’audience, au motif déclaré que, à l’exception du frère de M. Kamtasingh, ils n'auraient pu rien ajouter de valable au sujet des questions controversées. Le Commissaire souhaitait aussi que l’audience se déroule à l’intérieur de la période de deux heures qui avait été allouée.

 

[10]           M. Kamtasingh n’était malheureusement pas représenté par un avocat à l’audience. Un avocat expérimenté n’aurait pas laissé le Commissaire resserrer les critères de pertinence des témoignages, compte tenu particulièrement du fait que la crédibilité de M. Kamtasingh constituait le principal point à trancher. Dans une situation où une partie n’est pas représentée, la portée de l’obligation d’agir équitablement est différente et je souscris au point de vue de ma collègue, la juge Tremblay-Lamer, dans Law c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2007), 2007 CF 1006, 160 A.C.W.S. (3d) 879, aux par. 15-19 :

[15]      Il convient donc de faire preuve de beaucoup de retenue envers la SAI en ce qui concerne ses choix de procédure, à condition que ceux-ci permettent aux personnes visées par sa décision de faire valoir leur point de vue.

 

[16]           Plus précisément, dans le contexte des droits procéduraux reconnus au plaideur qui agit pour son propre compte, notre Cour a estimé qu’un tribunal administratif n’a pas l’obligation de tenir lieu de procureur pour le demandeur qui refuse de s’adresser à un avocat et que :

 

[…] elle n’est pas tenue d’« instruire » le demandeur d’asile de tel ou tel point de droit soulevé par sa demande (Ngyuen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration),  [2005] CF 1001, [2005] A.C.F. no 1244 (QL), au paragraphe 17).

 

[17]      Cependant, bien que les tribunaux administratifs ne soient pas tenus de faire office d’avocats pour les parties qui agissent pour leur propre compte, ils doivent quand même s’assurer que l’audience est équitable. Dans le jugement Nemeth c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration),  [2003] CFPI 590, [2003] A.C.F. no 776 (QL), au paragraphe 13, le juge O’Reilly explique ce qui suit :

 

[…] Mais la liberté de la Commission de procéder à l’instruction malgré l’absence d’un avocat ne la dispense évidemment pas de l’obligation primordiale de garantir une audience équitable. Les obligations de la Commission dans les cas où des revendicateurs ne sont pas représentés sont peut-être en réalité plus élevées parce qu’elle ne peut compter sur un avocat pour protéger leurs intérêts.

 

[18]      Il a également été reconnu qu’une partie non représentée « […] a droit à toute la latitude possible et raisonnable pour présenter l’intégralité de sa preuve et que les règles strictes et techniques devraient être assouplies dans le cas des parties non représentées (Soares c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration),  [2007] CF 190, [2007] A.C.F. no 254 (QL), au paragraphe 22).

 

[19]      Il est donc évident que la teneur précise des droits procéduraux reconnus aux parties qui ne sont pas représentées dépend du contexte. La préoccupation primordiale est de s’assurer que le plaideur non représenté a bénéficié d’une audience équitable au cours de laquelle il a eu l’occasion de présenter l’intégralité de sa cause.

 

 

[11]           L’avocate du défendeur a soutenu que l’apparente hésitation du Commissaire à entendre certains des témoins qui auraient pu être amenés était motivée. Selon elle, le Commissaire, à bon droit, recherchait l’efficacité administrative, tenait compte de la pertinence possible des témoignages et cherchait à éviter les répétitions. Elle a aussi mentionné que le Commissaire a précisé très tôt à l’audience les questions qui le préoccupaient. Étant donné que les témoins proposés avaient peu ou pas d’éléments de preuve qui auraient permis d’alléger les préoccupations du Commissaire, leur exclusion a été estimée justifiée.

 

[12]           Le problème fondamental de l’argument du défendeur vient du fait que la description étroite de la pertinence des témoignages qu’a faite le Commissaire était erronée. Après avoir déclaré avec raison que la question principale dont il était saisi était l’authenticité du mariage, le Commissaire a erré en disant à M. Kamtasingh que les témoignages des autres, qui ne faisaient que corroborer le sien, ne seraient pas utiles. Le Commissaire pouvait très bien n’avoir entretenu que quelques préoccupations, mais la crédibilité de M. Kamtasingh était de toute évidence l’une d’elles. La preuve corroborante provenant d’autres témoins aurait pu être suffisante pour rétablir la crédibilité de M. Kamtasingh et dissiper les autres préoccupations du Commissaire. En effet, tous les témoins disposaient d’une preuve possiblement pertinente concernant l’authenticité du mariage, même si leur témoignage n’était pas [traduction] « différent » de celui de M. Kamtasingh. Dans les faits, le Commissaire a tranché d’avance la question de la crédibilité sans avoir entendu les témoins. Cette façon de procéder est contraire aux principes exprimés par la juge Dawson dans Ayele c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (2007), 2007 CF 126, 60 Imm. L.R. (3d) 197, aux par. 11-12 :

[11]      Le troisième point à signaler est qu’un tribunal ne peut aucunement se prononcer sur la crédibilité d’un témoignage qui n’a pas encore été entendu. Le président de l’audience n’a pas respecté ce principe lorsqu’il a affirmé que, même si le témoin corroborait la déposition de M. Ayele, ce témoignage ultérieur ne serait pas crédible.

 

[12]      Le quatrième point touche à l’essence même du processus décisionnel judiciaire, c’est-à-dire la capacité de garder un esprit ouvert jusqu’à ce que tous les témoignages aient été entendus. La pertinence des témoignages doit être évaluée au vu de l’ensemble de la preuve présentée dans une affaire donnée. C’est pourquoi un arbitre doit demeurer prêt à se laisser convaincre jusqu’à ce que l’ensemble de la preuve et des arguments aient été présentés. Un témoignage qui, à première vue, semble invraisemblable, peut plus tard s’avérer plausible dans le contexte d’un témoignage ultérieur. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le fait d’affirmer qu’il est inutile d’appeler le témoin « […] lorsque la preuve est inutile et la citation du témoin est futile » tend à révéler une fermeture d’esprit inacceptable.

 

 

[13]           Je reconnais avec l’avocate du défendeur que la SAI avait le droit de restreindre les témoignages répétitifs, mais non d’exclure dans les faits des témoins qui auraient pu fournir des éléments de preuve concernant des questions fondamentales de l’affaire. En règle générale, ce n’est pas en bloquant l’accès à la barre des témoins, mais plutôt au cours des témoignages eux-mêmes, qu’il faut limiter les témoignages trop longs ou répétitifs sur des questions controversées ayant un caractère fondamental ou déterminant et, même dans ces cas-là, le Commissaire doit laisser aux témoins une certaine marge de manoeuvre afin de s’assurer que tous les points importants sont abordés. La SAI peut, bien sûr, restreindre la portée des témoignages en énumérant certains points qui ne sont pas contestés. En l’espèce, où la crédibilité du demandeur fait clairement problème et où l’authenticité d’un mariage est remise en question, les témoignages des membres de la famille immédiate et des amis proches sont très pertinents et devraient être entendus sans restriction. En fait, il est difficile d’imaginer de quelle façon une affaire comme celle-ci pourrait être tranchée équitablement après seulement deux heures de témoignages, compte tenu particulièrement du fait que M. Kamtasingh était représenté par lui-même et avait de prime abord l’intention de présenter plusieurs témoins. Dans ce cas, le respect de l’obligation d’autoriser M. Kamtasingh à présenter l'intégralité de sa cause a été remplacé par le souci de l’efficacité administrative. Cette substitution n’est pas autorisée : voir Singh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] 1 R.C.S. 177, [1985] ACS no 11 (QL) (C.S.C.), au par. 70.

 

IV. Conclusion

[14]           La SAI a violé l’obligation d’agir équitablement qui était due à M. Kamtasingh et l’affaire devra être jugée à nouveau sur le fond  par un autre décideur.

 

[15]           Aucune des parties n’a demandé la certification d’une question et aucune question de portée générale ne ressort de la présente affaire.

 


JUGEMENT

 

            LA COUR ACCUEILLE la présente demande et statue que l’affaire devra être jugée de nouveau sur le fond par un autre décideur.

 

 

 

« R. L. Barnes »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Alain Hogue, trad. a.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                        IMM-2684-09

 

INTITULÉ :                                       PARMANAND KAMTASINGH

                                                            c.

                                                            Le ministre de la citoyenneté et de l’immigration

 

 

 

Lieu de l’audience :                 Toronto (Ontario)

 

DATE de l’audience :               17 décembre 2009

 

Motifs du jugement

et jugement :                              Le Juge BARNES

 

DATE DES MOTIFS :                      18 janvier 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. Kaisree et S. Chatarpaul

416-244-2332

 

Pour le demandeur

Mme Rhonda Marquis

416-952-4640

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kaisree S. Chatarpaul

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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