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Cour fédérale

Federal Court

Date : 20100118

Dossier : IMM-2659-09

Référence : 2010 CF 30

Ottawa (Ontario), le 18 janvier 2010

En présence de monsieur le juge Pinard

ENTRE :

NGOC QUANG NGUYEN

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), visant une décision de la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission) rendue le 5 mai 2009, rejetant l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la mesure de renvoi prise contre lui.

 

[2]               Le demandeur, Ngoc Quang Nguyen, est né le 24 février 1985 à Hong Kong, dans un camp de réfugiés. Le 10 novembre 1986, il est entré au Canada avec le statut de résident permanent, accompagné de ses parents et de ses quatre frères et sœurs. Il était âgé de neuf ans quand ses parents, qui n’avaient pas les moyens financiers de subvenir aux besoins de tous leurs enfants, l’ont confié à un foyer d’accueil. Le demandeur a vécu en foyer d’accueil jusqu’à l’âge de 18 ans.

 

[3]               Le 12 février 2004, le demandeur a été déclaré coupable sous un chef d’accusation d’introduction par effraction et sous un chef d’accusation de méfait. Le 13 février 2004, le demandeur a été déclaré coupable sous six chefs d’accusation d’introduction par effraction et sous cinq chefs d’accusation de méfait. Il a passé cinq mois et trois semaines en détention présentencielle. Le juge qui a imposé la peine a conclu que cette détention était équivalente à une peine de 11 mois et a condamné le demandeur à une peine de prison de 18 mois pour chacun des 13 chefs d’accusation, à purger concurremment à la suite de la détention présentencielle.

 

[4]               Le demandeur a purgé sa peine, passant 12 mois en prison et trois mois dans un centre de thérapie avant d’être relâché. Ainsi, sur les 18 mois d’emprisonnement qui lui avaient été infligés, il en a purgé 15 avant de recouvrer sa liberté.

 

[5]               Le 10 décembre 2007, un agent d’immigration de Citoyenneté et Immigration Canada a établi un rapport selon lequel le demandeur était dorénavant interdit de territoire au Canada en raison de ses déclarations de culpabilité au criminel. Le 27 mars 2008, la Section de l’immigration de la Commission a pris une mesure de renvoi à l’encontre du demandeur en application de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR. Le demandeur a interjeté appel de cette décision devant la SAI. Le 5 mai 2009, la SAI a rejeté l’appel pour défaut de compétence.

 

* * * * * * * *

 

[6]               Les extraits suivants de la LIPR sont pertinents en l’espèce :

36. (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

 

36. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed;

(b) having been convicted of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; or

(c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years.

 

   

64. (1) L’appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l’étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni par dans le cas de l’étranger, son répondant.

 

(2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité vise l’infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins deux ans.

(3) N’est pas susceptible d’appel au titre du paragraphe 63(1) le refus fondé sur l’interdiction de territoire pour fausses déclarations, sauf si l’étranger en cause est l’époux ou le conjoint de fait du répondant ou son enfant.

 

64. (1) No appeal may be made to the Immigration Appeal Division by a foreign national or their sponsor or by a permanent resident if the foreign national or permanent resident has been found to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality.

(2) For the purpose of subsection (1), serious criminality must be with respect to a crime that was punished in Canada by a term of imprisonment of at least two years.

(3) No appeal may be made under subsection 63(1) in respect of a decision that was based on a finding of inadmissibility on the ground of misrepresentation, unless the foreign national in question is the sponsor’s spouse, common-law partner or child.

 

 

 

* * * * * * * *

 

 

 

[7]               Pour la SAI, la question décisive était de savoir si l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la mesure d’expulsion dont il faisait l’objet était irrecevable en application du paragraphe 64(2) de la LIPR. La SAI a conclu qu’une peine de moins de deux ans, 18 mois en l’occurrence, devenait, au sens du paragraphe 64(2) de la LIPR, une peine de plus de deux ans; en infligeant une peine de moins de deux ans au demandeur, le juge de première instance a en effet pris en considération le temps déjà passé en détention présentencielle. Au regard du paragraphe 64(2), le demandeur s’est donc vu infliger une peine de 29 mois (11 mois de détention présentencielle et 18 mois d’emprisonnement après avoir été déclaré coupable). Ayant jugé que la situation du demandeur répondait à la définition de « grande criminalité » et que celui‑ci était donc visé par l’article 64 de la LIPR, la SAI s’est déclarée incompétente pour connaître de l’appel que le demandeur avait interjeté à l’encontre de l’interdiction de territoire qui le frappait.

 

* * * * * * * *

 

[8]               La norme de contrôle applicable à l’interprétation que la SAI a donnée relativement à la question de savoir si le terme « emprisonnement » vise la détention présentencielle est la décision correcte, puisqu’il s’agit d’une question de compétence et d’interprétation de la loi (Brown c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CF 660, au paragraphe 16; Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9).

 

[9]               Le demandeur prétend que la SAI a commis une erreur en omettant de considérer la promotion du droit international et des droits de la personne ainsi que la réunification des familles comme étant des objectifs de la LIPR. La SAI a conclu que la sécurité était un objectif de la LIPR. Le demandeur conteste le fait qu’une importance particulière ait été accordée à cet objectif en l’espèce. La jurisprudence récente de la Cour suprême du Canada et de la Cour fédérale confirme toutefois l’interprétation de la SAI.

 

[10]           Dans l’arrêt Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 539, la Cour suprême a expliqué que les objectifs de la LIPR traduisaient l’intention du législateur de donner priorité à la sécurité en restreignant l’accès au Canada des personnes qui se livrent à des actes de violence :

[10]     Les objectifs explicites de la LIPR révèlent une intention de donner priorité à la sécurité. Pour réaliser cet objectif, il faut empêcher l’entrée au Canada des demandeurs ayant un casier judiciaire et renvoyer ceux qui ont un tel casier, et insister sur l’obligation des résidents permanents de se conformer à la loi pendant qu’ils sont au Canada. Cela représente un changement d’orientation par rapport à la loi précédente, qui accordait plus d’importance à l’intégration des demandeurs qu’à la sécurité : voir, par exemple, l’al. 3(1)i) LIPR comparativement à l’al. 3j) de l’ancienne Loi; l’al. 3(1)e) LIPR comparativement à l’al. 3d) de l’ancienne Loi; l’al. 3(1)h) LIPR comparativement à l’al. 3i) de l’ancienne Loi. Considérés collectivement, les objectifs de la LIPR et de ses dispositions relatives aux résidents permanents traduisent la ferme volonté de traiter les criminels et les menaces à la sécurité avec moins de clémence que le faisait l’ancienne Loi.

                                                            [Non souligné dans l’original.]

 

 

 

[11]           Le juge Michel Shore a repris cette interprétation dans la décision Ramnanan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 404 :

[46]     Les objectifs de la LIPR, énumérés à l’article 3, sont doubles : les alinéas a) à g) énoncent les objectifs qui visent à faciliter l’immigration et la réunification des familles, tandis que les alinéas h) et i) s’intéressent à la protection de la santé et de la sécurité des Canadiens.

3.      (1) En matière d’immigration, la présente loi a pour objet :

 

[…]

 

h) de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité;

i) de promouvoir, à l’échelle internationale, la justice et la sécurité par le respect des droits de la personne et l’interdiction de territoire aux personnes qui sont des criminels ou constituent un danger pour la sécurité;

 

3.      (1) The objectives of this Act with respect to immigration are

 

. . .

 

(h) to protect the health and safety of Canadians and to maintain the security of Canadian society;

(i) to promote international justice and security by fostering respect for human rights and by denying access to Canadian territory to persons who are criminals or security risks; and

 

 

 

 

[47]     Lorsqu’il a rédigé la nouvelle loi sur l’immigration, le législateur a décidé que l’on en était arrivé à un tournant et a voulu, pour assurer la sécurité de la société canadienne, restreindre l’accès au Canada aux personnes interdites de territoire pour criminalité ou grande criminalité et à celles qui se sont livrées à des actes de violence ou de terrorisme ou ont porté atteinte aux droits humains ou internationaux. L’intention du législateur à cet égard s’est concrétisée dans diverses dispositions, par exemple à l’article 64, au paragraphe 68(4), ainsi qu’aux articles 196 et 197 de la LIPR (Medovarski, précité; Martin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), précitée).

 

 

[12]           La SAI a donc reconnu à juste titre que telle était l’intention du législateur dans la LIPR, comme la Cour suprême l’avait expliqué dans les motifs de l’arrêt Medovarski, précité, ensuite repris dans la décision Ramnanan, précitée.

 

[13]           Le demandeur soutient que la détention présentencielle ne devrait pas être incluse dans le calcul de la durée de l’emprisonnement. Par conséquent, la SAI serait compétente pour connaître de l’appel du demandeur, dans la mesure où celui‑ci a été condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois seulement. En outre, le demandeur fait valoir qu’il n’a purgé que 15 mois avant d’être remis en liberté. Il prétend que la SAI a commis une erreur en considérant que l’emprisonnement correspondait à la durée de la peine qui lui avait été infligée à l’origine, et non au temps qu’il avait véritablement passé en prison. Je rejette ces deux arguments.

 

[14]           Comme le juge Michael Phelan l’a souligné dans la décision Brown, précitée, il existe à la Cour fédérale une jurisprudence abondante selon laquelle la détention présentencielle peut constituer une partie de l’« emprisonnement », au sens où ce terme est employé au paragraphe 64(2) de la LIPR. Plus particulièrement, dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Atwal, 2004 CF 7, j’ai conclu que la détention présentencielle était incluse dans le calcul de la durée de l’« emprisonnement », au sens de l’article 64 de la LIPR :

[15]     En adoptant l'article 64 de la LIPR, le législateur a voulu établir une norme objective de criminalité au regard de laquelle un résident permanent perd son droit d'appel. On peut présumer que le législateur était au courant du fait que, conformément à l'article 719 du Code criminel, la période de détention présentencielle est prise en considération lors de la détermination des peines. Appliquer l'article 64 de la LIRP en faisant abstraction de la période de détention présentencielle lorsque cette période a été expressément prise en compte dans la détermination de la peine serait contraire à l'intention qu'avait le législateur lors de l'adoption de cet article.

 

 

 

[15]         Je m’étais alors fondé sur le raisonnement adopté par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Wust, [2000] 1 R.C.S. 455. Au paragraphe 41 de cet arrêt, la juge Louise Arbour avait conclu que « bien que la détention avant le procès ne se veuille pas une sanction lorsqu’elle est infligée, elle est, de fait, réputée faire partie de la peine après la déclaration de culpabilité du délinquant, par l’application du paragraphe 719(3) » (voir aussi Magtouf c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 483).

 

[16]         Le demandeur s’appuie toutefois largement sur un arrêt que la Cour suprême a récemment rendu, R. c. Mathieu, [2008] 1 R.C.S. 723. D’après le demandeur, les commentaires formulés par la Cour suprême dans cet arrêt traduisent clairement sa volonté de s’écarter de l’arrêt Wust, précité, et des opinions incidentes antérieures de la Cour fédérale :

[6]     Bref, j’estime que la peine infligée est celle que prononce le juge au moment de la sentence. La détention préalablement subie par le contrevenant n’est qu’un facteur dont le juge tient compte en fixant cette peine. Cette conclusion s’impose à la lecture des dispositions pertinentes du Code criminel, notamment les par. (1) et (3) de l’art. 719. Elle est en outre conforme à la présomption d’innocence dont tout prévenu, même détenu provisoirement, continue à jouir jusqu’à sa condamnation. Et, comme nous le verrons plus loin, elle est aussi conforme aux objectifs de détermination de la peine qui nous concernent en l’espèce.

 

[7]     S’il est permis, exceptionnellement, de considérer que la durée de la détention provisoire s’ajoute à la peine d’emprisonnement infligée au moment de la sentence – dans le contexte d’une peine minimale, par exemple, ou dans celui des condamnations à l’emprisonnement avec sursis – il s’agit d’exceptions qui font preuve de la règle. En ce qui concerne les peines minimales, voir R. c. Wust, [2000] 1 R.C.S. 455, 2000 CSC 18; au sujet de l’emprisonnement avec sursis, voir R. c. Fice, [2005] 1 R.C.S. 742, 2005 CSC 32.

 

 

 

[17]         Toutefois, dans une décision récente, Ariri c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CF 834, le juge suppléant Louis Tannenbaum a étudié les répercussions de l’arrêt Mathieu, précité. Il a alors conclu que, lorsqu’il s’agit d’établir si un demandeur s’est rendu coupable de grande criminalité, le fait de considérer que l’emprisonnement comprend la détention présentencielle constitue une exception acceptable au regard des conclusions tirées dans l’arrêt Mathieu (voir aussi Brown, précitée).

 

[18]         Le demandeur a avancé un argument distinct, selon lequel la SAI aurait dû tenir compte du temps qu’il avait véritablement passé en prison plutôt que de la durée de la peine d’emprisonnement qui lui avait été infligée. Toutefois, le défendeur souligne que la Cour est liée par l’arrêt que la Cour d’appel fédérale a rendu dans l’affaire Martin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 347, au paragraphe 5, où la juge Sharlow a affirmé que le terme « punie » au paragraphe 64(2) « vis[ait] la peine imposée, pas la durée réelle de l'incarcération » (voir aussi Nabiloo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 125). L’argument du demandeur est donc indéfendable.

 

[19]         Je remarque qu’il n’est pas contesté que les cinq mois et trois semaines que le demandeur a passés en détention présentencielle lui avaient permis de voir sa peine créditée de 11 mois. Par opposition, dans la décision Brown, précitée, le juge Phelan était convaincu que le juge qui avait imposé la peine n’avait pas accordé clairement au demandeur un crédit équivalant au double de sa détention présentencielle. Ainsi, la SAI avait commis une erreur en concluant qu’elle n’était pas compétente, dans la mesure où la durée de la peine était inférieure à deux ans. Cette affaire peut être distinguée de la présente affaire. En l’espèce, l’emprisonnement est d’une durée équivalant à 29 mois.

 

[20]         À la lumière de la jurisprudence, il est clair que la SAI n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle en interprétant les objectifs de la LIPR. De même, la SAI n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle en interprétant l’expression « punie au Canada par un emprisonnement » qui apparaît au paragraphe 64(2) comme incluant le temps qu’un contrevenant passe en détention présentencielle. Ainsi, aux fins du paragraphe 64(2), une « peine » de prison peut inclure le temps que le demandeur a passé en détention présentencielle. La SAI a correctement appliqué la loi.

 

* * * * * * * *

 

[21]         Pour tous ces motifs, l’intervention de la Cour n’est pas justifiée et la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[22]         Le demandeur demande que la question suivante soit certifiée :

                        [traduction]

À la lumière de l’arrêt R. c. Mathieu, [2008] 1 R.C.S. 723, qui a été rendu récemment, l’« emprisonnement » au sens du paragraphe 64(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés comprend‑il la détention présentencielle, qui est expressément prise en compte dans la détermination de la peine imposée à une personne au criminel?

 

 

 

[23]         Vu que dans les décisions Brown, précitée, et Ariri, précitée, la Cour a conclu que l’arrêt Mathieu n’avait pas modifié le droit à l’égard du point en litige; vu que le demandeur n’a renvoyé à aucune décision contraire; vu que lorsque le droit est clair sur le point soulevé dans la question projetée, la Cour ne devrait pas la certifier (voir par exemple Kumar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 601, au paragraphe 27; Hussenu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 283, au paragraphe 42; Arumugam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. n° 122 (1re inst.) (QL), au paragraphe 5), je conviens avec le défendeur que l’affaire ne soulève aucune question susceptible de certification.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire contestant la décision par laquelle la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada rejetait, le 5 mai 2009, l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la mesure de renvoi prononcée contre lui, est rejetée.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Alya Kaddour‑Lord, traductrice

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2659-09

 

INTITULÉ :                                       Ngoc Quang NGUYEN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 16 décembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Pinard

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 18 janvier 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me William P. Tetley                             POUR LE DEMANDEUR

 

Me Normand Lemyre                            POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William P. Tetley                                  POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

 

John H. Sims, c.r.                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

 

 

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