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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20100113

Dossier : T-100-09

Référence : 2010 CF 34

Toronto (Ontario), le 13 janvier 2010

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ZINN

 

 

ENTRE :

DEBBIE FARRELL

demanderesse

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

et BRENDA MURDOCK

 

 

défendeurs

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire déposée en application de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, qui vise la décision par laquelle la Commission d’appel des pensions (CAP) a rejeté, le 5 décembre 2008, la demande d’autorisation d’interjeter appel d’une décision du Tribunal de révision (TR) présentée par la demanderesse. Le maintien de cette décision mettrait fin au long conflit sur la question de savoir qui a droit aux prestations de survivant et d’enfants versées en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) par suite du décès de Brian Frederick Murdock, survenu le 23 mars 2004.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, cette décision ne peut être maintenue, et la présente demande est accueillie.

 

LES FAITS

[3]               Brian Frederick Murdock était un ingénieur respecté, et un père affectueux, qui avait des problèmes de toxicomanie. En raison de ces problèmes persistants, Brian Murdock et son épouse, Brenda Murdock, se sont séparés le 31 mai 2001. À peu près à la même époque, Brian Murdock s’est engagé dans une relation avec Debbie Farrell.

 

[4]               Le 23 mars 2004, Brian Murdock est décédé tragiquement dans un accident de voiture. Son décès est à l’origine d’un conflit concernant les bénéficiaires légitimes des prestations de survivant et d’enfants du RPC.

 

[5]               L’alinéa 44(1)d) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8, reconnaît au « survivant » de Brian Murdock le droit de toucher une prestation en vertu du RPC. Selon le paragraphe 42(1) de la Loi :

« survivant » S’entend :

 

 

a) à défaut de la personne visée à l’alinéa b), de l’époux du cotisant au décès de celui‑ci;

 

 

b) du conjoint de fait du cotisant au décès de celui‑ci.

 

“survivor”, in relation to a deceased contributor, means

 

(a) if there is no person described in paragraph (b), a person who was married to the contributor at the time of the contributor’s death, or

 

(b) a person who was the common-law partner of the contributor at the time of the contributor’s death;

 

[6]               Une seule personne peut toucher la prestation de survivant du RPC. Le droit éventuel à la prestation du conjoint marié, mais séparé, comme Brenda Murdock, pourrait être écarté au profit de celui de la personne qui était le conjoint de fait du cotisant au décès de celui-ci, comme prétend l’avoir été Debbie Farrell. Selon le paragraphe 2(1) de la Loi, le « conjoint de fait » d’un cotisant s’entend de la « personne qui, au moment considéré, vit avec un cotisant dans une relation conjugale depuis au moins un an ».

 

[7]               S’il est établi que Debbie Farrell était la conjointe de fait de Brian Murdock au moment du décès de celui-ci, conformément à l’alinéa 42(1)b) de la Loi, elle a alors droit à la prestation de survivant du RPC. Si, par contre, il est établi qu’au moment du décès de M. Murdock, elle n’était pas la conjointe de fait de celui‑ci, alors c’est Brenda Murdock qui, conformément à l’alinéa 42(1)a) de la Loi, aura droit à la prestation de survivant du RPC.

 

[8]               Le 7 avril 2004, Brenda Murdock a présenté une demande afin d’obtenir la prestation de survivant et la prestation de décès du RPC, à titre de conjointe séparée de Brian Murdock. Cette demande a par la suite été accordée. Le 5 août 2004, Debbie Farrell a présenté une demande de prestation de survivant et de prestation d’enfants en tant que conjointe de fait de Brian Murdock et de parent ayant la garde de leurs enfants à charge. Après avoir examiné la demande de Debbie Farrell, le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences a décidé qu’elle avait droit aux prestations. En conséquence, le ministre a révisé la demande de Brenda Murdock et a annulé ses prestations.

 

[9]               Conformément au paragraphe 60(7) de la Loi, Brenda Murdock a demandé que la décision d’annuler ses prestations soit examinée au motif que Debbie Farrell ne répondait pas à la définition légale de conjointe de fait. Après une enquête exhaustive et un examen des documents présentés, le ministre a conclu que Brian Murdock et Debbie Farrell [traduction] « vivaient effectivement en union de fait au décès du cotisant ». En conséquence, le ministre a rejeté la demande de réexamen présentée par Brenda Murdock.

 

[10]           Il semble que le réexamen de cette décision, prévu à l’alinéa 81(1)d) de la Loi, n’ait pas eu lieu. Le ministre a plutôt offert à Brenda Murdock d’interjeter appel directement au TR. Le 18 juin 2008, un TR constitué de trois membres a entendu les témoignages de vive voix de Brenda Murdock, de Debbie Farrell et de Matthew Murdock, fils majeur de Brian Murdock.

 

[11]           À l’audience, le représentant du ministre a soutenu que [traduction] « selon la prépondérance de la preuve, Brian Murdock et Debbie Farrell vivaient effectivement en union de fait depuis au moins un an au décès de M. Murdock, et que Brenda Murdock n’a pas droit à la prestation de survivant ».

 

[12]           Brenda Murdock a soutenu que Mme Farrell était une toxicomane sans scrupules qui avait profité de son mari, que Debbie Farrell et Brian Murdock n’habitaient pas ensemble dans la maison familiale des Murdock, qu’il n’était pas certain que Brian Murdock soit le père des enfants de Debbie Farrell, et que cette dernière avait occupé illégalement le domicile familial des Murdock et y avait volé des biens. Matthew Murdock a aussi déclaré que son père vivait seul dans le domicile familial des Murdock, qu’il n’habitait pas avec Debbie Farrell, et que celle‑ci et ses compagnons de drogue avaient endommagé gravement le domicile familial.

 

[13]           Debbie Farrell a déclaré qu’elle et Brian Murdock vivaient en union de fait, que Brian Murdock était le père biologique de leur fille Nicole et qu’il assumait le rôle de père à l’égard de son fils Cody, qu’ils demeuraient principalement dans sa résidence de Guelph, et que la preuve documentaire permettait de conclure qu’elle était la conjointe de fait de Brian Murdock.

 

[14]           Le TR a déclaré qu’il [traduction] « devait essayer de mettre de l’ordre parmi les nombreux éléments contradictoires de la preuve, tant documentaire que testimoniale ». Le TR a conclu que le mariage entre Brian et Brenda Murdock avait créé une présomption réfutable que cette dernière avait droit à la prestation de survivant du RPC, et que pour réfuter cette présomption, Debbie Farrell devait [traduction] « prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle vivait en union de fait avec Brian Murdock au décès de celui‑ci, et ainsi démontrer qu’elle se conforme aux exigences du RPC ».

 

[15]           Le TR a passé en revue les indicateurs non essentiels de l’union de fait décrits dans Betts c. Shannon, 2001 LNCCAP 4 (CAP). Le TR a fait remarquer qu’il était possible qu’il y ait union de fait sans cohabitation, et vice‑versa. Il a aussi souligné [traduction] « qu’il n’existe pas de lignes directrices strictes ou contraignantes, ni de définition exhaustive des termes “cohabiter” et “conjugal” qui permettraient de déterminer la nature d’une relation entre des parties ». Le TR a dit qu’il fallait apprécier l’ensemble de la preuve et examiner l’historique de la relation afin de déterminer si les parties répondent aux définitions de la Loi.

 

[16]           Le TR a conclu qu’il n’existait pas de preuve indépendante établissant que Brian Murdock et Debbie Farrell habitaient ensemble. Il a conclu que le témoignage de Debbie Farrell avait établi la preuve d’une [traduction] « relation entre elle et M. Murdock, et entre M. Murdock et ses enfants, mais que ça s’arrêtait là ». Le TR a conclu qu’il n’existait aucune preuve d’un partage de responsabilités parentales, aucune preuve de biens communs, et aucune preuve d’une perspective de relation à long terme.

 

[17]           Le TR a déterminé que la preuve de tiers produite par Mme Farrell tendait à démontrer qu’ [traduction] « ils constituaient une unité familiale », mais il n’en a pas tenu compte. Le TR a fait remarquer qu’aucun des documents indiquant que Brian Murdock était le conjoint de fait de Debbie Farrell n’avait été préparé par lui. Le TR a tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité de Debbie Farrell en raison des contradictions relevées dans son témoignage et parce qu’elle n’avait fourni aucune explication quant à son « occupation illégale » de la maison familiale des Murdoch à la suite du décès de Brian Murdock.

 

[18]           En revanche, le TR a conclu que les témoignages de Brenda Murdock et de Matthew Murdock étaient cohérents et fiables. Il a déclaré qu’il avait préféré leurs témoignages, y compris la preuve par ouï‑dire produite par les voisins, à celui de Debbie Farrell.

 

[19]           Le TR a accueilli l’appel en concluant ce qui suit :

[traduction]

Nous estimons que Mme Farrell manque de crédibilité. Pour cela, et vu l’absence totale de documentation indépendante établissant que Mme Farrell et M. Murdock ont vécu ensemble pendant un an, comme le prévoit le RPC, nous estimons que Mme Farrell ne s’est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait. Mme Farrell n’a pas réussi à établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle répond à la définition de conjointe de fait au sens du RPC.

 

À l’inverse, nous concluons que Mme Murdock a, selon la prépondérance des probabilités, démontré que Mme Farrell ne cohabitait pas avec M. Murdock au sens du RPC.

 

En conséquence, nous concluons que Mme Murdock a droit à la prestation de survivant et que Mme Farrell n’y a pas droit.

 

[20]           Conformément au paragraphe 83(1) de la Loi, Debbie Farrell a demandé l’autorisation d’interjeter appel de la décision défavorable du TR auprès de la Commission d’appel des pensions. Le juge Binks a été désigné pour exercer les fonctions prévues par la Loi, soit d’accorder ou refuser cette autorisation.

 

[21]           Le juge Binks a refusé à Debbie Farrell l’autorisation d’interjeter appel de la décision du TR auprès de la CAP. Le paragraphe 83(3) de la Loi prévoit que le refus d’autoriser l’appel doit être motivé par écrit. Voici le texte intégral des motifs du juge Binks :

[traduction]

[1]        Je ne crois pas que Debbie Farrell ait une cause défendable (sauf de manière superficielle) en prétendant qu’elle a droit à la prestation de survivant suite au décès de Brian Murdock.

 

[2]        Le tribunal a soigneusement analysé la preuve dont il avait été saisi, laquelle pouvait raisonnablement mener à la seule conclusion que Brenda Murdock a droit à la prestation de survivant.

 

[3]        En conséquence, la demande de Debbie Farrell est rejetée.

 

[22]           La demande de contrôle judiciaire porte sur cette décision.

 

QUESTIONS EN LITIGE

[23]           Les questions en litige soulevées par la demanderesse sont les suivantes :

a.       Le membre désigné a‑t‑il commis une erreur en appliquant le mauvais critère juridique?

b.      Le membre désigné a‑t‑il commis une erreur en concluant que la demanderesse n’avait pas établi l’existence d’une cause défendable?

 

[24]           Brenda Murdock n’était pas représentée à la présente audience. Elle a présenté une lettre de son médecin de famille attestant qu’il serait trop éprouvant pour elle de poursuivre sa participation à l’instance. Elle a présenté une lettre à la Cour dans laquelle elle affirmait vouloir éviter que sa non‑participation soit interprétée comme si elle ne s’opposait pas aux demandes de Debbie Farrell, auxquelles elle s’oppose farouchement.

 

[25]           Debbie Farrell s’est représentée elle‑même dans la présente demande; cependant, peu de temps avant l’audience, la Cour a reçu une lettre de Charles R. Davidson, un avocat de Guelph (Ontario), l’informant que Debbie Farrell souhaitait qu’il comparaisse avec elle et, avec la permission de la Cour, qu’il parle en son nom. L’avocat du procureur général du Canada a indiqué qu’il ne s’opposait pas à cette demande pour autant que M. Davidson se limite aux arguments exposés dans le mémoire de la demanderesse. La Cour a permis à M. Davidson de parler au nom de Debbie Farrell. Je ne saurais passer sous silence le fait que ses observations se sont avérées utiles pour la Cour et que l’avocate du procureur général a fait preuve d’un grand professionnalisme dans sa façon de traiter la présente demande.

 

ANALYSE

[26]           Dans la décision Callihoo c. Canada (Procureur général) (2000), 190 F.T.R. 114 (C.F. 1re inst.), au par. 15, le juge MacKay a énoncé les questions auxquelles il fallait répondre lors d’une demande d’autorisation d’interjeter appel d’une décision de la CAP :

[…] [L]e contrôle d’une décision relative à une demande d’autorisation d’interjeter appel à la CAP donne lieu à deux questions :

 

1.         la question de savoir si le décideur a appliqué le bon critère, c’est-à-dire la question de savoir si la demande a des chances sérieuses d’être accueillie, sans que le fond de la demande soit examiné;

 

2.         la question de savoir si le décideur a commis une erreur de droit ou d’appréciation des faits au moment de déterminer s’il s’agit d’une demande ayant des chances sérieuses d’être accueillie. Dans le cas où une nouvelle preuve est présentée lors de la demande, si la demande soulève une question de droit ou un fait pertinent qui n’a pas été pris en considération de façon appropriée par le tribunal de révision dans sa décision, une question sérieuse est soulevée et elle justifie d’accorder l’autorisation.

 

[27]           Outre la possibilité de produire de nouveaux éléments de preuve, ce qui est permis parce que l’appel devant la CAP est un procès de novo, le contrôle des décisions relatives à une autorisation d’appel dans de telles circonstances n’est pas différent du contrôle des autres décisions administratives. La question de savoir si le bon critère a été appliqué est une question de droit et doit en en conséquence être examinée selon la norme de la décision correcte. La question de savoir si les faits ont été correctement appréciés est une question mixte de fait et de droit et doit en conséquence être examinée selon la norme de la raisonnabilité : Mcdonald c. Canada (Ressources humaines et Développement des compétences), 2009 CF 1074, au paragraphe 6.

 

[28]           La Cour d’appel fédérale a conclu que l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’accorder ou de refuser l’autorisation d’interjeter appel dans ce genre d’affaires commande un degré élevé de déférence lors d’un contrôle judiciaire : Upshall c. Canada (Procureur général), 2009 CAF  284, au paragraphe 19.

 

Y-a-t-il eu erreur dans l’application du critère juridique?

[29]           À l’audience, aucune observation n’a été soumise par la demanderesse relativement à ce motif de contrôle. À mon avis, il n’est pas possible de contester la décision du juge Binks en soutenant qu’il a appliqué le mauvais critère.

 

[30]           La demanderesse prétend que le juge Binks a appliqué un critère juridique plus rigoureux que celui de la cause défendable. Elle soutient dans son mémoire que le juge Binks a appliqué le mauvais critère juridique en s’intéressant au bien‑fondé de son appel plutôt qu’à la question de savoir s’il avait des chances sérieuses d’être accueilli. Elle soutient que cette erreur ressort clairement de la déclaration suivante : [traduction] « Je ne crois pas que Debbie Farrell ait une cause défendable (sauf de manière superficielle) en prétendant qu’elle a droit à la prestation de survivant suite au décès de Brian Murdock. »

 

[31]           « Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’appel, la CAP doit établir s’il existe un motif valable justifiant que l’appel soit accueilli. Elle ne doit pas décider si le demandeur peut avoir gain de cause » : Canada (Procureur général) c. Pelland, 2008 CF 1164, au paragraphe 8. La demanderesse soutient que cette dernière approche est exactement celle qu’a adoptée à tort le juge Binks.

 

[32]           Le juge Binks a précisé que les arguments de la demanderesse ne sauraient être assimilés à une cause défendable, « sauf de manière superficielle ». Son emploi entre parenthèses des termes « sauf de manière superficielle » est regrettable et complique l’analyse; cet ajout soulève en effet la question de savoir si un argument superficiel peut être assimilé à une cause défendable.

 

[33]           Dans Quinteros c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 643, au paragraphe 13, j’ai dit, dans le contexte d’une demande de sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi, qu’il importe de faire la distinction entre une cause vraiment défendable et une cause qui a simplement l’air de l’être :

On ne peut pas répondre automatiquement au critère en formulant un motif de contrôle judiciaire qui, à première vue, semble être défendable. Il appartient à la Cour de mettre à l’épreuve les motifs invoqués contre la décision contestée et ses motifs, sinon le critère serait respecté dans presque toutes les affaires plaidées par des avocats compétents.

 

[34]           À mon avis, lorsque le juge Binks a déclaré que la demanderesse n’avait pas une cause défendable (sauf de manière superficielle), il n’a pas fait du critère de l’argument défendable un critère plus rigoureux et ne lui en a substitué aucun. Il affirmait simplement qu’à ses yeux il était clair et évident, compte tenu de la preuve, que la demanderesse n’avait aucune chance raisonnable d’avoir gain de cause. Cela est corroboré par la déclaration qui suit le commentaire contesté, où le juge déclare que [traduction] « la preuve […] pouvait raisonnablement mener à la seule conclusion que Brenda Murdock a droit à la prestation de survivant » (non souligné dans l’original).

 

[35]           En conséquence, je conclus que le juge Binks a appliqué le bon critère juridique.

 

Était‑il déraisonnable de conclure que la demanderesse n’avait pas établi l’existence d’une cause défendable?

 

[36]           La demanderesse soutient que sa cause était défendable en raison des trois arguments valables suivants : 1) le TR a mal appliqué le critère permettant de déterminer le statut de conjoint; 2) le TR a fondé sa conclusion sur une détermination erronée de la crédibilité; 3) le TR n’a pas bien apprécié ou n’a pas examiné l’ensemble de la preuve. La demanderesse prétend, implicitement, que la décision du juge Binks quant au caractère défendable de ces arguments était déraisonnable.

 

[37]           Le défendeur fait valoir que le TR a raisonnablement appliqué le critère permettant d’établir l’existence d’une union de fait formulé dans la décision Betts. Il affirme que le juge Binks pouvait conclure à l’absence d’éléments de preuve au soutien de l’existence d’une cause défendable et qu’à cet égard sa conclusion était raisonnable. Il soutient que le TR a examiné la plupart des éléments de preuve sur lesquels repose l’appel de la demanderesse et que la simple existence de nouveaux éléments de preuve ne justifie pas nécessairement d’accorder l’autorisation d’interjeter appel si ces nouveaux éléments ne soulèvent aucun doute en ce qui concerne la décision du TR.

 

[38]           Le juge Binks a conclu que la cause de la demanderesse n’était pas défendable parce que le TR [traduction] « avait soigneusement analysé la preuve dont il avait été saisi, laquelle pouvait raisonnablement mener à la seule conclusion que Brenda Murdock a droit à la prestation de survivant ». Ses motifs sont brefs et sa conclusion quant l’absence d’une cause défendable ne tient qu’au fait qu’il a estimé que la preuve ne permettait pas raisonnablement de conclure que la demanderesse vivait en union de fait avec Brian Murdock.

 

[39]           Compte tenu de la multitude d’éléments de preuve contradictoires, la conclusion du juge Binks n’était pas suffisamment motivée et est par conséquent déraisonnable.

 

[40]           La CAP n’est pas tenue de mentionner ou d’analyser chaque élément de preuve dont elle est saisie, à moins qu’un élément ne soit pertinent : Litke c. Canada (Ministre des Ressources et du Développement social), 2008 CAF 366. De même, le fait qu’il existe de nouveaux éléments de preuve ne signifie pas nécessairement que la demande d’autorisation d’appel doit être accueillie. Les nouveaux éléments de preuve doivent avoir suffisamment de valeur probante pour mettre en doute la décision du TR, de sorte que la CAP doit en tenir compte lorsqu’elle décide d’accorder ou non une autorisation d’appel : Roy c. Canada (Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences), 2009 CF 312; Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), (1999), 173 F.T.R. 102 (1re inst.). Je suis d’accord avec le défendeur que les nouveaux éléments de preuve en l’espèce ne sont pas probants au point où le juge Binks aurait dû les mentionner. Néanmoins, je crois que le dossier soumis au TR comportait des éléments de preuve substantiels de sorte que la conclusion selon laquelle la cause de Debbie Farrell n’était pas défendable est déraisonnable. Je ne mentionnerai que les éléments les plus importants.

 

[41]           Le TR a rejeté une lettre qui étayait la prétention de la demanderesse selon laquelle elle était la conjointe de fait de Brian Murdock, estimant qu’elle était « suspecte » étant donné que son auteur, Janice Choudry, avait reçu du courrier à l’adresse de Brian Murdock (Riverview Drive) à une époque où, selon le TR, elle n’avait pas le droit d’être dans la maison; or, le dossier révèle que Janice Choudry et son mari en étaient les locataires. Si le TR avait tenu compte de ce fait, ses soupçons auraient pu être dissipés. Dès lors que plus rien ne justifie les soupçons, il faut accorder à la lettre le poids qui convient.

 

[42]           Le TR a été saisi de lettres de superviseurs et de préposés à la protection de l’enfance des Services à l’enfance et à la famille de Guelph et Wellington County, et de travailleurs sociaux qui ont examiné Nicole après sa naissance. D’après ces lettres, Brian Murdock et Debbie Farrell vivaient ensemble à Guelph, dans la résidence de cette dernière, avant et après la naissance de Nicole, et le couple prévoyait éventuellement partir de Guelph pour emménager dans la résidence de Brian Murdock à Cambridge. Le TR a convenu que cette preuve provenant de tiers indépendants démontrait que Debbie Farrell et Brian Murdoch constituaient une unité familiale, mais lui a par ailleurs accordé très peu de poids parce que les lettres avaient été rédigées à la demande de Mme Farrell et ce, plusieurs années après le fait. Ces lettres, ainsi que d’autres éléments de preuves soumis au TR, appuyaient fortement la position de l’appelante et, à vrai dire, les raisons pour lesquelles ils ont été rejetés me semblent arbitraires et incohérentes. La preuve est toujours produite à la demande de l’une ou l’autre des parties et cela ne peut justifier qu’elle soit rejetée. De plus, vu le décès inattendu de M. Murdock, il n’est vraiment pas étonnant que les lettres aient été rédigées après que se soient produits les événements auxquels elles font allusion. Elles ont été rédigées par des professionnels qui n’ont aucun intérêt dans l’affaire en cause et elles méritaient qu’on leur accorde plus d’importance que celle à laquelle elles ont eu droit.

 

[43]           Il est un autre fait important que le TR a passé sous silence, à savoir que les professionnels ont déclaré que Brian Murdock vivait à Guelph, et non dans sa maison de Cambridge, ce qui contredit le témoignage de Brenda Murdock et de Matthew Murdock. Pour cela, et parce qu’il n’y avait pas de service d’électricité dans la résidence de Brian Murdock à Cambridge, le TR aurait dû à tout le moins remettre ces témoignages en question. Est‑il raisonnable qu’un homme choisisse de vivre dans une maison sans électricité plutôt que de vivre avec son amie, pour employer un terme neutre, dans la maison de celle-ci, avec leur enfant? J’ajouterai qu’il existe d’autres éléments de preuve importants qui, si on y prêtait foi, corroboreraient le fait que Brian Murdock ne demeurait pas dans sa maison de Cambridge, mais plutôt à Guelph avec Debbie Farrell.

 

[44]           Il est également manifeste que le TR n’a pratiquement accordé aucun poids à la preuve qui confirmait que Brian Murdock avait reconnu être le père biologique de Nicole. Cette prétention est étayée par un certificat de baptême ainsi que par les rapports des travailleurs sociaux susmentionnés. Il semble que ces documents aient été rejetés parce qu’il ne les avait pas en sa possession. Quel certificat de baptême est en la possession du parent? Ne convient-il pas d’accorder un certain poids au fait qu’un homme confie à un prêtre qu’il est le père d’un enfant et qu’il assiste au baptême?

 

[45]           Qui plus est, le TR a affirmé, à tort il me semble, que M. Murdock n’avait rien en sa possession démontrant qu’il reconnaissait qu’il vivait en union de fait avec Debbie Farrell. Le TR a été saisi d’un [traduction] « formulaire de consentement à une intervention chirurgicale, à un diagnostic ou à un traitement médical » provenant de l’Hôpital général de Guelph concernant la césarienne qu’aurait subie Debbie Farrell à la naissance de Nicole. Ce document aurait été signé par Brian Murdock à titre de [traduction] « personne légalement autorisée à consentir au nom de la patiente », Debbie Farrell, et indiquerait qu’il est son « conjoint de fait ». Si ce n’est qu’en tant que conjoint de fait de Debbie Farrell qu’il s’est présenté à l’hôpital, à quel autre titre l’hôpital a‑t‑il accepté qu’il puisse accorder son consentement au nom de la patiente?

 

[46]           Le ministre a procédé à une enquête exhaustive et à un examen de la documentation, et il a conclu que la demanderesse et Brian Murdock vivaient effectivement en union de fait au décès de celui‑ci. Par la voix de l’avocat qui le représentait devant le TR, le ministre a réitéré cette observation. Il a reconnu qu’il y avait des éléments de preuve contradictoires, mais a cependant conclu à l’existence d’une union de fait. La demanderesse disposait d’éléments de preuve démontrant qu’elle vivait en union de fait avec Brian Murdock, comme je l’ai mentionné précédemment, plus particulièrement des lettres rédigées par du personnel d’agences de services sociaux indiquant que Brian Murdock était présent lors des visites effectuées à domicile, qu’il était le père biologique de l’un des enfants de la demanderesse et qu’il assumait le rôle de père de l’autre enfant, et qu’il projetait avec la demanderesse de quitter Guelph avec toute la famille pour emménager dans son domicile. Le TR, composé de trois membres, a examiné les mêmes éléments de preuve et est arrivé à la conclusion contraire, bien qu’il ait admis que Brian Murdock entretenait une certaine relation avec la demanderesse, ainsi qu’une relation parentale avec les deux enfants de celle‑ci.

 

[47]           La position du ministre contredit la conclusion selon laquelle il serait déraisonnable de conclure, à partir de la preuve, que Brian Murdock et la demanderesse étaient des conjoints de fait. Conclure autrement signifierait que la conclusion du ministre avait été tirée de façon abusive, ce qui n’était pas le cas. De toute évidence, le juge Binks a préféré la conclusion du TR à celle du ministre, mais il n’a pas expliqué pourquoi. C’est pourquoi cette décision est insuffisamment motivée et est, par conséquent, déraisonnable.

 

[48]           De plus, la conclusion défavorable relative à la crédibilité tirée par le TR, sur laquelle repose principalement sa conclusion quant à l’existence d’une union de fait, soulève certaines questions. Le TR a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité de la demanderesse, essentiellement parce que cette dernière n’a pas pu, ou n’a pas voulu, répondre aux questions relatives aux événements qui se sont produits après le décès de M. Murdock. Ces questions n’étaient pas pertinentes pour la question dont était saisi le TR et n’avaient aucun rapport avec l’application des critères établis dans la décision Betts. Le TR a par la suite écarté le témoignage de la demanderesse sur sa cohabitation avec Brian Murdock en se fondant, à tort, sur cette conclusion défavorable.

 

[49]           Le TR semble avoir exagérément mis l’accent sur les caractéristiques personnelles de la demanderesse, qui n’est pas une citoyenne modèle. À l’instar de Brian Murdock, la demanderesse a des problèmes de toxicomanie. Elle ne pouvait s’acquitter de ses responsabilités parentales et la société d’aide à l’enfance lui a enlevé la garde de ses enfants. Certains éléments de preuve fournis par Brenda Murdock et son fils laissent croire que la demanderesse aurait agi de manière peu scrupuleuse après la mort de M. Murdock, et qu’elle pourrait avoir pris part à la disposition illégale des biens qui se trouvaient dans la résidence familiale des Murdock. La demanderesse, de son propre aveu, ne travaille pas, et la prestation du RPC versée par suite du décès de Brian Murdock constitue son unique source de revenus.

 

[50]           Cependant, la question dont était saisi le TR n’était pas de savoir si la demanderesse était une bonne personne ou si elle s’était comportée d’une manière convenable. Le TR n’avait pas non plus à déterminer si Brenda Murdock méritait davantage la prestation de survivant du RPC que la demanderesse. La seule question qu’il devait trancher était celle de savoir si Brian Murdock et Debbie Farrell vivaient en union de fait depuis au moins un an avant le décès de celui‑ci. La décision du juge Binks selon laquelle la preuve ne pouvait mener qu’à une seule conclusion est déraisonnable et doit être annulée.

 

CONCLUSION

[51]           La présente demande est accueillie. La demande d’autorisation d’interjeter appel présentée par la demanderesse est renvoyée à la CAP pour qu’un autre commissaire rende une décision. Aucuns dépens ne sont adjugés.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.      La présente demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission d’appel des pensions qui, le 5 décembre 2008, a rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel présentée par la demanderesse, est accueillie.

2.      La demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision rendue le 7 août 2008 par le Tribunal de révision devant la Commission d’appel des pensions est renvoyée à la Commission d’appel des pensions pour un nouvel examen par un autre commissaire.

3.      Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-Judes Basque, B. Trad.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-100-09

 

INTITULÉ :                                                   DEBBIE FARRELL c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et BRENDA MURDOCK

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 11 janvier 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE ZINN

 

DATE :                                                           Le 13 janvier 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Charles R. Davidson

Debbie Farrell

 

POUR LA DEMANDERESSE
(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Tania Nolet

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

Le procureur général du Canada

Aucune comparution

POUR LA DÉFENDERESSE

Brenda Murdock

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Aucun

LA DEMANDERESSE

POUR SON PROPRE COMPTE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

Le procureur général du Canada

Aucun

POUR LA DÉFENDERESSE

Brenda Murdock

 

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