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Cour fédérale

 

Federal Court




Date : 20091216

Dossier : T-236-09

Référence : 2009 CF 1282

Ottawa (Ontario), le 16 décembre 2009

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SIMPSON

 

ENTRE :

OLYMPIA TILE INTERNATIONAL INC.

demanderesse

 

 

et

 

 

TANIA BENT et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeurs

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

INTRODUCTION

[1]               L’affaire a débuté avec la demande de prestations d’assurance-emploi présentée par Tania Bent (la demande). La Commission de l’assurance-emploi a accédé à la demande, et la demande a été maintenue par la majorité du conseil arbitral (le conseil) au terme d’une audience de trois jours (l’audience).

[2]               L’employeur de Mme Bent, Olympia Tile International Inc. (Olympia), a fait appel de la décision du conseil auprès du juge-arbitre (l’appel).

 

[3]               Pendant son examen de l’appel, le juge-arbitre a étudié les transcriptions de l’audience. Ces transcriptions seront désignées comme les transcriptions du juge-arbitre. Au terme de son examen, le juge-arbitre a renvoyé la demande au conseil pour réexamen, avec la directive de procéder au réexamen en utilisant les transcriptions (la directive). Le conseil s’est efforcé de respecter la directive, mais n’a pas été en mesure de le faire parce que les transcriptions qu’il a examinées (les transcriptions du conseil) étaient incomplètes. Le conseil a conclu que des éléments essentiels des témoignages de deux témoins importants, M. Rosenberg et Mme Sillers, ne se trouvaient pas dans les transcriptions qu’il avait examinées.  

 

[4]               Le conseil a donc rendu une décision en date du 22 janvier 2009 dans laquelle il a fait savoir que, contrairement à la directive, il réexaminerait la demande en procédant à une audience de novo (la décision).

 

LA PRÉSENTE DEMANDE

 

[5]               La présente demande sollicite le contrôle judiciaire de la décision, au motif que le conseil a refusé d’exercer sa compétence lorsqu’il a refusé de suivre la directive.


LA REQUÊTE

 

[6]               La Couronne a présenté une requête visant la radiation de l’avis de demande de contrôle judiciaire. La Couronne plaide qu’au lieu de présenter cette demande, Olympia aurait dû interjeter appel de la décision auprès d’un juge-arbitre conformément à la procédure d’appel prévue par la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi). La Couronne reconnaît que la Cour a compétence pour connaître de la présente demande dans des circonstances inhabituelles, mais soutient que l’espèce ne présente aucune circonstance de cette nature.

 

LA DIRECTIVE DU JUGE-ARBITRE

 

[7]               Dans sa décision, le juge-arbitre a indiqué qu’il avait examiné les transcriptions du juge‑arbitre et avait conclu qu’elles étaient suffisantes pour permettre au conseil de prendre une décision. Il a donc décidé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une audience de novo, que le conseil devrait statuer sur la demande en utilisant les transcriptions, que les parties pourraient présenter des observations et que, même si le conseil pouvait recevoir de nouveaux éléments de preuve, il ne devrait le faire que s’il y avait des motifs valables.

 

ANALYSE

 

[8]               Au vu de la décision, le conseil semble avoir refusé d’exercer sa compétence. Il n’a pas suivi la directive, en dépit de la conclusion du juge-arbitre selon laquelle le réexamen pouvait se faire au moyen des transcriptions. Néanmoins, la décision du conseil semble justifiée, parce que les transcriptions du conseil sont clairement incomplètes. Il est possible que les transcriptions du juge-arbitre et les transcriptions du conseil ne soient pas les mêmes.

 

[9]               Plutôt que de faire appel de la décision à un autre juge-arbitre, la demanderesse a déposé la présente demande de contrôle judiciaire. Je garde à l’esprit la décision Gemby c. Canada (Développement des ressources humaines) (1999), 174 F.T.R. 117, dans laquelle le juge Andrew Mackay a déclaré, au paragraphe 14, que dans des circonstances inhabituelles, la Cour peut entendre une demande de contrôle judiciaire malgré l’existence d’une procédure d’appel prévue dans la Loi. Étant donné la possibilité qu’il existe deux transcriptions différentes de l’audience, j’ai acquis la conviction qu’il est opportun d’entendre la présente demande.  

 

[10]           En conséquence, en consultation avec les avocats des deux parties et après examen de leurs lettres du 3 décembre 2009, je rends l’ordonnance suivante :

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

1.         La requête en radiation de l’avis de demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.         La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée, et le conseil doit s’efforcer de réexaminer la demande de manière accélérée en utilisant les transcriptions du juge-arbitre.

3.         Le bureau du juge-arbitre enverra les transcriptions du juge-arbitre au conseil.

4.         Si, au cours de son examen, le conseil estime que les transcriptions du juge‑arbitre n’incluent pas suffisamment d’éléments de preuve de Mme Sillers et de M. Rosenberg pour lui permettre de statuer sur la demande, il pourra entendre une preuve de novo seulement de ces deux témoins, et les transcriptions du juge‑arbitre pourront être utilisées pour attaquer leur crédibilité pendant leur contre‑interrogatoire.

5.         Si le conseil juge nécessaire d’entendre Mme Sillers ou M. Rosenberg de novo, mais que le témoin ne se présente pas devant le conseil, ce dernier pourra se fonder sur le témoignage consigné dans les transcriptions du juge-arbitre, si le conseil estime qu’il est équitable de procéder ainsi.

6.         Le conseil pourra recevoir un exposé conjoint des faits et des observations des parties.

7.         Le conseil pourra entendre de nouveaux éléments de preuve, mais devrait être réticent à ce faire.

8.         Aucune ordonnance n’est rendue sur les dépens.

 

 

« Sandra J. Simpson »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-236-09

 

INTITULÉ :                                       OLYMPIA TILE INTERNATIONAL INC.

 

                                                            et

 

                                                            TANIA BENT et

                                                            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU

                                                            CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 30 novembre 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LA JUGE SIMPSON

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 16 décembre 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Colby Linthwaite

416-363-1800, poste 300

 

POUR LA DEMANDERESSE

Rina M.Li

416-952-6331

 

 

 

AUCUNE COMPARUTION

POUR LE DÉFENDEUR

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

POUR LA DÉFENDERESSE

TANIA BENT

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Fred Tayar & Associates

Avocats

Toronto

POUR LA DEMANDERESSE

 

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