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Date : 20091210

Dossier : T-1495-08

Référence : 2009 CF 1253

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 décembre 2009

En présence de monsieur le juge Near

 

 

ENTRE :

JULIET ENGLISH-BAKER

demanderesse

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’égard de la décision datée du 29 août 2008, par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a rejeté la plainte en matière de droits de la personne (dossier numéro 20041816) déposée par la demanderesse contre le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration.

 

[2]               La demanderesse soutient que Citoyenneté et Immigration Canada (CIC ou l’employeur) a fait preuve de discrimination à son égard en négligeant de répondre à ses besoins et qu’il l’a défavorisée de manière préjudiciable, contrairement aux articles 7, 10 et 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la Loi).

 

[3]               Pour les motifs énoncés ci‑dessous, l’appel est rejeté.

 

I.          Le contexte

 

[4]               La demanderesse a été embauchée par CIC en 1987 comme commis à l’assurance de la qualité, groupe et niveau CR-03. Elle s’est absentée du travail de décembre 1999 à juin 2002 en raison de maladie et d’invalidité de longue durée. En juin 2003, à la suite d’une évaluation d’aptitude à l’emploi (EAE) par Santé Canada, la demanderesse a été jugée apte à travailler et elle est retournée exercer ses fonctions au sein de CIC. Avant son retour, la demanderesse a présenté des notes de son médecin indiquant qu’elle était apte à travailler.

 

[5]               Le 9 octobre 2003, à la suite de certains conflits au bureau, la demanderesse a reçu une réprimande écrite et a été avisée de ne pas rentrer au travail jusqu’à ce qu’une nouvelle EAE soit effectuée. Le 8 décembre 2003, après l’EAE, Santé Canada a informé CIC que la demanderesse n’était pas apte à travailler en raison d’un problème de santé chronique. La demanderesse a été informée que si elle choisissait de prendre sa retraite pour raisons de santé, sa demande serait approuvée. La demanderesse n’a pas présenté de demande de retraite pour raisons de santé et après avoir reçu plusieurs avertissements elle a été congédiée pour incapacité médicale en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, art. 11.

 

[6]               La demanderesse a présenté un grief au sujet de son congédiement auprès de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) et a déposé auprès de la Commission une plainte pour différence de traitement, refus de répondre à ses besoins et congédiement en raison de déficience. La Commission a informé la demanderesse qu’elle ne statuerait pas sur la plainte avant l’épuisement de la procédure de règlement de grief, devant la CRTFP, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

 

[7]               À la CRTFP, le grief de la demanderesse a fait l’objet d’un arbitrage; celle‑ci s’est présentée à une audience de trois jours en février 2008, où elle était représentée par son syndicat. Le représentant de la demanderesse l’a rencontrée la semaine précédant l’audience, a discuté avec elle de l’affaire et a présenté des éléments de preuve à l’arbitre. À l’audience, le représentant de la demanderesse n’a appelé aucun témoin et n’a pas contre‑interrogé les témoins de CIC. La demanderesse n’a formulé aucune préoccupation ou objection concernant son représentant à ce moment.

 

[8]               L’arbitre de la CRTFP s’est déclaré compétent pour statuer sur la question de savoir si l’employeur a manqué à son obligation de répondre aux besoins de la demanderesse lors de sa réintégration au travail et si le congédiement de celle‑ci était discriminatoire. L’arbitre a conclu que l’employeur a contrevenu à l’article 19, la clause d’interdiction de la discrimination de la convention collective de la demanderesse, lorsqu’il lui a imposé une sanction disciplinaire par voie de réprimande écrite pour un comportement non blâmable. Toutefois, l’arbitre a maintenu le congédiement pour incapacité médicale et a conclu que l’employeur s’est acquitté de son obligation de répondre aux besoins de la demanderesse sans aller jusqu’à la contrainte excessive. L’arbitre a rejeté les allégations de harcèlement et de discrimination au travail, y compris l’allégation relative à l’omission de l’employeur de prendre des mesures requises par sa déficience, et a maintenu le congédiement pour incapacité médicale.

 

[9]               La demanderesse n’a pas demandé le contrôle judiciaire de la décision de l’arbitre; elle a demandé plutôt la réouverture de son dossier par la Commission.

 

A.        La décision de la Commission

 

[10]           En mai 2008, la Commission a rouvert le dossier et envoyé aux parties un rapport sur l’article 40/41, en les invitant à présenter des observations sur la question de savoir si elle devait refuser de statuer sur la plainte en vertu de l’alinéa 41(1)d) de la Loi. La demanderesse a fourni dix pages d’observations dans lesquelles son avocat reconnaissait que l’arbitre avait tenu compte de tous les éléments du grief. La demanderesse a fait valoir que, lors de l’audience devant la CRTFP, elle n’avait pas eu l’occasion de répondre à la preuve de l’employeur puisque ni elle ni ses médecins n’avaient pas été appelés à témoigner. Par conséquent, selon elle, l’arbitre ne disposait pas de tous les éléments de preuve au moment où il a rendu sa décision.

 

[11]           Dans ces observations, l’employeur a fait valoir que la CRTFP a, dans sa décision définitive, examiné toutes les allégations soumises par la demanderesse à la Commission et que la Commission ne devait donc pas statuer sur la plainte.

 

[12]           La Commission a décidé que la plainte était irrecevable suivant l’alinéa 41(1)d) de la Loi canadienne sur les droits de la personne parce qu’elle était frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, termes qui reprenaient le libellé de la Loi. Les motifs de la Commission se présentaient sous la forme d’une case à cocher indiquant que [traduction] « les questions de droits de la personne soulevées dans la plainte ont été examinées par un autre organisme ».

 

II.         La norme de contrôle

 

[13]           La norme de contrôle applicable à la décision de la Commission de ne pas statuer sur une demande en vertu de l’alinéa 41(1)d) est celle de la raisonnabilité (voir Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, Morin c. Canada (Procureur général), 2007 CF 1355, 332 F.T.R. 136). La norme applicable aux questions touchant l’équité procédurale est celle de la décision correcte.

 

III.       La question en litige

 

[14]           La question à examiner se résume comme suit : la Commission a‑t‑elle commis une erreur et manqué à l’équité procédurale ou à la justice naturelle en refusant de statuer sur la plainte?

 

[15]           La demanderesse soutient qu’elle n’a pas eu l’occasion de présenter des éléments de preuve à l’appui de son grief ou pour plaider sa cause. Par conséquent, selon elle, la Commission était tenue à tout le moins d’enquêter sur l’affaire avant de rendre une décision.

 

A.        Le paragraphe 41(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne

 

[16]           En vertu du paragraphe 41(1) de la Loi, la Commission a le pouvoir discrétionnaire de ne pas statuer sur une plainte dans certaines circonstances.

 

[17]           Voici le libellé du paragraphe 41(1) :

Irrecevabilité:

 

 

41. (1) Sous réserve de l’article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu’elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :

 

a) la victime présumée de l’acte discriminatoire devrait épuiser d’abord les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

 

b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale;

 

c) la plainte n’est pas de sa compétence;

 

 

d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

 

e) la plainte a été déposée après l’expiration d’un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.

Commission to deal with complaint:

 

41.(1) Subject to section 40, the Commission shall deal with any complaint filed with it unless in respect of that complaint it appears to the Commission that

 

 

(a) the alleged victim of the discriminatory practice to which the complaint relates ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available;

 

(b) the complaint is one that could more appropriately be dealt with, initially or completely, according to a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act;

 

(c) the complaint is beyond the jurisdiction of the Commission;

 

(d) the complaint is trivial, frivolous, vexatious or made in bad faith; or

 

(e) the complaint is based on acts or omissions the last of which occurred more than one year, or such longer period of time as the Commission considers appropriate in the circumstances, before receipt of the complaint.

 

 

[18]           Dans Société canadienne des postes c. Barette, [2000] 4 C.F. 145, 27 Admin. L.R. (3d) 268 (C.A.), la Cour d’appel fédérale a interprété le paragraphe 41(1) comme imposant à la Commission l’obligation de s’assurer, par un « processus d’examen », qu’une plainte mérite d’être traitée. Comme il est énoncé dans Barette, précitée, la Commission n’est pas tenue d’enquêter sur chaque plainte à ce stade. Elle doit rechercher si, prima facie, la plainte serait irrecevable pour l’un des motifs prévus au paragraphe 41(1) et, dans l’affirmative, décider si elle va tout de même statuer sur la plainte. Le juge Décary a écrit au nom de la Cour que la Commission doit faire son travail avec diligence, mais cela ne veut pas dire qu’on doit lui imposer des normes procédurales rigoureuses ni que les tribunaux doivent examiner de façon approfondie les décisions rendues en vertu de ce paragraphe.

 

[19]           La demanderesse a renvoyé à quatre décisions concernant le « critère » que la Commission devrait appliquer pour déterminer si une plainte justifie un examen approfondi (soit Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879, [1989] A.C.S. no 103; Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 3 R.C.S. 854, [1996] A.C.S. no 115; Ontario (Commission ontarienne des droits de la personne) c. Simpson Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536, [1985] A.C.S. no 74; Basi c. Cie des chemins de fer nationaux du Canada, 1988 CanLII 108 (T.C.D.P.), 9 C.H.R.R. D/5029 (T.C.D.P.)). Ces décisions ne s’appliquent pas directement puisqu’elles portent sur un rapport d’enquête, le Code des droits de la personne de l’Ontario, L.R.O. 1980, ch. 340, ou le rôle de la preuve et le fardeau de preuve devant le Tribunal canadien des droits de la personne.

 

[20]           Dans Morin, précité, le juge suppléant Orville Frenette a examiné le concept de procédure frivole ou vexatoire et le principe de l’abus de procédure qui s’applique tant aux tribunaux judiciaires qu’aux tribunaux administratifs. Je conviens que ces principes visent à empêcher le gaspillage de ressources judiciaires et institutionnelles ainsi que les dépenses inutiles pour les parties impliquées. Le législateur a accordé à la Commission le pouvoir discrétionnaire d’éliminer les recours frivoles, excessifs, inutiles, et à moins que cette discrétion ne soit exercée arbitrairement, sans motifs raisonnables, il n’appartient pas aux cours de justice d’intervenir.

 

[21]           Les circonstances factuelles en l’espèce sont différentes de celles des affaires Boudreault c. Canada (Procureur général), 99 F.T.R. 293, [1995] A.C.F. no 1055 (1re inst.), Burke c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), 125 N.R. 239, [1987] A.C.F. no 440 (C.A.F.), et Barette, précitée. Dans ces affaires, la Cour a décidé que la Commission ne pouvait pas refuser d’exercer sa compétence pour cause de chose jugée si le demandeur s’était d’abord prévalu des recours internes qui lui étaient offerts ou si la Commission n’avait pas respecté son obligation de vérifier la validité des motifs allégués avant de décider d’instruire la plainte.

 

[22]           En l’espèce, les mesures prises par la Commission et sa décision étaient raisonnables. La Commission a décidé dans un premier temps, après avoir examiné plusieurs facteurs tels la nature du litige, les recours offerts, la procédure en cause, l’accès au forum et la pertinence de celui‑ci, que la demanderesse devait épuiser tous les autres mécanismes de redressement offerts. En l’espèce, il s’agissait d’un grief et d’un arbitrage devant la CRTFP.

 

[23]           La Commission s’est déclarée compétente pour statuer sur l’affaire après l’arbitrage. La demanderesse a demandé à la Commission de rouvrir sa plainte. En réponse, la Commission a envoyé à la demanderesse et au défendeur un rapport sur l’article 40/41. Celui‑ci donnait avis que la Commission rendrait une décision en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi et énumérait les facteurs importants pour la décision. Le rapport citait le paragraphe 41(1) et les facteurs pertinents. Les parties étaient ensuite invitées à présenter des observations à la Commission sur les facteurs énumérés. Elles étaient informées que, suivant leurs observations, la Commission déciderait de statuer ou non sur la plainte en vertu de l’alinéa 41(1)d). La demanderesse et le défendeur ont tous deux déposé des observations.

 

[24]           La Commission n’a pas conclu que l’argument de la demanderesse, à savoir que la Commission devait enquêter indépendamment sur l’allégation de représentation déficiente à l’audition de son grief, écartait l’alinéa 41(1)d) ou que la plainte devait néanmoins être entendue. La Commission a fondé sa décision sur son appréciation de l’affaire et elle s’est conformée à l’obligation de vérifier la validité des motifs allégués avant de décider de tenir une enquête comme l’indiquent les observations écrites des deux parties. Il est clair que l’arbitre de grief, qui exerçait une compétence concurrente sur les questions de droits de la personne, a examiné l’affaire à la lumière des renseignements soumis. En fait, l’arbitre n’a pas conclu que la plainte était infondée puisqu’il a retiré la lettre de réprimande. La demanderesse n’a invoqué aucun motif valide pour convaincre la Commission qu’un autre examen des allégations en matière de droits de la personne était justifié. La Commission a conclu que la preuve n’était pas suffisante pour justifier l’examen de la plainte. Cette conclusion était raisonnable.

 

B.         Le caractère adéquat de la représentation à l’audience devant la CRTFP

 

[25]           La demanderesse soutient qu’elle a été mal représentée lors de l’arbitrage. Elle n’a pas soulevé la question de la représentation devant l’arbitre ni n’a interjeté appel de sa décision pour des motifs d’équité procédurale. Je n’examinerai pas la question du caractère adéquat de sa représentation en l’espèce. Toutefois, toute omission attribuable au représentant désigné du demandeur, particulièrement lorsque l’omission alléguée n’est pas claire à première vue pour le tribunal, ne peut d’une façon quelconque être reconnue comme une omission du tribunal d’assurer la justice naturelle et l’équité (voir Gholam‑Nejad c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 77 F.T.R. 44, [1994] A.C.F. no 476 (1re inst.)).

 

C.        Les motifs

 

[26]           La demanderesse conteste les motifs fournis par la Commission.

 

[27]           Il est clair en droit que le décideur doit exposer ses conclusions de fait et les principaux éléments de preuve sur lesquels reposent ces conclusions, traiter des principaux points en litige et énoncer le raisonnement suivi. Le caractère suffisant des motifs est une question qui doit être tranchée en fonction des circonstances de chaque espèce. Toutefois, en règle générale, des motifs sont suffisants lorsqu’ils remplissent les fonctions pour lesquelles l’obligation de motiver a été imposée (voir Via Rail Canada Inc. c. Office national des transporteurs et al., [2001] 2 C.F. 25, [2000] A.C.F. no 1685 (C.A.)).

 

[28]           Par conséquent, bien que sommaires, lorsqu’ils sont pris dans le contexte du rapport sur l’article 40/41 et des observations des parties, les motifs de la Commission sont suffisants et la demanderesse aurait pu comprendre comment la Commission est arrivée à sa conclusion. Dans le rapport sur l’article 40/41, la Commission a énoncé les faits et les principaux éléments de preuve que les parties devraient traiter et qui constitueraient le fondement de la décision.

 

D.        La preuve

 

[29]           La demanderesse fait valoir que la Commission n’a jamais examiné la preuve, et qu’elle s’est plutôt fondée sur le fait que l’affaire avait déjà été entendue lors d’un processus d’arbitrage. La demanderesse lui reproche de ne pas avoir tenu compte du fait qu’elle n’avait pas eu l’occasion de fournir des éléments de preuve à son employeur. Je ne suis pas d’accord. Dans sa lettre datée du 29 août 2008, la Commission indiquait avoir étudié et examiné les renseignements fournis par les parties ainsi que le rapport sur l’article 40/41. La Commission a examiné la preuve présentée par la demanderesse et le défendeur. Elle a le pouvoir discrétionnaire de rejeter une plainte en vertu de l’article 41 et elle a agi en conséquence en se fondant sur les observations des parties.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande est rejetée avec dépens en faveur du défendeur.

 

 

« D. G. Near »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    T-1495-08

 

INTITULÉ :                                                   ENGLISH-BAKER

                                                                        c.

                                                                        PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             OTTAWA

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 18 NOVEMBRE 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 10 DÉCEMBRE 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kourosh Farrokhzad

613-232-2688, poste 232

 

POUR LA DEMANDERESSE

J. Sanderson (Sandy) Graham

613-952-7898

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kourosh Farrokhzad

Hameed Farrokhzad St-Pierre

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Tatiana Sandler

Ministère de la Justice

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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