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Date :  20091210

Dossier :  IMM-2220-09

Référence :  2009 CF 1261

Ottawa (Ontario), le 10 décembre 2009

En présence de monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

MARTINE JEAN-BAPTISTE

Demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défenderesse

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Au préalable

[1]               La jurisprudence de cette Cour a établi que la Commission peut tirer des conclusions défavorables des divergences entre le témoignage d’un demandeur, le récit de son Formulaire de renseignements personnels (FRP) et les notes prises au point d’entrée (Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 453, [2008] A.C.F. no 574 (QL) au par. 17; Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 669, 160 A.C.W.S. (3d) 851).

 

 

II.  Introduction

[2]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (Commission), rendue le 8 avril 2009, rejetant la demande d’asile de la demanderesse en raison de l’absence de crédibilité des faits allégués ainsi que de la conclusion que le risque allégué était un risque généralisé.

 

III.  Faits

[3]               La demanderesse, madame Martine Jean-Baptiste, est originaire d’Haïti. Elle allègue avoir une crainte bien fondée de persécution dans son pays de la part de criminels qui auraient ciblé et menacé sa famille, pensant qu’ils avaient beaucoup d’argent.

 

[4]               Madame Jean-Baptiste dit que sa mère faisait le commerce de produits cosmétiques au marché et qu’elle l’aidait dans son commerce.

 

[5]               Le 24 décembre 2004, deux hommes armés auraient effectué un vol dans le magasin et auraient frappé madame Jean-Baptiste.

 

[6]               En février 2005, madame Jean-Baptiste allègue qu’elle et son neveu ont été menacés de mort par trois hommes armés qui voulaient les attaquer alors qu’ils sortaient de l’école. Ils ont réussi à s’enfuir.

 

[7]               Madame Jean-Baptiste est retournée chez elle et a dit à ses parents qu’elle ne pouvait continuer à vivre en Haïti.

 

[8]               Elle a quitté son pays en décembre 2005 pour se rendre à St-Thomas et déposer une demande d’asile aux États-Unis. Cette demande d’asile a été refusée.

 

[9]               Craignant la déportation, elle est arrivée au Canada le 24 novembre 2007 et a demandé l’asile.

 

[10]           Compte tenu de plusieurs invraisemblances et contradictions dans la preuve, la Commission a conclu que madame Jean-Baptiste n’était pas crédible quant aux éléments centraux de sa revendication. La Commission a également conclu que même si madame Jean-Baptiste avait été crédible, sa crainte alléguée d’être victime d’un acte criminel est un risque généralisé à toute la population haïtienne.

 

IV.  Points en litige

[11]           (1) Est-ce que la Commission a commis une erreur dans son analyse de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (LIPR)?

(2) Est-ce que la Commission a commis une erreur dans son analyse de l’article 97 de la LIPR?

 

 

V.  Analyse

            A.  Norme de contrôle

[12]           L’évaluation et l’interprétation par la Commission de la preuve soumise par madame Jean-Baptiste ainsi que les inférences qu’elle tire de la preuve et sur lesquelles elle base sa décision de non-crédibilité sont des questions de fait.

 

[13]           Il est bien établi que lorsque le point litigieux repose sur une question de fait ou sur une question mixte de faits et de droit, la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9).

 

[14]           Les décisions révisables selon la norme de la décision raisonnable exigent une retenue judiciaire (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339).

 

[15]           Dans la décision récente, Acosta v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2009 FC 213, [2009] F.C.J. No. 270 (QL), la juge Johanne Gauthier a analysé la jurisprudence de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Prophète c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 331, 167 A.C.W.S. (3d) 151, confirmé par 2009 CAF 31, 78 Imm. L.R. (3d) 163, et déterminé que l’application de l’alinéa 97(1)b) de la LIPR aux faits particuliers d’une demande d’asile est une question mixte de faits et de droit et que la norme de la décision raisonnable était applicable (Acosta, ci-dessus, au par. 9; Gudino v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2009 FC 457, [2009] F.C.J. No. 560 QL).

 

[16]           En l’espèce, la décision de la Commission est appuyée par la preuve au dossier et appartient aux issues possibles pouvant se justifier en faits et en droit.

 

B.  La Commission n’a pas commis d’erreur dans son analyse de l’article 96 de la LIPR

 

[17]           Selon l’argument aux paragraphes 29 et 30 du mémoire de madame Jean-Baptiste, la Commission aurait dû reconnaître qu’elle faisait partie d’un groupe social, soit celui des « commerçants perçus comme étant riches ».

 

[18]           La décision rendue dans l’affaire Étienne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CF 64, 308 F.T.R. 76, a conclu que le fait d’être riche (ou perçu comme étant riche) ne constitue pas une appartenance à un groupe social selon l’article 96 de la LIPR :

[15]      L'allégation de M. Étienne selon laquelle la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que la demande n'avait aucun lien avec un des motifs de la Convention, lien exigé à l'article 96 de la LIPR, n'est pas fondée. La Commission a correctement conclu que le fait de devenir riche ou de gagner à la loterie ne constitue pas une appartenance à un groupe social.

 

[16]      Dans la décision Moali de Sanchez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 183, [2001] A.C.F. no 375 (QL), le juge Yvon Pinard a rejeté l'interprétation extensive de la notion de groupe social :

 

[6]        Je considère en outre que la deuxième conclusion de la SSR est exempte d'erreur. La Cour suprême du Canada a rejeté l'interprétation extensive de la notion de groupe social dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689. Le statut de propriétaire terrien ne s'inscrit aucunement dans le cadre des thèmes « sous-jacents généraux de la défense des droits de la personne et de la lutte contre la discrimination » (Ward, supra, page 739) et ne constitue pas une « caractéristique personnelle qu'on ne peut modifier par un acte volontaire et qu'on ne peut, dans certains cas, modifier qu'à un prix inacceptable » (Ward, supra, page 738). Le tribunal a d'ailleurs fait référence à l'affaire Wilcox c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 1157, (2 novembre 1993), A‑1282‑92, dans laquelle Madame le juge Reed a statué ce qui suit au paragraphe [3] :

 

Selon l'interprétation que je donne à la décision du tribunal, ce dernier a conclu que rien ne montrait que les Péruviens de la classe moyenne supérieure étaient assujettis à un degré plus élevé de [TRADUCTION] « déprédation » (pour reprendre l'expression employée par le tribunal) que les autres membres de la société péruvienne en général. Selon l'interprétation que je donne à la décision du tribunal, ce dernier a conclu que le Sentier lumineux faisait régner la terreur dans l'ensemble du Pérou. Le genre de danger que les requérants craignent (l'extorsion) s'applique peut-être uniquement aux gens riches, mais cela ne veut pas dire que les requérants ont été ou seront persécutés au sens de la Convention. (La Cour souligne).

 

[19]           La Cour est en accord avec la partie défenderesse. La Commission a correctement conclu que madame Jean-Baptiste aurait été victime de criminalité et non de persécution.

 

[20]           Les victimes de criminalité ne font pas partie d’un groupe social particulier (Karpounin c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1995), 92 F.T.R. 219, 54 A.C.W.S. (3d) 139; Suvorova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CF 373, [2009] A.C.F. no 443 (QL) aux par. 42 et 59).

 

[21]           Conformément à la jurisprudence de cette Cour, la Commission a correctement conclu que madame Jean-Baptiste en l’espèce ne satisfaisait pas les critères pour être reconnue comme réfugiée au sens de la Convention et de l’article 96 de la LIPR.

 

C.  La Commission n’a pas commis d’erreur dans son analyse de l’article 97 de la LIPR

 

                        i)  Absence de crédibilité des faits allégués

[22]           Madame Jean-Baptiste prétend qu’elle est plus à risque que la population générale en Haïti en raison du fait qu’elle est membre d’une famille commerçante et serait donc perçue comme ayant des moyens financiers plus importants que la norme.

 

[23]           La question de savoir si le renvoi de madame Jean-Baptiste peut ou non l’exposer personnellement aux risques et menaces mentionnés à l’article 97 de la LIPR doit être en fonction de sa situation personnelle.

 

[24]           C’est précisément l’exercice auquel s’est prêtée la Commission ici.

 

[25]           Il importe d’abord de souligner que la Commission n’a pas cru les allégations de madame Jean-Baptiste selon lesquelles elle avait été ciblée par des criminels à deux différentes reprises avant son départ d’Haïti.

 

[26]           À ce sujet, la Commission a noté d’importantes contradictions dans les différents éléments de preuve qu’elle a déposés à l’appui de sa demande et l’absence d’explication raisonnable de ces contradictions.

 

[27]           Par exemple, la Commission a soulevé le fait que la demande d’asile déposée par madame Jean-Baptiste aux États-Unis était fondée sur une histoire de persécution pour des raisons d’ordre politique, ce qui n’a aucunement été allégué dans la demande qu’elle a présentée au Canada (Décision au par. 14).

 

[28]           L’explication de madame Jean-Baptiste était que sa demande aux États-Unis ne lui avait pas été traduite et qu’elle en ignorait le contenu. La Commission a noté que cette explication est contredite par le document même qui mentionne que la demande lui a été traduite par un dénommé Rolnor Charlite Desire ainsi que la signature de madame Jean-Baptiste confirmant les informations contenues (Décision aux par. 13-14).

 

[29]           Madame Jean-Baptiste a également fourni des informations contradictoires lors de son entrevue au point d’entrée. Elle prétendait à ce moment qu’elle craignait un retour en Haïti parce qu’elle était la tante de son neveu, monsieur Joseph Junior Philistin. Elle a allégué que sa sœur envoyait des provisions à son neveu et que, par conséquent, la famille était perçue comme étant riche (Décision aux par. 16-18).

 

[30]           Invitée à expliquer cette contradiction importante sur le fondement même de sa revendication, madame Jean-Baptiste a tenté d’alléguer qu’elle avait fourni une tout autre version des faits lors de cette entrevue parce qu’elle était enceinte, ne se sentait pas bien, était stressée et sous le coup de l’émotion (Décision aux par. 16-18).

 

[31]           En l’espèce, l’explication de madame Jean-Baptiste qu’elle est une personne aux possibilités intellectuelles limitées et qu’elle ne pouvait fournir d’informations cohérentes à ce moment en raison de sa grossesse est tout à fait farfelue (Mémoire de la demanderesse aux par. 14 et 28).

 

[32]           Il importe de souligner qu’il ne s’agit pas d’une simple omission ou incohérence, mais plutôt d’une contradiction majeure sur le fondement même de sa revendication.

 

[33]           La Commission a considéré les circonstances alléguées par madame Jean-Baptiste et s’est fié sur la raison et le bon sens pour conclure à l’invraisemblance de cette explication (Moualek c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CF 539, [2009] A.C.F. no 631, citant Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)), 2007 CF 62, 159 A.C.W.S. (3d) 568; Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315, 42 A.C.W.S. (3d) 886 (C.A.F.); Alizadeh v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 38 A.C.W.S. (3d) 361, [1993] F.C.J. No. 11 (QL) (F.C.A.); Shahamati c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 415 (QL) (C.A.F.)).

 

[34]           De plus, la crédibilité de madame Jean-Baptiste a également été entachée au sujet des agressions qu’elle dit avoir subies. Compte tenu des contradictions entre son témoignage et son récit écrit, la Commission a conclu qu’elle cherchait à exagérer son récit (Décision au par. 11).

 

[35]           L’ensemble des contradictions importantes sur le fondement même de sa revendication et les explications déraisonnables sur ces contradictions a mené la Commission à conclure que madame Jean-Baptiste n’a présenté aucune preuve crédible pour démontrer qu’elle ou sa famille avaient été ciblées en raison du fait qu’elles possédaient un commerce et étaient perçues comme étant riches.

 

[36]           Il appartient à la Commission, et non à madame Jean-Baptiste, d’apprécier les divers éléments de preuve et d’en tirer les inférences qu’elle estime appropriées et raisonnables. Il n’appartient pas à la Cour de substituer son jugement aux conclusions de fait tirées par la Commission au sujet de la crédibilité de madame Jean-Baptiste (Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 181, 146 A.C.W.S. (3d) 325 au par. 36; Mavi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2001), 104 A.C.W.S. (3d) 925, [2001] A.C.F. no 1 (QL)).

 

[37]           Quant à l’allusion de madame Jean-Baptiste que la Commission a erré en omettant d’évaluer l’ensemble de la preuve, il est bien établi que, faute de preuve du contraire, la Commission est présumée avoir apprécié et examiné toute la preuve présentée (Lai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CAF 125, 139 A.C.W.S. (3d) 113 (C.A.F.) au par. 90; Florea c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 598 (QL) (C.A.F.)). Le fait que la Commission ne fasse pas un sommaire dans sa décision de toute la preuve introduite au dossier ne constitue pas une erreur de droit révisable (Woolaston c. Canada (Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration), [1973] R.C.S. 102 à la p. 108; Hassan v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1992), 147 N.R. 317, 36 A.C.W.S. (3d) 635).

 

ii.  Risque généralisé

[38]           Même si madame Jean-Baptiste avait été crédible, la Commission a conclu qu’elle ne pouvait être reconnue comme étant une personne à protéger puisque le risque qu’elle alléguait était de l’ordre d’un risque généralisé.

 

[39]           À ce sujet, la Commission a d’abord noté que madame Jean-Baptiste prétendait d’une part qu’elle serait particulièrement ciblée parce que sa famille avait un commerce et était perçue comme étant riche. D’autre part, elle a témoigné que le taux de criminalité dans son quartier était élevé et que les commerçants étaient fréquemment victimes d’actes criminels (Décision au par. 22).

 

[40]           Il appert de la décision que la Commission a analysé la preuve documentaire sur la situation difficile en Haïti (Décision au par. 22) ainsi que la jurisprudence récente de cette Cour (Décision au par. 23) et a conclu que, même si les personnes perçues comme étant riches étaient plus enclines à subir des actes criminels, le risque d’être victime d’un acte criminel demeurait tout de même un risque encouru par toute la population haïtienne. Il s’agissait donc d’un risque généralisé.

 

[41]           Cette conclusion est conforme à la jurisprudence de cette Cour (Prophète, ci-dessus; Étienne, ci-dessus).

 

[42]           Dans Prophète, 2008 CF 331, un citoyen d’Haïti se disait ciblé par des criminels parce qu’il était un homme d’affaires connu et serait, de ce fait, perçu comme étant fortuné. Il soutenait que les enlèvements sont généralisés en Haïti, mais que les hommes d’affaires sont particulièrement exposés à des risques puisque le but des enlèvements contre rançon est d’obtenir de l’argent. Selon madame Jean-Baptiste dans cette affaire, étant donné que la majorité de la population d’Haïti est pauvre, ceux qui ont de l’argent ou qui sont perçus comme ayant de l’argent sont exposés à un risque plus élevé que celui auquel est exposée la population en général.

 

[43]           La juge Danièle Tremblay-Lamer a conclu dans Prophète, ci-dessus, que même si un nombre précis de la population pouvait être ciblé plus souvent en raison de sa richesse, tous les Haïtiens risquent d’être victimes de criminalité.

 

[44]           La décision Prophète, ci-dessus, a été portée en appel. Dans Prophète, 2009 CAF 31, ci-dessus, la Cour d’appel fédérale a refusé de répondre à la question certifiée dans cette cause et a réitéré la conclusion de la juge Tremblay-Lamer, juge de première instance :

[10]      Dans le cas qui nous occupe (Prophète c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 331), le juge de première instance disposait d’éléments de preuve qui lui permettait de conclure que :

 

[23]      […] le demandeur n’est pas personnellement exposé à un risque auquel ne sont pas exposés généralement les autres individus qui sont à Haïti ou qui viennent d’Haïti. Le risque d’être visé par quelque forme de criminalité est général et est ressenti par tous les Haïtiens. Bien qu’un nombre précis d’individus puissent être visés plus fréquemment en raison de leur richesse, tous les Haïtiens risquent de devenir des victimes de violence. (La Cour souligne).

 

[45]           De même, dans la décision Étienne, ci-dessus, le fait d’avoir gagné au loto et d’avoir eu son nom et sa photo publiés dans les journaux n’était pas suffisant pour personnaliser le risque.

 

[46]           Le même raisonnement s’applique à la situation alléguée par madame Jean-Baptiste. Le fait d’être membre d’une famille de commerçants ne rend pas le risque allégué un risque personnalisé, compte tenu du fait que tous les citoyens d’Haïti sont confrontés au risque d’être victimes de criminalité.

 

[47]           Or, il était raisonnable pour la Commission de conclure que le risque allégué par madame Jean-Baptiste n’était pas un risque personnalisé.

 

[48]           Pour justifier l’intervention de cette Cour, madame Jean-Baptiste doit faire plus que substituer son opinion à celle de la Commission. Elle doit établir que la conclusion de la Commission n’est pas raisonnable eu égard à l’ensemble de la preuve, ce qui n’a pas été démontré en l’espèce.

 

[49]           Bien que madame Jean-Baptiste ne soit pas d’accord avec la conclusion que la Commission a tirée de la preuve et aurait préférée une interprétation qui lui soit favorable, elle ne démontre toutefois pas que la Commission a rendu une décision déraisonnable.

 

VI.  Conclusion

[50]           Compte tenu de ce qui précède, les documents déposés par madame Jean-Baptiste au soutien de sa demande de contrôle judiciaire ne font valoir aucun motif sérieux susceptible de permettre à cette Cour d’intervenir au présent dossier afin d’annuler la décision de la Commission.

 

[51]           Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire de madame Jean-Baptiste est rejetée.

 


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que

1.         La demande de contrôle judiciaire soit rejetée;

2.         Aucune question grave de portée générale ne soit certifiée.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2220-09

 

INTITULÉ :                                       MARTINE JEAN-BAPTISTE

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 3 décembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT:                               LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 10 décembre 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Alain Vallières

 

POUR LA DEMANDERESSE

Me Suzanne Trudel

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

ALAIN VALLIÈRES, avocat

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

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