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Date : 20091015

Dossier : T-1057-08

Référence : 2009 CF 1035

Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2009

En présence de madame la juge Simpson

 

 

ENTRE :

MAPLE LEAF FOODS INC.

demanderesse

 

 

 

et

 

 

CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

défendeurs

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Maple Leaf Foods Inc. (Maple Leaf) fabrique divers produits alimentaires, y compris du jambon. Elle est devenue titulaire d’une marque de commerce (enregistrée sous le numéro LMC 179637) portant sur le mot « PARMA » (la marque nominale  PARMA) qui a été enregistrée le 26 novembre 1971 pour être utilisée en liaison avec divers produits carnés, dont du jambon. Consorzio Del Prosciutto Di Parma (le consortium) a contesté sans succès cette marque de commerce. Maple Leaf a également déposé une demande de marque de commerce (demande no 0765376) visant un marque figurative projetée illustrant le mot PARMA apposé sur un ruban et coiffé d’une couronne (le marque figurative PARMA). La demande d’enregistrement, qui visait un usage projeté au Canada, a été déposée le 3 octobre 1994. Elle est toujours en instance.

 

[2]               Dans ce contexte, Maple Leaf sollicite le contrôle judiciaire d’un avis public donné par le registraire des marques de commerce (le registraire) le 11 février 1998 (l’avis) en vertu de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). L’avis reposait sur l’opinion du registraire suivant laquelle le défendeur, le consortium, était une autorité publique au sens du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi. Le consortium regroupe environ 210 producteurs de jambon italiens de la province de Parme, en Italie.

 

[3]               L’avis portait sur l’adoption et l’utilisation comme marque officielle, par le consortium, de la marque figurative PARMA Ducal Crown (la marque figurative du consortium). L’avis a été publié dans le Journal des marques de commerce, volume 45, numéro 2259, le 11 février 1998. En 1984, le consortium avait déjà déposé des demandes de marques de commerce fondées sur l’emploi projeté de la marque figurative du consortium et sur la marque nominale PARMA HAM. Ces demandes sont toujours en instance.

 

[4]               Le 9 avril 1998, Maple Leaf a interjeté appel de l’avis à la Cour fédérale en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi. Dans son appel, Maple Leaf sollicitait un jugement déclarant que le consortium n’était pas une « autorité publique » et que l’avis était nul et de nul effet. L’affaire a été entendue pendant deux jours par le juge John A. O’Keefe, qui a rendu sa décision le 28 novembre 2000. Aux paragraphes 12 et 13, le juge O’Keefe expose dans les termes suivants la thèse de Maple Leaf :

L’appelante fait valoir que le consortium n’est pas une autorité publique au sens de la Loi. La jurisprudence a établi les facteurs à prendre en compte pour déterminer si un organisme est une autorité publique :

 

L’organisme a une obligation envers le public en général.

Il est soumis au contrôle public dans une mesure importante.

Ses profits doivent obligatoirement profiter à l’ensemble du public et non pas servir un intérêt privé.

 

Selon l’appelante, le consortium ne satisfait pas à ce critère : il sert des intérêts privés, il n’a aucune obligation envers le public canadien en général et le contrôle public auquel il est soumis est le contrôle d’un gouvernement étranger. La Cour doit se garder de reconnaître une « organisation commerciale étrangère » comme autorité publique.

 

 

[5]               Le juge O’Keefe a estimé que Maple Leaf n’avait pas la qualité requise pour interjeter appel de l’avis. Il n’a cependant pas écarté la possibilité de permettre à Maple Leaf de présenter une demande de prorogation du délai imparti pour le dépôt d’une demande de contrôle judiciaire ou de présenter une requête visant à faire convertir son appel en demande de contrôle judiciaire. Compte tenu de sa décision concernant l’appel, le juge O’Keefe a estimé qu’il n’était pas nécessaire qu’il réponde à la question de savoir si le consortium était une autorité publique.

 

[6]               Le 20 décembre 2000, par suite de la décision du juge O’Keefe, Maple Leaf a présenté une requête visant à obtenir une ordonnance lui accordant l’autorisation de convertir son appel en demande de contrôle judiciaire (la requête en conversion) et prorogeant le délai qui lui était imparti pour déposer un avis de demande.

 

[7]               Le 28 décembre 2000, Maple Leaf a également porté la décision du juge O’Keefe en appel devant la Cour d’appel fédérale. Le consortium a formé un appel incident le même jour.

 

[8]               Le 13 février 2001, Maple Leaf a adressé à la Cour fédérale une lettre lui demandant d’ajourner l’examen de sa requête en conversion et de prévoir que cette requête devait être présentée à sa demande une fois que l’appel et l’appel incident auraient été tranchés. La lettre portait ce qui suit : [traduction] « [l]a décision qui sera rendue au sujet des appels risque de rendre théorique la requête présentement en instance » et [traduction] « [l]es parties souhaitent que les appels soient instruits ensemble dès que possible ». Le protonotaire Lafrenière a par conséquent ajourné sine die la requête en conversion.

 

[9]               Toutefois, le 25 avril 2002, Maple Leaf s’est désistée de son appel et a expliqué ce qui suit dans la lettre qu’elle a adressée à la Cour :

[traduction] Compte tenu notamment de l’évolution récente de la jurisprudence, qui approuve le recours au contrôle judiciaire comme la procédure à suivre pour contester les marques officielles visées à l’article 9, l’appelante estime maintenant que la décision et les motifs du juge O’Keefe étaient bien fondés.

 

[10]           L’appel incident du consortium a été instruit le 1er mai 2002. Il a été rejeté avec dépens.

 

[11]           Malgré le désistement de l’appel, Maple Leaf n’a jamais réinscrit sa requête en conversion au rôle.

 

[12]           Maple Leaf a plutôt introduit la présente demande de contrôle judiciaire le 8 juillet 2008, dix ans après que l’avis eut été donné et sept ans après la décision du juge O’Keefe. Ces délais sont appelés « l’intervalle » dans les présents motifs.

 

[13]           Pendant l’intervalle, l’interprétation de l’expression « autorité publique » a été modifiée par la juge Anne Mactavish dans Postes Canada. Se fondant sur cette décision, qui a été confirmée en appel, Maple Leaf a écrit au registraire et lui a demandé de retirer l’avis. La lettre portait :

[traduction] Il est maintenant clair qu’une autorité publique doit être soumise au contrôle du gouvernement canadien; l’autorité qui est soumise au contrôle d’un gouvernement étranger ne répond pas à la définition d’« autorité publique » que l’on trouve à l’article 9 de la Loi. (Société canadienne des postes c. United States Postal Service, (2005) 47 C.P.R. (4th) 117 (C.F. 1re inst.), conf. par (2007) 54 C.P.R. (4th) 121 (C.A.F.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée)

 

[14]           Toutefois, le 5 février 2008, le registraire a écrit à Maple Leaf pour l’informer que la marque officielle du consortium était toujours en règle. Le registraire a également déclaré :

[traduction] Le registraire n’a pas le pouvoir, après avoir donné un avis public de l’adoption et de l’utilisation d’une marque officielle par une autorité publique, de revenir sur sa décision de donner un avis public de l’adoption et de l’utilisation de la marque officielle [...] Il faut s’adresser à la Cour fédérale pour obtenir une réparation au sujet de la marque officielle en question.

 

[15]           Cette réponse du registraire est à l’origine de la présente demande de contrôle judiciaire de l’avis.

 

QUESTIONS EN LITIGE ET ANALYSE

 

[16]           Dans ce contexte, voici les questions en litige en l’espèce :

1.      La présente demande est-elle prescrite par application du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales à défaut de requête en prorogation de délai?

2.      La demanderesse est-elle irrecevable à poursuivre la présente demande en raison du principe de l’autorité de la chose jugée?

3.      La demanderesse est-elle irrecevable à poursuivre la présente demande en raison de la doctrine de l’abus de procédure?

4.      Le registraire a-t-il commis une erreur justifiant notre intervention en publiant l’avis?

 

Question 1      Les délais

 

[17]           Dans le présent avis de demande de contrôle judiciaire, Maple Leaf explique que sa demande de contrôle judiciaire a pour objet l’avis en question.

 

[18]           Toutefois, tant dans son plaidoyer que dans son mémoire, l’avocat de Maple Leaf a expliqué que sa cliente cherchait en fait à obtenir un contrôle judiciaire relativement à un problème qui n’a pas encore été résolu, en l’occurrence le refus persistant du registraire de retirer l’avis après que la Cour fédérale eut indiqué clairement, dans la décision Postes Canada, que le consortium n’est pas une autorité publique au sens de la Loi.

 

[19]           Maple Leaf invoque la décision Krause c. Canada, [1999] 2 C.F. 476, 86 A.C.W.S. (3d) 4 comme précédent à l’appui de la proposition que le délai de prescription prévu au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas lorsque [traduction] « la demande de contrôle judiciaire vise une ordonnance de mandamus, une ordonnance de prohibition ou un jugement déclaratoire en vue d’obtenir réparation relativement à un état de fait qui, de par sa nature même, existe toujours et se poursuit dans le temps et qui serait invalide ou illicite ».

 

[20]           Le problème, c’est que la décision Krause ne s’applique pas, vu les faits de la présente affaire, parce que, selon l’avis de demande, qui n’a pas été modifié, c’est l’avis et non la conduite du registraire qui fait l’objet de la demande de contrôle judiciaire. De plus, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’un avis de marque officielle constitue une « décision » et que c’est le délai de prescription de 30 jours auquel sont assujetties les demandes de contrôle judiciaire qui s’applique (Ordre des architectes de l’Ontario c. Association of Architectural Technologists of Ontario, [2003] 1 C.F. 331, 2002 CAF 218 (C.A.F.), au paragraphe 32).

 

[21]           Maple Leaf ajoute que, parce que le juge O’Keefe a conclu qu’elle n’était pas partie à l’avis, elle n’est pas assujettie au délai de prescription prévu au paragraphe 18.1(2), qui mentionne « la partie concernée ».

 

[22]           J’estime toutefois que la conclusion que le juge O’Keefe a tirée au sujet de défaut de qualité pour agir de Maple Leaf dans le cas de l’appel de l’avis n’est pas utile lorsqu’il s’agit de donner l’interprétation qui convient au paragraphe 18.1(2). Les paragraphes 18.1(1) et (2) visent tous les deux les personnes directement touchées et il n’y a aucun doute que Maple Leaf est directement touchée par l’avis. Elle avait donc trente jours après la signification de l’avis pour présenter une demande de contrôle judiciaire, à défaut de quoi elle devait demander une prorogation de délai, ce qu’elle n’a pas fait.

 

Question 2      Chose jugée

 

[23]           Voici un extrait de l’arrêt Henderson c. Henderson (1843), 3 Hare 100, 67 ER. 313 [Henderson] aux pages 114 et 115.

 

[traduction] Pour trancher cette question, je crois que j’énonce correctement le principe auquel le tribunal est assujetti en disant que, lorsqu’une question déterminée fait l’objet d’un litige qui est du ressort d’un tribunal compétent, le tribunal exige des parties au procès qu’elles invoquent tous les moyens dont elles disposent et il ne permettra pas aux parties (sauf dans des circonstances exceptionnelles) de rouvrir le débat sur des questions qui auraient pu être soulevées en même temps que l’objet du litige a été examiné mais qui ne l’ont pas été uniquement parce qu’on a omis de les soulever par négligence, par inadvertance ou même par accident. Le moyen tiré du principe de l’autorité de la chose jugée s’applique, sauf dans des cas spéciaux, non seulement aux questions au sujet desquelles la Cour était effectivement requise par les parties de former une opinion et de rendre un jugement, mais aussi à toutes les questions qui faisaient à juste titre partie de l’objet du litige et que les parties auraient pu soulever à ce moment-là si elles avaient fait preuve d’une diligence raisonnable.

 

[24]           Le consortium soutient que les conditions relatives au principe de l’autorité de la chose jugée qui ont été énoncées dans l’arrêt Beattie c. La Reine, 2001 CAF 30, au paragraphe 19, sont réunies en l’espèce. Voici ces conditions :

a)         un tribunal ayant la compétence voulue doit avoir rendu une décision définitive dans l’action antérieure;

b)         les parties au litige subséquent doivent avoir été parties à l’action antérieure ou avoir connexité d’intérêt avec les parties à l’action antérieure;

c)         la cause d’action dans l’action antérieure ne doit pas être séparée et distincte; et

d)         le fondement de la cause d’action dans l’action subséquente a été ou aurait pu être plaidé dans l’action antérieure si les parties avaient fait preuve d’une diligence raisonnable.

 

[25]           Après avoir examiné l’acte introductif d’instance ainsi que les observations écrites soumises au juge O’Keefe, de même que la façon dont le juge O’Keefe explique, dans sa décision, les arguments invoqués par Maple Leaf sur cette question, je suis convaincu que les conditions b), c) et d) susmentionnées sont remplies. Le problème réside dans le fait que le juge O’Keefe n’a pas rendu de décision définitive sur le fond. Il s’est contenté de permettre à Maple Leaf d’entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir une telle décision. Pour ce motif, je conclus que le principe de l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas.

 

Question 3      Abus de procédure

 

[26]           Dans la décision Sauvé c. Canada, 2002 CFPI 721, 115 A.C.W.S. (3d) 205, au paragraphe 19, la Cour définit comme suit la doctrine de l’abus de procédure :

(1)       il s’agit d’une doctrine souple qui ne se limite pas à l’une ou l’autre des nombreuses catégories établies;

(2)        elle vise l’ordre public sur lequel on a recours pour prononcer l’irrecevabilité de procédures qui ne sont pas conformes à cette fin;

(3)       son application dépend des circonstances et est fondée sur les faits et le contexte;

(4)       elle vise à protéger les plaideurs contre des procédures abusives, vexatoires et futiles, sinon à empêcher qu’une erreur judiciaire ne soit commise;

(5)       un ensemble de règles de procédure particulières peut fournir un cadre particulier en vue de son application.

 

[27]           Bien que, comme dans le cas qui nous occupe, le demandeur n’ait pas, dans l’affaire Sauvé, fait juger sa demande sur le fond, le juge Lemieux a conclu que le mépris affiché par le demandeur à l’égard des règles de la Cour en matière de gestion d’instance constituait un abus de procédure. Il a notamment relevé le fait que le demandeur avait eu amplement l’occasion de faire progresser l’affaire pour la faire trancher sur le fond et qu’il n’avait invoqué aucun motif valable pour justifier son défaut de le faire.

 

[28]           La doctrine de l’abus de procédure vise à préserver l’intégrité du processus judiciaire et à empêcher les parties de se conduire d’une façon qui aurait pour effet de discréditer l’administration de la justice. Dans l’arrêt Toronto (Ville) c. S.C.F.P. (section locale 79), [2003] 3 R.C.S. 77, au paragraphe 37, la Cour suprême du Canada a signalé quelques cas dans lesquels cette doctrine avait été appliquée :

[L]es tribunaux canadiens ont appliqué la doctrine de l’abus de procédure pour empêcher la réouverture de litiges dans des circonstances où les exigences strictes de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée (généralement les exigences de lien de droit et de réciprocité) n’étaient pas remplies, mais où la réouverture aurait néanmoins porté atteinte aux principes d’économie, de cohérence, de caractère définitif des instances et d’intégrité de l’administration de la justice.

 

[29]           Dans le même arrêt, au paragraphe 38, la Cour a expliqué plus à fond les liens qui existent entre le principe de l’autorité de la chose jugée et l’abus de procédure pour remise en cause :

Certes, la doctrine de l’abus de procédure a débordé des stricts paramètres du principe de l’autorité de la chose jugée tout en lui empruntant beaucoup de ses fondements et quelques-unes de ses restrictions.  D’aucuns la voient davantage comme une doctrine auxiliaire, élaborée en réaction aux règles établies de la préclusion (découlant d’une question déjà tranchée ou fondée sur la cause d’action), que comme une doctrine indépendante (Lange, op. cit., p. 344).  Les raisons de principes étayant la doctrine de l’abus de procédure pour remise en cause sont identiques à celles de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée (Lange, op. cit., p. 347-348) :

 

[traduction]  Les deux raisons de principe, savoir qu’un litige puisse avoir une fin et que personne ne puisse être tracassé deux fois par la même cause d’action, ont été invoquées comme principes fondant l’application de la doctrine de l’abus de procédure pour remise en cause.  D’autres principes ont également été invoqués : la préservation des ressources des tribunaux et des parties, le maintien de l’intégrité du système judiciaire afin d’éviter les résultats contradictoires et la protection du principe du caractère définitif des instances si important pour la bonne administration de la justice.

 

[30]           Maple Leaf s’est désistée de son appel au moyen d’une demande écrite et elle a abandonné sa requête en conversion en n’accomplissant pas les formalités nécessaires pour la faire instruire après avoir obtenu l’ajournement qu’elle réclamait. Le bien-fondé de l’argument de Maple Leaf suivant lequel l’avis était invalide parce que, suivant la loi, une autorité publique doit être canadienne, aurait pu être jugé, mais il ne l’a pas été parce que, pour des raisons qui n’ont pas été expliquées, Maple Leaf a choisi de ne pas donner suite à sa requête en conversion. Dans ces conditions, la présente demande de contrôle judiciaire de l’avis constitue un abus de procédure.

 

Question 4      Validité de l’avis

 

[31]           Vu ma conclusion que la présente demande constitue un abus de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner cette question.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE, pour les motifs qui ont été exposés, que la présente demande est rejetée avec dépens.

 

 

 

« Sandra J. Simpson »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                    T-1057-08

 

INTITULÉ :                                                   MAPLE LEAF FOODS INC. 

                                                                                                                            DEMANDERESSE

                                                                        et

 

                                                                        CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA

                                                                        LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

                                                                                                                            DÉFENDEURS

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 5 mai 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LA JUGE SIMPSON

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 15 octobre 2009    

 

COMPARUTION :

 

James Buchan

Laurent Massam

                                                                                       POUR LA DEMANDERESSE

 

Brian D. Edmonds

Daniel G.C. Glover

                                                                                       POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

James Buchan

Laurent Massam

Gowling Lafleur Henderson s.r.l.

Toronto (Ontario)                                                            POUR LA DEMANDERESSE

 

Brian D. Edmonds

Daniel G.C. Glover

McCarthy Tétrault s.r.l.

Toronto (Ontario)                                                                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

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