Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Cour fédérale

Federal Court

 

Date : 20091008

Dossier : T-737-08

Référence : 2009 CF 1021

Montréal (Québec), le 8 octobre 2009

En présence de Me Richard Morneau, protonotaire

 

ENTRE :

EUROCOPTER

(société par actions simplifiée)

Plaintiff/Defendant
by Counterclaim

and

 

BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA LIMITÉE

Defendant/Plaintiff
by Counterclaim

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

  • [1] La Cour est saisie en l’espèce d’une seconde requête de la demanderesse Eurocopter (ci-après Eurocopter) pour faire trancher des objections. La première requête d’Eurocopter fut tranchée par une ordonnance de cette Cour en date du 18 août 2009 et fait l’objet par chacune des parties d’un appel; appel qui devrait être entendu par un(e) juge de cette Cour le 26 octobre 2009.

  • [2] À cet égard, la défenderesse Bell Helicopter Textron Canada Limitée (ci-après Bell Helicopter) soutient que la présente requête d’Eurocopter est prématurée et non nécessaire puisque l’appel ci-avant mentionné devrait régler bon nombre des aspects couvrant les questions ici à l’étude. Certaines des conclusions recherchées par Eurocopter à son avis de requête font également dire à Bell Helicopter que la présente requête constitue une attaque collatérale à l’encontre de l’ordonnance de cette Cour du 21 août 2009 par laquelle la Cour se rendait au souhait commun des parties et ordonnait une suspension du délai d’exécution prévu dans son ordonnance du 18 août 2009 le temps que l’appel prévu pour le 26 octobre 2009 soit entendu. Dans cette foulée, Bell Helicopter recherche contre Eurocopter des frais substantifs sur la présente requête peut importe le sort de cette dernière.

  • [3] Quant au caractère prématuré de la présente requête, il est quelque peu difficile d’en apprécier la portée réelle et la Cour, afin entre autres, de faire progresser le présent dossier, a décidé d’entendre néanmoins cette requête le 5 octobre 2009.

  • [4] Quant à l’argument de l’attaque collatérale, la Cour pourra adapter ses conclusions de manière à ce que l’esprit de la suspension prévue par l’ordonnance du 21 août 2009 soit respecté.

  • [5] Par ailleurs, le contexte dans lequel s’inscrit cette requête ainsi que les principes généraux applicables à une telle requête furent rappelés aux parties lors de l’ordonnance du 18 août 2009 (la première requête d’Eurocopter) et la Cour s’en remet à ces énoncés.

  • [6] Malgré que la Cour ait ici à trancher un nombre moindre de questions que lors de la première requête d’Eurocopter, il n’en demeure qu’un nombre certain de questions reste en litige.

  • [7] Tel qu’espéré par cette Cour, les parties ont produit un tableau conjoint qui reflète aux yeux de la Cour l’essentiel des motifs favorisant ou non une réponse à toute question à être adjugée.

  • [8] Ainsi, la Cour a repris ce tableau et l’a intitulé le « Tableau relatif à la requête de la demanderesse ».

  • [9] Après avoir considéré les dossiers de requêtes des parties et avoir écouté leurs procureurs et ayant en tête les principes jurisprudentiels pertinents, dont ceux cités plus avant ainsi que ceux soulevés par les parties, la Cour a noté au Tableau relatif à la requête de la demanderesse par un trait double («  ») dans la marge à l’égard de tout ou partie du raisonnement d’une partie pour chaque question à être adjugée si, en bout de course, cette question devait ou non être répondue. Le trait dans la marge se retrouve ainsi dans l’une ou l’autre des deux dernières colonnes du Tableau relatif à la requête de la demanderesse.

  • [10] Ainsi la requête d’Eurocopter est accueillie en partie comme suit et Bell Helicopter devra donc répondre – dans le même délai que celui prévu au paragraphe 1 de l’ordonnance du 21 août 2009, et s’il y a appel de la présente ordonnance, dans les cinq (5) jours suivants la disposition de tout tel appel –aux questions listées au Tableau relatif à la requête de la demanderesse, sauf les questions suivantes :3 à 14, 17 à 32, 36 à 63, 65 à 67.

  • [11] Vu la longueur et le caractère possiblement confidentiel du Tableau relatif à la requête de la demanderesse, ce Tableau relatif à la requête de la demanderesse est réputé faire partie des présents motifs de l’ordonnance et ordonnance mais sera transmis sous pli séparé par le greffe aux procureurs des parties par courriel classé confidentiel.

  • [12] Quant aux dépens sur la présente requête, vu que le résultat est largement en faveur de Bell Helicopter, la Cour accorde à cette dernière les dépens sur la requête, et ce, suivant le milieu de la colonne III du tarif B.

 

« Richard Morneau »

Protonotaire

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :  T-737-08

 

INTITULÉ :  EUROCOPTER (société par actions simplifiée)

  and

  BELL HELICOPTER TEXTRON
  CANADA LIMITÉE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  5 octobre 2009

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE PROTONOTAIRE MORNEAU

 

DATE DES MOTIFS :  8 octobre 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Julie Desrosiers

Chloé Latulippe

 

 

POUR LA DEMANDERESSE/

DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

Daniel Artola

Louis Gratton

 

POUR LA DÉFENDERESSE/

DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Fasken Martineau DuMoulin LLP

Montréal (Québec)

 

 

POUR LA DEMANDERESSE/

DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

Ogilvy Renault LLP

Montréal (Québec)

 

POUR LA DÉFENDERESSE/

DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.