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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20091113

Dossier : T‑379‑09

Référence : 2009 CF 1159

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 13 novembre 2009

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY

 

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

demandeur

et

 

GLENDA ELAINE RYAN

 

défenderesse

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration interjette appel de la décision d’un juge de la citoyenneté – soit la décision d’approuver la demande de citoyenneté de la défenderesse – au motif que le juge de la citoyenneté a commis une erreur en concluant que la défenderesse avait satisfait à la condition de résidence prévue à l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté. La défenderesse n’a pas soumis de dossier dans la présente procédure et ne s’est pas présentée à l’audience. Pour les motifs exposés ci‑après, l’appel est accueilli.

 

 

[2]               Mme Ryan est une citoyenne de la Nouvelle‑Zélande qui a obtenu la résidence permanente au Canada le 6 juillet 1980. Au cours des vingt‑et‑une années suivantes, elle a vécu, travaillé et joué un rôle actif au sein de la collectivité de Campbell River (Colombie‑Britannique). Son époux, également un citoyen de la Nouvelle‑Zélande, a obtenu la citoyenneté canadienne durant ces années. Son fils est Canadien de naissance, a grandi au Canada, et vit et travaille sur l’île de Vancouver.

 

[3]               En août 2001, Mme Ryan et son époux ont vendu leur maison au Canada et sont retournés en Nouvelle‑Zélande. Dans ses réponses au questionnaire sur la résidence soumis avec sa demande de citoyenneté, Mme Ryan a indiqué que, de mars 2001 à janvier 2004, ils ont voyagé et rendu visite à leur parenté en Nouvelle‑Zélande. Selon la demande présentée par Mme Ryan, la raison de son séjour prolongé était de [traduction] « soutenir mon mari ». D’après les autres renseignements versés au dossier, il semble que Mme Ryan avait perdu son emploi auprès d’une ligne aérienne de la Colombie‑Britannique qui avait cessé ses activités et que M. Ryan avait appris qu’il avait des parents et une fratrie biologiques en Nouvelle‑Zélande avec qui il souhaitait établir des liens.

 

[4]               D’après des lettres versées au dossier, il semble que le couple avait l’intention de revenir au Canada, mais que Mme Ryan a contracté une maladie débilitante connue sous le nom de syndrome de Guillain‑Barré, qui l’a immobilisée pendant une longue période. M. Ryan est rentré au Canada en septembre 2006 et a trouvé un emploi à Fort McMurray (Alberta); lorsque son épouse est au Canada, il fait la navette entre cet endroit et l’île de Vancouver.

 

 

[5]               Mme Ryan a rejoint son époux en mai 2007 et a rempli sa demande de citoyenneté le 4 janvier 2008. Ainsi, la période de référence devant servir au calcul de la résidence de Mme Ryan s’étendait du 4 janvier 2004 au 4 janvier 2008. Dans sa demande, Mme Ryan a déclaré qu’elle s’était absentée du Canada pendant un total de 1 120 jours, ce qui lui laissait 340 jours de présence physique au Canada. À la lumière de la preuve documentaire, notamment les timbres dans le passeport néo‑zélandais de Mme Ryan, un agent de citoyenneté a calculé que la période d’absence était en fait de 1 136 jours. Le juge de la citoyenneté a fait renvoi à ce chiffre, ainsi qu’au chiffre de 1 138 jours, apparemment par erreur.

 

LA DÉCISION VISÉE PAR L’APPEL

[6]               Le 16 janvier 2009, le juge de la citoyenneté a approuvé la demande de Mme Ryan. Tout en signalant qu’il s’agissait d’un dossier difficile, il a conclu que Mme Ryan était crédible et que, malgré sa présence au Canada pendant seulement 324 jours au cours de la période pertinente, elle satisfaisait tout de même à l’obligation de résidence. Il a accepté que, en raison de la maladie rare et grave contractée par Mme Ryan, il était inévitable qu’elle prolonge ses absences du Canada pendant plus d’un an au cours de la période de référence prévue par la loi.

 

[7]               Le juge de la citoyenneté a signalé que la jurisprudence n’exige pas qu’un demandeur de citoyenneté soit physiquement présent au pays pendant la totalité des 1 095 jours et a conclu que le critère de résidence peut être formulé de la manière suivante : le Canada est‑il l’endroit où le demandeur de citoyenneté vit régulièrement, normalement et ordinairement? Il y a une autre formulation du même critère, que le juge a trouvée particulièrement utile : le Canada est‑il le pays où le demandeur de citoyenneté avait centralisé son mode de vie?

 

 

[8]               Mettant en application le critère de résidence formulé par la juge Reed dans Koo (Re) (C.F. 1re inst.), [1993] 1 C.F. 286, [1992] A.C.F. no 1107, le juge de la citoyenneté a signalé que, avant la période de référence de quatre ans prévue par la loi, Mme Ryan avait été présente au Canada pendant 8 481 jours avant sa première absence prolongée. Il a conclu qu’elle était revenue au Canada deux fois durant la période de référence prévue par la loi et a noté que [traduction] « ses deux absences prolongées ont coïncidé avec la période de référence prévue par la loi, ce qui tranche nettement avec sa situation antérieure où elle s’était solidement implantée en sol canadien ».

 

[9]               Le juge de la citoyenneté a pris en considération que les liens familiaux de Mme Ryan se trouvent maintenant au Canada principalement, tout en notant qu’elle a une fille qui vit en Nouvelle‑Zélande. Il a conclu que le schéma de ses absences, compte tenu de ses nombreuses années au Canada, de la présence continue de son fils au Canada et du retour de son époux au Canada en 2006, reflète davantage un retour à la maison qu’une simple visite au Canada. De l’avis du juge de la citoyenneté, il n’y avait aucune indication qu’elle ait pris des mesures pour établir une résidence à l’extérieur du Canada ou qu’elle en ait eu l’intention depuis qu’elle est arrivée ici en 1980.

 

[10]           Le juge de la citoyenneté a reconnu que les absences du Canada de Mme Ryan étaient longues, ce qui imposait à cette dernière le fardeau de démontrer des liens au Canada suffisamment importants pour satisfaire aux exigences de la Loi en matière de résidence. Il a tenu compte du fait qu’elle n’aurait plus à rendre visite à son époux en Nouvelle‑Zélande

 

puisque ce dernier est revenu au Canada. Le juge de la citoyenneté a admis qu’ils avaient toujours eu l’intention de revenir. Il a conclu que leurs attaches au Canada reposaient sur des liens familiaux, professionnels et sociaux solides et durables qui, malgré qu’ils aient été interrompus par deux absences [traduction] « longues et tombant à des moments très inopportuns », avaient été renouvelés depuis son retour au Canada de la Nouvelle‑Zélande.

 

[11]           En fin de compte, le juge de la citoyenneté a conclu que Mme Ryan avait suffisamment centré son mode de vie au Canada pour satisfaire aux exigences de la Loi en matière de résidence.

 

QUESTION À TRANCHER

[12]           Dans le cadre du présent appel, il s’agit de trancher la question suivante :

Le juge de la citoyenneté a‑t‑il commis une erreur en décidant que Mme Ryan satisfaisait à la condition de résidence prévue à l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté?

 

NORME DE CONTRÔLE JUDICIAIRE

[13]           Aux termes de l’alinéa 5(1)c) de la Loi, le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout. La « résidence » n’est pas définie dans la Loi, mais a fait l’objet de l’interprétation judiciaire.

 

[14]           La question de décider si une personne satisfait aux exigences de la Loi en matière de résidence est une question mixte de fait et de droit qui commande l’application de la norme de la

 

décision raisonnable : Chowdhury c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 709, [2009] A.C.F. no 875, paragraphe 24, citant : Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] A.C.S. no 9, paragraphes 44, 47, 48 et 53; voir aussi Pao Chi Chu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2008 CF 905, [2008] A.C.F. no 1122.

 

[15]           À la lumière de cette norme, l’analyse aura trait « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir, précité, paragraphe 47. Ainsi, la Cour ne devrait intervenir que si la décision du juge de la citoyenneté était déraisonnable au sens où elle n’appartient pas aux issues possibles acceptables : Chowdhury, précité, paragraphe 28.

 

[16]           Les décisions des juges de la citoyenneté sur les questions mixtes de fait et de droit commandent une certaine déférence en raison des connaissances et compétences spéciales de ces derniers dans ce domaine. La décision sera raisonnable « dans la mesure où il est démontré que le juge a compris la jurisprudence et qu’il a apprécié les faits et les a appliqués au critère prévu par la Loi » : Canada (MCI) c. Ntilivamunda, 2008 CF 1081, [2008] A.C.F. no 1365, paragraphe 5; Canada (MCI) c. Fu, 2004 CF 60, [2004] A.C.F. no  88, paragraphes 6‑7; Rasaei c. Canada (MCI), 2004 CF 1688, [2004] A.C.F. no 2051, paragraphe 4; Zeng c. Canada (MCI), 2004 CF 1752, [2004] A.C.F. no 2134, paragraphes 7‑10; Huang c. Canada (MCI), 2005 CF 861, [2005] A.C.F. no 1078, paragraphes 11‑12; Xu c. Canada (MCI), 2005 CF 700, [2005] A.C.F. no 868, paragraphe 13; Rizvi c. Canada (MCI), 2005 CF 1641, [2005] A.C.F. no 2029, paragraphe 5; Chen c. Canada (MCI), 2006 CF 85, [2006] A.C.F. no 119, paragraphes 6‑8.

 

ARGUMENTS ET ANALYSE

[17]           Étant donné que Mme Ryan n’a été au Canada que pendant 324 jours durant la période de référence et que le minimum requis par la Loi est de 1 095 jours, le ministre soutient que le juge de la citoyenneté a commis une erreur en concluant que Mme Ryan avait centralisé son mode de vie au Canada et en approuvant sa demande de citoyenneté canadienne. Bien que la Loi ne comporte aucune définition du terme « résidence », le fait qu’elle permet au demandeur de citoyenneté de s’absenter pendant une année indique nettement que la présence physique du demandeur de citoyenneté au Canada est requise durant les trois autres années : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Ntilivamunda, 2008 CF 1081, [2008] A.C.F. no 1365, paragraphe 6; Morales c. Canada (MCI), 2005 CF 778, [2005] A.C.F. no 982, paragraphe 8.

 

[18]           Le ministre a présenté de nombreuses observations au sujet de l’application des critères de la décision Koo. À mon avis, les plus importantes mettent de l’avant que le juge de la citoyenneté :

a.       n’a pas tenu compte de la preuve de façon appropriée, plus précisément, il n’a pas tenu compte du schéma des absences de Mme Ryan (à savoir si les absences de celle‑ci étaient récentes ou si elles se sont produites au cours d’une longue période avant la présentation de sa demande);

b.      n’a pas pris en considération que la famille élargie de la défenderesse vivait en Nouvelle‑Zélande, notamment sa fille, et que son époux était également un citoyen néo‑zélandais;

 

 

c.       a commis une erreur en ne demandant pas de preuve documentaire attestant que Mme Ryan avait bel et bien contracté le syndrome Guillain‑Barré;

d.      n’a pas pris en considération que Mme Ryan n’avait pas cherché à obtenir une aide ou un traitement médical au Canada, qu’elle avait renoncé à son assurance médicale au Canada et qu’elle adhérait au régime de soins de santé de la Nouvelle‑Zélande;

e.       n’a pas pris en considération qu’elle avait vendu tous ses biens au Canada lorsqu’elle est partie en Nouvelle‑Zélande;

f.        a commis une erreur en se fiant trop au fait que l’époux et le fils de Mme Ryan avaient obtenu la citoyenneté canadienne et, en ce qui ce concerne le premier, qu’il était revenu au Canada et, pour ce qui est du dernier, qu’il n’avait jamais quitté le pays;

g.       a commis une erreur en se fiant à l’intention future de Mme Ryan de demeurer au Canada, car il ne s’agit pas d’un point pertinent pour évaluer la nature de ses absences au cours de la période en question;

h.       a commis une erreur en ne comparant pas les attaches établies par Mme Ryan au Canada avec la qualité de ses attaches avec la Nouvelle‑Zélande;

i.         n’a pas pris en considération que les absences du Canada de Mme Ryan se sont produites justement durant la période de référence pertinente;

j.        n’a pas pris en considération que ses absences ne sont pas tombées [traduction] « à des moments très inopportuns », mais étaient délibérées.

 

 

 

[19]           Tel que signalé précédemment, la défenderesse n’a pas participé à la présente procédure et n’a pas soumis d’observations écrites.

 

[20]           Comme l’a dit le juge Michel Shore dans la décision Morales c. Canada (MCI), 2005 CF 778, [2005] A.C.F. no 982, paragraphe 8 :

Le législateur fédéral a bien précisé que l’auteur d’une demande de citoyenneté peut s’absenter du Canada pendant une année au cours de la période de quatre ans qui précède la date de sa demande. Par conséquent, il a prescrit que celui‑ci doit être résident du Canada pendant au moins trois ans, soit 1 095 jours. Bien que le terme « résidence » ne soit pas défini au paragraphe 2(1) de la Loi, le fait qu’il lui soit permis de s’absenter pendant un an indique nettement que sa présence physique au Canada est exigée durant les trois autres années. [Non souligné dans l’original]

 

[21]           Je souscris à l’énoncé souligné et à l’avis du ministre selon lequel, dans les circonstances de l’espèce, la décision d’approuver la demande d’une personne à qui il manquait 771 jours pour atteindre le seuil des 1 095 jours de résidence n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

[22]           En l’espèce, il semble que le juge de la citoyenneté ait mis en application ce que, dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Nandre, 2003 CFPI 650, [2003] A.C.F. no 841, le juge James O’Reilly a qualifié de critère qualitatif ou fonctionnel. Le juge O’Reilly a statué que si un demandeur de citoyenneté a établi sa résidence fonctionnelle au moins 1 095 jours avant la présentation de sa demande, il est alors possible que le demandeur de citoyenneté puisse satisfaire au critère de résidence, même s’il n’était pas physiquement présent au pays pendant ces 1 095 jours. Toutefois, dans Nandre, le demandeur de citoyenneté avait établi sa résidence fonctionnelle immédiatement avant la période pertinente et non, comme c’est

 

le cas dans la présente affaire, à la suite d’un intervalle de trois ans. Dans l’affaire Nandre, le demandeur de citoyenneté principal devait s’absenter fréquemment en raison de ses activités de consultant en immigration mais, sur tous les autres plans, avait centralisé son mode de vie au Canada avant le début de la période de référence pertinente.

 

[23]           Je signale que les arguments du ministre comportaient un calcul inexact de la période de résidence de Mme Ryan en Nouvelle‑Zélande avant la période de référence pertinente. Dans les observations écrites et la plaidoirie, il était affirmé qu’il s’agissait de [traduction] « dix années complètes… étant donné qu’elle avait vécu en Nouvelle‑Zélande pendant six ans immédiatement avant la période de référence pertinente ». Cela est inexact. Elle était demeurée en Nouvelle‑Zélande pendant trois ans avant le début de la période de référence pertinente en janvier 2004. Néanmoins, ces trois années constituent une longue période d’absence de son pays de résidence ordinaire. De plus, Mme Ryan avait vendu ses biens au Canada et avait renoncé à son assurance médicale. Les circonstances de son départ indiquent une intention de mettre un terme à la résidence fonctionnelle précédemment établie.

 

[24]           Il est malheureux que Mme Ryan n’ait pas pris de mesures pour obtenir la citoyenneté canadienne pendant les 21 années qu’elle a passées à Campbell River. Il se peut qu’elle ait eu l’intention sincère de revenir au Canada et d’en faire son chez‑soi avant de contracter sa maladie invalidante. Mais le schéma de ces allers‑retours en Nouvelle‑Zélande depuis ces années et sa présence limitée au Canada durant la période de référence pertinente reflètent des attaches plus éphémères. Elle a accepté des emplois saisonniers pendant ses séjours ici et a trouvé des logements en assurant la garde de maisons ou en prenant des baux à court terme, entre ses retours

 

en Nouvelle‑Zélande pour de longues périodes. En fait, au moment de l’audition de la présente affaire, le greffe a été avisé que Mme Ryan se trouvait en Nouvelle‑Zélande. Aucune raison n’a été fournie pour justifier pourquoi elle n’était pas en mesure de soumettre un affidavit et des observations écrites, ou de se présenter au tribunal. Cela ne reflète pas un désir sincère de centraliser son mode de vie dans ce pays.

 

[25]           Je souscris à l’avis du demandeur selon lequel le juge de la citoyenneté a commis une erreur en ne comparant pas la nature des attaches de Mme Ryan en Nouvelle‑Zélande avec celle de ses attaches au Canada durant la période de référence pertinente. Le fait qu’elle souhaitera peut‑être, un jour, maintenir sa résidence principale dans ce pays est sans importance : Ntilivamunda, précitée, paragraphes 16‑17. La loi exige la démonstration concrète d’attaches avec le Canada dans les quatre années qui précèdent la présentation de la demande de citoyenneté. Le juge de la citoyenneté a commis une erreur en concluant qu’elle s’était acquittée de ce fardeau.

 

[26]           Le ministre demande que les dépens lui soient accordés, conformément à la pratique habituelle lorsqu’une partie a gain de cause. Je reconnais que le présent appel s’avérait nécessaire pour maintenir l’intégrité du processus de demande de citoyenneté, mais compte tenu du contexte, je vais exercer mon pouvoir discrétionnaire d’exiger des deux parties qu’elles assument leurs propres dépens.


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que :

1.      l’appel du ministre soit accueilli et que la décision du juge de la citoyenneté du 16 janvier 2009 soit annulée;

  1. les parties assument leurs propres dépens.

 

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T‑379‑09

 

INTITULÉ :                                                   LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c. GLENDA ELAINE RYAN

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 10 NOVEMBRE 2009

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 13 NOVEMBRE 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Hilla Aharon

POUR LE DEMANDEUR

 

Personne n’a comparu

POUR LA DÉFENDERESSE

(se représentait elle‑même)

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

S/O

POUR LA DÉFENDERESSE

(se représentait elle‑même)

 

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