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Cour fédérale

 

 

 

 

 

 

 

 

Federal Court


Date : 20091106

Dossier : T-161-07

Référence : 2009 CF 1138

ENTRE :

SANOFI-AVENTIS CANADA INC.,

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH et

SCHERING CORPORATION

demanderesses

et

 

APOTEX INC.

défenderesse

ET ENTRE :

APOTEX INC.

demanderesse reconventionnelle

 

et

 

SANOFI-AVENTIS CANADA INC. et

SCHERING CORPORATION,

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH et

RATIOPHARM INC.

défenderesses reconventionnelles

 

 

MOTIFS PUBLICS DU JUGEMENT SUR LES DÉPENS

 

LA JUGE SNIDER

[1]               L’objet des présents motifs, ce sont les dépens afférents à l’action en contrefaçon de brevet pour laquelle les motifs de jugement et le jugement ont été prononcés le 29 juin 2009 (Sanofi‑Aventis Canada Inc. c. Apotex Inc., 2009 CF 676). Cette affaire a été instruite en même temps qu’une action intentée par les mêmes demanderesses, relativement au même brevet, mais à l’encontre de Novopharm Limited (dossier : T-1161-07). On avait alors fourni l’occasion aux parties de présenter des observations relativement aux dépens, faute pour elles de s’entendre sur le sujet. Les parties n’en sont pas venues à une entente; des observations et des observations en réponse à l’égard des dépens ont été signifiées et présentées. Après avoir examiné les observations, je désire maintenant prononcer ma décision et mes motifs sur la question des dépens dans la présente affaire.

 

[2]               Même si les motifs précités concernaient les deux actions, un jugement distinct a été rendu dans chacun des dossiers. Les intérêts de Novopharm Limited (Novopharm) et d’Apotex Inc. (Apotex) différant sensiblement quant à la question des dépens, j’ai jugé indiqué qu’à cette fin une décision distincte soit rendue dans le dossier T-1161-07.

 

[3]               Dans le même ordre d’idées, Apotex s’est opposée à la réception d’une version expurgée des observations de Novopharm relativement aux dépens. J’ai examiné les parties expurgées de ces observations, et je suis convaincue qu’Apotex ne subit aucun préjudice en ne pouvant consulter l’ensemble des observations de Novopharm. Il est bien vrai que des conditions particulières ont été prévues au procès en lien avec la confidentialité de la preuve; une bonne part de la preuve était assortie de l’inscription [traduction] « Réservé aux avocats ». J’estime que ces arrangements spéciaux ne sont toutefois plus nécessaires, et qu’Apotex n’a pas besoin de consulter l’ensemble des observations de Novopharm, dont certaines consistent en des détails sur des offres de règlement qui pourraient révéler la stratégie d’instance adoptée. Bien que Novopharm et Apotex aient fourni leur entière coopération au procès et respecté les exigences de la confidentialité, je ne puis faire abstraction du fait que les deux sociétés sont de féroces concurrentes. J’estime donc conforme à l’intérêt de la justice que soit traitée de manière distincte la question de l’octroi des dépens.

 

[4]               En vertu du paragraphe 400(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, la Cour a « le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir […] ». Le paragraphe 400(3) décrit pour sa part, de manière non exhaustive, les facteurs pouvant être pris en compte dans l’exercice de ce pouvoir.

 

[5]               Le point de départ, c’est que la partie ayant gain de cause a droit à ses dépens, taxés en fonction de la médiane de la colonne III du tableau du tarif B (comme le prévoit l’article 407 des Règles), et a droit aux débours raisonnables qu’a nécessité le déroulement de l’instance. Cela constitue le fondement de la taxation, à moins que le juge ne donne d’autres directives à l’agent taxateur, ou se charge de la taxation des dépens. En l’espèce les parties ne demandent pas que je fixe le montant des dépens; elles m’ont plutôt fait connaître leur avis, de façon très motivée, sur divers facteurs ayant une incidence sur l’allocation des dépens.

 

[6]               J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire en tenant compte de toutes les observations écrites, de la jurisprudence pertinente ainsi que des facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des Règles. L’examen d’un certain nombre de questions mérite qu’on leur porte une attention particulière.

 

Le résultat de l’action

 

[7]               Les demanderesses (Sanofi-Aventis Canada Inc. et Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, désignées collectivement Sanofi, et Schering Corporation, désignée Schering) n’ont pas obtenu gain de cause dans la présente action. La Cour a déclaré invalides certaines revendications du brevet canadien n° 1,341,206 (le brevet 206). Sanofi soutient que le succès a été partagé, et que je devrais réduire de 50 p. 100 les dépens adjugés au motif qu’Apotex n’a pas eu gain de cause quant à certaines questions traitées par la Cour. Je ne partage pas cet avis.

 

[8]               La règle générale veut que la partie gagnante se voie adjuger ses dépens. Je reconnais qu’Apotex n’a pas eu de succès quant à chacun de ses arguments. Plus particulièrement, Apotex n’a pas convaincu la Cour du bien-fondé de ses arguments concernant la prédiction valable, le double brevet, le moyen de défense fondé sur l’arrêt Gillette, la meilleure manière et la paternité de l’invention (il est traité en détail de ces questions dans les motifs précités). Il ne fait aucun doute que toutes les parties ont dû consacrer davantage de temps et d’argent du fait qu’on a fait valoir ces questions au procès. Malgré tout, je ne dirais pas que le succès a été partagé. Les demanderesses ont institué une action pour faire établir la validité de leurs revendications à l’égard d’un médicament, le ramipril, et pour faire interdire à Apotex de fabriquer et de vendre le ramipril; elles ont été déboutées. À mon avis, le succès ne doit pas être mesuré en fonction du nombre de questions soulevées qui ont connu une issue favorable ou défavorable. On doit plutôt mesurer le succès en fonction de la conclusion générale de la Cour. En l’absence d’abus de procédure, « le demandeur qui a obtenu gain de cause, ne devrait pas être puni simplement parce que ses arguments n’ont pas tous été accueillis favorablement par le tribunal » (Sunrise Co. Ltd. c. Le navire « Lake Winnipeg » (1988), 96 N.R. 310, 28 F.T.R. 78 (C.A.F.), paragraphe 29, inf. quant à une question différente par [1991] 1 R.C.S. 3; Canada c. IPSCO , 2004 CF 1083, 259 F.T.R. 204, paragraphe 36).

 

[9]               La décision ADIR c. Apotex, 2008 CF 1070, 70 C.P.R. (4th) 347 (ADIR – dépens), de la Cour constitue un exemple de succès véritablement partagé entre les parties. Alors que les demanderesses avaient réussi à faire déclarer leur brevet valide et à faire délivrer une injonction contre les défenderesses (se reporter à Servier c. Apotex, 2008 CF 825, 332 F.T.R 193, conf. par Apotex c. ADIR, 2009 CAF 222, 75 C.P.R. (4th) 443), elles n’ont pu convaincre la Cour que deux demanderesses désignées à l’origine avaient qualité pour agir. Elles n’ont pas non plus obtenu une conclusion d’incitation à la contrefaçon. Ces deux échecs touchaient directement les redressements sollicités par les demanderesses. C’était bien là, à mon avis, un « succès partagé »; j’en ai tenu compte dans ma décision quant aux dépens, en réduisant de 10 p. 100 les dépens adjugés.

 

[10]           Il n’est pas raisonnable de pénaliser des parties pour avoir fait valoir des arguments finalement laissés de côté après instruction de la preuve, ou encore qui n’ont pas convaincu la Cour. Bien sûr, dans certains cas, un argument peut être spécieux au point de constituer un abus de procédure. Cela n’était toutefois assurément pas le cas, dans le présent procès, quant aux questions soulevées qui avaient directement trait à l’allégation de contrefaçon de brevet. Le montant adjugé des dépens ne sera pas réduit en fonction des questions soumises au procès, qu’Apotex ait eu gain de cause ou non.

 

[11]           Les demanderesses demandent que ce qui touche la preuve liée aux anciens scientifiques de Warner-Lambert soit porté en réduction du montant adjugé. Le point culminant de cette preuve a été une requête soumise à la Cour par Apotex pour l’admission de certains éléments. Cette requête a été rejetée, avec dépens en faveur des demanderesses. J’estime par conséquent que les dépens liés à la preuve de Warner-Lambert doivent être pris en compte, sans qu’une réduction du montant adjugé ne soit nécessaire.

 

[12]           Il y a, toutefois, des questions qu’Apotex a soulevées dans sa demande reconventionnelle et qu’on n’a pas fait valoir au procès. J’estime qu’aucuns dépens n’ont à être adjugés à leur égard. La première de ces questions concernait un complot allégué en lien avec les procédures en cas de conflit devant le commissaire aux brevets; on a renoncé à cette prétention, mais seulement après une longue enquête préalable et la présentation de requêtes connexes. Le second complot allégué avait trait à un contrat de licence conclu entre Sanofi-Aventis Canada Inc. et Ratiopharm Inc. Selon Apotex, ce contrat enfreignait la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C‑34. On a sursis à cette demande reconventionnelle, une procédure semblable étant instruite par la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Troisièmement, Apotex a laissé tomber des prétentions qu’elle avait fait valoir sur le fondement de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13. En l’espèce, aucuns dépens ne devraient être adjugés à Apotex à l’égard des questions qui ont été soulevées dans les actes de procédure mais ne l’ont pas été au procès. Je reconnais que certains dépens ont été mis à la charge d’Apotex quant à un certain nombre de ces questions (se reporter à l’ordonnance du 12 septembre 2007 du juge Hughes et à l’arrêt Apotex Inc. c. Sanofi‑Aventis, 2008 CAF 175, 66 C.P.R. (4th) 6, de la Cour d’appel fédérale). Quoi qu’il en soit, étant donné la nature de ces questions et la mesure dans laquelle elles ont nécessité du travail additionnel, j’estime qu’il serait équitable d’exclure les dépens liés à celles-ci du montant global adjugé. Plutôt que de faire s’engager les parties dans un bourbier en les obligeant, premièrement, à se demander si des dépens particuliers étaient liés à ces questions et, deuxièmement, à prendre en compte l’attribution de dépens faite par le juge Hughes et la Cour d’appel, j’établirais à 10 p. 100 la réduction des dépens correspondant à ces questions.

 

Le barème des dépens

 

[13]           Apotex soutient que ses dépens devraient être fixés en fonction de l’échelon supérieur de la colonne V. Sanofi soutient que c’est plutôt la valeur supérieure de la colonne III qu’il conviendrait d’appliquer; Schering plaide simplement en faveur de la colonne II du tarif B.

 

[14]           C’est à mon avis l’échelon supérieur de la colonne IV qui convient, et ce, pas simplement parce qu’il s’agirait là d’une fixation des dépens « coupant la poire en deux ». Selon la jurisprudence récente sur la question de l’adjudication des dépens dans les affaires de propriété intellectuelle, on reconnaît avec un tel barème l’importance et la complexité des diverses questions en litige dans pareils procès (se reporter, par exemple, à Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd., 2008 CF 817, [2008] A.C.F. n° 1022, paragraphe 15; ADIR – dépens, précitée, paragraphes 9 à 11; Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc., 2002 CFPI 1109, [2002] A.C.F. n° 1474, paragraphe 10). Le présent procès, selon moi, comporte le même degré d’importance et de complexité. D’ailleurs, vu le nombre de décisions où la Cour a conclu, dans des affaires d’un degré de complexité semblable, que c’était la valeur supérieure de la colonne IV qui convenait, je m’étonne que les parties aient débattu cette question. J’adjugerai les dépens en fonction de l’échelon supérieur de la colonne IV.

 

Le recouvrement des honoraires d’avocats et des débours

 

[15]           Apotex demande à recouvrer [traduction] « les honoraires de deux premiers et de deux seconds avocats, lorsque leurs services ont été requis pour préparer le procès et y assister, et préparer et déposer les observations écrites au cours du procès ». Apotex a également fait remarquer que la vitesse à laquelle on en était arrivé au procès dans le présent litige avait rendu nécessaire pour les cabinets d’avocats ayant obtenu un mandat de travailler sur plus d’une question à la fois avant la tenue du procès. J’ajouterais que le rythme de présentation de la preuve au procès aurait pratiquement été impossible à maintenir par un seul avocat. Chacune des quatre parties était représentée dans la salle d’audience par plusieurs avocats en toge. Je suis disposée à laisser recouvrer par Apotex les dépens à l’égard de deux premiers avocats et d’un second pour la préparation du procès et la présence à celui-ci, et pour la préparation et le dépôt des observations écrites ainsi que la présence pour l’exposé de ces prétentions.

 

[16]           Quant aux questions préalables au procès, Apotex devrait pouvoir recouvrer les honoraires et les débours raisonnables (y compris les frais de déplacement, de logement et connexes) relativement à toutes les procédures préalables à l’instruction (articles 1 à 12, 16 à 22 et 24 du tarif B). J’inclurais la présence lors des tests relatifs à l’exemple 20 du brevet 206. Toutefois, sauf dans les circonstances restreintes exposées plus loin, la demande de recouvrement pour plus d’un premier et d’un second avocats est rejetée. Je préciserais sur ce point qu’on devrait inclure dans le montant adjugé les dépens afférents à un premier et à un second avocats (lorsqu’ils étaient présents) à l’égard de :

 

·                    la préparation des actes de procédure;

 

·                    la préparation des documents se rapportant à une requête et la comparution lors d’une requête (sauf lorsque des dépens à cette fin ont été directement attribués ou accordés aux demanderesses);  

 

·                    la communication de documents et l’interrogatoire préalable (y compris pour le temps raisonnable requis pour aller assister à l’enquête préalable si elle s’est déroulée hors du lieu de résidence habituel);

 

·                    la préparation des affidavits des experts qui ont comparu au procès et la préparation des témoins qui ont comparu au procès;

 

·                    la préparation en vue des conférences préparatoires et la présence à celles-ci.

 

Les experts

 

[17]           Apotex demande à recouvrer l’ensemble des honoraires et des frais afférents à tous les experts, qu’ils aient ou non comparu au procès. Il n’y a aucun doute que les honoraires des experts qui ont comparu au procès devraient être recouvrés. Dans les motifs, j’ai fait état d’un certain chevauchement quant aux témoignages d’experts. Après plus ample examen et réflexion, j’estime que tous les experts ont apporté une aide à la Cour. Toutefois, je ne suis pas disposée à autoriser l’octroi de dépens pour les experts qui n’ont pas comparu au procès.

 

[18]           Je suis également disposée à autoriser l’octroi des dépens pour les experts ayant aidé les avocats à examiner et à comprendre les rapports d’autres experts, à préparer le contre-interrogatoire des experts de la partie adverse et, le cas échéant, à préparer les enquêtes préalables. Les dépens ne peuvent être recouvrés pour la présence d’un expert au procès que s’il était ainsi présent pour entendre la déposition d’un expert de la partie adverse, dont le rapport ou le témoignage traitait de questions examinées dans son propre rapport d’expert ou faisait réponse à un tel examen.

 

Les dépens pour les personnes autres que des avocats

 

[19]           Apotex demande à recouvrer les dépens pour les services fournis par des étudiants et des stagiaires en droit et des scientifiques consultants. Elle demande de manière connexe le recouvrement des dépens afférents au logiciel Summation et à des services de recherche informatisée. À mon avis, tous ces frais constituaient des éléments des frais généraux de litige ordinaires. Je ne suis pas disposée à adjuger des dépens pour l’un ou l’autre de ces frais.

 

L’offre de règlement

 

[20]           En vertu de l’alinéa 400 (1)e) des Règles, l’existence d’une offre écrite de règlement est un facteur dont la Cour peut tenir compte. En raison de l’article 420 des Règles, en outre, il y a d’importantes conséquences sur les dépens lorsqu’une offre écrite de règlement a été faite et qu’un jugement est rendu en faveur de l’auteur de l’offre. Toutes les offres de règlement ne satisfont pas aux conditions sévères de l’article 420. Quoi qu’il en soit, une offre écrite de règlement qui ne satisfait pas aux conditions de l’article 420 peut toujours être prise en compte dans l’adjudication des dépens aux termes de l’article 400 (Dimplex North America Ltd. c. CFM Corp., 2006 CF 1403, 55 C.P.R. (4th) 202, paragraphe 20).

 

[21]           Apotex soutient avoir fait une offre verbale de règlement à Sanofi le 15 décembre 2008. Apotex a également fait une offre écrite (par courriel) le 7 janvier 2009, soit moins d’une semaine avant que ne débute le procès, et une autre le 16 février 2009 (le 25e jour du procès). Même si Apotex reconnaît que son offre ne satisfaisait pas aux critères prévus à l’article 420, elle demande à la Cour soit de doubler le montant pour les frais engagés après l’offre écrite de règlement du 7 janvier 2009, soit d’accorder une prime de 50 p. 100 à l’égard de ces frais.

 

[22]           Sanofi soutient qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte l’offre de règlement du 7 janvier, parce qu’il ne lui était pas possible de l’accepter. Dans les observations qu’elle a présentées à la Cour, Sanofi justifie de diverses manières, notamment la suivante, son refus de l’offre : [traduction] « Apotex devait savoir que Sanofi ne pourrait accepter la première condition [de l’offre] […] ». Quoi qu’il en soit, Sanofi ne semble avoir offert directement à Apotex aucune explication à l’époque, ni fait la moindre contre-proposition qui n’aurait pas compris la première condition. Alors que l’offre du 7 janvier semble avoir été de peu de poids, l’offre du 16 février constituait un important compromis. À mon avis, Sanofi s’est montrée peu empressée ou coopérative face à l’une ou l’autre des offres écrites. L’offre écrite du 16 février d’Apotex, en particulier, comportait des éléments que Sanofi aurait pu et dû examiner sérieusement. Je reconnais toutefois par ailleurs le caractère bien vague de l’offre du 7 janvier. Je conclus, tout bien considéré, qu’une augmentation de 20 p. 100 du montant global des dépens adjugés serait juste et équitable dans les circonstances.

 

La phase du procès consacrée aux redressements

 

[23]           Comme je l’ai signalé dans les motifs du jugement, plus de la moitié des jours qu’a duré le procès ont été consacrés à la preuve et à l’argumentation touchant les mesures de redressement. Vu l’issue de la question de la validité du brevet, la Cour n’a pas eu à trancher les questions relatives aux mesures de redressement ou aux dommages-intérêts. Sanofi et Schering soutiennent que chaque partie devrait payer ses propres dépens pour cette phase du procès. Apotex soutient pour sa part qu’elle devrait être autorisée à recouvrer de tels dépens.

 

[24]           Le problème posé par toutes les observations sur cette question, c’est que celle-ci est envisagée après coup. En réalité, il n’y a pas eu disjonction du procès par suite d’une ordonnance du protonotaire chargé de la gestion de l’instance. L’attribution d’une quelconque responsabilité, au stade actuel, s’avère ainsi difficile.

 

[25]           Pendant la phase précédant l’instruction, Sanofi, avec l’appui de Schering, a présenté une requête en vue de la disjonction de l’instance. Apotex s’est opposée avec succès à cette requête. Il est presque assuré que, si Apotex ne s’y était pas opposée, la requête aurait été accueillie. Dans quelle mesure, s’il y a lieu, devrait-on « punir » Apotex pour avoir fait obstacle à la requête?

 

[26]           À mon avis, une réduction – mais pas complète – des dépens serait de mise quant aux dépens pour cette phase du procès. Tel que je le comprends, Apotex a fait savoir au protonotaire instruisant la requête en disjonction que la phase consacrée aux redressements nécessiterait vraisemblablement deux ou trois jours de la durée du procès. Ce fait penche en faveur de la réduction des dépens afférents à la seconde phase. Je ne crois toutefois pas qu’Apotex ait tenté de tromper la Cour, de quelque manière que ce soit. Ce n’est qu’une fois accomplie une charge de travail considérable que la portée véritable des questions en jeu est devenue manifeste. La situation véritable une fois précisée, les demanderesses auraient pu présenter une nouvelle requête ou encore une demande de réexamen. Elles ne l’ont pas fait. En outre, Sanofi y a été pour quelque chose dans la durée de cette phase du procès, puisqu’elle n’a choisi entre une demande de dommages-intérêts et de restitution des bénéfices qu’une fois les plaidoiries débutées. Finalement, j’estime plus probable qu’improbable que la communication préalable et les rapports d’experts ont favorisé les discussions des parties en vue d’un règlement.

 

[27]           Tout cela bien considéré, j’estime qu’en procédant à une réduction de l’ordre de 10 p. 100 du montant global des dépens adjugés (plutôt qu’en tentant de dégager un montant précis d’honoraires et de dépens), ce serait reconnaître de manière juste et équitable qu’Apotex doit assumer une certaine part de responsabilité quant à la seconde phase du procès.

 

Sommaire

 

[28]           Après avoir pris en compte l’ensemble des observations des parties ainsi que les facteurs de l’article 400 des Règles, je statue que les dépens de la cause payables par Sanofi et Schering à Apotex devraient être attribués conformément aux conclusions et aux directives précédemment énoncées. Comme cela a été mentionné, je suis d’avis de réduire le montant des dépens adjugés de 10 p. 100 pour tenir compte des dépens liés aux questions mentionnées au paragraphe 12, et de 10 p. 100 pour tenir compte de la phase du procès consacrée aux redressements. Par contre, j’estime justifiée une augmentation de 20 p. 100 du montant adjugé en raison des offres de règlement qu’a faites Apotex. Ces conclusions se compensant l’une l’autre, les dépens par ailleurs calculés ne feront l’objet d’aucun autre rajustement.

 

[29]           Je m’attends à ce que les parties puissent maintenant s’entendre sur le calcul du montant des dépens. Je demeurerai saisie de la question. Je serais disposée à rendre une nouvelle ordonnance prévoyant l’octroi d’un montant forfaitaire si Apotex souhaitait préparer et soumettre à mon attention une ordonnance où soit calculé le montant des dépens auquel elle a droit. Si des questions particulières se soulevaient ou si d’autres désaccords devaient survenir, on pourrait m’en faire part. Ce n’est toutefois qu’en des circonstances exceptionnelles qu’il sera procédé à une attribution des dépens en vue de mener à bonne fin la fixation du montant des dépens.

 

POST-SCRIPTUM

 

[1]               Les présents motifs du jugement sur les dépens constituent une version non expurgée des motifs confidentiels de jugement qui ont été prononcés le 6 novembre 2009, conformément aux ordonnances de non-divulgation des 25 juin 2007, 11 septembre 2007, 24 septembre 2007 et 28 février 2008.

 

[2]               La Cour a demandé aux parties si cela les préoccupait que les motifs soient rendus publics sans être expurgés. Le 12 novembre 2009 et le 13 novembre 2009, les parties ont fait savoir qu’aucune partie des motifs confidentiels de jugement ne devrait être expurgée.

 

 

« Judith A. Snider »

Juge

 

Ottawa (Ontario)

Le 6 novembre 2009

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-161-07

 

INTITULÉ :                                       SANOFI-AVENTIS CANADA INC. & SCHERING CORP. c. APOTEX INC.

 

OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR ÉCRIT (DÉPENS)

 

MOTIFS PUBLICS DU

JUGEMENT SUR LES DÉPENS :  LA JUGE SNIDER

 

DATE DES MOTIFS

DU JUGEMENT :                             LE 6 NOVEMBRE 2009                    

 

OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :

 

Gunars A. Gaikis

J. Sheldon Hamilton

 

POUR LES DEMANDERESSES/DÉFENDERESSES RECONVENTIONNELLES SANOFI-AVENTIS CANADA INC. ET AL.

 

Anthony Creber

Jennifer L. Wilkie

Marc Richard

 

POUR LA DEMANDERESSE/DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE SCHERING CORPORATION

 

Harry B. Radomski

Karen Murdock

 

POUR LA DÉFENDERESSE/DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE APOTEX INC.

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Smart & Biggar

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES/DÉFENDERESSES RECONVENTIONNELLES SANOFI-AVENTIS CANADA INC. ET AL.

 

 

Gowling Lafleur Henderson LLP

Ottawa (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE/DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE SCHERING CORPORATION

 

Goodmans LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE/DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE APOTEX INC.

 

 

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