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Cour fédérale

 

 

 

 

 

 

 

 

Federal Court


Date : 20091119

Dossier : IMM-1071-09

Référence : 2009 CF 1186

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2009

En présence de monsieur le juge Kelen

 

 

ENTRE :

ZEESHAN SHAFQAT,

ISMAT ZEESHAN et

RAHEL ZEESHAN,

représentée par son tuteur à l’instance,

ZEESHAN SHAFQAT

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE

LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

VU la présente demande de contrôle judiciaire de la décision du 20 janvier 2009 par laquelle un agent d’immigration a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (la demande CH) présentée par les demandeurs en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), LC 2001, ch 27;

 

ET APRÈS avoir entendu les parties et examiné les documents versés aux dossiers de requête;

 

ET VU que la Cour conclut que la décision de l’agent concernant la demande CH est déraisonnable du fait qu’il n’a accordé aucun poids au degré d’établissement exceptionnel de la demanderesse principale, et ce, malgré qu’il ait indiqué, à la page 14 de sa décision, que l’[traduction] « établissement [de la demanderesse] est bien documenté et exemplaire ». On a renvoyé la Cour au paragraphe 29 de la décision rendue par le juge Pierre Blais, maintenant juge en chef, dans l’affaire Jamrich c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] ACF no 1076 :

¶29      J’estime que la CI en est arrivée à une conclusion de fait qui n’est pas raisonnable : les conclusions de la CI selon laquelle « leur degré d’établissement n’est pas supérieur à celui auquel on peut s’attendre à l’égard d’un réfugié qui aurait eu les mêmes possibilités au Canada » et selon laquelle elle n’est pas convaincue que dans leur cas, « leur degré d’établissement est suffisamment différent ou important pour que l’on puisse dire que la famille Jamrich est mieux établie que toute autre famille qui réside au Canada en attendant que se déroule le processus de détermination du statut de réfugié » sont manifestement déraisonnables, compte tenu des circonstances de l’espèce.

 

Dans cette affaire, comme c’est le cas en l’espèce, la preuve de l’établissement des demandeurs était accablante. De même, madame la juge Eleanor Dawson a indiqué ce qui suit dans la décision Raudales c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] ACF no 532, aux paragraphes 18 et 19 (je paraphrase) :

(1)        l’établissement est un facteur à considérer dans l’évaluation d’une demande CH;

 

(2)       sans une bonne évaluation du niveau d'établissement, il était impossible de dire si le fait d'obliger le demandeur à demander la résidence permanente depuis l'étranger entraînerait pour lui des difficultés inhabituelles, injustes ou indues.

 

(3)        vu la preuve, la décision de l’agent chargé d’évaluer la demande CH était manifestement déraisonnable en raison de l’établissement du demandeur dans la collectivité;

 

ET VU que la Cour conclut en l’espèce que l’agent chargé d’évaluer la demande CH a reconnu que l’établissement de la demanderesse adulte principale est [traduction] « exemplaire » et exceptionnel, mais qu’il a pourtant omis d’accorder à ce facteur le poids qu’on pouvait raisonnablement lui attribuer. L’agent d’ERAR a cité la jurisprudence voulant qu’[traduction]« il ne faut pas encourager [les demandeurs d’asile déboutés] à tenter leur chance et à prolonger indûment leur séjour au Canada » dans l’espoir de pouvoir prouver qu’ils se sont établis entre-temps. Ce n’est pas un élément pertinent sur lequel se fonder pour justifier qu’on ne tienne pas compte de l’exceptionnel degré d’établissement dont fait état la preuve de Mme Ismat Zeeshan;

 

Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.

 

QUESTION CERTIFIÉE

Les deux parties ont informé la Cour que l’affaire ne soulevait aucune question grave de portée générale qui devrait être certifiée aux fins d’appel. La Cour est d’accord.

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE :

1.         la décision rendue par l’agent responsable de la demande CH le 20 janvier 2009                             est annulée;

2.         la demande de contrôle judiciaire est accueillie et la demande CH est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision conforme aux présents motifs.

 

 

 

« Michael A. Kelen »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Stéphanie Champagne


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1071-09

 

INTITULÉ :                                      ZEESHAN SHAFQAT ET AUTRES c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 29 octobre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE KELEN

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 19 novembre 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Daniel Kingwell

 

POUR LES DEMANDEURS

Deborah Drukarsh

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Daniel Kingwell

Mamann & Associates

Avocats

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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