Federal Court |
|
Cour fédérale |
Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2009
En présence de monsieur le juge Mainville
ENTRE :
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT
ET JUGEMENT
[1] Le 19 novembre 2009, j’ai rendu un jugement dans lequel la demande de contrôle judiciaire soumise par la demanderesse en l’espèce a été rejetée. Lors de l’audience, les parties avaient demandé qu’on leur donne la possibilité de formuler des observations concernant une question certifiée en conformité avec l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi) dès que la décision leur serait transmise. J’ai donné cette possibilité aux parties. La demanderesse a proposé la certification d’une question et le défendeur s’y oppose.
[2] La question proposée par la demanderesse est la suivante :
[traduction]
« Les notes de l’agente d’immigration concernant les questions qu’elle a posées quant au témoignage de la demanderesse, de la véracité et de l’exactitude des renseignements qu’elle a inscrits dans ses notes, sans soumettre aucun affidavit, attestent‑elles de l’exactitude de ce qu’elle a inscrits?”
[3] Cette question est formulée de façon compliquée et n’est pas vraiment liée aux questions en litige dans l’instance et elle n’a pas été soulevée lors de l’audience. Elle ne doit pas être certifiée en vertu de l’alinéa 74d) de la Loi.
[4] La demanderesse invoque Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Chou 2001 CAF 299 et Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [1991] 2 C.F. 165 (CAF) pour justifier la question proposée. Toutefois, aucune de ces décisions n’est utile à la demanderesse. Les décisions Chou et Wang portent toutes les deux sur l’exigence d’un affidavit à l’appui par un agent des visas si les notes d’entrevue doivent être considérées comme attestant l’exactitude de ce qui a été dit à l’entrevue. En l’espèce, aucune entrevue n’a eu lieu et le défendeur ne s’est fié à aucune note d’entrevue pour étayer sa position. De plus, dans Wang, le juge Mahoney souligne que, pour réfuter la présomption que l’instance a été menée équitablement et selon la loi, il faut présenter une preuve à l’appui. En l’espèce, la demanderesse n’a pas soumis une telle preuve et aucune ne figure au dossier. En clair, la présente affaire a plutôt porté sur le fait que la demanderesse n’a soumis aucune preuve que l’agente a commis une erreur.
[5] Dans Varela c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 145, [2009] A.C.F. no 549, au paragraphe 23, la Cour d’appel fédérale a souligné que l’alinéa 74d) de la Loi ne doit pas être invoqué à la légère. La question proposée ne satisfait à aucun des critères généralement exigés pour certifier une question et ne sera donc pas certifiée. Aucune autre question n’a été soulevée et aucune ne sera donc certifiée.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE qu’aucune question de portée générale ne soit certifiée.
« Robert Mainville »
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1249-09
INTITULÉ : ELOISE VERONICA ADAMS
c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 16 novembre 2009
MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES
DU JUGEMENT ET
DATE DES MOTIFS
SUPPLÉMENTAIRES ET
DU JUGEMENT : Le 3 décembre 2009
COMPARUTIONS :
Mary Lam
|
|
Kareena R. Wilding
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mary Lam Avocate Toronto (Ontario)
|
|
John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada Canada |