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Cour fédérale

Federal Court


Date : 20091130

Dossier : IMM-2332-09

Référence : 2009 CF 1225

Ottawa (Ontario), le 30 novembre 2009

En présence de monsieur le juge Boivin

 

 

ENTRE :

GANG LI

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), visant une décision qui a été rendue le 30 mars 2009 par une agente d’examen des risques avant renvoi (l’agente d’ERAR) à l’égard de la demande d’examen des risques avant renvoi (l’ERAR) que le demandeur avait présentée et par laquelle il demandait la protection du Canada.

 

Le contexte factuel

[2]               Le demandeur est un citoyen chinois de 45 ans, adepte du falun gong et chrétien. Il a commencé à pratiquer le falun gong en février 2002. Le 26 novembre 2003, le demandeur est venu au Canada avec un permis de travail l’autorisant à exercer la profession de chef cuisinier. Sa femme lui a téléphoné pour lui dire que son groupe de pratique du falun gong avait été victime d’une descente du Bureau de la sécurité publique (PSB) et que le Bureau cherchait maintenant à l’arrêter.

 

[3]               Le 9 juillet 2004, le demandeur a présenté une demande d’asile et a demandé la protection du Canada, affirmant craindre avec raison de subir de mauvais traitements s’il se retrouvait entre les mains des autorités chinoises, du fait de ses opinions politiques en tant qu’adepte du falun gong.

 

[4]               Le 2 mars 2005, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) a rejeté la demande d’asile du demandeur. Le 20 mai 2005, l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de cette décision a été refusée au demandeur.

 

[5]               En avril 2005, le demandeur a été initié au christianisme par un ami au Canada, et en août 2007, il a été baptisé dans la foi chrétienne.

 

[6]               Le 16 août 2007, en vue de son renvoi prochain, on a fait parvenir au demandeur un avis qu’il pouvait présenter une demande d’ERAR.

 

[7]               Le 23 août 2007, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

 

[8]               Le 26 août 2007, le demandeur a déposé sa demande d’ERAR en vue d’obtenir la protection du Canada, alléguant qu’il craint d’être persécuté, torturé ou exposé à des traitements ou peines cruels ou inusités en Chine du fait qu’il est un adepte du falun gong et un chrétien pratiquant.

 

[9]               Le 23 avril 2009, le demandeur a été informé qu’une décision défavorable avait été rendue à l’égard de son ERAR, et le 29 avril 2009, il a été informé qu’une décision défavorable avait été rendue à l’égard de sa demande de prise en compte de motifs d’ordre humanitaire. Le 8 mai 2009, le demandeur a demandé l’autorisation de présenter des demandes de contrôle judiciaire à l’encontre des décisions concernant l’ERAR et sa demande de prise en compte de motifs d’ordre humanitaire. La présente demande porte sur la décision d’ERAR défavorable.

 

La décision contestée

[10]           L’agente d’ERAR a conclu que certaines allégations du demandeur portaient sur des faits antérieurs à la décision rendue par la SPR en 2005. L’agente a décidé que la preuve documentaire antérieure à la décision de la SPR et relative à la question du falun gong ne serait pas prise en considération dans la décision d’ERAR parce qu’il était raisonnable de penser que le demandeur disposait de cette preuve et qu’il aurait pu la fournir à la SPR. Le demandeur n’a pas expliqué pourquoi il n’avait pas soumis cette preuve à l’examen de la  SPR. Toutefois, l’agente d’ERAR a pris en considération l’ensemble de la preuve relative à la foi chrétienne du demandeur, étant donné qu’elle constituait un nouveau risque qui n’avait pas été porté à l’attention de la SPR.

 

[11]           La SPR a établi que la crédibilité était la question déterminante de la demande d’asile du demandeur. Elle a conclu que le demandeur [traduction] « […] n’est pas, et n’a jamais été, adepte du falun gong », du fait que celui-ci n’avait que très peu de connaissances au sujet du falun gong.

 

[12]           L’agente d’ERAR a conclu que le demandeur avait soumis très peu d’informations étayant l’allégation selon laquelle il serait personnellement exposé à des risques de persécution en Chine, en tant que chrétien. Le demandeur a fourni une lettre du révérend David Ko, datée du 27 août 2007, qui évoque la situation générale des chrétiens en Chine. Toutefois, l’agente d’ERAR a conclu que la lettre ne portait pas sur la situation particulière du demandeur, ne donnant que peu de valeur probante à cette lettre.

 

Les questions en litige

[13]           Le demandeur a soulevé les questions suivantes :

 

1.         La décision de l’agente d’ERAR, selon laquelle le demandeur ne serait pas exposé à un risque de persécution, de torture ou de traitements ou peines cruels et inusités en Chine parce qu’il n’est pas un chef de file chrétien ou encore un chef de file dans la pratique du falun gong, est-elle le produit d’une interprétation déraisonnable et indéfendable de la preuve documentaire relative au traitement accordé aux chrétiens et aux pratiquants du falun gong en Chine?

2.         L’agente d’ERAR a-t-elle commis une erreur en négligeant d’examiner si les restrictions que les autorités chinoises elles-mêmes imposent à la libre pratique de la foi chrétienne constituent soit de la persécution, soit des traitements ou peines cruels ou inusités?

 

Les dispositions légales pertinentes

[14]           Les dispositions légales pertinentes sont les suivantes :

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 :

Examen de la demande

113. Il est disposé de la demande comme il suit :

 

 

a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;

 

b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

 

 

c) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98;

 

 

 

d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part :

 

 

(i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada,

 

 

 

(ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada.

 

Consideration of application

113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

 

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;

 

(b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required;

 

(c) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of sections 96 to 98;

 

(d) in the case of an applicant described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and

 

(i) in the case of an applicant for protection who is inadmissible on grounds of serious criminality, whether they are a danger to the public in Canada, or

 

(ii) in the case of any other applicant, whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada.

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 :

Nouveaux éléments de preuve

161. (2) Il désigne, dans ses observations écrites, les éléments de preuve qui satisfont aux exigences prévues à l’alinéa 113a) de la Loi et indique dans quelle mesure ils s’appliquent dans son cas.

New evidence

161. (2) A person who makes written submissions must identify the evidence presented that meets the requirements of paragraph 113(a) of the Act and indicate how that evidence relates to them.

 

Les arguments du demandeur

[15]           Le demandeur affirme craindre avec raison d’être persécuté s’il était renvoyé en Chine, au sens de l’article 96 de la Loi, et avoir des motifs sérieux de croire qu’il serait exposé au risque décrit à l’article 97 de la Loi.

 

[16]           Le demandeur soutient que la preuve documentaire sur laquelle l’agente d’ERAR a fondé sa décision n’appuie pas la conclusion voulant que seuls les chefs de file du falun gong soient exposés au risque d’être persécutés en Chine, alors que ce ne serait pas le cas des adeptes ordinaires. Le demandeur prétend que la preuve documentaire sur laquelle l’agente d’ERAR s’est appuyée pour rendre sa décision va dans le sens inverse de la conclusion que l’agente a tirée relativement au risque auquel les adeptes ordinaires du falun gong sont exposés en Chine et que, dans une moindre mesure, elle contredit la conclusion que l’agente d’ERAR a tirée relativement au risque auquel les chrétiens pratiquants ordinaires sont exposés en Chine.

 

[17]           Le demandeur est en désaccord avec le défendeur, qui affirme que l’agente d’ERAR s’est conformée à la décision défavorable que la SPR a rendue à l’égard de la crédibilité du demandeur. Ce dernier soutient que l’agente d’ERAR ne peut se contenter d’adopter l’analyse effectuée par la SPR quant à la crédibilité. L’agente d’ERAR doit plutôt conduire sa propre analyse relativement à la crédibilité du demandeur, et si elle tire une conclusion défavorable, elle doit alors convoquer le demandeur en entrevue afin de lui permettre de répondre aux questions qu’elle se pose à l’égard de sa crédibilité.

 

Les arguments du défendeur

[18]           Le défendeur souligne d’abord que dans ses motifs, la SPR a expressément conclu que le demandeur n’était pas un adepte du falun gong crédible. Dans ses motifs, l’agente d’ERAR ne tire aucune conclusion voulant que le demandeur soit un adepte du falun gong ou un chrétien converti sincère, se contentant d’examiner les motifs de persécution allégués par le demandeur.

 

[19]           Le défendeur ajoute que, bien que l’agente d’ERAR ait reconnu qu’il y avait des preuves objectives du fait que les membres du falun gong étaient persécutés, elle a conclu que le demandeur n’avait pas établi qu’il serait personnellement exposé à un risque de persécution, parce qu’il n’était pas parvenu à expliquer les raisons pour lesquelles il serait personnellement exposé à ce risque et qu’il n’avait donné aucun détail relatif à sa pratique du falun gong ou aux raisons pour lesquelles il serait susceptible d’attirer l’attention.

 

[20]           Le défendeur fait valoir que l’agente d’ERAR n’a pas expressément reconnu que l’affiliation religieuse du demandeur était légitime et authentique. Le demandeur n’a pas défini ce que serait sa pratique du christianisme en Chine ou pourquoi une telle pratique serait susceptible d’attirer l’attention des autorités chinoises.

 

[21]           Le défendeur ajoute que l’agente d’ERAR n’a pas commis d’erreur en faisant allusion dans sa décision aux conclusions défavorables que la SPR a tirées en matière de crédibilité, dans la mesure où l’agente n’a pas fondé sa décision sur la crédibilité, mais sur l’absence de preuve montrant que le demandeur serait personnellement exposé à un risque en Chine.

Analyse

[22]           Avant que la Cour suprême du Canada rende l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 90, une décision d’ERAR était considérée globalement, et la norme de contrôle utilisée quant à la justesse de l’application des dispositions légales pertinentes aux faits était la décision raisonnable simpliciter (Figurado c. Canada (Solliciteur général), 2005 CF 347, [2005] 4 R.C.F. 387, et Demirovic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1284, 142 A.C.W.S. (3d) 831). La décision manifestement déraisonnable était la norme de contrôle applicable aux questions de fait, la décision raisonnable aux questions mixtes de fait et de droit et la décision correcte aux questions de droit (Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 437, 272 F.T.R. 62, au paragraphe 19).

 

[23]           Depuis l’arrêt Dunsmuir, la Cour doit continuer de faire preuve de déférence lorsqu’elle contrôle les décisions d’ERAR, la raisonnabilité étant la nouvelle norme applicable. Par conséquent, la Cour n’interviendra lors du contrôle des décisions des agents d’ERAR que si leurs décisions n’appartiennent pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47). Le caractère raisonnable d’une décision tient à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel.

 

[24]           L’évaluation des risques à l’étape de l’ERAR ne doit pas être un réexamen de la décision de la Commission, mais doit plutôt se limiter à l’examen des nouveaux éléments de preuve qui n’existaient pas au moment où la demande d’asile a été entendue ou qui n’étaient pas alors normalement accessibles au demandeur (Hausleitner c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 641, 139 A.C.W.S. (3d) 115).

 

[25]           Il semble que l’agente a rendu sa décision en se fondant sur l’idée qu’aucun élément déposé dans le contexte de la demande d’ERAR ne venait changer la décision de la SPR. Lorsqu’on examine la décision de l’agente d’ERAR ici en cause, il est clair que sa décision ne se fondait pas sur une question de crédibilité, mais sur l’absence d’éléments de preuve montrant que le demandeur serait personnellement exposé à un risque.

 

[26]           L’agente d’ERAR a conclu que le demandeur n’était pas un pratiquant du falun gong dont le profil serait susceptible d’attirer l’attention des autorités chinoises. L’agente d’ERAR a alors examiné les nouveaux éléments de preuve relatifs à l’adhésion du demandeur au christianisme, concluant que le demandeur n’avait pas réussi à établir par une preuve objective qu’il serait personnellement exposé à un risque s’il retournait en Chine du fait qu’il est un chrétien converti. Par exemple, le demandeur s’est contenté de répéter que la pratique du falun gong était importante pour lui, mais sans parvenir à fournir de nouvelles informations. De plus, les éléments de preuve qu’il a présentés, y compris la lettre du révérend Ko (datée du 27 août 2007), ne contiennent aucune information convaincante concernant sa pratique de la religion chrétienne au Canada.

 

[27]           Bien que le demandeur ait fourni des articles de presse ainsi que des rapports sur la situation en Chine provenant de diverses sources Internet, il n’est pas parvenu à expliquer comment ces informations le concernaient personnellement (paragraphe 113(1) de la Loi et paragraphe 161(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227). Il ne suffit pas d’évoquer la situation générale dans le pays sans établir de lien entre ces conditions et la situation de l’individu concerné (Dreta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1239, 142 A.C.W.S. (3d) 493; Nazaire c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 416, 150 A.C.W.S. (3d) 902). Par conséquent, et la Cour en convient avec le défendeur, le fait que la preuve documentaire montre que l’état des droits de la personne est préoccupant dans un pays donné ne signifie pas pour autant qu’une certaine personne y sera exposée à un risque (Ahmad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 808, 134 A.C.W.S. (3d) 493; Gonulcan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 392, 131 A.C.W.S. (3d) 507; Rahim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 18, 148 A.C.W.S. (3d) 113). L’examen de la décision de l’agente montre clairement aussi que celle‑ci avait l’article 97 de la Loi à l’esprit quand elle a rédigé sa décision, concluant qu’il n’y avait aucun motif sérieux de croire que le demandeur serait exposé à la torture, pas plus qu’il n’y avait de motif raisonnable de croire que la vie du demandeur serait menacée ou qu’il serait exposé à un risque de traitements ou peines cruels et inusités.

 

[28]           À la lumière des motifs de l’agente d’ERAR et des observations qui m’ont été présentées, je suis d’avis que la décision de l’agente de rejeter la demande du demandeur était raisonnable. L’agente a tenu compte de tous les éléments dont elle disposait et sa conclusion était raisonnable. Les éléments de preuve objectifs que l’agente a examinés n’établissent pas que le demandeur serait personnellement exposé à un risque s’il était renvoyé en Chine.

 

[29]           Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a pas de question à certifier.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

« Richard Boivin »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Alya Kaddour‑Lord, traductrice

 

 

 

 

      


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2332-09

 

INTITULÉ :                                       Gang Li

                                                            c.

                                                            ministre DE LA CItoyenneté et de l’immigration

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 25 novembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            Le juge Boivin

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 30 novembre 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Korman

 

POUR LE DEMANDEUR

Nicole Rahaman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Michael Korman

Avocat

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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