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Date : 20091130

Dossier : IMM-2934-09

Référence : 2009 CF 1224

Ottawa (Ontario), le 30 novembre 2009

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

PETRA MARIA DAVIS

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), visant la décision du 23 avril 2009 par laquelle un agent d’examen des risques avant renvoi a rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) de la demanderesse.

 

Le contexte

[2]               La demanderesse, née le 21 avril 1971, est une citoyenne de Saint-Vincent-et-les Grenadines (Saint‑Vincent). Elle soutient avoir été victime de violence physique, d’abus sexuel, de sans‑abrisme , de violence familiale et de pauvreté à Saint‑Vincent. La demanderesse soutient que sa mère et son beau‑père lui ont infligé ces mauvais traitements lorsqu’elle était mineure, mais qu’elle a récemment subi d’autres mauvais traitements aux mains de son ancien conjoint de fait, John Knight.

 

[3]               La demanderesse a commencé à cohabiter avec M. Knight en 1987. Elle soutient que la violence conjugale a commencé dès le début de leur relation et a persisté jusqu’à son départ de Saint‑Vincent pour venir au Canada en mars 1995.

 

[4]               La demanderesse a présenté sa demande d’asile le 15 janvier 2003, fondant cette demande sur la violence familiale dont elle était victime à Saint‑Vincent. La Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande d’asile le 3 février 2004, au motif que le récit de la demanderesse manquait de crédibilité et qu’elle disposait d’une protection adéquate de l’État. La demanderesse a contesté cette décision devant la Cour fédérale, mais la demande d’autorisation a été rejetée en juin 2004.

 

[5]               Par la suite, la demanderesse a présenté une demande pour motifs d’ordre humanitaire fondée sur le paragraphe 25(1) de la Loi et, en septembre 2008, les autorités lui ont demandé de présenter des observations mises à jour. La demande pour motifs d’ordre humanitaire a été rejetée le 29 avril 2009. L’agent a rejeté cette demande parce que la preuve produite par la demanderesse n’était pas suffisante pour démontrer que sa situation était telle qu’elle serait exposée à des difficultés inhabituelles, injustifiées et démesurées si elle devait quitter le Canada pour présenter une demande de visa de résident permanent.

[6]               La demanderesse a présenté des requêtes visant à surseoir aux mesures de renvoi prises à la suite du rejet de sa demande pour motifs d’ordre humanitaire et de la décision d’ERAR défavorable en date du 23 avril 2009. Le 15 juin 2009, la Cour a accueilli les deux requêtes en sursis. La présente demande d’autorisation et de contrôle judiciaire vise la décision d’ERAR défavorable.

 

La décision contestée

[7]               L’agent a conclu que la demanderesse ne serait pas exposée au risque d’être soumise à la persécution ou à la torture, ou à une menace à sa vie, ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités si elle était renvoyée dans son pays de nationalité ou de résidence habituelle.

 

[8]               L’agent a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuve corroborante – telle que des rapports médicaux ou des rapports de police – qui confirmerait que, après avoir été brutalisée et avoir subi un avortement spontané, la demanderesse a demandé des soins médicaux et/ou la protection de l’État auprès des autorités ou organismes gouvernementaux à Saint‑Vincent.

 

[9]               De l’avis de l’agent, la demanderesse n’a pas présenté suffisamment d’éléments de preuve concernant les soins de santé mentale qu’elle reçoit présentement ou qu’elle a reçus au fil des ans depuis son premier diagnostic de trouble dépressif majeur chronique et de syndrome de stress post‑traumatique en 2003. Il a également conclu que la preuve présentée par la demanderesse ne permettait pas de démontrer qu’elle n’aurait pas accès aux services de santé mentale dont elle pourrait avoir besoin si elle était renvoyée à Saint-Vincent.

 

[10]           La SPR a reconnu que la violence familiale est un problème persistant et grave à Saint‑Vincent. Toutefois, selon l’agent, il est clair qu’il existe des voies de recours concrètes pour les femmes et les victimes. L’agent a reconnu certaines des lacunes du système relevées par l’Association des droits de la personne de Saint-Vincent-et-les Grenadines, mais a aussi signalé les remarques de cette Association concernant la culture de cette île où les femmes hésitent à porter plainte et les efforts déployés par les organisations gouvernementales et non gouvernementales en vue de sensibiliser les femmes à leurs droits. L’agent a obtenu de l’information sur le tribunal de la famille et son rôle en ce qui a trait à l’aide aux victimes de mauvais traitements. Il a également tenu compte des renseignements qui lui avaient été soumis au sujet des services policiers et du processus de règlement des plaintes mis en place.

 

[11]           L’agent a conclu que la demanderesse disposait à Saint‑Vincent d’une protection de l’État qui, sans être nécessairement parfaite, était adéquate. Par conséquent, il a conclu qu’il existait moins qu’une simple possibilité que la demanderesse soit victime de persécution au sens de l’article 96 de la Loi. De même, il n’existait aucun motif sérieux de croire qu’elle risque d’être exposée à la torture, ni aucun motif raisonnable de croire qu’elle serait exposée à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités au sens des alinéas 97(1)a) et b) de la Loi.

 

Les questions en litige

[12]           La Cour est appelée à statuer sur les questions suivantes, soulevées à l’audience :

 

            1.      L’agent a‑t‑il commis une erreur en rejetant la crédibilité de la demanderesse ou en ne faisant pas renvoi à la preuve à l’appui ou corroborante?

            2.      L’agent a‑t‑il commis une erreur en se fondant sur une preuve documentaire postérieure à la présentation de la demande?

 

Les dispositions législatives applicables

[13]           Les dispositions législatives suivantes sont pertinentes pour les questions que la Cour doit trancher :

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 :

Personne à protéger

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

Personne à protéger

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Person in need of protection

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

Person in need of protection

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

Examen de la demande

113. Il est disposé de la demande comme il suit :

 

 

a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;

 

b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

 

 

c) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98;

 

 

 

d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part :

 

(i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada,

 

 

(ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada.

 

Consideration of application

113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

 

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;

 

(b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required;

 

(c) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of sections 96 to 98;

 

(d) in the case of an applicant described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and

 

(i) in the case of an applicant for protection who is inadmissible on grounds of serious criminality, whether they are a danger to the public in Canada, or

 

(ii) in the case of any other applicant, whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada.

 

Les arguments de la demanderesse

[14]           La demanderesse soutient que l’agent a commis une erreur en concluant à l’existence d’une protection de l’État adéquate et efficace, puisque celui-ci signale que cette protection est entachée de [traduction] « quelques lacunes importantes ». L’agent a manqué à son obligation d’équité lorsqu’il a consulté le document « Réponses aux demandes d’information (RDI), VCT102962 » (RDI VCT102962), qui n’était pas disponible au moment où la demanderesse a présenté sa demande pour motifs d’ordre humanitaire et sa demande d’ERAR. La demanderesse soutient qu’il aurait fallu lui divulguer ce document avant que l’agent ne prenne sa décision (Mancia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 3 C.F. 461, 226 N.R. 134 (C.A.F.); Palaguru c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 371, [2009] A.C.F. no 477 (QL), paragraphe 27).

 

[15]           De plus, la demanderesse allègue que l’agent passe sous silence les renseignements défavorables exposés dans un autre document, soit les Réponses aux demandes d’information (RDI VCT102614) du 13 novembre 2007. Elle soutient également qu’il s’agit d’une preuve importante parce que deux Réponses aux demandes d’information décrivent un contexte différent de celui exposé dans la décision de la SPR en janvier 2004, où cette dernière avait conclu que la protection de l’État était adéquate.

 

[16]           Dans sa demande, la demanderesse soumet une lettre de Kenneth Farrell, un citoyen canadien anciennement de Saint-Vincent, que la demanderesse a rencontré il y a environ sept (7) ans. Elle soutient que M. Farrell a été témoin d’une situation où des gens ont avisé la demanderesse que M. Knight avait l’intention de lui causer du tort. La demanderesse allègue que l’agent ne peut accorder un poids limité à cette lettre.

 

[17]           De plus, la demanderesse soutient que la conclusion selon laquelle la lettre de M. Farrell provient d’une partie intéressée et a un poids limité implique que l’allégation de la demanderesse qu’il existe de nouveaux facteurs de risque n’était pas crédible, ce qui signifie en fin de compte que l’agent n’a pas accordé de crédibilité à la demanderesse. Dans le contexte d’une demande d’ERAR, l’agent qui n’accorde pas de crédibilité à un demandeur sans le convoquer à une entrevue outrepasse sa compétence et commet une erreur de droit.

 

Les arguments du défendeur

[18]           Le défendeur soutient que la preuve ne permet pas de démontrer que les autorités à Saint-Vincent répondent moins efficacement aux plaintes de violence familiale depuis que la SPR a rendu sa décision en février 2004.

 

[19]           Le défendeur soutient que l’agent était tenu d’examiner la preuve documentaire la plus récente dont il avait connaissance et qu’il n’a commis aucune erreur en tenant compte du document « Réponses aux demandes d’information » qui était postérieur aux demandes soumises par la demanderesse (Hassaballa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 489, 157 A.C.W.S. (3d) 602, paragraphe 33). De plus, selon le défendeur, il était approprié que l’agent d’ERAR tienne compte de la décision de la SPR et de tout nouvel élément de preuve postérieur à la demande d’asile rejetée par la SPR lorsqu’il examinait le bien‑fondé de la demande d’ERAR (Kaybaki c. Canada (Procureur général du Canada), 2004 CF 32, 128 A.C.W.S. (3d) 784, paragraphe 11).

 

Analyse

[20]           Avant l’arrêt de la Cour suprême du Canada Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 90, une décision d’ERAR était examinée dans son ensemble et l’application du droit aux faits était appréciée selon la norme de la décision raisonnable simpliciter (Figurado c. Canada (Procureur général), 2005 CF 347, [2005] 4 R.C.F. 387, et Demirovic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1284, 142 A.C.W.S. (3d) 831). Les tribunaux ont aussi statué que la norme de contrôle applicable aux questions de fait devait être celle de la décision manifestement déraisonnable; la norme applicable aux questions mixtes de fait et de droit, celle de la décision raisonnable; et la norme applicable aux questions de droit, celle de la décision correcte (Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 437, 272 F.T.R. 62, paragraphe 19).

 

[21]           À la suite de l’arrêt Dunsmuir, la Cour doit continuer de faire preuve de déférence lors du contrôle des décisions d’ERAR, qui commandent l’application de la nouvelle norme de raisonnabilité. Ainsi, la Cour n’interviendra relativement à la décision d’un agent d’ERAR que si cette décision n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, paragraphe 47). Le caractère raisonnable d’une décision tient à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel.

 

[22]           Une demande d’ERAR n’est pas un appel du rejet d’une demande d’asile; il s’agit plutôt d’une évaluation, fondée sur des faits nouveaux ou des éléments de preuve nouveaux qui révèlent que la personne est maintenant exposée à un risque de persécution, à un risque de torture, à une menace à sa vie, ou à un risque de traitements ou de peines cruels et inusités. Dans le cadre d’un examen des risques avant renvoi, il faut accorder la protection à toute personne qui, à la suite de son renvoi du Canada vers son pays de nationalité, serait soumise à une menace à sa vie, ou à des traitements cruels et inusités. L’évaluation de ce risque est différente de celle effectuée dans le cadre d’une demande pour des motifs d’ordre humanitaire. L’agent d’ERAR n’est pas tenu de renvoyer explicitement à chaque remarque négative contenue dans la documentation sur la situation du pays en cause (Cupid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 176, 155 A.C.W.S. (3d) 396, paragraphe 17).

 

[23]           L’évaluation du risque dans le cadre de l’ERAR n’est pas un réexamen de la décision de la Commission; il s’agit plutôt d’une évaluation des nouveaux éléments de preuve qui sont survenus depuis le rejet de la demande d’asile ou qui n’étaient pas normalement accessibles à la demanderesse (Hausleitner c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 641, 139 A.C.W.S. (3d) 115).

 

[24]           L’agent a conclu que les nouveaux renseignements contenus dans la preuve documentaire ne suffisaient pas à démontrer que la demanderesse serait exposée à une menace à sa vie, ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités. S’il faut faire preuve de déférence à l’égard de la décision d’un agent d’ERAR, qui repose sur des conclusions de fait; cette décision doit toutefois être étayée par la preuve. La présomption selon laquelle le décideur a tenu compte de l’ensemble de la preuve est une présomption réfutable et, lorsque la force probante de l’élément de preuve en question est importante, la Cour peut considérer défavorablement l’absence de mention de cet élément dans les motifs du décideur (Kaybaki). En l’espèce, il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale du fait que l’agent s’est fondé sur les deux documents « Réponses aux demandes d’information » sans d’abord en aviser la demanderesse (Hassaballa, paragraphe 33).

 

[25]           Une des principales préoccupations de l’agent était la lettre de M. Farrell. Cette lettre ne contenait aucune précision au sujet des prétendues menaces de M. Knight à l’endroit de la demanderesse. En particulier, des renseignements tels que les dates de ces prétendues menaces ou le moment où M. Farrell a entendu les prétendues conversations téléphoniques entre la demanderesse et ses amis n’y figuraient pas. De l’avis de la Cour, il n’est pas déraisonnable que l’agent ait accordé peu de poids à cette lettre. La Cour convient avec le défendeur que cette lettre pourrait faire renvoi à des incidents qui sont survenus avant la décision de la SPR sur la demande d’asile de la demanderesse en 2004. La lettre de M. Farrell est donc insuffisante, car aucun contexte temporel ne permet de corroborer les allégations qui y sont formulées. La façon dont l’agent a traité la lettre n’était pas déraisonnable et l’agent n’a pas tiré de conclusion quant à la crédibilité de la demanderesse (Selliah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 872, 256 F.T.R. 53, paragraphe 27). L’agent a plutôt conclu que la preuve objective présentée ne permettait pas d’établir les risques allégués par la demanderesse et il a accordé peu de poids à cette preuve. Par conséquent, comme aucune conclusion relative à la crédibilité n’a été tirée, l’agent n’était pas tenu de convoquer la demanderesse à une entrevue.

 

[26]           L’agent d’ERAR a conclu avec raison que la preuve documentaire objective ne corroborait pas les allégations précises de la demanderesse. La preuve objective ne suffit pas pour démontrer que la demanderesse serait exposée personnellement à un risque si elle devait retourner à Saint-Vincent. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[27]           Les parties n’ont pas proposé de question à certifier et, à mon avis, aucune question ne justifie une certification.


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

 

 

« Richard Boivin »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑2934‑09

 

INTITULÉ :                                                   PETRA MARIA DAVIS c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 24 NOVEMBRE 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 30 NOVEMBRE 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Micheal Crane

 

POUR LA DEMANDERESSE

Michael Butterfield

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Micheal Crane

Avocat

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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