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Cour fédérale

 

Federal Court



Date : 20091126

Dossier : T-671-08

T-672-08

Référence : 2009 CF 1216

Ottawa (Ontario), le 26 novembre 2009

En présence de monsieur le juge Barnes

 

Dossier : T-671-08

ENTRE :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

demandeur

et

RON KOCSIS

défendeur

 

Dossier : T-672-08

ENTRE :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

demandeur

et

KOCSIS TRANSPORT LTD.

défenderesse

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit de requêtes pour outrage au tribunal présentées par le ministre du Revenu national (le ministre) contre les défendeurs, Ron Kocsis et Kocsis Transport Ltd. Le ministre prétend que les défendeurs n’ont pas respecté deux ordonnances délivrées par la juge Judith Snider le 15 septembre 2008. Ces ordonnances exigeaient la production de renseignements et de documents ayant trait aux finances et à la liste de paie de Kocsis Transport Ltd. L’une de ces ordonnances visait M. Kocsis en sa qualité de dirigeant et d’administrateur de cette société. L’autre ordonnance visait Kocsis Transport Ltd. À l’exception de l’exigence de production d’une liste à jour des comptes débiteurs de la société, les ordonnances ne se chevauchent pas. Les parties ont convenu que les présentes requêtes sont à ce point semblables qu’elles devraient être instruites et réglées comme une seule et même requête. Par conséquent, le présent exposé unique de motifs s’appliquera aux deux requêtes et sera inséré dans chacun des dossiers.

 

[2]               L’ordonnance rendue par la juge Snider dans le dossier numéro T-671-08 le 15 septembre 2008 exigeait que M. Kocsis produise les renseignements ou les documents suivants dans les 30 jours de la signification de l’ordonnance :

a)         Les formulaires TD1, les déclarations de déduction fiscale de l’employé remplies par les employés;

 

b)         Les feuilles de paye, montrant les salaires versés, les déductions fiscales, les déductions au titre du Régime de pensions du Canada et les cotisations d’assurance‑emploi pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 juillet 2007 inclusivement;

 

c)         Les feuilles de paye pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 juillet 2007 inclusivement et des copies des relevés T4 supplémentaires pour 2006;

 

d)                  Tous les chèques oblitérés et tous les relevés bancaires relatifs à tous les comptes bancaires pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 juillet 2007 inclusivement;

 

e)                  Les formulaires de versement de retenues à la source PD7A;

 

f)                    Les autres livres comptables et dossiers conservés en liaison avec ses consignations relatives aux salaires, à la rémunération et aux avantages sociaux;

 

g)                  Les détails des montants versés aux chauffeurs contractuels et/ou aux conducteurs contractuels pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 juillet 2007 inclusivement;

 

h)                  La liste à jours des comptes débiteurs.

 

[3]               L’ordonnance rendue le 15 septembre 2008 par la juge Snider, dans le dossier no T-672-08, exigeait que Kocsis Transport Ltd. produisent les renseignements ou les documents suivants dans les 30 jours de la signification de l’ordonnance :

a)         Une liste suffisamment ancienne de l’ensemble des comptes débiteurs de Kocsis Transport Ltd. faisant état des sommes dues, de la dénomination sociale du débiteur, de son adresse, de son numéro de téléphone et des modalités de paiement;

 

b)         Une liste complète de l’ensemble des sociétés, des entreprises et des personnes desquelles Kocsis Transport Ltd. a reçu une rémunération pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 octobre 2007;

 

c)         Des copies de tous les relevés bancaires ayant trait aux comptes gérés ou contrôlés par ou pour le compte de Kocsis Transport Ltd., y compris tous les comptes utilisés conjointement par Kocsis Transport Ltd. et d’autres pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 octobre 2007;

 

d)         Une liste des marques, des modèles, des numéros de série et des années de production de l’ensemble des camions, des remorques et des automobiles appartenant à Kocsis Transport Ltd. et/ou à Ron B. Kocsis;

 

e)         Une copie du bilan à jour de Kocsis Transport Ltd.;

 

f)          Des renseignements détaillés sur l’ensemble des retraits effectués par Ron B. Kocsis ou pour le compte de Ron B. Kocsis par Kocsis Transport Ltd. ou toute personne morale dont Ron B. Kocsis est actionnaire, des dividendes versés et/ou des prêts consentis à Ron B. Kocsis ou pour le compte de Ron B. Kocsis par Kocsis Transport Ltd. ou toute personne morale dont Ron B. Kocsis est actionnaire pour la période comprise entre le 1er novembre 2006 et le 31 octobre 2007.

 

 

[4]               Les présentes requêtes ont été instruites à Saskatoon (Saskatchewan) les 11 et 12 août 2009. À la demande de M. Kocsis, l’audience a été ajournée au 25 septembre 2009 afin de lui permettre de dûment assigner à comparaître un témoin pour la défense. Lorsque l’audience a repris par vidéoconférence le 25 septembre 2009, M. Kocsis ne s’est pas présenté et il est évident qu’il n’avait pas assigné le témoin à comparaître. J’ai donc entendu la plaidoirie de l’avocate du ministre et j’ai reporté ma décision à plus tard. Entre‑temps, M. Kocsis n’a fourni aucune explication quant au fait qu’il ne s’est pas présenté le 25 septembre et il n’a pas demandé que l’audience reprenne afin que d’autres éléments de preuve puissent être présentés.

 

[5]               Je suis évidemment conscient des principes juridiques qui s’appliquent à une conclusion d’outrage au tribunal au sens de l’alinéa 466b) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles). Plus précisément, il incombe au demandeur de prouver hors de tout doute raisonnable la totalité des éléments constitutifs de l’outrage au tribunal, notamment l’existence de l’ordonnance de la Cour, le fait que l’auteur prétendu de l’outrage connaissait l’existence de l’ordonnance et la désobéissance délibérée à l’ordonnance : voir Canada (Ministre du Revenu national) c. Bjornstad, 2006 CF 818, 295 F.T.R. 277.

 

[6]               Conformément à l’article 470 des Règles, les témoignages dans le cadre de la présente instance ont été rendus oralement. À titre de partie non représentée, M. Kocsis a été informé qu’il n’était pas tenu de présenter une preuve ou de témoigner, mais il a choisi de faire les deux.

 

[7]               La signification des deux ordonnances en cause dans la présente instance n’est pas contestée. La preuve de signification à personne a été fournie et M. Kocsis a volontiers reconnu ce fait. Il n’est également pas contesté que les deux défendeurs n’ont pas pleinement respecté les ordonnances susmentionnées. La question en litige est de savoir s’il existe une excuse ou une défense légitime quant à ce manquement.

 

[8]               Je suis convaincu hors de tout doute raisonnable que M. Kocsis et sa société ont volontairement omis de se conformer aux modalités prévues dans les ordonnances, délivrées par la juge Snider de la Cour, leur enjoignant de produire les renseignements et les documents légalement demandés par le ministre en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). M. Kocsis n’a pas nié qu’il n’a pas produit tous les dossiers exigés et il n’a pas non plus nié leur existence. Parmi les explications qu’il a données quant au fait qu’il n’a pas produit ces documents, il a notamment invoqué le manque de personnel de soutien et l’impossibilité d’obtenir l’accès aux dossiers en raison d’une prétendue contamination par moisissures.

 

[9]               Je reconnais que M. Kocsis a fait certains efforts pour se conformer aux demandes du ministre, mais, pour une raison ou pour une autre, ces efforts ont diminué avec le temps et il ne s’est éventuellement plus rien produit. Certaines obligations n’ont toujours pas été acquittées et j’accepte les témoignages de MM. Larry Langeman et Jim Yaremko à cet égard. Je souligne également que M. Kocsis n’a pas véritablement contesté leurs témoignages quant à ce qui a et ce qui n’a pas été produit.

 

[10]           Plus précisément, je suis convaincu hors de tout doute raisonnable que M. Kocsis n’a produit aucun des éléments énumérés aux paragraphes a), d), g) et h) de l’ordonnance de la juge Snider dans le dossier no T-671-08 et il n’a produit qu’en partie les éléments énumérés aux paragraphes b), c) et e). L’élément f) n’est pas assez détaillé pour que l’on conclue au non‑respect. En ce qui concerne la deuxième ordonnance de la juge Snider, je suis convaincu hors de tout doute raisonnable que la société n’a produit aucun des éléments énumérés aux paragraphes b), e) et f) et qu’elle n’a produit qu’en partie les éléments énumérés au paragraphe a). Les renseignements bancaires énumérés au paragraphe c) et les renseignements sur les véhicules énumérés au paragraphe d) ne sont plus requis par le ministre car celui‑ci les a obtenus de tiers et aucune conclusion n’a à être tirée quant à ces éléments.

 

[11]           À titre d’unique administrateur, actionnaire et dirigeant de la société, M. Kocsis est la personne qui est tenue de voir à ce que l’ordonnance de la juge Snider visant la société soit respectée. Il n’a fourni aucune preuve contraire et, d’ailleurs, son témoignage a confirmé que le défaut de la société de se conformer à cette ordonnance est directement attribuable aux décisions qu’il a prises. Je suis convaincu qu’il a contribué, du début à la fin, à ce que la société ne respecte pas l’obligation susmentionnée : voir Manufacturers Life Insurance Co. c. Guaranteed Estate Bond Corp., 95 A.C.W.S. (3d) 352, [2000] A.C.F. no 172 (QL) (C.F. 1re inst.).

 

[12]           Il ne fait aucun doute que, au cours de la période pertinente, M. Kocsis a été confronté à certains obstacles dans le cadre de la conduite des affaires de son entreprise, mais, selon moi, ces déboires ne constituent pas une excuse légitime ou valable pour son défaut de s’acquitter de ces obligations de communication. Une société est fondamentalement tenue de tenir des livres comptables exacts et complets et de porter une attention particulière à la tenue des documents relatifs à la liste de paye et aux remises. La loi ne permet pas à M. Kocsis d’invoquer comme excuse que la recherche des dossiers demandés par le ministre, dont la production a ultérieurement été ordonnée par la Cour, constituait un fardeau administratif trop lourd.

 

[13]           Je suis convaincu que le ministre a demandé les dossiers en cause dans le but légitime d’établir les montants dus par la société au titre de l’impôt sur le revenu et des versements relatifs au RPC et à l’assurance‑emploi et, récemment, dans le but de percevoir les montants qui seraient dus.

 

[14]           Malheureusement, ce qui s’est passé en l’espèce, c’est que M. Kocsis ne s’est pas pleinement conformé aux demandes du ministre et aux ordonnances de la Cour. Au contraire, la preuve fait état de nombreux antécédents de refus d’assumer ses responsabilités et de nombreux retards.

 

[15]           M. Kocsis a affirmé dans son témoignage que, au cours de rénovations des locaux de la société en juin 2008, de la moisissure noire a été découverte. Il a produit plusieurs photos montrant de la moisissure noire dans des cavités du mur extérieur du bureau et montrant que des travaux importants étaient effectués à ces endroits. Au moins deux photos montrent des parties intérieures du bureau recouvertes de feuilles de plastique.

 

[16]           M. Kocsis a affirmé dans son témoignage que la moisissure avait été occasionné par de l’infiltration d’eau dans le mur extérieur de l’immeuble. Il a donc fallu enlever le gypse contaminé et le revêtement isolant, puis isoler la zone touchée des autres parties de l’immeuble. Lorsqu’on lui a demandé en quoi ces questions avaient trait aux documents qu’on lui avait ordonné de produire, MKocsis a déclaré ce qui suit :

[traduction]

 

LA COUR :                 Je me demande - - Je veux dire, en quoi ces documents peuvent‑ils permettre d’expliquer pourquoi les dossiers que l’ARC demandait n’ont pas été produits? J’ai quelque peu de difficulté à établir le lien entre les problèmes que vous avez éprouvés, lesquels problèmes semblent très importants, et la raison pour laquelle les dossiers, les chèques oblitérés et autres choses du genre n’ont pas été produits. Pour moi, il s’agit de la question clé.

 

M. KOCSIS:               D’accord, je comprends. Encore une fois, c’est comme ça que les choses étaient à ce moment‑là - - comme, après que les rapports que nous, encore une fois, est - - celui que je voulais produire était celui - - encore une fois, nous avions pris des mesures en fonction des renseignements que nous avions reçus du Dr Figley et de la recherche que nous avions faite et des pratiques et des mesures appropriées, je dirais, les documents dans ce genre d’environnement. Il ne s’agit pas d’un cas, où à partir du moment où l’immeuble a été jugé être dans cet état d’infestation de moisissure, nous ne pouvions plus courir le risque - - premièrement, nous ne pouvions plus permettre au personnel d’entrer dans l’immeuble. Essentiellement - - l’immeuble était fermé, nous ne pouvions plus fonctionner, c’était ce qui était le plus important. Et pour le déménagement, des mesures appropriées ont été prises concernant l’aspiration à haute efficacité des documents et le déménagement après que les choses eurent été emballées. Les choses ont été emballées hermétiquement puis - - envoyer du personnel comptable dans l’immeuble, ce n’était pas une chose à faire. Il n’est pas recommandé de faire cela, d’envoyer du personnel comptable dans un environnement comme celui‑là, juste la question de la responsabilité d’envoyer quelqu’un; mais, deuxièmement, les documents eux‑mêmes doivent être traités. Ils doivent être manipulés, ils doivent faire l’objet d’une aspiration à haute efficacité et ainsi de suite. On ne pouvait pas les sortir comme ça et les balader dans le voisinage - - les retirer des lieux et commencer à les utiliser. Ils devaient être traités.

 

LA COUR :                 Quel est le fondement? Quel est le fondement factuel de ce point que vous venez de soulever? Je veux dire, vous avez apporté des documents ici, ce matin, à partir de l’immeuble et il y en a une boîte pleine.

 

M. KOCSIS:               En réalité, j’ai dû les sortir et je les ai nettoyés ici ce matin, parce que c’étaient ceux‑là qui étaient - - ces documents ici ne faisaient pas partie de - - ceux‑ci se trouvaient dans la salle de conférence - - ce qui avait été placé et bouclé dans un placard. Alors, lorsque j’ai trouvé ceux‑ci hier, en fin d’après‑midi, dans le chariot, je les ai tous nettoyés ici ce matin. J’imagine - -

 

LA COUR :                 Le reste des documents, si je comprends bien, se trouve dans la remorque dont on a parlé dans le témoignage - -

 

M. KOCSIS:               J’ai dû les sortir en juin. Je les ai fait mettre dans des boîtes, nous les avons fait nettoyer par- - nous avons fait porter des masques aux gens qui les ont nettoyés. Puis, lors du retrait de la remorque, nous allions les soumettre à une aspiration à haute efficacité, parce nous n’avions aucun aspirateur à haute efficacité. Nous allions demander à une entreprise de nettoyage, Service Master or First General, de faire le nettoyage approprié.

 

LA COUR :                 Donc, ces documents qui se trouvent dans la remorque et qui sont censés contenir certains des renseignements demandés par l’ARC - -

 

M. KOCSIS:               Oui.

 

LA COUR :                 - - ont été placés dans la remorque en juin de ce cette année - - ils ont été transportés de l’immeuble à la remorque?

 

M. KOCSIS:               C’est exact.

 

LA COUR :                 Par qui?

 

M. KOCSIS :              Par moi‑même et je n’ai embauché que - - nous portions des masques et autres accessoires.

 

 

M. Kocsis a soumis, comme justification additionnelle quant à sa réticence à manipuler les dossiers de l’entreprise, un certain nombre d’articles tiré d’Internet faisant état des problèmes en matière de santé et d’environnement qui sont associés à la contamination par moisissures. Il a également parlé du manque de communication avec les représentants de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC), malgré qu’il n’ait pas soulevé ce point pour justifier le fait qu’il n’avait pas produit les dossiers demandés.

 

[17]           Le problème fondamental avec l’explication de M. Kocsis quant à la contamination des documents par moisissures, c’est que celle‑ci n’a pas été prouvée et, à maints égards, elle contredit ses propres agissements. Il n’a produit aucune preuve que les dossiers en question étaient vraiment contaminés par moisissures ou qu’ils ne pouvaient pas être manipulés en toute sécurité. Bien qu’il ait affirmé qu’un examen de la qualité de l’air avait été effectué dans l’immeuble, il n’a soumis aucune preuve quant à ces constatations. Il a également reconnu qu’il se trouvait souvent dans l’immeuble lors des rénovations et qu’il ne portait aucun vêtement ni aucun équipement de protection. M. Kocsis a également demandé un ajournement de l’instance afin de lui permettre d’assigner en bonne et due forme un témoin expert à témoigner. Selon M. Kocsis, ce témoin expert parlerait de la question de la contamination des documents. Cette demande a été accueillie malgré l’opposition de la Couronne. Lorsque l’audience a repris par vidéoconférence le 25 septembre 2009, il est devenu évident que M. Kocsis n’avait pas assigné le témoin à témoigner. M. Kocsis ne s’est pas présenté malgré qu’il eût été informé que l’audience aurait lieu.

 

[18]           Les explications fournies par M. Kocsis pour ne pas s’être conformé aux ordonnances rendues par la Cour ne sont pas crédibles. La Cour lui a ordonné de produire ces dossiers une première fois en août 2007, puis une autre fois en novembre 2007. Pendant le reste de 2007 et au début de 2008, il a eu de nombreux échanges avec les représentants de l’ARC à propos de ce qui était demandé. Tout ceci s’est passé bien avant qu’il ne soit question de la contamination à la moisissure. Même lorsqu’il a soulevé cette question pour la première fois dans ses échanges avec l’ARC, il a simplement prétendu que le bureau était fermé et allait être transféré dans un lieu temporaire. Il n’a jamais informé qui que ce soit qu’il avait lui‑même transféré les dossiers dans la remorque adjacente à l’immeuble ou que ceux‑ci étaient censément contaminés.

 

[19]           M. Kocsis a également reconnu en contre‑interrogatoire qu’aucun des documents tirés d’Internet qu’il a soumis en preuve n’a été fourni à l’ARC. Si M. Kocsis croyait sincèrement que les dossiers qu’on lui demandait de produire ne pouvaient pas être consultés ou manipulés en toute sécurité, on s’attendrait raisonnablement à ce qu’il informe l’ARC, particulièrement lorsque la présente instance a été introduite.

 

[20]           Je rejette les explications fournies par M. Kocsis pour justifier le fait qu’il ne s’est pas conformé aux ordonnances de la Cour. Il a donné des réponses évasives. Son témoignage fut en grande partie soit vague, soit confus. M. Kocsis n’a également produit aucune preuve qui aurait pu corroborer son témoignage, malgré qu’il ait demandé et obtenu des ajournements afin de soumettre cette prétendue preuve à la Cour. Le fait que M. Kocsis ne se soit pas présenté à la clôture de l’audience relative à la présente affaire ne fait que confirmer mon impression qu’il ne croyait pas honnêtement que ces dossiers ne pouvaient pas être manipulés en toute sécurité, et même s’il y avait un véritable problème de santé, il ne justifierait pas le fait que, depuis  2008, M. Kocsis ne l’a pas réglé en prenant les mesures de décontamination qu’il estimait nécessaires.

 

[21]           Selon moi, les explications de nature environnementale de M. Kocsis étaient une tentative après coup de créer une justification légitime pour ce qui, à l’époque, était un refus délibéré d’assumer son obligation de se conformer aux ordonnances de la Cour. Je conclus hors de tout doute raisonnable qu’il a commis un outrage au tribunal relativement à ces ordonnances.

 

[22]           J’ai l’intention de me pencher sur les questions de la détermination de la peine et de la fixation des dépens dans le cadre d’une audience tenue par vidéoconférence. L’avocate du demandeur et M. Kocsis doivent aviser le greffe de Winnipeg s’ils peuvent assister à une audience pouvant durer jusqu’à deux heures à l’une des dates suivantes : le 12, le 14, ou le 15 janvier 2010. Si ceux‑ci ne donnent aucune indication quant à leur disponibilité, l’audience sera fixée à l’une des dates susmentionnées à une heure qui conviendra à la Cour. Si M. Kocsis choisit de retenir les services d’un avocat, il sera accepté que des observations soient formulées en son nom.

 


 

ORDONNANCE

 

            LA COUR CONCLUT que le défendeur Ron Kocsis a commis un outrage au tribunal relativement à l’ordonnance rendue par la juge Judith Snider le 15 septembre 2008 dans le dossier no T-671-08.

 

LA COUR CONCLUT ÉGALEMENT que les défendeurs Kocsis Transport Ltd. et Ron Kocsis ont commis un outrage au tribunal relativement à l’ordonnance rendue par la juge Judith Snider le 15 septembre 2008 dans le dossier no T-672-08.

 

LA COUR ORDONNE que la plaidoirie relative à la détermination de la peine et à la fixation des dépens soit entendue, sauf ordonnance contraire, par vidéoconférence à la Cour fédérale, au 520 Spadina Crescent East, Saskatoon (Saskatchewan) et que les parties avisent le greffe de Winnipeg, au plus tard le mercredi 2 décembre 2009, quant à leur disponibilité à l’une des dates suivantes : le 12, le 14, ou le 15 janvier 2010. À défaut de ce faire, la date sera fixée par la Cour.

 

 

 

« R. L. Barnes »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-671-08

 

INTITULÉ :                                       LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                            c.

                                                            KOCSIS

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 25 septembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 26 novembre 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Karen Jenke

306-975-5305

 

POUR LE DEMANDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

Ron Kocsis

Saskatoon (SK)

 

DÉFENDEUR


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-672-08

 

INTITULÉ :                                       LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                            c.

                                                            KOCSIS

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 25 septembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 26 novembre 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Karen Jenke

306-975-5305

 

POUR LE DEMANDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

Ron Kocsis

Saskatoon (SK)

 

DÉFENDEUR

 

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