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Federal Court

Cour fédérale

 

Date: 20091119

Dossier : IMM-1788-09

Référence : 2009 CF 1192

Montréal (Québec), le 19 novembre 2009

En présence de monsieur le juge Harrington

 

BETWEEN:

JESUS FELIX VARGAS SANTIAGO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Certaines liaisons amoureuses sont aussi des liaisons dangereuses. Monsieur Santiago aurait eu une liaison avec madame Hernandez Torrez entre septembre et décembre 2006. Bien qu’il sût qu’elle était aussi en relation avec quelqu’un d'autre, il ignorait que ce quelqu’un d’autre était le capitaine José Alberto Garcia Vega de la police fédérale des routes et ponts.

[2]               Monsieur Santiago, dont la crédibilité n’a pas été remise en cause, a été menacé et agressé les 22 et 25 décembre 2006 et le 3 mars 2007.

[3]               Le 22 décembre 2006, devant le domicile de Mme Hernandez Torres, deux individus inconnus ont surgi d’une voiture et l’ont frappé tout en l’insultant et le menaçant de mort parce qu’il fréquentait Mme Hernandez Torres.

[4]               Le 25 décembre 2006, en sortant d’un magasin, il a vu deux hommes qui frappaient sa voiture. Ils lui ont hurlé que la prochaine fois ils allaient le tuer comme un chien. M. Santiago a porté plainte à la police, mais il ignorait apparemment l’identité de ses agresseurs. Il prétend que des amis lui auraient dit qu’il s’agissait de quelqu’un de l’autorité fédérale. Quelques jours plus tard, il a découvert l’identité du capitaine Vega. À l’audience, il a ajouté que ses amis dans la police lui ont conseillé de ne pas se mêler au capitaine Vega.

[5]               Au début de mars 2007, il a rencontré le capitaine Vega et les deux mêmes personnes dans un centre d’achat. Ils l’ont menacé et insulté. Le capitaine Vega a sorti son arme qu’il a pointée dans la direction de M. Santiago.

[6]               À la suite de cet incident, le 3 mars 2007, M. Santiago décide d’aller se réfugier chez son oncle à San Marcos, dans l’État d’Acapulco de Guerrero. Le 8 mars 2007, son oncle lui a téléphoné pour lui dire que deux personnes l’attendaient. Selon l’oncle, ces deux personnes étaient de la police fédérale. M. Santiago est rentré chez lui à Pachuca, dans l’État d’Hidalgo, pour obtenir un passeport et acheter un billet d’avion pour une destination en dehors du Mexique.

[7]               Il a quitté le Mexique pour le Canada le 13 mars 2007 et a présenté une demande de protection le 17 mars 2007.

[8]               La demande de protection de M. Santiago a été refusée au motif qu’il n’a pas réfuté la présomption de protection de l’État. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a reconnu qu’il y a « des problèmes de corruption au sein de la police mexicaine, [mais] constate cependant qu’il est possible de porter plainte contre un agent fédéral auprès du bureau du Procureur Général de la République. Ainsi, par exemple, 284 commandants de la police fédérale ont été relevés de leurs fonctions en juin 2007. »

[9]               Le tribunal a conclu que le demandeur n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour demander la protection des autorités mexicaines.

[10]           Les parties ont cité un grand nombre d’arrêts portant sur la protection de l’État au Mexique. Dans certains, la présomption de protection de l’État a été réfutée; dans d'autres, non.

[11]           L’état de la jurisprudence a été très bien résumé par le juge Sexton de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Hinzman c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 171, 282 D.L.R. (4th) 413 où il dit, au paragraphe 57:

Les arrêts Kadenko et Satiacum ensemble montrent que, dans le cas de démocraties bien établies, il incombe au demandeur de prouver qu’il a épuisé tous les recours dont il pouvait disposer et celui‑ci ne sera exempté de son obligation de solliciter la protection de son pays qu’en certaines circonstances exceptionnelles : Kadenko, à la page 534, Satiacum, à la page 176. Selon l’ensemble de ces précédents, le demandeur d’asile provenant d’un pays démocratique devra s’acquitter d’un lourd fardeau pour démontrer qu’il n’était pas tenu d’épuiser tous les recours dont il pouvait disposer dans son pays avant de demander l’asile.

Kadenko fait référence à l’arrêt Kadenko c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 143 D.L.R. (4th) 532; Satiacum fait référence à l’arrêt Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Satiacum (1989), 99 N.R. 171 (C.A.F.).

[12]           À mon avis, la décision appartient aux issues possibles raisonnables (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190).

[13]           Bien que M. Santiago ne soit pas obligé de se placer en danger pour démontrer que la protection de l’État n’était pas disponible, son incapacité d’identifier son attaqueur, suivi de son refus de retourner à la police avec le nom du capitaine Vega lorsqu’il l’a obtenu, démontre qu’il n’a pas pris toutes les mesures raisonnables.


ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE que :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

2.                  L’affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.

 

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1788-09

 

INTITULÉ :                                       JESUS FELIX VARGAS SANTIAGO c. MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 17 novembre 2009

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE HARRINGTON

 

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 19 novembre 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

William Aguilar

 

POUR LE DEMANDEUR

Alain Langlois

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Aguilar & Associés

Montréal (QC)

 

POUR LA DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (QC)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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