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Date : 20091124

Dossier : IMM-5178-08

Référence : 2009 CF 1203

Ottawa (Ontario), le 24 novembre 2009

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL

 

 

ENTRE :

FRIDAY MICHAEL OGUNLUYA

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE

LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (Loi) visant le contrôle judiciaire de la décision du 5 novembre 2008 (décision) par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a refusé de reconnaître au demandeur la qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la Loi.

 

HISTORIQUE

 

[2]               Le demandeur est un citoyen du Nigéria qui demande à être protégé de sa belle-mère au Nigéria. Le conflit entre le demandeur et sa belle-mère résultait du fait que le demandeur avait sollicité une part de l’entreprise de feu son père, qui lui avait été léguée, mais qui demeure sous la garde de sa belle-mère.

 

[3]               La belle-mère a refusé de renoncer à l’entreprise, a menacé l’avocat du demandeur et a agressé le demandeur. Persistant dans sa demande, le demandeur a été battu par la police et sommé par celle-ci de cesser de tenter d’obtenir les biens. La police l’a également averti qu’il serait tué s’il ne quittait pas le Nigéria dans un délai de deux mois.

 

[4]               Le demandeur a signalé cette agression à la police qui lui a dit ne pas pouvoir l’aider. Celle-ci l’a plutôt informé qu’il devrait quitter le Nigéria. Le demandeur s’est alors enfui au Canada et a demandé l’asile.

 

DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE JUDICAIRE

 

[5]               Bien qu’initialement la Commission ait constaté une divergence dans les prétentions du demandeur, elle a conclu que le demandeur était crédible. Elle est parvenue à cette conclusion en se fondant sur la présomption de vérité formulée dans Maldonado c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 C.F. 302, la cohérence entre le témoignage du demandeur et son formulaire de renseignements personnels, ainsi que les affidavits de son frère, de son ami et de son médecin fournis à l’appui de sa demande. Par conséquent, la Commission a reconnu que le demandeur avait eu un conflit avec sa belle-mère et que l’aide que lui avait dispensée la police « n’a pas été très utile ».

 

[6]               La Commission s’est alors penchée sur la question de savoir si une possibilité de refuge intérieur existait pour le demandeur. La Commission a conclu qu’une telle possibilité existait, car le demandeur avait quitté le Nigéria deux ans plus tôt et rien ne démontrait que la police le rechercherait hors de la zone habitée par sa belle-mère. Nonobstant sa conclusion qu’il « n’est pas raisonnable de supposer que la NPF pourrait devoir des faveurs à la belle-mère du demandeur d’asile », la Commission a néanmoins conclu que rien ne démontrait que le demandeur présentait un intérêt quelconque pour la police au plan national. La Commission a plutôt conclu que la belle-mère du demandeur était « tout simplement […] une femme d'affaires de la localité qui a des liens avec la police locale ». Par conséquent, la Commission a conclu que le demandeur pouvait s’installer dans une autre partie du Nigéria sans craindre d’être persécuté.

 

QUESTIONS EN LITIGE

 

[7]               Le demandeur a soulevé les questions suivantes relativement à la présente demande :

 

1)                  L’appréciation globale de l’ensemble de la preuve par la Commission était-elle raisonnable ?

 

 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[8]               Les dispositions législatives suivantes s’appliquent à la présente instance :

Définition de « réfugié »

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

 

Personne à protéger

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

Personne à protéger

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

 

Convention refugee

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Person in need of protection

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

Person in need of protection

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

NORME DE CONTRÔLE

 

[9]               Dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, la Cour suprême du Canada a reconnu que, bien que les normes de la raisonnabilité simpliciter et de la décision manifestement déraisonnable soient théoriquement différentes, « les difficultés analytiques soulevées par l’application des différentes normes réduisent à néant toute utilité conceptuelle découlant de la plus grande souplesse propre à l’existence de normes de contrôle multiples » (Dunsmuir, au paragraphe 44). Par conséquent, la Cour suprême du Canada a statué qu’il y avait lieu de fondre en une seule les deux normes de raisonnabilité.

 

[10]           Dans Dunsmuir, la Cour suprême du Canada a également statué qu’il n’était pas nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle judiciaire à chaque fois. Lorsque la norme de contrôle judiciaire applicable à la question particulière dont la cour est saisie est bien établie dans la jurisprudence, la cour de révision peut l’adopter. Ce n’est que lorsque cette démarche se révèle infructueuse que la cour de révision doit prendre en compte les quatre facteurs qui constituent l’analyse de la norme de contrôle judiciaire.

 

[11]           Le demandeur fait valoir que la norme de contrôle judiciaire applicable dans la présente instance est celle de la décision raisonnable. Cette observation me paraît exacte. Dans Diagana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 330, la Cour a statué que la norme de contrôle judiciaire applicable en ce qui a trait à la prise en compte de l’ensemble de la preuve devant la SPR était celle de la décision manifestement déraisonnable. Étant donné les modifications établies par la Cour suprême dans Dunsmuir, la norme de contrôle applicable à la question soulevée en l’espèce est celle de la raisonnabilité.

 

[12]           Lors du contrôle d’une décision selon la norme de la raisonnabilité, l’analyse doit s’intéresser « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir, au paragraphe 47. En d’autres termes, la cour ne doit intervenir que si la décision est déraisonnable au sens où elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

ARGUMENTS

            Le demandeur

                        La Commission n’a pas pris en compte l’ensemble de la preuve

 

[13]           Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur en concluant qu’il existait une possibilité de refuge intérieur. Comme la Commission a estimé que la preuve et le témoignage du demandeur étaient crédibles, elle a clairement commis une erreur en concluant à l’existence d’une telle PRI. La Commission a admis témoignage du demandeur, mais n’en a pas du tout tenu compte lorsqu’elle a conclu qu’il n’y avait aucune preuve que la police le poursuivrait hors de la localité de sa belle-mère. La conclusion de la Commission est contraire au témoignage qu’elle avait initialement reconnu comme crédible, c’est-à-dire que le demandeur serait poursuivi [traduction] « en tout lieu » et qu’il serait « un homme mort ».

 

[14]           Par conséquent, la Commission a commis une erreur en concluant qu’il existait une PRI pour le demandeur. Une erreur similaire a été commise dans l’affaire Andrea Tapia Villa, Mitzi Nieves Tapia et Javet Nieves Tapia c. Le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 1229, 75 Imm. L.R. (3d) 215 [également cité sous A.T.V. ou Villa], dans laquelle la Commission avait estimé que le témoignage de la demanderesse était crédible et non enjolivé, mais avait rejeté la demande d’asile parce que la PRI n’avait pas été réfutée au moyen d’« éléments de preuve clairs et convaincants ». Dans A.T.V., la demanderesse, qui était interrogée relativement à une PRI, avait répondu aux questions qui lui étaient posées. En conséquence, la Cour avait statué que la Commission aurait dû conclure que les demandeurs s’étaient acquitté du fardeau d’établir que Mexico n’était pas une PRI raisonnable. La Cour a conclu dans A.T.V. que la Commission n’avait pas pris en compte la preuve qui lui avait été présentée, de sorte que la question de savoir si le District fédéral de Mexico constituait un PRI convenable a été renvoyée pour nouvel examen.

 

Ordonnance sollicitée

 

[15]           Le demandeur sollicite l’annulation de la décision de la Commission et la tenue d’une nouvelle audience devant un tribunal différemment constitué. Le demandeur sollicite également une ordonnance de mandamus enjoignant au tribunal de déclarer qu’il a qualité de réfugié au sens de la Convention.

 

Le défendeur

 

[16]           Le défendeur fait valoir que la barre est placée très haute lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui constitue une PRI déraisonnable : ce critère requiert l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité du demandeur. De plus, une preuve concrète de l’existence de ces conditions doit être présentée. Voir Ranganathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 C.F. 164, [2000] A.C.F. no 2118.

 

[17]           Le défendeur soutient qu’il incombe au demandeur de démontrer qu’il serait objectivement déraisonnable que celui-ci réside dans les endroits proposés par la Commission. Le demandeur ne s’est pas acquitté de ce fardeau. En outre, le demandeur n’a pas démontré que la Commission n’a pas tenu compte d’éléments de preuve pertinents ou qu’elle n’a pas bien appliqué le critère applicable à la PRI dans son analyse. Voir Kanagaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1996), 194 N.R. 46, 36 Imm. L.R. (2d) 180, Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (CAF), [1993] A.C.F. no 1172.  

 

[18]           Les réserves du demandeur à l’égard de l’application du critère à la PRI se résument à un désaccord sur la façon dont la Commission a apprécié la preuve qui lui était présentée. Or, la Commission est tenue d’examiner et d’apprécier la preuve.

 

[19]           Il est vrai que la Commission a jugé crédible le récit du demandeur, mais aucune preuve n’a été présentée à la Commission portant que l’influence de la belle-mère du demandeur s’étend au-delà de la police locale. La preuve présentée à la Commission démontrait plutôt que la NPF exerce des pouvoirs de police sur une population de 140 millions de personne. Le défendeur soutient que, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il n’y a pas de raison de croire que le demandeur présenterait un intérêt quelconque pour la police hors de la localité de sa belle-mère. Cette conclusion ne contredit pas la conclusion que les faits importants allégués par le demandeur sont crédibles.

 

[20]           Le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau de démontrer qu’il ne disposait pas d’une PRI. En fait, le demandeur n’a présenté aucune une preuve expliquant pourquoi il présenterait un intérêt pour la police hors de la sphère d’influence de sa belle-mère.

 

[21]           Le demandeur invoque la décision Villa, mais le défendeur soutient que cette décision se distingue de la présente affaire. Dans Villa, le demandeur avait clairement expliqué pourquoi Mexico ne constituait pas une PRI viable. De plus, la Commission n’a pas précisé sur quel élément de preuve elle s’est appuyée pour conclure à l’existence d’une PRI.

 

[22]           Le défendeur croit que cette décision se distingue de la présente affaire, car le témoignage du demandeur relativement à la PRI était vague et la Commission a renvoyé à des éléments de preuve précis pour conclure à l’existence d’une PRI.

 

[23]           En outre, le fait pour la Commission d’avoir accepté le témoignage du demandeur portant que son frère avait reçu la visite de la police ne démontre pas que la décision de la Commission relativement à la PRI était erronée. Le demandeur n’a pas démontré que : a) son frère réside dans l’une des localités constituant une PRI, b) qu’il réside hors de la localité habitée par la belle-mère du demandeur, ou c) que c’était une personne autre qu’un membre de la police locale qui avait visité son frère. Par conséquent, le demandeur n’a pas présenté une preuve solide établissant qu’il serait recherché par la police dans les endroits identifiés comme des PRI par la Commission.

 

[24]           Le défendeur fait valoir que la présente demande devrait être rejetée. De plus, l’ordonnance de mandamus sollicitée par le demandeur n’est pas justifiée. L’ordonnance de mandamus est assujettie à quatre conditions, que voici : a) il doit y avoir un droit légal à l’exécution de l’obligation par l’autorité publique, b) il doit être prouvé que l’obligation est exigible parce que la Cour ne peut ordonner l’exécution d’une obligation future, c) le décideur ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire pour ce qui est de l’exécution de l’obligation, et d) il doit y avoir une demande préalable d’exécuter l’obligation et un refus d’y obtempérer. Voir Mensinger c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1987] 1 C.F. 59, et Karavos c. Toronto (City), [1948] 3 D.L.R. 294 (Ont. C.A.). Comme la Commission dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour ce qui est de l’exécution de l’obligation en question, le bref de mandamus n’est pas justifié.

 

[25]           En outre, le défendeur fait valoir qu’un bref de mandamus serait injustifié en l’espèce parce que les questions en litige reposent sur des faits et qu’elles comportent la pondération d’éléments de preuve et personnels et documentaires.

 

ANALYSE

 

[26]           La Commission admet ce qui suit comme des éléments de preuve non contestés :

a.                   « Il semble que, si elle recherche effectivement le demandeur d'asile, il n'y a pas d'endroit où ce dernier peut être en sécurité au Nigéria. »

b.                  « Le demandeur d'asile a déclaré que sa belle-mère est une personne très influente, qui a des liens avec la NPF par le biais de nourriture qu'elle leur fournit. Dans l'affidavit de son frère [...], au paragraphe 13, il est indiqué : [traduction] « Le soir du 11 juillet 2008, deux membres de la police nigérienne sont venus chez moi pour demander où se trouvait Friday. Ils ont dit que je devais lui faire savoir qu'il n'y avait aucun endroit au Nigeria où il peut se cacher et que, lorsqu'ils le trouveront, il sera un homme mort. »

 

[27]           Bien que la Commission ait admis ces éléments de preuve, elle a conclu qu’« il n'y a pas de raison de croire que la présente affaire intéresse la police à l'extérieur de la localité où habite la belle-mère du demandeur d'asile ».

 

[28]           La Commission ne tient pas compte des éléments de preuve qu’elle a admis en optant pour une hypothèse : « Il n'est pas déraisonnable de supposer que la NPF pourrait devoir des faveurs à la belle-mère du demandeur d'asile. »

 

[29]           La Commission tire également relativement à la belle-mère des conclusions de fait très importantes non appuyées d’éléments de preuve : « Il s'agit tout simplement d'une femme d'affaires de la localité qui a des liens avec la police locale. » Elle est parvenue à cette conclusion même si elle accepte le témoignage du demandeur portant que sa belle-mère était une « personne très influente … ».

 

[30]           Une preuve documentaire a également été présentée à la Commission ‑ que celle-ci n’a pas mis en doute ‑ selon laquelle il est possible de corrompre la police nigériane et lui faire exécuter des règlements de compte.

 

[31]           Je suis d’avis que, sur le fondement de la preuve admise par la Commission, le demandeur n’est en sécurité nulle part au Nigéria si la NPF le recherche et que, conformément au témoignage du frère du demandeur, la NPF le recherche et veut le tuer. Il n’y a non plus aucune preuve que l’influence de la belle-mère soit limitée de la manière dont l’estime la Commission.

 

[32]           Considérant ce qui précède, je pense que la décision est déraisonnable et doit être renvoyée pour nouvel examen. Voir Villa et A.T.V. La décision n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE QUE :

 

1.                  La demande est accueillie. La décision est annulée et l’affaire renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen.

2.                  Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

« James Russell »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme,

Linda Brisebois, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-5178-08

 

INTITULÉ :                                                   FRIDAY MICHAEL OGUNLUYA

                                                                        c.

                                                                        MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 27 octobre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          Le juge RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 24 novembre 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Richard Odeleye

 

POUR LE DEMANDEUR

Marcia Pritzker Schmitt

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Babalola, Odeleye

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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