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Date : 20090723

Dossier : IMM-4128-08

Référence : 2009 CF 754

Toronto (Ontario), le 23 juillet 2009  

En présence de madame la juge Snider

 

 

ENTRE :

MANUEL FERNANDEZ ORTEGA

ANTONIA HERNANDEZ RIVERA

FLOR ANDREA FERNANDEZ HERNANDEZ

DANIEL FERNANDEZ ORTEGA

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               M. Manuel Fernandez Ortega, un citoyen mexicain, est arrivé au Canada en décembre 2006. Son épouse, Antonia Hernandez Rivera, ainsi que leur fille, Flor Andrea Fernandez Hernandez, ont fait de même en janvier 2007. La famille a demandé l’asile au Canada parce qu’elle craint d’être persécutée en raison du statut de membre de Manuel dans La Antorcha Campesina, une organisation qui aide les pauvres et les Autochtones. Le frère de Manuel, Daniel, est arrivé au Canada en juin 2007 après une tentative ratée en janvier 2007 et a présenté une demande séparée.

 

[2]               Les demandes de Manuel et de sa famille ont été entendues conjointement avec celle de Daniel, puisque l’objet des demandes était similaire. Dans une décision rendue le 18 juillet 2008, un tribunal de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger. Le seul motif de rejet était le manque de crédibilité de Manuel et de Daniel; la Commission n’a tout simplement pas cru leur récit. Les demandeurs contestent la décision de la Commission dans la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[3]               La norme de contrôle d’une décision de la Commission est celle de la raisonnabilité. La Cour ne peut intervenir, à moins que la décision n’appartienne pas aux issues possibles.

 

[4]               La Commission a soigneusement examiné le cas de Daniel dans sa décision. Dans ses motifs, la Commission répertorie de nombreuses fois où le témoignage de celui-ci n’était pas cohérent quant à des éléments cruciaux de sa demande. Ayant examiné le dossier du tribunal, ainsi que toutes les incohérences, je suis convaincu que le témoignage de Daniel étaie la conclusion du tribunal que les demandeurs « n’ont tout simplement pas été capables de raconter une histoire qui demeurait cohérente d’une version à l’autre ». La décision de la Commission, en ce qui concerne Daniel, est raisonnable et ne doit pas être modifiée.

 

[5]               La situation de Manuel est considérablement différente. Dans sa décision, la Commission ne renvoie au témoignage de celui-ci qu’à trois occasions. Deux de ces renvois portaient sur les explications données par Manuel concernant le récit de Daniel. La Commission n’a relevé qu’une seule lacune relativement au témoignage de Daniel. Cette lacune est survenue parce que Manuel a incorrectement désigné un groupe comme étant « l’Union des fermiers autochtones », plutôt que « l’Union des fermiers indépendants ». Étant donné que Manuel connaissait mieux l’acronyme du groupe, une telle erreur n’est pas seulement mineure : elle n’a aucune incidence sur sa demande

 

[6]               Comme l’a souligné le défendeur, la Commission a dit clairement, au début de l’audience, que [traduction] « le témoignage de l’un peut affecter la décision pour les autres ». Bien qu’il s’agisse d’un énoncé de principe valable, la Commission avait néanmoins l’obligation de trancher chacune des demandes sur leur bien-fondé respectif. En d’autres mots, il n’était pas loisible à la Commission de rejeter la preuve de Manuel simplement parce qu’elle ne croyait pas son frère. Pourtant, c’est ce que la Commission semble avoir fait. À mon avis, la décision ne laisse pas croire que la demande de Manuel a fait l’objet d’une évaluation séparée. La Commission a rejeté la demande de Manuel uniquement en raison du manque de crédibilité de Daniel. Mis à part une petite erreur sans conséquence, il n’y a rien dans la décision qui souligne des problèmes dans le récit de Manuel, ou qui explique quel lien on pouvait établir entre le témoignage de Daniel et celui de son frère de façon à discréditer le témoignage de Manuel.

 

[7]               Je conclus que la décision de la Commission, en ce qui concerne Manuel, n’est pas raisonnable; elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47).

 

[8]               Les demandes de l’épouse et de la fille de Manuel reposent sur celle de Manuel. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie dans le cas de Manuel, de son épouse et de leur fille.

 

[9]               Aucune partie n’a proposé de question à des fins de certification. Aucune question ne sera certifiée.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée en ce qui concerne Daniel Fernandez Ortega.

 

2.      La demande de contrôle judiciaire est accueillie en ce qui concerne Manuel Fernandez Ortega, Antonia Hernandez Rivera et Flor Andrea Fernandez Hernandez; la décision est annulée en ce qui concerne ces trois individus et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour nouvel examen.

 

3.         Aucune question d’importance générale n’est certifiée.

 

« Judith A. Snider »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4128-08

 

INTITULÉ :                                       MANUEL FERNANDEZ ORTEGA, ANTONIA HERNANDEZ RIVERA, FLOR ANDREA FERNANDEZ HERNANDEZ, DANIEL FERNANDEZ ORTEGA c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 21 juillet 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              La juge Snider

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 23 juillet 2009        

 

COMPARUTIONS :

 

D. Russ MakePeace

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Suran Bhattacharyya

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Peter J. Wuebbolt

Avocat

Etobicoke (Ontario)

 

POUR LES DÉFENDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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