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Cour fédérale

 

 

 

 

Federal Court


Date : 20091119

Dossier : IMM-1009-09

Référence : 2009 CF 1188

Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2009

En présence de monsieur le juge Beaudry

 

 

ENTRE :

LYNN MEPHAM

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               La demanderesse sollicite, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), le contrôle judiciaire de la décision d’une agente d’immigration (l’agente) du Haut-Commissariat du Canada à Londres, en date du 22 décembre 2008, qui a rejeté la demande de résidence permanente qu’elle avait déposée en tant que membre de la catégorie des travailleurs qualifiés.

 

Les questions en litige

[2]               Les questions en litige sont les suivantes :

a)      Quelle norme de contrôle s’applique à la manière dont l’agente a calculé le nombre de points attribuables aux études?

b)      L’agente a-t-elle commis une erreur dans le calcul des points attribuables aux études?

 

[3]               La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, pour les motifs suivants.

 

[4]               La demanderesse, citoyenne britannique, a présenté une demande de résidence permanente au Canada en tant que membre de la catégorie des travailleurs qualifiés.

 

[5]               Elle a présenté des renseignements se rapportant à ses études. Elle a indiqué qu’elle justifiait d’un total de 12 années de scolarité pour l’école primaire et l’école secondaire. Elle a aussi affirmé avoir achevé plusieurs programmes postsecondaires. Elle détient un certificat en horticulture obtenu entre septembre 1987 et juin 1988, un diplôme national B.T.E.C. obtenu à la suite d’études allant de septembre 1989 à juillet 1992, un certificat de niveau 1 – Compréhension, pour des études effectuées de septembre 2006 à janvier 2007, et un diplôme en pratique de l’enseignement préscolaire, pour des études effectuées de janvier 2007 à octobre 2008. Elle a fourni les détails et la preuve des diplômes et études postsecondaires.

 

[6]               La lettre de refus indique comme il suit le nombre total de points attribués :

 

 

Points d’appréciation

Maximum possible

ÂGE

10

10

ÉTUDES

15

25

COMPÉTENCE DANS LA PREMIÈRE LANGUE OFFICIELLE

16

16

COMPÉTENCE DANS LA DEUXIÈME LANGUE OFFICIELLE

00

8

EXPÉRIENCE

21

21

EMPLOI RÉSERVÉ

00

10

CAPACITÉ D’ADAPTATION

00

10

TOTAL

62

100

 

[7]               La note de passage est actuellement de 67 points.

 

Les dispositions applicables

[8]               Les dispositions applicables sont reproduites en annexe.

 

Analyse

La norme de contrôle

[9]               Les parties reconnaissent que le nombre de points attribués par l’agente pour les études est une pure question de fait qui doit être revue selon la norme de la décision raisonnable. Cette conclusion s’accorde avec la jurisprudence suivie par la Cour (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, aux paragraphes 57 et 62; Persaud c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 206, [2009] A.C.F. n° 229 (QL); Hameed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 271, [2008] A.C.F. n° 341 (QL)).

 

[10]           Un niveau élevé de retenue s’impose donc, et la Cour ne modifiera pas la décision à moins qu’elle ne s’écarte du registre des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (arrêt Dunsmuir, paragraphe 47).

 

L’agente a-t-elle commis une erreur dans le calcul des points attribuables aux études?

[11]           Comme la question à trancher le montre clairement, nous avons affaire ici uniquement au nombre de points attribués par l’agente pour le critère de sélection constitué par les études. Aucun autre aspect de l’appréciation de l’agente n’est contesté.

 

[12]           Selon la demanderesse, l’agente s’est fourvoyée dans le nombre de points qu’elle lui a attribué pour ses études. Elle dit qu’elle aurait dû obtenir un minimum de 20 points sur le maximum possible de 25. Elle soutient que ses diplômes entrent dans la définition du mot « diplôme », dans l’article 73 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement).

 

[13]           Selon le défendeur, le nombre de points attribués à la demanderesse au titre des études est raisonnable. Il se fonde sur la preuve par affidavit et sur les notes portées par l’agente au Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI). Le défendeur fait valoir que la demanderesse justifie d’un total de 13 ans d’études, et cela, parce que l’éducation obligatoire en Angleterre comprend 11 années de scolarité et que le diplôme le plus élevé obtenu par la demanderesse est le diplôme national B.T.E.C., qui exige deux ans d’études. La décision de l’agente se fonde sur deux éléments : seul le diplôme du niveau le plus élevé sera pris en compte dans le calcul des points, et seules les années d’études nécessaires pour obtenir un diplôme sont incluses dans le calcul; les années supplémentaires sont exclues.

 

[14]           L’agente a évalué la demanderesse sur la base de son diplôme national B.T.E.C. Dans les notes du STIDI, elle écrit que, bien que la demanderesse ait étudié trois ans pour obtenir son diplôme, elle ne lui a attribué que les points applicables à un diplôme d’une durée de deux ans, car il ne s’agit pas d’un diplôme national supérieur. Dans son affidavit, elle explique que le diplôme national B.T.E.C. est un diplôme obtenu après deux ans d’études, tandis que le diplôme national supérieur est un diplôme qui requiert trois ans d’études. L’agente explique aussi que le diplôme d’études secondaires obtenu par la demanderesse ne requiert que 11 années d’études. Elle lui a donc attribué 15 points conformément au sous-alinéa 78(2)c)(i) du Règlement.

 

[15]           Les notes du STIDI sont très succinctes :

[traduction]

La candidate demande le code CNP qui s’applique à un superviseur préscolaire, par opposition à un aide préscolaire, mais elle indique « assistante ou aide préscolaire » sur les formulaires. Ce n’est pas là une profession admissible (6473), cependant elle justifie d’une expérience dans une autre profession et obtient le maximum de points au titre de l’expérience.

 

La candidate détient un diplôme BTEC, elle affirme qu’elle a étudié durant trois ans pour obtenir ce diplôme, toutefois ce n’est pas un diplôme national supérieur, mais un diplôme national. Je lui attribue 15 points (considérant que son diplôme BTEC nécessite deux années d’études).

 

Le dossier de la candidate comporte aussi quelques autres certificats, mais aucun ne figure au NARIC, et aucun ne remplit les conditions d’un diplôme. Le diplôme BTEC est le diplôme le plus élevé de la candidate.

 

Je lui attribue un total de 62 points, ce qui, je crois, rend compte de sa capacité à s’établir au Canada.

Candidate refusée.

 

Lettre de refus envoyée aujourd’hui même, copie versée au dossier

 

 

[16]           La Cour est d’avis qu’il y a en l’espèce une erreur susceptible de contrôle. Les notes du STIDI n’indiquent pas pourquoi l’agente n’a reconnu que 11 années pour le Certificat général d’éducation que la demanderesse avait produit (pages 79, 80 et 81 du dossier du tribunal).

 

[17]           On peut trouver l’explication dans l’affidavit de l’agente annexé à l’exposé des arguments du défendeur. Cette explication va bien au-delà d’un développement des motifs de l’agente, car, s’agissant du point principal soulevé dans la présente demande, elle donne une justification a posteriori de la manière dont les points d’appréciation attribués aux études ont été calculés. Voir la décision Healey c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 355, [2009] A.C.F. n° 439 (QL), au paragraphe 43, où le juge Russell cite la décision Abdullah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 1185, [2006] A.C.F. n° 1482 (QL), aux paragraphes 12 à 15.

 

[18]           Durant l’audience, le défendeur s’est opposé aux arguments avancés sur ce point par la demanderesse.

 

[19]           Il appert du dossier, en particulier à la page 40, que les études primaires et secondaires de la demanderesse totalisent 12 années, et non 11. Ce point est également confirmé au paragraphe 7 de l’affidavit de la demanderesse.

 

[20]           La demanderesse aurait pu être plus précise dans son exposé d’arguments, mais la Cour admet que les paragraphes 32, 33, 34 et 35, considérés globalement, peuvent être rattachés aux arguments avancés par la demanderesse durant l’audience.

 

[21]           La Cour est d’avis que l’affaire devrait être renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

 

[22]           Les parties ne proposent pas qu’une question soit certifiée, et aucune ne se pose.

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvelle décision. Aucune question n’est certifiée.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur
ANNEXE

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

 

12. (2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

 

14. (1) Les règlements régissent l’application de la présente section et définissent, pour l’application de la présente loi, les termes qui y sont employés.

 

(2) Ils établissent et régissent les catégories de résidents permanents ou d’étrangers, dont celles visées à l’article 12, et portent notamment sur :

 

 

 

a) les critères applicables aux diverses catégories, et les méthodes ou, le cas échéant, les grilles d’appréciation et de pondération de tout ou partie de ces critères, ainsi que les cas où l’agent peut substituer aux critères son appréciation de la capacité de l’étranger à réussir son établissement économique au Canada;

12. (2) A foreign national may be selected as a member of the economic class on the basis of their ability to become economically established in Canada.

 

14. (1) The regulations may provide for any matter relating to the application of this Division, and may define, for the purposes of this Act, the terms used in this Division.

 

(2) The regulations may prescribe, and govern any matter relating to, classes of permanent residents or foreign nationals, including the classes referred to in section 12, and may include provisions respecting

 

(a) selection criteria, the weight, if any, to be given to all or some of those criteria, the procedures to be followed in evaluating all or some of those criteria and the circumstances in which an Officer may substitute for those criteria their evaluation of the likelihood of a foreign national’s ability to become economically established in Canada;

 

 

 

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

 

73. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section, à l’exception de l’article 87.1.

 

« diplôme » Tout diplôme, certificat de compétence ou certificat d’apprentissage obtenu conséquemment à la réussite d’un programme d’études ou d’un cours de formation offert par un établissement d’enseignement ou de formation reconnu par les autorités chargées d’enregistrer, d’accréditer, de superviser et de réglementer les établissements d’enseignement dans le pays de délivrance de ce diplôme ou certificat.

 

75. (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

Qualité

 

(2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

a) il a accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein au sens du paragraphe 80(7), ou l’équivalent s’il travaille à temps partiel de façon continue, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande de visa de résident permanent, dans au moins une des professions appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité;

 

b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification;

 

c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

 

 

Exigences

 

(3) Si l’étranger ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (2), l’agent met fin à l’examen de la demande de visa de résident permanent et la refuse.

DORS/2004-167, art. 27 et 80(F).

 

Critères de sélection

 

76. (1) Les critères ci-après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :

 

 

a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants :

 

 

(i) les études, aux termes de l’article 78,

(ii) la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 79,

(iii) l’expérience, aux termes de l’article 80,

(iv) l’âge, aux termes de l’article 81,

(v) l’exercice d’un emploi réservé, aux termes de l’article 82,

(vi) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 83;

 

b) le travailleur qualifié :

 

(i) soit dispose de fonds transférables — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille,

(ii) soit s’est vu attribuer le nombre de points prévu au paragraphe 82(2) pour un emploi réservé au Canada au sens du paragraphe 82(1).

Nombre de points

 

(2) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir le travailleur qualifié en se fondant sur les éléments ci-après et en informe le public :

 

a) le nombre de demandes, au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), déjà en cours de traitement;

 

b) le nombre de travailleurs qualifiés qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;

 

c) les perspectives d’établissement des travailleurs qualifiés au Canada, compte tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents.

 

Substitution de l’appréciation de l’agent à la grille

 

(3) Si le nombre de points obtenu par un travailleur qualifié — que celui-ci obtienne ou non le nombre minimum de points visé au paragraphe (2) — ne reflète pas l’aptitude de ce travailleur qualifié à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut substituer son appréciation aux critères prévus à l’alinéa (1)a).

 

 

 

78. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

(...)

 

Études (25 points)

 

(2) Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués pour les études du travailleur qualifié selon la grille suivante :

 

a) 5 points, s’il a obtenu un diplôme d’études secondaires;

 

b) 12 points, s’il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins douze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

c) 15 points, si, selon le cas :

 

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total de treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

(ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

d) 20 points, si, selon le cas :

 

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant deux années d’études et a accumulé un total de quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

(ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant deux années d’études et a accumulé un total d’au moins quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

e) 22 points, si, selon le cas :

 

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant trois années d’études à temps plein et a accumulé un total de quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

 

(ii) il a obtenu au moins deux diplômes universitaires de premier cycle et a accumulé un total d’au moins quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

f) 25 points, s’il a obtenu un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle et a accumulé un total d’au moins dix-sept années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein.

Résultats

 

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les points sont accumulés de la façon suivante :

 

a) ils ne peuvent être additionnés les uns aux autres du fait que le travailleur qualifié possède plus d’un diplôme;

 

b) ils sont attribués :

 

(i) pour l’application des alinéas (2)a) à d), du sous-alinéa (2)e)(i) et de l’alinéa (2)f), en fonction du diplôme qui procure le plus de points selon la grille,

(ii) pour l’application du sous-alinéa (2)e)(ii), en fonction de l’ensemble des diplômes visés à ce sous-alinéa.

 

Circonstances spéciales

 

(4) Pour l’application du paragraphe (2), si le travailleur qualifié est titulaire d’un diplôme visé à l’un des alinéas (2)b), des sous-alinéas (2)c)(i) et (ii), (2)d)(i) et (ii) et (2)e)(i) et (ii) ou à l’alinéa (2)f) mais n’a pas accumulé le nombre d’années d’études à temps plein ou l’équivalent temps plein exigé par l’un de ces alinéas ou sous-alinéas, il obtient le nombre de points correspondant au nombre d’années d’études à temps plein — ou leur équivalent temps plein — mentionné dans ces dispositions.

73. The following definitions apply in this Division, other than section 87.1.

 

“educational credential” means any diploma, degree or trade or apprenticeship credential issued on the completion of a program of study or training at an educational or training institution recognized by the authorities responsible for registering, accrediting, supervising and regulating such institutions in the country of issue.

 

 

 

75. (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the federal skilled worker class is hereby prescribed as a class of persons who are skilled workers and who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada and who intend to reside in a province other than the Province of Quebec.

Skilled workers

 

(2) A foreign national is a skilled worker if

 

(a) within the 10 years preceding the date of their application for a permanent resident visa, they have at least one year of continuous full-time employment experience, as described in subsection 80(7), or the equivalent in continuous part-time employment in one or more occupations, other than a restricted occupation, that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix;

 

 

(b) during that period of employment they performed the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification; and

 

(c) during that period of employment they performed a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all of the essential duties.

 

Minimal requirements

 

(3) If the foreign national fails to meet the requirements of subsection (2), the application for a permanent resident visa shall be refused and no further assessment is required.

SOR/2004-167, ss. 27, 80(F).

 

Selection criteria

 

76. (1) For the purpose of determining whether a skilled worker, as a member of the federal skilled worker class, will be able to become economically established in Canada, they must be assessed on the basis of the following criteria:

 

(a) the skilled worker must be awarded not less than the minimum number of required points referred to in subsection (2) on the basis of the following factors, namely,

 

(i) education, in accordance with section 78,

(ii) proficiency in the official languages of Canada, in accordance with section 79,

(iii) experience, in accordance with section 80,

(iv) age, in accordance with section 81,

(v) arranged employment, in accordance with section 82, and

(vi) adaptability, in accordance with section 83; and

 

(b) the skilled worker must

 

(i) have in the form of transferable and available funds, unencumbered by debts or other obligations, an amount equal to half the minimum necessary income applicable in respect of the group of persons consisting of the skilled worker and their family members, or

(ii) be awarded the number of points referred to in subsection 82(2) for arranged employment in Canada within the meaning of subsection 82(1).

Number of points

 

(2) The Minister shall fix and make available to the public the minimum number of points required of a skilled worker, on the basis of

 

 

(a) the number of applications by skilled workers as members of the federal skilled worker class currently being processed;

 

(b) the number of skilled workers projected to become permanent residents according to the report to Parliament referred to in section 94 of the Act; and

 

(c) the potential, taking into account economic and other relevant factors, for the establishment of skilled workers in Canada.

 

 

Circumstances for Officer’s substituted evaluation

 

(3) Whether or not the skilled worker has been awarded the minimum number of required points referred to in subsection (2), an Officer may substitute for the criteria set out in paragraph (1)(a) their evaluation of the likelihood of the ability of the skilled worker to become economically established in Canada if the number of points awarded is not a sufficient indicator of whether the skilled worker may become economically established in Canada.

 

78. (1) The definitions in this subsection apply in this section.

(...)

 

Education (25 points)

 

(2) A maximum of 25 points shall be awarded for a skilled worker’s education as follows:

 

 

(a) 5 points for a secondary school educational credential;

 

(b) 12 points for a one-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 12 years of completed full-time or full-time equivalent studies;

 

 

(c) 15 points for

 

(i) a one-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 13 years of completed full-time or full-time equivalent studies, or

(ii) a one-year university educational credential at the bachelor’s level and a total of at least 13 years of completed full-time or full-time equivalent studies;

 

 

(d) 20 points for

 

(i) a two-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 14 years of completed full-time or full-time equivalent studies, or

(ii) a two-year university educational credential at the bachelor’s level and a total of at least 14 years of completed full-time or full-time equivalent studies;

 

 

(e) 22 points for

 

(i) a three-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 15 years of completed full-time or full-time equivalent studies, or

 

 

(ii) two or more university educational credentials at the bachelor’s level and a total of at least 15 years of completed full-time or full-time equivalent studies; and

 

(f) 25 points for a university educational credential at the master’s or doctoral level and a total of at least 17 years of completed full-time or full-time equivalent studies.

Multiple educational achievements

 

 

(3) For the purposes of subsection (2), points

 

 

(a) shall not be awarded cumulatively on the basis of more than one single educational credential; and

 

(b) shall be awarded

 

(i) for the purposes of paragraphs (2)(a) to (d), subparagraph (2)(e)(i) and paragraph (2)(f), on the basis of the single educational credential that results in the highest number of points, and

(ii) for the purposes of subparagraph (2)(e)(ii), on the basis of the combined educational credentials referred to in that paragraph.

 

Special circumstances

 

(4) For the purposes of subsection (2), if a skilled worker has an educational credential referred to in paragraph (2)(b), subparagraph (2)(c)(i) or (ii), (d)(i) or (ii) or (e)(i) or (ii) or paragraph (2)(f), but not the total number of years of full-time or full-time equivalent studies required by that paragraph or subparagraph, the skilled worker shall be awarded the same number of points as the number of years of completed full-time or full-time equivalent studies set out in the paragraph or subparagraph.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1009-09

 

INTITULÉ :                                       LYNN MEPHAM

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 17 NOVEMBRE 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE BEAUDRY

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 19 NOVEMBRE 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Vonnie E. Rochester                                                                 POUR LA DEMANDERESSE

 

Evan Lyosis                                                                              POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Vonnie E. Rochester                                                                 POUR LA DEMANDERESSE

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

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