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Cour fédérale

 

Federal Court

 


 

Date : 20091118

Dossier : T-42-09

Référence : 2009 CF 1182

Ottawa (Ontario), le 18 novembre 2009

En présence de monsieur le juge Shore

 

 

ENTRE :

TEJINDER KAUR BHATTHAL

demanderesse

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du Comité d’examen d’une décision de certification (le Comité d’examen ou le Comité) de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (l’ACSTA), qui a rejeté la demande de rétablissement du certificat de conformité de la demanderesse en qualité d’agente de contrôle préembarquement.

 

II.  Le contexte

[2]               La demanderesse, Mme Tejinder Kaur Bhatthal, a été employée à titre d’agente de contrôle préembarquement auprès de GARDA, de 2001 jusqu’au 9 janvier 2008. Au cours de cette période, elle détenait un certificat de conformité de l’ACSTA à titre d’agente de contrôle préembarquement et travaillait à l’aéroport international de Calgary (mémoire des faits et du droit de la demanderesse, au paragraphe 1).

 

[3]               Le 18 décembre 2007, la demanderesse a subi un examen administré par Mme Marsha Hammill, une employée de l’ACSTA, dans le but d’obtenir un nouveau certificat de conformité relativement à l’équipement de détection radioscopique d’explosifs (l’ERDE) (mémoire des faits et du droit du défendeur, au paragraphe 3).

 

[4]               Après que la demanderesse eut terminé l’examen, Mme Hammill a remarqué que quelque chose était écrit sur le dos de la main gauche de celle-ci (dossier certifié du tribunal (DCT), onglet 3, page 19). Mme Hammill déclare que les mots étaient high (élevé), contrast (contraste) et grayscale (échelle de gris), trois mots qui se rapportent à l’ERDE (DCT, onglet 3, page 19).

 

[5]               L’ACSTA a annulé le certificat de conformité de la demanderesse, parce qu’un comité national de décision de l’ACSTA a conclu qu’elle avait triché à l’examen concernant l’ERDE (DCT, onglet 3, page 18).

 

[6]               L’emploi de la demanderesse auprès de GARDA a pris fin le 9 janvier 2008, en conséquence de la décision de l’ACSTA (DCT, onglet 1, page 5).

 

[7]               Bien que ce qui était écrit sur la main de la demanderesse soit contesté, celle-ci a elle-même avoué avoir écrit quelque chose sur sa main pour étudier. Mme Hammill a déclaré que trois mots étaient clairement écrits sur la main de la demanderesse. Celle-ci reconnaît que quelque chose était écrit sur sa main, mais soutient qu’il s’agissait d’un seul mot, estompé, qui ne concernait pas l’examen, bien qu’elle ait dit qu’il était sur sa main aux fins d’étudier (DCT, onglet 1, page 3; mémoire des faits et du droit de la demanderesse, au paragraphe 4).

 

[8]               Mme Michelle Glubrecht, représentante du syndicat de la demanderesse, a pris une photo numérique de la main de la demanderesse peu après l’incident. Des copies de cette photographie se trouvent dans le dossier du tribunal et indiquent quelque chose d’écrit sur la main gauche de la demanderesse, mais les copies manquent de précision et il n’est pas possible de lire ce qui est écrit (DCT, onglet 4, pages 36, 37, 38).

 

[9]               M. Farhan Malik, agent de contrôle, et Mme Gaganjot Brar, responsable de la formation à GARDA, ont également vu ce qui était écrit (DCT, onglet 5, page 30). Dans un courriel transmis à Mme Brar, M. Malik déclare que l’écriture sur la main de la demanderesse était récente et que cela concernait l’ERDE, bien qu’il n’ait pas mentionné ce qui était réellement écrit. Il déclare également qu’il a vu la demanderesse estomper ce qui était écrit en se frottant la main, alors que Mme Hammill l’amenait voir Mme Brar (DCT, onglet 5, page 31).

[10]           Dans un courriel daté du 20 décembre 2007, Mme Brar déclare que Mme Hammill lui a amené la demanderesse après avoir découvert l’écriture sur la main. Mme Brar affirme que Mme Hammill lui a dit que les mots high (élevé), contrast (contraste) et grayscale (échelle de gris) étaient écrits sur la main de la demanderesse et que ces mots étaient pertinents pour l’examen. Mme Brar déclare avoir tenté de lire ce qui était écrit, mais que c’était illisible (DCT, onglet 5, page 32).

 

III.  Les questions en litige

[11]           (1) La décision du Comité d’examen de refuser d’accorder un nouveau certificat de conformité à la demanderesse était-elle raisonnable?

(2) Le Comité d’examen a-t-il suffisamment motivé le rejet de la demande de la demanderesse?

 

IV.  La décision faisant l’objet du contrôle

[12]           La décision du Comité d’examen a été rendue par John Stroud, Vice-président, Stratégie et communications de l’ACSTA, le 11 décembre 2008. Cette décision a été rendue en vertu du pouvoir de l’ACSTA d’annuler le certificat de conformité des agents de contrôle, conformément à l’article 8 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, L.C. 2002, ch. 9, art. 2 (DCT, onglet 7, page 47).

 

[13]           M. Stroud a accepté la déclaration de Mme Hammill selon laquelle la demanderesse avait écrit les mots high (élevé), contrast (contraste) et grayscale (échelle de gris) sur sa main et a conclu que ces mots se rapportaient aux fonctions d’imagerie de l’ERDE, tel que l’énonce l’article 18.1.2.9 des Procédures d’utilisation normalisées (les SOP) de l’ACSTA. M. Stroud a cité M. Sam Russell, directeur des activités de contrôle auprès de GARDA, qui a déclaré que l’enquête de GARDA avait déterminé que la demanderesse avait triché à l’examen parce qu’elle avait quelque chose d’écrit sur la main. (À ce sujet, il a mentionné les articles 18.1 à 18.7 des SOP de l’ACSTA.) M. Stroud a décidé que la demanderesse n’avait pas fourni de preuve selon laquelle ce qui était écrit n’était pas pertinent pour l’examen (DCT, onglet 7, page 49). Vu ces motifs, le Comité d’examen a maintenu l’annulation du certificat de conformité de la demanderesse au motif qu’elle avait eu un comportement non professionnel en ayant accès à de l’information pertinente pour l’examen pendant la tenue de celui-ci (DCT, onglet 7, page 50).

 

V.  Le résumé des observations pertinentes

[14]           La demanderesse allègue que le Comité d’examen a commis une erreur en ne tirant pas de conclusions défavorables quant à la crédibilité relativement à la preuve présentée par Mme Hammill. La demanderesse soutient que Mme Hammill ne l’aimait pas et que la preuve que cette dernière a présentée devrait être ignorée pour cette raison. La demanderesse prétend aussi que le Comité a commis une erreur en ignorant les éléments de preuve qui lui étaient favorables (mémoire des faits et du droit de la demanderesse, au paragraphe 17).

 

[15]           La demanderesse allègue qu’en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, annexe B, partie I de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11 (la Charte), les employés de l’ACSTA et de GARDA sont victimes de discrimination (mémoire des faits et du droit de la demanderesse, au paragraphe 18). La demanderesse ne précise pas l’article de la Charte qui aurait été violé. La présente instance ne constitue pas le forum approprié pour présenter une demande fondée sur la Charte concernant des allégations d’actes fautifs de la part de l’ACSTA, car les observations de la demanderesse ne visent pas le comportement du décideur ou le processus décisionnel relativement au contrôle judiciaire en cause.

 

[16]           Le défendeur soutient que la norme de contrôle d’une formation du Comité d’examen devrait être la décision raisonnable, parce que l’ACSTA participe à l’interprétation de ses propres lois et possède une expertise dans ce domaine particulier (mémoire des faits et du droit du défendeur, aux paragraphes 11 et 12). Le défendeur fait valoir qu’il était loisible au décideur de conclure que ce qui était écrit était pertinent pour l’examen. Il souligne que la demanderesse avoue avoir écrit quelque chose sur sa main pendant qu’elle étudiait en vue de l’examen et deux témoins ont reconnu que ce qui était écrit était pertinent pour l’examen (mémoire des faits et du droit du défendeur, au paragraphe 16).

 

VI.  La norme de contrôle

[17]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, aux paragraphes 62 et 64, la Cour suprême a énoncé le critère applicable à la détermination de la norme de contrôle. La cour doit tout d’abord vérifier si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante la norme de contrôle correspondant à une catégorie de questions en particulier. Si la norme de contrôle n’a pas encore été déterminée, la cour examinera les quatre facteurs suivants : (1) l’existence d’une clause privative; (2) la raison d’être du tribunal administratif suivant sa loi habilitante; (3) la nature de la question en cause; (4) l’expertise du tribunal administratif.

 

[18]           Bien que la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien ne contienne pas de clause privative, il est clair qu’il faut faire preuve de retenue à l’égard de la décision en cause. La raison d’être du tribunal administratif ressort de la mission de l’ACSTA, telle que l’établit l’article 6 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. Le paragraphe 6(3) stipule que l’ACSTA doit « exerce[r] les attributions qui lui sont confiées sous le régime du présent article dans l’intérêt public et en tenant compte des intérêts des voyageurs ». De même, le paragraphe 6(1) prévoit que l’ACSTA a pour mission « de prendre, soit directement, soit par l’entremise de fournisseur de services de contrôle, des mesures en vue de fournir un contrôle efficace des personnes [...] qui ont accès, à des points de contrôle, à un aéronef ou à une zone réglementée ». Il ressort clairement de cette mission que les décisions de l’ACSTA comportent le maintien d’un équilibre entre des politiques publiques et qu’il y a donc lieu de faire preuve de retenue à leur égard.

 

[19]           Les questions dont le tribunal administratif était saisi sont de nature factuelle. Dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, la Cour suprême a statué que l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch.‑F7, accorde un degré élevé de déférence à l’égard des conclusions de fait tirées par un organisme administratif (arrêt Khosa, au paragraphe 46). La formation du Comité d’examen devait examiner une enquête effectuée par GARDA et tirer des conclusions quant à la crédibilité.

[20]           Le tribunal administratif possédait une expertise dans le domaine de l’octroi des certificats de conformité aux agents de contrôle. Le paragraphe 6(2) stipule que l’ACSTA « veille à ce que le niveau de contrôle soit uniforme partout au Canada et exécute également les autres fonctions liées à la sûreté du transport aérien que prévoit la présente loi ». Outre ces responsabilités, comme le souligne le défendeur, le décideur en l’espèce a travaillé avec l’ACSTA depuis sa création et possède donc une expertise en ce qui a trait au fonctionnement interne de l’ACSTA (dossier du défendeur, onglet C). L’article 8 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien accorde à l’ACSTA le pouvoir d’établir ses propres procédures pour accorder un certificat de conformité aux agents de contrôle et il faut faire preuve de suffisamment de déférence envers l’ACSTA concernant l’application de ses propres politiques.

 

[21]           Vu l’analyse qui précède, la norme de contrôle applicable au Comité d’examen est la raisonnabilité.

 

[22]           Dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême a statué que le caractère raisonnable tenait principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. (Arrêt Dunsmuir, au paragraphe 47).

 

 

 

 

VII.  Les dispositions législatives pertinentes

[23]           Le dossier du tribunal est complet, à l’exception de deux éléments qui ne peuvent être communiqués en raison de l’application de l’article 4.79 de la Loi sur l’aéronautique, L.R. 1985, ch. A‑2. L’article 4.79 prévoit ce qui suit :

 

Communications illicites

 

Secret des mesures de sûreté

 

 

4.79      (1) Sauf si le ministre soustrait la mesure de sûreté à l’application du présent paragraphe en vertu du paragraphe 4.72(3), seule la personne qui a pris la mesure peut en communiquer la teneur, sauf si la communication est soit légalement exigée, soit nécessaire pour la rendre efficace.

 

 

Avis au ministre

 

(2) Dans le cadre d’une procédure engagée devant lui, le tribunal ou tout autre organisme habilité à exiger la production et l’examen de renseignements et qui est saisi d’une demande à cet effet relativement à une mesure de sûreté aérienne fait notifier la demande au ministre si celui-ci n’est pas déjà partie à la procédure et, après examen de ces éléments à huis clos, lui donne la possibilité de présenter ses observations à ce sujet.

 

 

 

Ordonnance

 

(3) S’il conclut que, en l’espèce, l’intérêt public en ce qui touche la bonne administration de la justice a prépondérance sur l’intérêt public en ce qui touche la sûreté aérienne, le tribunal ou autre organisme doit ordonner la production et l’examen de la mesure de sûreté, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de la mesure.

 

Unauthorized Disclosure

 

Unauthorized disclosure — security measures

 

4.79      (1) Unless the Minister states under subsection 4.72(3) that this subsection does not apply in respect of a security measure, no person other than the person who made the security measure shall disclose its substance to any other person unless the disclosure is required by law or is necessary to give effect to the security measure.

 

 

Court to inform Minister

 

(2) If, in any proceedings before a court or other body having jurisdiction to compel the production or discovery of information, a request is made for the production or discovery of any security measure, the court or other body shall, if the Minister is not a party to the proceedings, cause a notice of the request to be given to the Minister, and, in camera, examine the security measure and give the Minister a reasonable opportunity to make representations with respect to it.

 

Order

 

(3) If the court or other body concludes in the circumstances of the case that the public interest in the proper administration of justice outweighs in importance the public interest in aviation security, the court or other body shall order the production or discovery of the security measure, subject to any restrictions or conditions that the court or other body considers appropriate, and may require any person to give evidence that relates to the security measure.

 

 

[24]           La mission de l’ACSTA est énoncée à l’article 6 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien :

Mission

 

6.      (1) L’Administration a pour mission de prendre, soit directement, soit par l’entremise d’un fournisseur de services de contrôle, des mesures en vue de fournir un contrôle efficace des personnes — ainsi que des biens en leur possession ou sous leur contrôle, ou des effets personnels ou des bagages qu’elles confient à une compagnie aérienne en vue de leur transport — qui ont accès, par des points de contrôle, à un aéronef ou à une zone réglementée désignée sous le régime de la Loi sur l’aéronautique dans un aérodrome désigné par règlement ou dans tout autre endroit désigné par le ministre.

 

Mission supplémentaire

 

(2) L’Administration veille à ce que le niveau de contrôle soit uniforme partout au Canada et exécute également les autres fonctions liées à la sûreté du transport aérien que prévoit la présente loi et celles que le ministre, sous réserve des modalités qu’il détermine, lui confère.

 

 

 

 

Fonctions administratives

 

(3) L’Administration exerce les attributions qui lui sont confiées sous le régime du présent article dans l’intérêt public et en tenant compte des intérêts des voyageurs; ces attributions sont exercées à titre de fonctions administratives.

Mandate

 

6.      (1) The mandate of the Authority is to take actions, either directly or through a screening contractor, for the effective and efficient screening of persons who access aircraft or restricted areas through screening points, the property in their possession or control and the belongings or baggage that they give to an air carrier for transport. Restricted areas are those established under the Aeronautics Act at an aerodrome designated by the regulations or at any other place that the Minister may designate.

 

 

 

 

Other responsibilities

 

(2) The Authority is responsible for ensuring consistency in the delivery of screening across Canada and for any other air transport security function provided for in this Act. It is also responsible for air transport security functions that the Minister may assign to it, subject to any terms and conditions that the Minister may establish.

 

Carrying out mandate

 

(3) The Authority must carry out its responsibilities under this section in the public interest, having due regard to the interest of the travelling public. Those responsibilities are a governmental function.

 

 

[25]           L’ACSTA a annulé le certificat de conformité de la demanderesse en vertu du pouvoir que lui accorde l’article 8 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien :

Critères

 

 

8.       (1) L’Administration établit des critères de qualification, de formation et de rendement, applicables aux fournisseurs de services de contrôle et aux agents de contrôle, qui sont au moins aussi sévères que les normes qui sont établies dans les règlements sur la sûreté aérienne pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique.

 

Certificat

 

(2) L’Administration accorde un certificat de conformité aux fournisseurs et aux agents qui se conforment aux critères.

 

 

 

 

Modification, suspension et annulation

 

(3) L’Administration peut modifier, suspendre ou annuler un certificat si elle conclut que son titulaire ne se conforme plus aux critères.

 

 

 

 

 

Politique contractuelle

 

(4) L’Administration peut — mais est tenue de le faire si le ministre le lui ordonne — établir une politique contractuelle qui précise les normes minimales que la personne qui souhaite conclure un contrat de fourniture de services de contrôle doit respecter quant aux salaires et conditions de travail applicables aux agents de contrôle embauchés.

 

Achat de biens et de services

 

 

(5) L’Administration établit les règles et méthodes à suivre concernant les contrats de fourniture de biens et de services qui garantissent l’importance primordiale de ses besoins opérationnels et qui favorisent la transparence, l’ouverture, l’équité et l’achat au meilleur prix.

Criteria for screening contractors and officers

 

8.      (1) The Authority must establish criteria respecting the qualifications, training and performance of screening contractors and screening officers, that are as stringent as or more stringent than the standards established in the aviation security regulations made under the Aeronautics Act.

 

 

Certification

 

(2) The Authority must certify all screening contractors and officers against the criteria established under subsection (1).

Varying, suspending or cancelling certification

 

 

Varying, suspending or cancelling

 

(3) If the Authority determines that a screening contractor or officer no longer meets the criteria in respect of which they were certified, the Authority may vary, suspend or cancel their certification.

Contracting

 

 

Contracting

 

(4) The Authority may establish contracting policies specifying minimum requirements respecting wages and terms and conditions of employment that persons must meet in order to be awarded a contract by or on behalf of the Authority for the delivery of screening. The Authority must establish such policies if required to do so by the Minister.

 

Contracts for services or procurement

 

(5) The Authority must establish policies and procedures for contracts for services and for procurement that ensure that the Authority’s operational requirements are always met and that promote transparency, openness, fairness and value for money in purchasing.

 

VIII.  Analyse

 

Première question - La décision du Comité d’examen de refuser d’accorder un nouveau certificat de conformité à la demanderesse était-elle raisonnable?

 

[26]           L’ACSTA est une agence gouvernementale fédérale qui a été créée par la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, en réponse aux événements du 11 septembre 2001. Sa mission consiste à protéger la population en assurant la sécurité du système de transport aérien du Canada. À ce titre, l’ACSTA a la responsabilité de fournir des services tels que le contrôle préembarquement, le domaine dans lequel la demanderesse était employée. L’ACSTA conclut des contrats avec des entrepreneurs de services de contrôle, comme l’ancien employeur de la demanderesse, GARDA, pour la prestation de ces services. Bien que l’ACSTA conclue des contrats pour la prestation de services, la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien confère à l’ACSTA la responsabilité de former les agents de contrôle et de leur accorder des certificats de conformité. Les SOP de l’ACSTA régissent tous les aspects de la fonction d’agent de contrôle.

 

[27]           Il ressort clairement que la décision du Comité d’examen repose sur la version des événements présentée par Mme Hammill, compte tenu de la preuve factuelle dans son ensemble. Reconnaissant qu’il y avait quelque chose d’écrit sur sa main, la demanderesse a avoué qu’elle avait elle-même écrit sur sa main aux fins d’étudier pour l’examen. Il est bien établi qu’une cour de révision doit faire preuve de retenue à l’égard des conclusions tirées par des décideurs administratifs quant à la crédibilité (Jamil c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 792, 295 F.T.R. 149, au paragraphe 16).

 

[28]           En l’espèce, en se fondant sur cette norme de contrôle, il n’appartient pas à la Cour d’intervenir dans la décision du Comité d’examen si elle est raisonnable à la lumière de la preuve, parce qu’il incombait à l’ACSTA, qui est maître du domaine de la sécurité des aéroports, de soupeser la preuve dont elle était saisie.

 

 

 

Deuxième question - Le Comité d’examen a-t-il suffisamment motivé le rejet de la demande de la demanderesse?

 

[29]           La demanderesse et Mme Hammill présentent des versions contradictoires de ce qui était écrit sur la main de la demanderesse. Il ressort clairement du dossier du tribunal que Mme Hammill est la seule personne à avoir identifié les mots. Cela signifie que la décision du Comité d’examen se fonde sur une conclusion selon laquelle Mme Hammill est crédible. Le Comité d’examen peut tirer ses propres conclusions concernant la crédibilité des témoins en les expliquant clairement, selon l’exigence de fournir des motifs suffisants (Donald J.M. Brown et al., Judicial Review of Administrative Action in Canada, feuilles mobiles, Toronto (Ontario), Canvasback Publishing Inc., 2008), au paragraphe 12:5320). Le témoignage de la demanderesse selon lequel elle avait écrit sur sa main est, en soi, ce qui a apporté l’élément de clarté exigé en fonction du dossier mentionné.

 

[30]           Les éléments dont le décideur était saisi doivent être analysés avec soin. Mme Hammill déclare avoir remarqué l’écriture sur la main de la demanderesse après que celle-ci eut échoué à l’examen concernant l’ERDE (DCT, onglet 3, page 19). M. Riyaz Khawaja, un agent de contrôle de GARDA, déclare qu’il a entendu Mme Hammill informer la demanderesse qu’elle avait réussi l’examen et remarqué l’écriture qu’après que la demanderesse lui eut remis ses documents de conformité (DCT, onglet 4, page 35). M. Malik, un autre agent de contrôle, déclare également qu’il a entendu Mme Hammill informer la demanderesse qu’elle avait réussi l’examen (DCT, onglet 5, page 31). Outre ce qui précède, Mme Brar, la responsable de la formation de l’ACSTA qui a vu Mme Hammill et la demanderesse immédiatement après la découverte de l’écriture a eu l’occasion d’examiner la main de près et ne pouvait lire ce qui était écrit, mais quelque chose avait été écrit (DCT, onglet 5, page 32). En fait, lors d’une entrevue avec le Comité d’examen, Mme Hammill a déclaré qu’elle n’avait pas informé la demanderesse qu’elle avait échoué à l’examen (DCT, onglet 8, page 72).

 

[31]           Le témoignage de la demanderesse comporte des incohérences importantes. Tandis que la demanderesse avoue avoir gribouillé sur sa main un mot qui s’était estompé, M. Malik et Mme Hammill ont tous deux vu plusieurs mots foncés, écrits récemment (DCT, onglet 5, page 31). Mme Brar affirme également que la demanderesse lui a indiqué que ce qui était écrit était un numéro de téléphone. Cela contredisait l’aveu même de la demanderesse dans ses observations selon lesquelles elle avait écrit un mot plus tôt dans la journée pour l’aider à étudier en vue de l’examen. La demanderesse déclare qu’elle ne se souvient aucunement avoir dit qu’il s’agissait d’un numéro de téléphone (DCT, onglet 5, page 32 et onglet 6, page 45). Dans l’affidavit que la demanderesse a présenté à la Cour, elle déclare avoir écrit « des mots » sur ses mains (dossier de la demanderesse, à la page 9, au paragraphe 13). Ceci était incompatible avec l’observation de la demanderesse selon laquelle elle n’avait écrit qu’un seul mot. La demanderesse n’a jamais déclaré ce qu’elle avait écrit sur sa main, mais n’a jamais contredit qu’elle avait écrit sur sa main aux fins d’étudier.

 

[32]           Bien qu’il soit vrai que les motifs du Comité d’examen mentionnent d’autres éléments de preuve que la déclaration de Mme Hammill, tels que les déclarations de M. Malik et de M. Khawaja, ces éléments de preuve montrent simplement que la demanderesse avait quelque chose d’écrit sur la main (DCT, onglet 7, page 48).

 

[33]           Il ressort clairement des motifs que la conclusion déterminante du Comité d’examen est que la demanderesse avait quelque chose d’écrit sur la main. Comme cela a été démontré, cette conclusion est le fondement même d’une conclusion quant à la crédibilité. Compte tenu de la jurisprudence et de la preuve dont le Comité d’examen était saisi, la Cour conclut que celui‑ci a jugé que les éléments de preuve présentés par Mme Hammill étaient plus convaincants que ceux présentés par la demanderesse. En effet, selon la preuve présentée, la demanderesse a elle-même avoué avoir écrit sur sa main et deux témoins ont corroboré que quelque chose était écrit sur la main de la demanderesse.

 

[34]           Dans l’arrêt Pitts and Director of Family Benefits Branch of the Ministry of Community & Social Services (1985), 9 O.A.C. 205, 51 O.R. (2d) 302, la Cour divisionnaire de l’Ontario a statué que si un comité rejette une demande pour motif de crédibilité, il se doit d’expliquer clairement au demandeur les motifs de sa méfiance (Re Pitts, au paragraphe 30). Elle a cité Sir Robert McGarry en déclarant ce qui suit : [traduction] « Pour que l’on puisse continuer de croire dans le système juridique, il est nécessaire que la partie perdante soit convaincue qu’elle a été traitée avec équité, que son point de vue a été compris par le juge, et qu’il a été convenablement apprécié et examiné. » (Re Pitts, au paragraphe 31.)

 

[35]           Le Comité d’examen énonce expressément que le motif pour lequel le certificat de conformité de la demanderesse est annulé était qu’elle avait en sa possession des renseignements pertinents pour l’examen (en ce qui a trait à l’objet de l’étude et à ce sur quoi l’examen portait).

 

[36]           La demanderesse a elle-même avoué dans une lettre datée du 14 octobre 2008 que ses gestes auraient dû la faire échouer relativement au certificat pour l’ERDE :

                        [traduction]

a.       Je comprends parfaitement que j’ai commis une grave erreur de jugement en ayant écrit quelque chose sur ma main avant le début de l’examen relatif à la certification et je le regrette assurément. De plus, je comprends que cette erreur a donné lieu à l’échec de l’examen relatif à la certification pour l’ERDE et elle devait y donner lieu. Cela dit, puisque l’utilisation de l’ERDE est une fonction spécialisée, j’estime que l’échec de l’examen relatif à la certification pour l’ERDE ne devrait avoir aucune incidence sur mon certificat de conformité d’agent de contrôle préembarquement, niveau 3.

 

[37]           La conclusion selon laquelle le geste de la demanderesse a donné lieu à la révocation de son certificat de conduite personnelle est raisonnable. Un agent de contrôle doit posséder tous ses certificats afin de conserver son certificat de conformité. La perte du certificat de conduite personnelle entraîne l’annulation du certificat de conformité et cela n’est pas déraisonnable (Takoff c. Toronto Stock Exchange (1986), 11 C.C.E.L. 272, 35 A.C.W.S. (2d) 155; Thomas c. Canada (House of Commons), 1991 CarswellNat. 1668).

 

IX.  Conclusion

[38]           Bien qu’il incombe à la Cour de préciser que quelques phrases claires, même brèves, reconnaissant les contradictions chez certains témoins auraient constitué une analyse plus exacte en vue d’opérer une plus grande synthèse, ceci, tout en faisant quelque peu défaut, ne modifie pas le caractère raisonnable de l’issue.

 

[39]           Comme cela a été dit, la décision du Comité d’examen est raisonnable, reconnaissant que la demanderesse a avoué avoir écrit quelque chose sur sa main gauche et a même déclaré à une occasion qu’il s’agissait d’un « mot » et à une autre occasion qu’elle y avait écrit « des mots ». La demanderesse a également indiqué que ce qu’elle avait écrit l’avait été pour étudier. Par conséquent, selon la seule preuve de la demanderesse, la décision est raisonnable. Il était donc loisible au Comité d’en arriver à une telle décision. Bien que la preuve présentée par certaines personnes soit quelque peu contradictoire, la preuve de la demanderesse elle-même est néanmoins concluante à l’égard de la décision du Comité, reconnaissant que celle-ci est raisonnable, ne serait-ce qu’en fonction de la preuve que la demanderesse a donnée à l’égard de ce qui était écrit.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée avec dépens au montant de 1 000 $.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-42-09

 

INTITULÉ :                                       TEJINDER KAUR BHATTHAL c.

                                                            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 4 NOVEMBRE 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 18 NOVEMBRE 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Tejinder Kaur Bhatthal

 

POUR LA DEMANDERESSE

Barry Benkendorf

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Tejinder Kaur Bhatthal

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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