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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20091104

Dossier : IMM-4-09

Référence : 2009 CF 1129

Ottawa (Ontario), le 4 novembre 2009

En présence de madame la juge Heneghan

 

 

ENTRE :

OMAR JASFIR HERNANDEZ SANCHEZ

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOITFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

Introduction

[1]               M. Omar Jasfir Hernandez Sanchez (le demandeur) demande le contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Section de la protection des réfugiés (la Commission). Dans sa décision du 16 décembre 2008, la Commission a conclu que le demandeur n’avait pas la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi ou la LIPR), respectivement.

 

Les faits

[2]               Le demandeur est citoyen du Mexique. Il est entré au Canada le 21 janvier 2007 muni d’un visa de visiteur valide pour six mois. Il est resté au Canada après l’expiration de son visa et, le 3 décembre 2007, a déposé une demande d’asile en alléguant la crainte d’être persécuté par des policiers corrompus dans la ville d’Ecatepec, d’où il est originaire. Il a témoigné avoir été victime d’agression et d’extorsion commises par deux policiers, ce qui l’a poussé à déposer une plainte auprès du bureau du Procureur général.

 

[3]               La veille de sa comparution au bureau du Procureur général afin de déposer formellement une action contre les deux policiers, le demandeur a été renversé par une voiture pendant qu’il conduisait sa motocyclette. Le demandeur croyait que la police se trouvait derrière cet incident.

 

[4]               Après l’accident, le demandeur a pris un congé. Quatre jours après son retour au travail, le demandeur aurait été enlevé et battu par des policiers dont il ne connaissait pas l’identité. Après cette agression, le demandeur a pris de nouveau un congé et est allé habiter chez la famille de sa femme dans un petit village d’Oaxaca. Il a témoigné qu’après environ deux mois, il a reçu un appel téléphonique menaçant provenant de la police. Ces renseignements n’étaient pas inclus dans le Formulaire de renseignements personnels (FRP) initial du demandeur, mais ils ont été énoncés dans l’exposé circonstancié de son FRP modifié.

 

[5]               Le demandeur a témoigné qu’à partir de son retour d’Oaxaca jusqu’à son départ au Canada, il a été suivi par la police et menacé de sévices. Il a également été l’objet de menaces anonymes de mort et d’emprisonnement qu’il a attribuées à la police.

 

[6]               Le demandeur a également témoigné qu’en plus de déposer une plainte auprès du bureau du Procureur général, après le premier acte d’agression et d’extorsion, il s’est adressé au Tribunal des droits de la personne, mais s’est vu éconduire au motif que le Tribunal ne traite pas des plaintes relatives à la police. Il avait peur de poursuivre l’affaire après avoir été blessé dans l’accident de motocyclette, enlevé et battu.

 

[7]               Le demandeur a expliqué pourquoi il avait tardé à demander l’asile au Canada. Il a dit avoir demandé l’avis d’un consultant en immigration, qui lui a conseillé d’obtenir des documents du Mexique avant de présenter une demande d’asile. Le demandeur était sans statut depuis au moins quatre mois lorsqu’il a présenté sa demande. La Commission a considéré qu’il s’agissait d’un retard important et a conclu que l’action du demandeur à cet égard mettait en doute l’existence de sa crainte subjective.

 

[8]               La Commission n’a trouvé aucun lien entre la demande du demandeur et les motifs, prévus à l’article 96 de la Loi, pour lesquels on peut demander le statut de réfugié. Le demandeur ne conteste pas cette conclusion.

 

[9]               En rejetant la demande du demandeur en vertu de l’article 97 de la Loi, la Commission a conclu que celui-ci n’a pas réfuté la présomption relative à la protection adéquate de l’État. La Commission a également jugé invraisemblable que la police ait pu le trouver à Oaxaca et a tiré une conclusion défavorable de l’omission de ce renseignement dans l’exposé circonstancié de son FRP initial. La Commission a conclu, par ailleurs, que la demande du demandeur était affaiblie par l’absence de lien avec la police relativement aux incidents survenus après le premier incident d’agression et d’extorsion et [traduction] « qui a été traité selon la procédure régulière ».

 

Prétentions

[10]           Le demandeur soutient que la Commission a tiré des conclusions déraisonnables en rejetant son explication relativement au retard à présenter une demande d’asile au Canada. Il soutient également que les conclusions de la Commission relatives à l’existence de la protection de l’État étaient déraisonnables, eu égard à la preuve présentée.

 

[11]           Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient que la Commission n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle dans la façon dont elle a traité de la question du retard du demandeur à réclamer la protection de l’État et que sa conclusion sur l’existence de la protection de l’État était raisonnable.

 

Examen et dispositif

[12]           La norme de contrôle applicable aux décisions de la Commission sur les questions de fait est celle de la décision raisonnable, selon l’arrêt de la Cour Suprême du Canada Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190.

 

[13]           La conclusion de la Commission quant aux arguments du demandeur pour expliquer le retard à demander asile au Canada comporte une évaluation de la crédibilité; voir l’arrêt Huerta c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 157 N.R. 225 (C.A.F.). Cette évaluation de la crédibilité est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Je ne suis pas convaincue que la Commission a commis une erreur dans la façon dont elle a traité de cette question.

 

[14]           S’agissant de la conclusion de la Commission sur la question de la protection de l’État, le demandeur, à mon avis, conteste essentiellement l’appréciation qui a été faite de la preuve. La Commission est tenue d’apprécier la preuve dont elle est saisie. Je ne suis pas convaincue que la Commission ait omis de tenir compte d’un quelconque élément de preuve pour tirer ses conclusions. La Commission a conclu que la preuve n’établissait pas un lien entre les agressions que le demandeur a subies et la police, en qualité d’auteur de ces agressions.  

 

[15]           Je ne suis pas convaincue que les conclusions de la Commission à cet égard sont déraisonnables. Il s’ensuit que la conclusion finale, quant à l’existence de la protection de l’État, est raisonnable.

 

[16]           En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.  

 

 

« E. Heneghan »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-4-09

 

INTITULÉ :                                                   OMAR JASFIR HERNANDEZ SANCHEZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

                                                           

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 30 juin 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                                   Le 4 novembre 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Hilary Evans Cameron

 

POUR LE DEMANDEUR

Jocelyn Espejo Clarke

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Downtown Legal Services

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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