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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20091102

Dossier : T-1579-06

Référence : 2009 CF 1119

Ottawa (Ontario), le 2 novembre 2009

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ZINN

 

 

ENTRE :

ÉNERGIE ATOMIQUE DU CANADA LIMITÉE

 

demanderesse

 

et

 

 

AREVA NP CANADA LTD. et SOCIÉTÉ DES

PARTICIPATIONS DU COMMISSARIAT

À L’ÉNERGIE ATOMIQUE

 

défenderesses

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Les défenderesses ont présenté une requête en jugement sommaire. Les motifs de l’ordonnance et l’ordonnance ont été publiés le 30 septembre 2009. L’ordonnance rejetait les prétentions de la demanderesse EACL. Celle-ci demande le réexamen de la décision en vertu de l’article 397 des Règles des Cours fédérales au motif que l’ordonnance [TRADUCTION] « ne concorde pas avec les motifs, lesquels n’énoncent des conclusions qu’à l’égard de trois des cinq prétentions d’EACL ».  Les deux prétentions dont il n’a pas été tenu compte dans les motifs selon la demanderesse sont : 1) la prétention voulant que l’enregistrement de marque de commerce no LMC 651852 des défenderesses est invalide et 2) la diminution alléguée de la valeur de l’achalandage attachée à l’enregistrement de marque de commerce no LMC 160039 de la demanderesse.

 

[2]               Les défenderesses plaident que l’ordonnance concorde avec les motifs qui ont été publiés. Elles font valoir que la demanderesse [TRADUCTION] « ne cherche pas à clarifier ou à inclure des termes omis dans l’ordonnance, mais cherche plutôt à interjeter indûment appel de la décision rendue par la Cour ». Elles soutiennent également que la demanderesse, dans les documents déposés à l’appui de la requête en réexamen, dit qu’elle cherche à obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe 397(2) des Règles qui porte sur les fautes de transcription, les erreurs et les omissions. Or, plaident les défenderesses, de telles erreurs ou omissions n’ont pas été commises.

 

[3]               Les défenderesses font valoir deux autres arguments. Elles font remarquer qu’elles ont informé la Cour à l’audience qu’elles consentiraient au sujet de leur demande reconventionnelle si l’action principale était rejetée dans son entier, mais que l’ordonnance est muette sur cette question. Enfin, les défenderesses cherchent à faire préciser le contenu de l’ordonnance quant aux dépens; elles demandent l’adjudication des dépens sur la base avocat-client.

 

[4]               L’article 397 des Règles prévoit ce qui suit :

397. (1) Dans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l’ordonnance, telle qu’elle était constituée à ce moment, d’en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

a) l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

 

 

 (2) Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour.

 

397. (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that

 

 

(a) the order does not accord with any reasons given for it; or

 

(b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.

 

 (2) Clerical mistakes, errors or omissions in an order may at any time be corrected by the Court.

 

 

[5]               Le juge Pelletier dans Halford c. Seed Hawk In., 2004 CF 455, 31 C.P.R. (4th) 569, a fait observer que l’article 397 des Règles constitue une exception définie au principe du functus officio, qui prévoit qu’un tribunal ne peut réexaminer ses propres décisions une fois qu’elles ont été rendues. 

 

[6]               La demanderesse se réfère aux deux paragraphes de l’article 397 des Règles dans les documents déposés avec sa requête. Il est évident qu’il n’y a pas eu de faute de transcription, d’erreur ou d’omission dans l’ordonnance qui justifierait l’intervention que la demanderesse cherche à obtenir, et en dépit du fait qu’elle se réfère à ce paragraphe, la demanderesse ne prétend pas réellement qu’une telle erreur se soit produite.

 

[7]               Cependant, il est clair que l’ordonnance qui a été rendue le 30 septembre 2009 ne concorde pas avec les motifs. La demanderesse fait observer avec raison que les motifs énoncent des conclusions à l’égard de seulement trois des questions en litige : la contrefaçon de marque de commerce, la commercialisation trompeuse et la violation du droit d’auteur. Ces conclusions sont exposées dans les motifs de la manière suivante :

[29] Je conclus donc qu’AREVA a établi qu’il n’y a pas de véritable question litigieuse en ce qui concerne l’allégation de contrefaçon de marque de commerce d’EACL. L’action en contrefaçon de marque de commerce d’EACL est par conséquent rejetée.

 

[…]

 

[33] En conséquence, je conclus qu’AREVA a établi qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse en ce qui concerne l’allégation de commercialisation trompeuse d’EACL. L’action en commercialisation trompeuse est par conséquent rejetée.

 

[…]

 

[38] AREVA a par conséquent établi qu’il n’y a pas de véritable question litigieuse en ce qui concerne l’allégation de violation du droit d’auteur d’EACL et son action doit donc être rejetée.

 

Les motifs ne traitent pas des deux questions soulevées dans l’action et qui sont résumées au paragraphe 1 ci-dessus. Par conséquent, l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs et elle doit être réexaminée pour qu’elle soit conforme aux motifs.

 

[8]               Les défenderesses ont informé la Cour qu’elles consentaient à ce que leur demande reconventionnelle soit rejetée sans frais si l’action principale était rejetée dans son entier. Le fait qu’une telle ordonnance n’a pas été rendue indique que la Cour n’avait pas l’intention de rejeter l’action dans son entier dans ses motifs. 

 

[9]               Il n’y a aucune base sur laquelle s’appuyer pour réexaminer la question des dépens. Les parties ont présenté des observations au sujet des dépens lors de l’audition de la requête et l’ordonnance est conforme à ma décision sur cette question – les défenderesses obtiendront leurs dépens pour les prétentions qui ont été rejetées et pour la requête en jugement sommaire comme le prévoit l’article 407 des Règles. Elles n’ont pas droit aux dépens avocat‑client.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

1.                  L’ordonnance de monsieur le juge Zinn datée du 30 septembre 2009 a été réexaminée et modifiée comme suit en vertu de l’alinéa 397(1)a) des Règles :

1.         La requête des défenderesses en jugement sommaire en vertu de l’article 216 des Règles des Cours fédérales à l’égard des prétentions touchant la contrefaçon de marque de commerce, la commercialisation trompeuse et la violation du droit d’auteur est accueillie;

2.         Les prétentions de la demanderesse concernant la contrefaçon de marque de commerce, la commercialisation trompeuse et la violation du droit d’auteur sont rejetées;

3.         La présente action sera instruite sur la base de la prétention de la demanderesse touchant la dépréciation de l’achalandage en vertu de l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce, sur la base de la prétention de la demanderesse voulant que l’enregistrement du dessin‑marque A soit invalide ainsi que sur la base de la demande reconventionnelle des défenderesses;

4.         Les défenderesses ont droit à leurs dépens pour la présente requête et pour les prétentions de la demanderesse qui ont été rejetées.

 

2.         Aucuns dépens ne sont adjugés pour la requête en réexamen.

 

 

         Russel W. Zinn

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Vincent

 

 

 


 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1579-06

 

INTITULÉ :                                       ÉNERGIE ATOMIQUE DU CANADA LIMITÉE c. AREVA NP CANADA LTD. et SOCIÉTÉ DES PARTICIPATIONS DU COMMISSARIAT

                                                            À L’ÉNERGIE ATOMIQUE

                                                                                                                                                           

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATES DE L’AUDIENCE :             LE 29 JUIN 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 2 NOVEMBRE 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Diane E. Cornish

Joseph R. Marin

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

May Cheng

Leanne Shaughnessy

 

POUR LES DÉFENDERESSES

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP

Barristers & Solicitors

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP

Barristers & Solicitors

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDERESSES

 

 

 

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