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Federal Court

Cour fédérale


 

 

Date : 20091110

Dossier : IMM-5513-08

Référence : 2009 CF 1150

Montréal (Québec), le 10 novembre 2009

En présence de madame la juge Tremblay-Lamer

 

 

ENTRE :

SEYEDABDOLREZA BELADI

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire faite par Seyedabdolreza Beladi (le demandeur) en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), qui vise la décision par laquelle une agente responsable de l’examen des risques avant renvoi (l’agente) a refusé, le 28 novembre 2008, la demande de résidence permanente du demandeur fondée sur des circonstances d’ordre humanitaire (la demande CH) faite de l’intérieur du Canada.

 

[2]               Le demandeur est citoyen iranien. Il est arrivé au Canada le 23 juillet 2000 et la résidence temporaire lui a été accordée. Plus tard, il a fait une demande d’asile et celle-ci a été refusée. Le demandeur a présenté la demande CH le 16 janvier 2006.

 

[3]               Il n’est pas contesté qu’en Iran, le demandeur avait une relation avec une femme de religion bahaï pendant un certain temps, mais que cette relation a pris fin en 1996. Il n’est pas non plus contesté que le demandeur tenait une boutique où il vendait de la musique défendue par les autorités iraniennes, mais qu’il n’avait plus cette boutique à partir de 1993.

 

[4]               L’agente a refusé la demande CH, car, selon elle, le demandeur ne serait pas exposé à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives s’il avait à faire hors du Canada une demande de visa de résident permanent.

 

[5]               L’agente a admis que le demandeur « [a] su s’investir et créer des liens avec le Canada » en travaillant, en faisait du bénévolat, en apprenant l’anglais, etc. Toutefois, l’agente a estimé que l’établissement du demandeur au Canada était insuffisant pour lui causer des difficultés inhabituelles ou excessives s’il avait à quitter le pays. Elle a aussi fait remarquer que bien qu’un long séjour au Canada en raison de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur favorise l’acceptation d’une demande fondée sur des circonstances d’ordre humanitaire, la durée du séjour du demandeur au Canada n’était pas attribuable à de telles circonstances.

 

[6]                En ce qui concerne le risque auquel le demandeur serait exposé s’il retournait en Iran, l’agente a conclu que même si la situation des droits de la personne est préoccupante dans ce pays, il n’y avait pas de preuve que le demandeur serait lui-même exposé à des risques particuliers. Le demandeur est un homme qui n’est membre ni d’une minorité religieuse ni d’une organisation politique ou autre. Selon l’agente, il s’est écoulé tellement de temps depuis la fin de la relation du demandeur avec une femme de religion bahaï et son rôle dans la vente de musique défendue qu’il est peu probable que le demandeur soit exposé à des difficultés attribuables à ces faits.

 

[7]               Finalement, l’agente a conclu que même si certains Iraniens qui sont retournés après un long séjour à l’extérieur étaient interrogés par les autorités et même parfois arrêtés, ce genre de cas était rare et s’appliquait habituellement à des individus spécialement soupçonnés d’activités organisées contre le gouvernement. Dans le cas du demandeur, il n’y avait aucun soupçon du genre.

 

[8]               Le demandeur s’appuie principalement sur des preuves documentaires selon lesquelles les droits de la personne sont constamment violés en Iran et que la situation va de mal en pis. La situation est particulièrement déplorable pour les opposants politiques au régime en place, les gens dont le comportement est jugé immoral, les femmes et les membres des minorités religieuses (comme ceux de religion bahaï).

 

[9]               Le ministre a fait observer qu’il était raisonnablement loisible à l’agente de conclure qu’il est peu probable que le demandeur soit persécuté à cause de sa relation avec une femme de religion bahaï depuis longtemps terminée ou de la vente de musique défendue à laquelle il a mis fin depuis encore plus longtemps. Je suis d’accord.

 

[10]           Comme l’agente l’a fait remarquer, le demandeur a mis fin à sa relation avec la femme de religion bahaï en 1996. Il n’était pas déraisonnable pour elle de conclure qu’il était peu vraisemblable que les autorités iraniennes le persécuteraient à cause d’une relation qui s’était terminée il y avait 13 ans ou parce qu’il avait alors vendu de la musique défendue. De plus, le demandeur n’a pas fourni d’explication satisfaisante pouvant justifier les raisons pour lesquelles son comportement et ses croyances pourraient en général être considérés par les autorités iraniennes comme étant non islamiques ou occidentalisés.

 

[11]           Par conséquent, bien qu’il ne soit pas contesté que l’Iran est un pays en général répressif et non démocratique, le demandeur n’a pas démontré que l’agente avait erré dans son examen des risques.

 

[12]           Le demandeur a avancé en outre que l’agente avait erré en arrivant à la conclusion que son niveau d’établissement au Canada n’était pas suffisant pour qu’il soit exposé à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives s’il devait retourner en Iran.

 

[13]           Le demandeur a avancé que l’agente l’avait en fait [traduction] « puni pour avoir épuisé toutes les voies juridiques disponibles en droit canadien ». Je ne crois pas que ce soit ce que l’agente ait fait. Dans ses motifs, elle a expressément cité le chapitre IP 5, lequel énonce qu’un séjour prolongé au Canada est un facteur favorable pour accorder une dispense si les circonstances qui ont mené à ce séjour prolongé sont indépendantes de la volonté du demandeur. Ce n’était pas le cas du demandeur.

 

[14]           L’agente a mis en évidence les facteurs qui jouent contre la conclusion que le demandeur se serait établi au Canada : il n’a pas pris de cours professionnels, n’a pas d’emploi stable et a des membres de sa famille proche en Iran.

 

[15]           Je suis d’accord avec le ministre que les allégations du demandeur ne sont pas plus que des tentatives pour faire réévaluer la preuve.

 

[16]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire visant la décision de l’agente sera rejetée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire visant la décision de l’agente soit rejetée.

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5513-08

 

INTITULÉ :                                       SEYEDABDOLREZA BELADI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 9 novembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 10 novembre 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Viken Artinian

 

POUR LE DEMANDEUR

Alexandre Tavadian

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Viken Artinian

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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