Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Cour fédérale

Federal Court


 

Date : 20091109

Dossier : IMM-4836-08

Référence : 2009 CF 1149

Montréal (Québec), le 9 novembre 2009

En présence de madame la juge Johanne Gauthier

 

ENTRE :

BOYZIE McBEAN

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               M. McBean sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, qui a rejeté son appel interjeté à l’encontre de la décision rendue par un agent des visas, lequel avait rejeté sa demande de parrainage qui visait l’obtention de la résidence permanente pour son épouse, Princess Octavia Baptiste.

 

[2]               Bien que la décision faisant l’objet du contrôle soit datée du 6 mars 2008 et qu’elle fût expédiée peu de temps après à M. McBean et à son avocat inscrit alors au dossier[1], M. McBean affirme ne l’avoir reçue que vers la fin de juillet 2008 et que, pour diverses raisons dont il sera question plus loin, y compris un manque de diligence de la part de son nouvel avocat, il a déposé sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire le 3 novembre 2008.

 

[3]               Le juge ayant accordé l’autorisation dans le présent dossier n’a, de fait, pas traité de la demande de prorogation de délai pour déposer la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Comme l’a récemment réitéré la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Deng (Succession) c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 59, 79 Imm. L.R. (3d) 181, 387 N.R. 170, aux paragraphes 15 à 18, on ne devrait pas déduire du fait que l’autorisation a été accordée que le juge des requêtes a également accordé une prorogation de délai. Ainsi, le juge qui entend la requête a compétence pour trancher la question.

 

[4]               Il est clair que la vie n’a pas été facile pour le demandeur, qui a 54 ans et qui est arrivé au Canada en provenance de la Jamaïque, après avoir été parrainé par sa mère. Il a été marié deux fois avant de rencontrer Princess Octavia Baptiste. Sa première épouse vit en Jamaïque avec sa fille. Quant à la deuxième épouse, après qu’il l’eut parrainée pour qu’elle vienne au Canada, elle a divorcé de lui en déclarant qu’il était trop vieux. Dans sa décision, la SAI a pris la peine d’affirmer qu’elle ne doutait pas de la sincérité de cet homme qui consacrait beaucoup de son temps libre à son église et à la banque d’alimentation de celle‑ci.

 

[5]               Il est évident qu’il serait plus facile pour M. McBean de vivre au Canada avec Princess Octavia Baptiste, plutôt que de vivre seul ou de vivre dans le pays de son épouse[2]. La Cour est loin d’être insensible à sa situation et se demande qui, en l’espèce, le serait.

 

[6]               Il serait « plus facile » pour la Cour de tout simplement accueillir la demande, comme l’avocat de M. McBean l’exhorte à le faire, mais ce ne serait pas, à mon avis, la bonne chose à faire. Le Canada offre effectivement une protection juridique à l’ensemble de ses citoyens, mais ils doivent tous, en échange, accepter d’être jugés selon les mêmes règles.

 

[7]               Le critère que la Cour doit appliquer pour décider si elle devrait accorder une prorogation de délai à l’égard de la présente demande est bien établi et s’applique à tous les cas, comme l’a mentionné la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, 359 N.R. 156, 154 A.C.W.S. (3d) 1238, aux paragraphes 32 et 33 :

32        […] Ce qu’il faut, c’est :

a)  qu’il y ait eu et qu’il y ait une intention constante de la part de la partie qui présente la requête de poursuivre l’appel;

b)  que les moyens d’appel révèlent une cause défendable;

c)  qu’il y ait une explication raisonnable pour le retard de la partie défaillante;

d)  que la prorogation de délai ne cause aucun préjudice à l’autre partie.

 

33        Ce critère ne va pas à l’encontre de la déclaration formulée par la Cour il y a plus de vingt (20) ans dans l’arrêt Grewal c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] 2 C.F. 263, selon laquelle l’aspect fondamental à prendre en considération dans une demande de prorogation de délai consiste à s’assurer que justice est faite entre les parties. Le critère à quatre volets susmentionné sert d’appui à l’application de cet aspect fondamental. Il s’ensuit qu’une prorogation de délai peut être accordée même si l’un des volets du critère n’est pas respecté; voir Grewal c. Canada, précité, aux pages 278 et 279.

 

 

[8]               Comme l’a fait remarquer le juge Gilles Létourneau dans l’arrêt Canada c. Berhad, 2005 CAF 267, 338 N.R. 75, 141 A.C.W.S. (3d) 692, au paragraphe 60, le délai fixé pour le dépôt d’une demande de contrôle judiciaire n’est pas capricieux; il existe pour que les décisions administratives acquièrent leur caractère définitif et puissent être exécutées.

[9]               Comme le délai sert l’intérêt public, le défendeur conteste vigoureusement l’octroi d’une prorogation de délai en l’espèce. Il fait valoir que le demandeur n’a pas fourni d’explication raisonnable pour le long retard à déposer sa demande et que cette demande n’est pas suffisamment valable pour justifier que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire. De plus, il n’est pas clair que le demandeur avait une intention constante de poursuivre ce recours.

[10]           Pour justifier le long retard, M. McBean affirme qu’il n’avait pas agi plus rapidement parce qu’il avait besoin que quelqu’un lui explique la décision. Apparemment, ce n’est que lorsqu’une amie, Marjorie Coke, est revenue de la Jamaïque ou de la Floride, à la fin d’août 2008, qu’elle [traduction] « lui a tout expliqué et l’a aidé à trouver un avocat ». Il n’existe aucune preuve, quelle qu’elle soit, qui explique l’inaction du demandeur, entre mars et la fin de juillet 2008, à part son allégation selon laquelle il n’avait reçu la décision qu’à la fin du mois de juillet.

[11]           Selon l’affidavit de Wendy Martinez[3], une remplaçante de la secrétaire/réceptionniste qui serait en vacances, il semble que le bureau de Me Istvanffy manquait de personnel en août/septembre 2008 et que, en raison de l’absence d’une secrétaire, M. McBean a eu de la difficulté à obtenir un rendez‑vous.

 

[12]           Cela étant, il ressort, toutefois, des observations écrites faites au nom du demandeur que, le 17 septembre 2008, celui‑ci avait donné un mandat clair à son nouvel avocat de déposer une demande et de demander une prorogation de délai. À l’époque, il ne fait guère de doute que tous les intéressés savaient que la demande était déjà hors délai et qu’ils auraient dû savoir que la demande de prorogation de délai devait être déposée aussitôt que possible.

[13]           L’avocat de M. McBean a insisté pour que la Cour accorde la prorogation et a déclaré que, par la suite, il était parti en vacances et que, à son retour, il avait dû s’occuper de sursis urgents. Par conséquent, il n’a pas pu trouver le temps de déposer la demande avant le 3 novembre 2008. Selon l’avocat, son client ne devrait pas être pénalisé pour son propre manque de diligence.

[14]           Il y a un certain nombre d’affaires où la Cour a décidé que l’erreur ou la négligence alléguée d’un avocat ne constituait pas une explication raisonnable pour ne pas avoir exercé son droit (Chin c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 69 F.T.R. 77, 22 Imm. L.R. (2d) 136, 43 A.C.W.S. (3d) 1141 (C.F.) (Chin); Williams c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 74 F.T.R. 34, 24 Imm. L.R. (2d) 167, 46 A.C.W.S. (3d) 1116 (C.F.) (Williams); Cove c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 266, 104 A.C.W.S. (3d) 761, [2001] A.C.F. no 482 (QL) (Cove)). Il y a des raisons de principe évidentes pour qu’il en soit ainsi. En fait, comme cela a été mentionné au paragraphe 20 de la décision Williams, « [l]e système serait bloqué s'il n'en était pas ainsi ».

[15]           Toutefois, d’autres précédents, tels que Première nation Washagamis c. Ledoux, 2006 CF 1300, 152 A.C.W.S. (3d) 970, [2006] A.C.F. no 1639 (QL) (Washagamis), aux paragraphes 31 et 32, font remarquer qu’il y a des cas où la Cour s’est montrée plus encline à excuser une partie pour les lacunes de son avocat.

[16]           Tout comme le juge Justice Robert L. Barnes dans la décision Washagamis, la Cour croit que la meilleure approche n’est pas de se contenter d’examiner le comportement du procureur en fonction de chaque cas, mais aussi le comportement du client qui, en l’espèce, est le demandeur. La Cour devrait examiner la question de savoir si le conseiller juridique et le client ont tous les deux fait preuve de diligence pour remédier à l’erreur alléguée. Seule une application très minutieuse d’une telle approche permettra d’éviter le piège signalé dans des affaires telles que Chin, Williams et Cove – à savoir, permettre à l’avocat d’oublier la question des délais en plaidant sa propre négligence (voir la décision Chin, au paragraphe 10).

[17]           Il n’y a pas beaucoup d’éléments de preuve au sujet de ce que M. McBean ou d’autres personnes, en son nom, ont fait pour s’assurer de la diligence de Me Istvanffy entre le 17 septembre et le 3 novembre 2008. Cela étant, s’il s’agissait du seul problème dans la présente affaire, la Cour en aurait probablement fait abstraction, compte tenu des difficultés particulières de M. McBean (il est illettré). Toutefois, comme cela a déjà été mentionné, ce n’est pas le seul point pour lequel il n’y a pas d’explication concernant le retard accusé entre mars et la fin de juillet 2008. En outre, on peut raisonnablement inférer du bref commentaire contenu dans l’affidavit qu’il a soumis à l’appui de sa demande, relativement au fait que son ancien avocat demandait trop d’argent, qu’il était bien au courant de la décision et de ce qui devait être accompli, mais qu’il avait décidé de ne rien faire.

[18]           De plus, la Cour n’accepte pas le fait que M. McBean devait attendre le retour de Mme Coke. Pourquoi ne pouvait‑il pas obtenir les renseignements appropriés de ses autres amis dans la communauté, en particulier de son pasteur ou de l’épouse de celui‑ci, avant la fin d’août 2008? Cette explication n’est tout simplement pas raisonnable. L’avocat du demandeur a fait valoir que son client peut avoir éprouvé de la réticence à admettre son analphabétisme. Toutefois, la Cour considère qu’il s’agit d’une pure spéculation, du fait en particulier de l’affidavit de son pasteur, le révérend Adlam, qui atteste qu’il était bien au courant de ce problème[4].

 

[19]           En ce qui a trait à l’intention de M. McBean de poursuivre son recours, le seul élément de preuve se trouve aux paragraphes 31 et 32 de son affidavit. Il y déclare qu’il a toujours eu l’intention de contester la décision. Comme cela a déjà été mentionné, il fait aussi remarquer que son avocat précédent lui avait demandé tant d’argent qu’il ne pouvait rien faire. Cela signifie‑t‑il qu’il avait abandonné l’idée de solliciter un contrôle judiciaire jusqu’à ce qu’il discute de l’affaire avec Mme Coke à la fin d’août?

[20]           Il convient également de noter ici que la jurisprudence est constante; même lorsqu’une personne attend l’aide juridique, elle n’est pas soustraite à l’obligation de respecter les délais : Espinoza c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 142 N.R. 158, 33 A.C.W.S. (3d) 1116, [1992] A.C.F. no 437 (QL) (C.A.F.), Kiani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 124 F.T.R. 299, 68 A.C.W.S. (3d) 326, [1996] A.C.F. no 1692 (QL) (C.F.), Pistan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 774, 107 A.C.W.S. (3d) 106, [2001] A.C.F. no 1132 (QL). Ainsi, le fait de ne prendre aucune mesure par manque d’argent ne peut certainement pas être considéré comme une meilleure explication.

[21]           En ce qui concerne le bien‑fondé, le dernier facteur de la présente analyse, la Cour est convaincue que la cause de M. McBean est défendable, bien qu’elle ne soit pas particulièrement bien fondée. À cet égard, la Cour ne fera que quelques commentaires et ne traitera pas des arguments soulevés qui n’ont pas été étayés par des éléments de preuve et qui étaient clairement sans fondement, comme la partialité ou le racisme.

[22]           Premièrement, l’avocat du demandeur a insisté sur le fait que le paragraphe 20 de la décision contenait une erreur de fait, à savoir que la SAI affirme que le demandeur n’a donné aucune explication quant à savoir pourquoi Princess Octavia Baptiste ne savait pas qu’il avait une fille ou avait été marié deux fois lorsqu’elle a été interrogée lors de ses entrevues en mars 2006 et en février 2005. En fait, bien qu’il semble que Princess Octavia Baptiste ait été mise au courant de ces faits avant son entrevue de mars 2006[5], il est clair que, en février 2005, elle n’en savait rien. Il est également reconnu qu’elle n’a fourni aucune explication quant à son ignorance des faits en question au moment de l’entrevue de février 2005.

[23]           La Cour n’est pas convaincue qu’il s’agit d’une erreur qui pourrait affecter la décision et, par conséquent, justifier l’annulation de la décision dans son ensemble. C’était une des nombreuses questions examinées et soulevées par le décideur et, comme cela a déjà été mentionné, la décision est juste pour la majeure partie.

[24]           Deuxièmement, le demandeur affirme qu’on n’a pas donné suffisamment de poids au fait que toute la communauté approuvait son mariage, y compris le pasteur et son épouse. De plus, il soutient que la SAI n’aurait pas dû utiliser les différentes incohérences et contradictions figurant dans son propre témoignage et celui de son épouse quant au moment et à l’endroit où ils s’étaient rencontrés, puisqu’il est clair, comme cela ressort de la preuve, que c’était dans le cadre des activités de leur église.

[25]           La SAI fait référence, en plus d’une occasion, aux témoignages du révérend Adlam et de son épouse. En fait, la SAI examine d’abord le fondement de leur opinion au sujet des intentions du demandeur et de Princess Octavia Baptiste avant de fournir des raisons impérieuses quant à savoir pourquoi ces éléments de preuve ne l’avaient pas convaincue. Dans les circonstances, le poids donné à ces éléments de preuve, dans le contexte global du dossier, appartient aux issues possibles acceptables.

 

[26]           Il est clair que la SAI était parfaitement au courant que le demandeur et son épouse s’étaient rencontrés dans le cadre des activités de leur église et qu’elle n’a jamais soulevé de doute à cet égard. Toutefois, pour établir la durée de la relation du couple avant son mariage, la SAI devait déterminer le moment où le couple s’était rencontré (voir le paragraphe 13 de la décision), un facteur qui est clairement pertinent à l’égard d’une décision régie par l’article 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement).

[27]           Comme en ont convenu les deux parties lors de l’audience, la présente question est susceptible de révision selon la norme de la décision raisonnable. Le rôle de la Cour consiste donc à déterminer si les résultats, ou la décision, appartiennent aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, 164 A.C.W.S. (3d) 727, au paragraphe 47; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, 304 D.L.R. (4th) 1, au paragraphe 59. La cour de révision ne peut substituer ses propres vues ni sa propre appréciation de la preuve.

[28]           Cela m’amène au principal argument du demandeur, à savoir que la décision vise à punir Princess Octavia Baptiste en raison de ses tentatives antérieures pour venir au Canada et de son séjour illégal au pays. Le demandeur affirme que cela est inéquitable, puisqu’il s’agit d’une atteinte à son droit fondamental à une vie familiale[6], lequel droit est protégé par le droit canadien, de même que par le droit international. Il allègue en outre qu’il a le droit de marier qui il veut et de vivre au Canada avec la femme qu’il a choisie.

 

[29]           Bien que, lors de l’audience, les observations de l’avocat du demandeur aient semblé aller au‑delà des faits particuliers de la présente affaire, il convient de signaler que le demandeur ne conteste pas la validité de l’article 4 du Règlement, mais seulement son application en l’espèce. Cet élément est important, car la SAI doit appliquer le droit en vigueur et, ainsi, rendre la décision prescrite par l’article 4 du Règlement.

[30]           La Cour ne peut pas souscrire à la prétention de l’avocat du demandeur selon laquelle la SAI a tenu compte à tort des antécédents de Princess Octavia Baptiste en matière d’immigration. En fait, l’agent des visas et la SAI ont une tâche très difficile à accomplir. Comme l’a mentionné la juge Eleanor Dawson dans la décision Roopchand c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1108, 162 A.C.W.S. (3d) 312, [2007] A.C.F. no 1430 (QL), au paragraphe 4, en ce qui concerne l’intention et la motivation du conjoint parrainé, il sera généralement difficile pour la SAI de sonder une personne « en la soumettant à un contre‑interrogatoire serré destiné à lui faire admettre une fraude ou une malhonnêteté. Habituellement, c’est plutôt l’arbitre des faits qui tirera des conclusions, en se fondant sur les déclarations incohérentes ou contradictoires faites par les parties, sur la connaissance qu’elles ont l’une de l’autre et leur histoire commune, […] et sur toute tentative antérieure du conjoint demandeur en vue d’obtenir son admission au Canada » [Non souligné dans l’original.]. La Cour a jugé à plusieurs reprises que ce facteur était pertinent.

[31]           La décision de la SAI ne signifie pas que M. McBean ne peut pas marier Princess Octavia Baptiste ou vivre avec elle. Elle signifie plutôt qu’il ne peut pas le faire au Canada, puisque son épouse n’a aucun statut dans le pays.

[32]           Compte tenu de ce qui précède, il semble que M. McBean respecte un ou, tout au plus, deux des quatre volets énoncés dans le critère. Malgré la souplesse de ce critère, la Cour ne peut pas conclure qu’il serait dans l’intérêt de la justice de lui accorder la prorogation demandée.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée.

 

« Johanne Gauthier »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4836-08

 

INTITULÉ :                                       BOYZIE McBEAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 MONTRéAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 6 OCTOBRE 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LA JUGE GAUTHIER

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :             LE 9 NOVEMBRE 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Stewart Istvanffy

 

POUR LE DEMANDEUR

Mario Blanchard

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Stewart Istvanffy

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 



[1] Elle a été expédiée le 11 mars 2008 à M. McBean, à son adresse courante, ainsi qu’à son avocat inscrit alors au dossier.

[2] Princess Octavia Baptiste est une citoyenne de Trinité‑et‑Tobago.

[3] Rien n’indique que cette déposante se soit rendue au bureau de Me Istvanffy à l’époque pertinente et elle n’a fourni aucun détail quant à la manière dont elle peut attester ces faits.

[4] De plus, dans la décision même, la SAI fait remarquer que le pasteur a appris cette incapacité au moment où M. McBean a décidé de parrainer son épouse (voir le paragraphe 18).

[5] Entre février 2005 et mars 2006, Princess Octavia Baptiste ne vivait pas au Canada, mais elle était en contact avec le demandeur.

[6] De Guzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 436, [2006] 3 R.C.F. 655, 262 D.L.R. (4th) 13, aux paragraphes 56 et 58; Akhter c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 481, 290 F.T.R. 149, 148 A.C.W.S. (3d) 127, au paragraphe 23.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.