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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20091110

Dossier : IMM-1802-09

Référence : 2009 CF 1145

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE NON-RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 novembre 2009

En présence de monsieur le juge O'Reilly

 

 

ENTRE :

WEI WEI JIANG

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Aperçu

[1]               Mme Wei Wei Jiang a demandé la résidence permanente au Canada en tant que travailleuse qualifiée. Une agente des visas de l’ambassade du Canada à Pékin a évalué sa demande et lui a attribué 56 points d’appréciation, c’est-à-dire 11 points de moins que le nombre requis pour l’attribution d’un visa. Mme Jiang fait valoir que l’agente a commis une erreur dans l’évaluation de ses diplômes et elle me prie d’ordonner le renvoi de son cas à un autre agent pour nouvelle évaluation. Je ne puis voir aucune raison d’annuler la décision de l’agente et je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

 

II.  Analyse

[2]               Le seul point à décider est de savoir si la manière dont l’agente a évalué le niveau d’études de Mme Jiang était raisonnable.

 

[3]               Mme Jiang affirme qu’elle avait obtenu deux diplômes d’études postsecondaires, chacun délivré à la suite de deux années d’études, le premier à l’École technique de Shanghai (1976-1978) et le second à l’Institut de comptabilité Li Xin (1990-1992). Pour se voir reconnaître ces diplômes, Mme Jiang devait montrer qu’ils étaient des diplômes d’études postsecondaires obtenus d’établissements reconnus par l’autorité chargée d’accréditer les établissements d’enseignement en Chine (voir l’article 73 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227).

 

[4]               L’agente des visas a informé Mme Jiang que l’autorité compétente en Chine était le Centre de développement des études supérieures et des grades universitaires (CDESGU). L’agente a pu par elle-même vérifier auprès du CDESGU que le diplôme décerné par l’Institut Li Xin ne remplissait pas les conditions requises parce que l’école n’avait été reconnue comme établissement d’enseignement supérieur qu’en 2003, bien après que Mme Jiang ait obtenu son diplôme de comptabilité. Mme Jiang ne conteste pas cette conclusion.

 

[5]               Cependant, Mme Jiang soutient que le CDESGU ne peut vérifier que le statut des diplômes universitaires et des grades supérieurs, non celui des diplômes ordinaires tels que son diplôme technique de 1978. En outre, selon Mme Jiang, le CDESGU ne peut valider que les diplômes obtenus après 1995. Elle a donc tenté de satisfaire à la condition d’accréditation en obtenant un certificat du Shanghai Panel Telecommunications Group (l’organisation qui a succédé à l’École technique de Shanghai). Le certificat indique que Mme Jiang était effectivement une étudiante à temps plein de 1976 à 1978 et qu’elle a obtenu un certificat postsecondaire après deux ans d’études.

 

[6]               L’agente a estimé que le certificat de Mme Jiang ne prouvait pas qu’elle avait obtenu un diplôme d’études postsecondaires d’un établissement reconnu par l’autorité compétente. D’après l’agente, le CDESGU avait été chargé d’accréditer toutes les études postsecondaires en Chine depuis 1949 et il était donc l’autorité compétente.

 

[7]               Mme Jiang prie la Cour de dire que l’agente a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la preuve d’accréditation produite par elle était déficiente et qu’elle n’avait pas suffisamment expliqué l’impossibilité pour elle d’obtenir une accréditation du CDESGU. Selon moi, l’agente était fondée à accorder à la preuve produite par Mme Jiang le poids que selon elle cette preuve méritait. Il m’est impossible de dire que sa conclusion – selon laquelle le certificat produit par Mme Jiang ne convenait pas – était déraisonnable. Il n’a pas été établi que le Shanghai Panel Telecommunications Group était une autorité compétente en matière d’accréditation; il n’a pas non plus été établi que l’École technique de Shanghai était un établissement accrédité.

 

[8]               Mme Jiang a aussi prétendu que l’agente avait l’obligation de vérifier auprès du CDESGU si son diplôme de 1978 répondait aux conditions du Règlement. Vu que l’agente avait procédé à une vérification pour son diplôme de comptabilité, elle aurait pu facilement faire la même chose pour son diplôme antérieur. L’agente aurait sans doute pu se renseigner au nom de Mme Jiang, mais elle n’avait pas l’obligation de le faire. L’agente a donné à Mme Jiang maintes occasions de réunir les documents nécessaires. Mme Jiang ne peut se plaindre aujourd’hui de ne pas avoir eu une occasion raisonnable de mettre sa demande en état.

III.  Conclusion et dispositif

[9]               Il m’est impossible de dire que l’agente a commis une erreur dans sa manière d’évaluer les diplômes de Mme Jiang. Je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question de portée générale ne se pose.

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.                  Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


Annexe « A »

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

 

  73. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section, à l’exception de l’article 87.1.

« diplôme »

« diplôme » Tout diplôme, certificat de compétence ou certificat d’apprentissage obtenu conséquemment à la réussite d’un programme d’études ou d’un cours de formation offert par un établissement d’enseignement ou de formation reconnu par les autorités chargées d’enregistrer, d’accréditer, de superviser et de réglementer les établissements d’enseignement dans le pays de délivrance de ce diplôme ou certificat. 

 

 

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227

 

  73. The following definitions apply in this Division, other than section 87.1.

“educational credential”

“educational credential” means any diploma, degree or trade or apprenticeship credential issued on the completion of a program of study or training at an educational or training institution recognized by the authorities responsible for registering, accrediting, supervising and regulating such institutions in the country of issue. 

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1802-09

 

INTITULÉ :                                       WEI WEI JIANG c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 27 OCTOBRE 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 10 NOVEMBRE 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Shoshana T. Green

   POUR LA DEMANDERESSE

 

Ladan Shahrooz

                 POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Green and Spiegel LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

                        POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

                 POUR LE DÉFENDEUR

 

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