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Cour fédérale

 

 

 

 

 

 

 

 

Federal Court


Date : 20091104

Dossier : T-383-08

Référence : 2009 CF 1127

Ottawa (Ontario), le 4 novembre 2009

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MAINVILLE

 

 

ENTRE :

AYMAN MERHAM

demandeur

et

 

BANQUE ROYALE DU CANADA

défenderesse

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire qui conteste le refus de réexaminer une décision antérieure de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission). Le refus a été communiqué par lettre du directeur de la Direction des enquêtes de la Commission, datée du 7 février 2007.

 

[2]               La demande de contrôle judiciaire est fondée sur des violations alléguées des règles de l’équité procédurale par le directeur de la Direction des enquêtes de la Commission qui n’avait pas tenu dûment compte de la demande de réexamen et motivé suffisamment son refus.

 

Le contexte

[3]               M. Ayman Merham (le demandeur) a commencé à travailler pour la Banque Royale du Canada (la défenderesse) en septembre 1998. Le 31 décembre 2001, le demandeur a déposé auprès de la Commission une plainte alléguant que la Banque Royale du Canada a, depuis le 25 juillet 2000, exercé envers lui une discrimination fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique et la déficience en le défavorisant en cours d’emploi, en ne lui garantissant pas un emploi dans un milieu de travail exempt de harcèlement, en négligeant de répondre à ses besoins et en menaçant de mettre fin à son emploi, contrairement aux articles 7 et 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi).

 

[4]               Deborah Olver (l’enquêteuse) a effectué une enquête sur la plainte, en application du paragraphe 43(1) de la Loi. Elle a eu des entretiens avec le demandeur et avec de nombreux employés et représentants de la Banque Royale du Canada. L’enquêteuse a rédigé un rapport détaillé de dix-sept pages (le rapport), daté du 5 août 2004, portant sur ses conclusions et l’a présenté à la Commission conformément au paragraphe 44(1) de la Loi. Dans ce rapport, l’enquêteuse a recommandé que la Commission rejette la plainte, en vertu de l’alinéa 44(3)b) de la Loi.

 

[5]               La Commission a examiné le rapport et a décidé de suivre la recommandation de rejeter la plainte. Cette décision a été communiquée aux parties le 3 décembre 2004.  

 

[6]               Le demandeur a déposé devant la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de la Commission rendue le 3 décembre 2004, alléguant que celle‑ci a manqué à son devoir d’équité procédurale et qu’elle a commis des erreurs de fait et de droit dans l’examen de la preuve. Une audience a eu lieu à cette fin et, dans un jugement rendu le 22 février 2006, le juge Blais (maintenant juge en chef à la Cour d’appel fédérale) a rejeté la demande. Ce jugement n’a pas été porté en appel et il est donc définitif.

 

[7]               À la suite de ce jugement, le demandeur a intenté, le 20 mars 2006, une action devant une cour des petites créances de l’Ontario, contre M. Paul Singh, son ancien supérieur immédiat à la Banque Royale du Canada et l’une des personnes mentionnées dans le rapport. Il était allégué dans l’action que M. Singh avait signé un billet à ordre au montant de 2 000 $ en faveur du demandeur et qu’il avait refusé de payer le montant dû.

 

[8]               Au cours de cette action devant la cour des petites créances de l’Ontario, un rapport d’expertise graphologique a été présenté. Ce rapport, daté du 12 mars 2007, avait été préparé à la demande du demandeur et concluait que M. Paul Singh avait signé le billet à ordre.

 

[9]               Le 21 mars 2007, un représentant du demandeur a envoyé à la Commission canadienne des droits de la personne une lettre à laquelle a été jointe une copie du rapport d’expertise graphologique daté du 12 mars 2007, sur la base duquel il a présenté la requête suivante :

[traduction] Cela prouve que M. Singh a menti à l’enquêteuse de la Commission et à la Commission.

 

À la lumière de cette nouvelle preuve et au nom de M. Merham je demande à la Commission par les présentes de rouvrir cette affaire pour l’examen de cette nouvelle preuve.

 

[10]           La question du prêt de 2 000 $ était considérée comme liée au rapport, vu que l’une des questions énoncées dans la plainte était la suivante, telle qu’elle a été exposée au paragraphe 9 du rapport :

[traduction] Il est également allégué dans la plainte que M. Singh l’a harcelé en lui disant que, s’il voulait toucher le niveau CB22 (niveau 22 de rémunération) et garder son emploi auprès de la banque, il devrait lui verser 20 000 $.  Le plaignant soutient que, par crainte de subir des représailles de la part de M. Singh et d’être constamment harcelé par celui‑ci (non précisé), il a accepté de prêter provisoirement à M. Singh le montant de 2 000 $. Le plaignant déclare que, malgré les demandes répétées de sa part et de la part d’autres cadres dirigeants, M. Singh n’a pas remboursé le prêt.

 

 

[11]           L’enquêteuse a traité de cette prétention comme suit dans son rapport (non souligné dans l’original) :

[traduction]

11. M. Singh nie avoir jamais demandé un montant de 20 000 $ ainsi qu’avoir emprunté de l’argent à M. Merham. […]

 

[…]

 

16. Aux observations du plaignant présentées en réponse, son avocat a joint une copie qualifiée de « copie conforme » d’un accord signé par M. Paul Singh et qui énonce ce qui suit :

 

Accord de remboursement

 

Je soussigné, Singh, P.S. (Paul), m’engage à payer le montant de 2 000 $ (deux mille dollars) à Merham Ayman, au besoin. Fait le 25 juillet 2000.

 

Lors de son entrevue, l’enquêteuse a montré à M. Singh une copie de cet « accord ». Celui-ci a été consterné : il n’avait jamais vu le document. Il a affirmé qu’il s’agissait de son bloc-signature, mais a admis que c’était facile de l’apposer sur le document et de le photocopier par la suite. M. Singh dit que ce n’était pas du tout son style et qu’il  1) ne rédigerait pas un contrat de cette manière (à savoir de façon si peu rigoureuse), et qu’il 2) ne signerait jamais un document attestant qu’il avait emprunté de l’argent à un employé.

 

17. L’enquêteuse a demandé, le 15 décembre 2003, que l’original de l’accord signé par M. Singh soit envoyé à la Commission, mais l’avocat du plaignant n’a pas répondu. Le document en question n’est pas certifié conforme par un notaire public ou par un avocat. Il s’agit plutôt d’une mention imprimée au haut d’une feuille de format légal, suivie d’une signature. Étant donné qu’il s’agit d’une photocopie, il est difficile de savoir si la signature a été copiée ou si M. Singh a effectivement signé l’accord. Vu son objection à la validité du document et le contenu de celui-ci, le document en question semble douteux.  

 

[…]

 

19. La preuve ne permet pas de conclure que M. Singh a demandé à M. Merham un montant de 20 000 $ ou de 2 000 $. Le témoin, M. Piscuineri, déclare que M. Singh et M. Merham discutaient régulièrement d’argent au travail, mais qu’il n’a jamais été témoin d’un échange d’argent entre les deux et qu’il croyait que les remarques au sujet des 20 000 $ constituaient une blague. De plus, en sa qualité de chef d’équipe, M. Singh n’est pas autorisé à modifier les niveaux de rémunération du personnel (pour atteindre le niveau CB 22), donc, même s’il l’avait voulu, il n’aurait pu effectuer aucune modification.

 

20. Cette nouvelle allégation portant sur l’« accord » signé entre M. Paul Singh et M. Merham et stipulant que M. Singh devait à ce dernier la somme de 2 000 $ semble douteuse. Elle ne faisait pas partie de la plainte initiale ni de l’information générale fournie par le plaignant lorsqu’il a déposé sa plainte. Cette allégation accompagnait les observations présentées en réponse qui présentent d’autres allégations modifiées. Quoi qu’il en soit, cette allégation n’a rien à voir avec la race, l’origine nationale ou ethnique ou la déficience de M. Merham. [Non souligné dans l’original.]

 

 

[12]           Le 9 août 2007, le directeur de la Direction des enquêtes de la Commission à l’époque a répondu comme suit à la demande de nouvel examen présentée le 21 mars 2007 :

[traduction] Nous vous informons que les décisions de la Commission sont définitives. Toutefois, nous avons examiné les documents présentés et nous sommes d’avis que les circonstances du présent dossier ne justifient pas un nouvel examen par la Commission. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de donner suite à votre demande et nous considérons que la présente affaire est close.

 

 

[13]           Après la présentation à la Commission du rapport d’expertise graphologique daté du 12 mars 2007, les avocats de M. Singh ont demandé également un rapport d’expertise graphologique par un tiers. Ce rapport a conclu également, le 2 avril 2007, que tout indiquait que M. Singh avait signé le document en question.

 

[14]           Il ressort du dossier que l’action devant la cour des petites créances de l’Ontario a été finalement tranchée le 6 juillet 2007 en faveur du demandeur.

 

[15]           À la suite de ce règlement, le 6 novembre 2007, l’avocat du demandeur s’est de nouveau adressé par écrit à la Commission en vue de faire réexaminer la décision de la Commission datée du 3 décembre 2004. L’avocat du demandeur a joint à cette deuxième demande de réexamen le rapport d’expertise graphologique daté du 12 mars 2007 qui accompagnait la première demande de réexamen. Il a ajouté également de nouveaux renseignements, dont le deuxième rapport d’expertise graphologique daté du 2 avril 2007, ainsi que divers documents se rapportant au règlement de l’action devant la cour des petites créances de l’Ontario. À la lumière de ces nouveaux renseignements, l’avocat du demandeur a conclu :

[traduction] Les rapports d’expertise établissent objectivement maintenant et M. Singh l’admet en effectuant le paiement du montant du prêt et des dommages-intérêts qu’il a délibérément induit en erreur l’enquêteuse de la Commission quant aux questions auxquelles il a été invité à répondre. Par conséquent, il faut écarter entièrement sa déclaration. Il est soutenu également que la Commission, en vertu de ses pouvoirs, doit réexaminer la plainte de M. Merham à l’égard des trois allégations dans lesquelles M. Singh occupait une place importante, afin que les plaintes de M. Merham fassent l’objet d’un examen et d’une évaluation adéquates et équitables.

 

[16]           Par lettre datée du 7 février 2007, le directeur de la Direction des enquêtes de la Commission, a rejeté la deuxième demande de réexamen pour les motifs suivants :

[traduction]

Dans la formule de plainte, M. Merham soutient avoir été victime de discrimination de la part de la Banque Royale du Canada, fondée sur la race (Égyptien au teint foncé), l’origine nationale ou ethnique (originaire d’Égypte) et la déficience (blessure au dos). Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, l’enquêteuse et la Commission n’ont établi aucun lien entre la discrimination alléguée et les motifs invoqués. Nous avons examiné les documents que vous avez présentés et les nouveaux renseignements ne modifieraient pas la recommandation du rapport d’enquête, vu qu’ils n’établissent aucun lien avec un motif de distinction illicite suivant la Loi canadienne des droits de la personne. La plainte ne justifie donc pas un nouvel examen par la Commission et la décision de la Commission, datée du 3 décembre 2004, sera maintenue.

 

 

 

[17]           C’est à l’encontre de ce refus que le demandeur cherche à obtenir un redressement par voie de contrôle judiciaire.

 

Position des parties

[18]           Le demandeur soutient que la Commission a le pouvoir de procéder à un nouvel examen d’une décision antérieure. Dans l’exercice de ce pouvoir, la Commission a agi de manière inappropriée en refusant de réexaminer une décision antérieure, puisque la nouvelle preuve dont elle était saisie entachait la crédibilité d’un témoin important dans l’enquête, ce qui met forcément en doute l’impartialité de la décision qui s’appuyait sur ce faux témoignage.

 

[19]           Le demandeur soutient également que la Commission est tenue de fournir des motifs  adéquats ou suffisants pour justifier sa décision de refuser le nouvel examen d’une décision antérieure. Cette obligation découle des principes d’équité procédurale et de justice naturelle. Le demandeur soutient qu’en l’espèce, les motifs de refuser le nouvel examen sont énoncés dans un seul paragraphe et ne constituent donc pas des motifs adéquats ou suffisants.

 

[20]           La défenderesse soumet à la Cour cinq principaux arguments à l’appui du rejet de la présente demande, que je résume comme suit :

a.                   Le refus de la Commission était tout simplement communiqué dans une lettre de courtoisie et ne peut donc pas faire validement l’objet d’un contrôle judiciaire;

 

b.                  La demande de contrôle judiciaire est présentée hors délai puisque le délai prévu pour demander le contrôle judiciaire devrait être calculé à compter de la date du refus de la première demande de nouvel examen. La deuxième demande de nouvel examen présentée à la Commission constituait simplement une tentative de rétablir le délai, et ce genre de tactique est inappropriée;

 

c.                   La Commission était functus officio et n’avait pas compétence pour réexaminer des décisions antérieures;

 

d.                  Subsidiairement, le refus d’un nouvel examen par la Commission doit faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable simpliciter. En l’espèce, cette décision était correcte et certainement raisonnable vu les circonstances de l’affaire. De plus, la Commission a motivé adéquatement son refus de nouvel examen;

 

e.                   La demande s’inscrit dans une série de procédures vexatoires engagées par le demandeur contre la défenderesse et constitue un abus de procédure. Par conséquent, la Cour devrait refuser d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’examiner la demande. De plus, il y a lieu d’adjuger les dépens contre le demandeur sur une base avocat‑client.

 

Les questions en litige

[21]           Bien qu’elles soient formulées différemment par les parties, les questions en litige en l’espèce sont les suivantes :

a.       La Commission canadienne des droits de la personne peut-elle réexaminer une décision antérieure?

b.      La demande a-t-elle été présentée dans le délai prévu?  

c.       Dans l’affirmative, quelle est la norme de contrôle applicable dans un tel cas?

d.      La Commission a-t-elle suffisamment motivé son refus de réexaminer une décision antérieure?

e.       Le refus de réexaminer une décision antérieure a-t-il été raisonnable?

 

Le pouvoir de la Commission canadienne des droits de la personne de réexaminer une décision antérieure

[22]           Dans Kleysen Transport Ltd. c. Hunter, 2004 CF 1413, [2004] A.C.F. no 1723 (QL) [Kleysen], le juge O’Reilly est arrivé à la conclusion que la Commission « est habilitée à réexaminer ses décisions » (au par. 4), même si aucune disposition législative précise ne le prévoit expressément. Le juge O’Reilly a conclu que, sous le régime de la Loi canadienne des droits de la personne, la Commission est manifestement investie d’un pouvoir discrétionnaire considérable pour ce qui concerne l’examen préliminaire et le traitement des plaintes, ce qui soutenait la conclusion qu’elle pouvait réexaminer ses propres décisions, Kleysen, ibid., au par. 8.

 

[23]           Cette conclusion était fondée notamment sur la décision de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique dans Zutter c. Colombie-Britannique (Conseil des droits de la personne), (1995) 122 D.L.R. (4th) 665, [1995] B.C.J. no 626 (QL), autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada refusée le 21 décembre 1995, [1995] C.S.C.R. no 243 (QL), qui porte sur une question semblable concernant le pouvoir du Conseil des droits de la personne de la Colombie‑Britannique de réexaminer ses propres décisions lorsqu’aucune disposition législative ne le prévoit expressément. Soulignant la nature réparatrice des lois sur les droits de la personne, la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a énoncé ce qui suit (aux par. 31 et 32) :

[traduction] Je n’accepte pas l’argument des appelants selon lequel la compétence d’équité que le juge Martland décrit dans l’arrêt Grillas [Grillas c. Ministre de la Main-d’oeuvre et de l’Immigration, [1972] R.C.S. 577] doit être subordonnée à la théorie du functus officio, dans le cas de tous les tribunaux administratifs sauf ceux qui sont habilités expressément en ce sens, pour donner effet au « principe judicieux » du caractère définitif des procédures devant ces tribunaux. Ce principe régira nécessairement la façon dont le Conseil exerce sa compétence pour réexaminer ses décisions, garantissant ainsi son application restrictive, tout comme la Cour exerce avec prudence et de façon restrictive son pouvoir d’admettre une nouvelle preuve, en toute déférence pour le même principe.  

 

Cette compétence d’équité a été reconnue et jugée avoir été exercée correctement par les tribunaux administratifs                                                                                                                                                                                                             en cause dans Re Lornex Mining Corporation Ltd., [1976] 5 W.W.R. 554 (B.C.S.C.), dans Re Bureau de l’ombudsman et le Ministre du logement (1979), 103 D.L.R. (3d) 117 (Ont. H.C.), décision confirmée (1980), 117 D.L.R. (3d) 613 (C.A. Ont.), et plus récemment dans Procureur général du Canada c. Grover et la Commission canadienne des droits de la personne (le 4 juillet 1994), T-1945-93 (C.F. 1re inst.). Dans chacune de ces affaires, la compétence en question avait été exercée nonobstant l’absence de disposition expresse en ce sens dans la loi habilitante du tribunal. Le juge de première instance a appliqué les deux premières décisions lorsqu’il a conclu que le Conseil avait compétence pour réexaminer sa décision de rejeter les plaintes de Zutter, dans les circonstances de l’espèce, et je suis d’avis qu’il a eu raison de le faire.  

 

 

[24]           De plus, dans l’arrêt Chandler et al. c. Alberta Association of Architects et al., [1989] 2 R.C.S. 848, à la page 862, le juge Sopinka a dit :

Le principe du functus officio s’applique dans cette mesure [aux décisions des tribunaux administratifs].  Cependant, il se fonde sur un motif de principe qui favorise le caractère définitif des procédures plutôt que sur la règle énoncée relativement aux jugements officiels d’une cour de justice dont la décision peut faire l’objet d’un appel en bonne et due forme.  C’est pourquoi j’estime que son application doit être plus souple et moins formaliste dans le cas de décisions rendues par des tribunaux administratifs qui ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur une question de droit.  Il est possible que des procédures administratives doivent être rouvertes, dans l’intérêt de la justice, afin d’offrir un redressement qu’il aurait par ailleurs été possible d’obtenir par voie d’appel.

 

Par conséquent, il ne faudrait pas appliquer le principe de façon stricte lorsque la loi habilitante porte à croire qu’une décision peut être rouverte afin de permettre au tribunal d’exercer la fonction que lui confère sa loi habilitante.  C’était le cas dans l’affaire Grillas, précitée.

 

De plus, si le tribunal administratif a omis de trancher une question qui avait été soulevée à bon droit dans les procédures et qu’il a le pouvoir de trancher en vertu de sa loi habilitante, on devrait lui permettre de compléter la tâche que lui confie la loi.  Cependant, si l’entité administrative est habilitée à trancher une question d’une ou de plusieurs façons précises ou par des modes subsidiaires de redressement, le fait d’avoir choisi une méthode particulière ne lui permet pas de rouvrir les procédures pour faire un autre choix.  Le tribunal ne peut se réserver le droit de le faire afin de maintenir sa compétence pour l’avenir, à moins que la loi ne lui confère le pouvoir de rendre des décisions provisoires ou temporaires.

 

 

[25]           Par conséquent, compte tenu de la jurisprudence précitée, je conclus que la Commission a le pouvoir de réexaminer ses propres décisions, mais qu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire qui doit être exercé de façon restreinte dans des circonstances exceptionnelles.

 

La demande a-t-elle été présentée dans le délai prévu?

[26]           La défenderesse soutient que la première demande de réexamen, présentée à la Commission le 21 mars 2007 et rejetée le 9 août 2007, et la deuxième demande datée du 6 novembre 2007, sont pratiquement identiques. Par conséquent, la défenderesse soutient que le délai de 30 jours  imparti pour la présentation d’une demande à la Cour, suivant le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales, a commencé à courir le 9 août 2007, date du premier refus de réexamen.

 

[27]           J’ai des réserves en ce qui concerne les arguments de la défenderesse à cet égard.

 

[28]           La première demande de réexamen, datée du 21 mars 2007, était fondée sur l’un des rapports d’expertise graphologique, alors que la deuxième demande, datée du 6 novembre 2007, fournissait de nouveaux éléments factuels, dont une copie du deuxième rapport d’expertise graphologique ainsi que le règlement de l’action devant la cour des petites créances de l’Ontario. Par conséquent, les demandes de réexamen n’étaient pas identiques et soulevaient des éléments factuels différents.

 

[29]           De plus, la jurisprudence de notre Cour établit que la décision de réexamen est elle‑même assujettie au contrôle judiciaire, même si elle fait suite à des décisions de réexamen antérieures. Le facteur déterminant à considérer est la question de savoir si l’organisme administratif ou le tribunal a décidé ou non de réexaminer une décision antérieure, au lieu de simplement la répéter au moyen d’une lettre de « courtoisie » : Corbett c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 292, [2007] A.C.F. no 1220 (QL); Besner c. Canada (Commission de la fonction publique), [2000] A.C.F. no 1684 (QL), au par. 20 : « À mon avis, la lettre de Mme McCusker, datée du 8 octobre 1999, constitue la décision, même s’il s’agit de la deuxième lettre précisant que la Commission n’a pas l’intention de rouvrir le dossier. »; Dumbrava c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] A.C.F. no 1238 (QL), au par. 15 :

[…] Chaque fois qu’une autorité décisionnaire qui y est habilitée accepte de revoir une décision à la lumière de faits nouveaux, il en résultera une nouvelle décision, que la décision initiale soit changée, modifiée ou maintenue. La question qui se pose est de savoir s’il y a nouvel exercice du pouvoir discrétionnaire, et il en sera toujours ainsi lorsque l’autorité décisionnaire accepte de revoir sa décision à la lumière de faits et d’arguments dont elle n’avait pas été saisie au moment de la décision initiale.

 

[30]           En l’espèce, dans sa lettre du 7 février 2008 rejetant la demande de réexamen, le directeur de la Direction des enquêtes de la Commission a clairement indiqué que les documents fournis par le demandeur à l’appui ont été examinés. De plus, par suite de cet examen, il a été clairement décidé de ne pas revoir la décision de la Commission en date du 3 décembre 2004.

 

[31]           Dans ces circonstances, le refus de réexamen en date du 7 février 2008 constitue une décision soumise au contrôle judiciaire suivant l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales. Par conséquent, la demande présentée en l’espèce respecte le délai prévu et pourra être examinée.

 

La norme de contrôle

[32]           La décision de la Commission de réexaminer une décision antérieure est discrétionnaire. Dans une instance de contrôle judiciaire de décisions discrétionnaires rendues par des organismes administratifs, la norme applicable est habituellement celle de la raisonnabilité : « [E]n présence d’une question touchant aux faits, au pouvoir discrétionnaire ou à la politique, la retenue s’impose habituellement d’emblée (Mossop, p. 599‑600; Dr Q, par. 29; Suresh, par. 29‑30). » Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, au par. 53. [Non souligné dans l’original.]

 

[33]           Pour établir la norme de contrôle applicable, je dois tenir compte de divers facteurs : Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, [2009] 1 R.C.S. 339, au par. 54. En l’espèce, bien que la Commission ne soit pas protégée par une clause privative, la nature même du réexamen d’une décision antérieure commande l’exercice d’une grande retenue à l’égard de la Commission dans un tel cas. C’est la Commission qui est la mieux placée pour déterminer si elle devrait ou non, dans des circonstances exceptionnelles, réexaminer l’une de ses propres décisions, et ce facteur milite en faveur de la retenue. La Commission possède l’expertise nécessaire requise pour décider dans quelles circonstances exceptionnelles le réexamen est justifié, et elle est mieux placée que la Cour pour trancher une telle question.

 

[34]           Par conséquent, dans l’examen de la décision par laquelle la Commission a refusé de réexaminer sa décision antérieure j’appliquerai la norme de la raisonnabilité.

 

[35]           Bien que le réexamen d’une décision antérieure constitue pour la Commission un exercice discrétionnaire de son pouvoir qui devrait être contrôlé selon la norme de la raisonnabilité, la décision de procéder ou non au réexamen doit néanmoins respecter les principes d’équité et de justice naturelle. En règle générale, les principes de justice naturelle et les questions d’équité procédurale doivent être examinés selon la norme de la décision correcte : Khosa, précité, au par. 43. Comme l’a indiqué la Cour d’appel fédérale dans Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2005] A.C.F. no 2056 (QL), au par. 53 :

Selon l’arrêt SCFP [Syndicat canadien de la fonction publique c. Ontario (Ministre du travail), [2003] 1 R.C.S. 539, 2003 CSC 29], la cour de révision doit, lorsqu’elle examine une décision contestée pour des motifs d’équité procédurale, isoler les actes ou omissions qui touchent à l’équité procédurale (au paragraphe 100). La question de l’équité procédurale est une question de droit. Aucune déférence n’est nécessaire. Soit le décideur a respecté l’obligation d’équité dans les circonstances propres à l’affaire, soit il a manqué à cette obligation.

 

 

[36]           En l’espèce, le demandeur a soulevé une question d’équité procédurale fondée sur l’allégation selon laquelle les motifs de la Commission justifiant le rejet de sa demande de réexamen sont inexistants ou insuffisants. J’examinerai donc cette question selon la norme de la décision correcte.  

 

Le caractère suffisant des motifs fournis eu égard à l’obligation d’équité

[37]           Le demandeur soutient que les motifs fournis sont insuffisants pour satisfaire aux normes applicables en matière d’équité procédurale et de justice naturelle.

 

[38]           La Cour suprême du Canada a déclaré dans nombre de décisions que les obligations imposées par l’obligation d’équité procédurale dépendent des circonstances de chaque cas : Knight c. Indian School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653, p. 682; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, au par. 21.

 

[39]           En ce qui concerne la communication des motifs, la décision de principe est l’arrêt de la Cour suprême du Canada Baker, ibid. Il est utile, pour les fins de l’espèce, de citer des extraits des paragraphes 39 et 40 de cet arrêt :

On a soutenu que la rédaction de motifs favorise une meilleure prise de décision en ce qu’elle exige une bonne formulation des questions et du raisonnement et, en conséquence, une analyse plus rigoureuse.  Le processus de rédaction des motifs d’une décision peut en lui‑même garantir une meilleure décision.  Les motifs permettent aussi aux parties de voir que les considérations applicables ont été soigneusement étudiées, et ils sont de valeur inestimable si la décision est portée en appel, contestée ou soumise au contrôle judiciaire […]  Il est plus probable que les personnes touchées ont l’impression d’être traitées avec équité et de façon appropriée si des motifs sont fournis […] Je suis d’accord qu’il s’agit là d’avantages importants de la rédaction de motifs écrits.  

 

D’autres ont émis des réserves quant à l’utilité d’une règle de common law qui exigerait la production de motifs écrits.  Dans l’arrêt Osmond, précité, le juge en chef Gibbs a dit, à la p. 668, qu’il craignait qu’une obligation de rédiger des motifs puisse finir par imposer un fardeau indu aux décideurs administratifs, entraîner une augmentation des coûts et des délais, et [traduction] « dans certains cas occasionner un manque de sincérité de la part des fonctionnaires concernés ».  Même s’ils conviennent que l’équité devrait exiger que des motifs soient donnés dans certaines circonstances, Macdonald et Lametti, loc. cit., font une mise en garde contre une exigence donnant lieu à des motifs [traduction] « d’archives » s’apparentant aux décisions judiciaires, et notent qu’il faut tenir compte de la nature particulière de l’organisme décisionnel dans différents contextes pour évaluer l’exigence des motifs.  À mon avis, cependant, on peut répondre à ces préoccupations en veillant à ce que toute obligation de motiver la décision en raison de l’obligation d’équité laisse aux décideurs assez de latitude, en acceptant comme suffisants divers types d’explications écrites. [Non souligné dans l’original.]

 

 

[40]           Je conclus que les motifs du refus de réexaminer la décision antérieure de la Commission ont été communiqués au demandeur et que, dans les circonstances de l’espèce, la lettre du 7 février 2008 exposait suffisamment ces motifs pour satisfaire aux normes applicables en matière d’équité procédurale et de justice naturelle.

 

[41]           Le directeur de la Direction des enquêtes de la Commission souligne que de nouveaux renseignements ont été fournis pour le compte du demandeur et que ces nouveaux renseignements ainsi que les documents soumis à cet égard ont été examinés. Les motifs fournis pour expliquer pourquoi ces nouveaux renseignements et ces documents ne justifient pas un nouvel examen de la décision antérieure de la Commission sont concis, mais tout de même convaincants :

[traduction] Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, l’enquêteuse et la Commission n’ont établi aucun lien entre la discrimination alléguée et les motifs invoqués. Nous avons examiné les documents que vous avez présentés et les nouveaux renseignements ne modifieraient pas la recommandation du rapport d’enquête, vu qu’ils n’établissent aucun lien avec un motif de distinction illicite suivant la Loi canadienne des droits de la personne.

 

 

 

[42]           Bien entendu, il y a lieu de lire ces motifs dans le contexte du rapport de dix-sept pages rédigé par l’enquêteuse, et c’est alors qu’ils donnent une réponse complète et claire au refus de réexaminer la décision antérieure. Comme nous le verrons plus loin, l’enquêteuse a conclu dans son rapport qu’il n’y avait aucun lien entre les faits allégués dans la plainte que le demandeur avait présentée devant la Commission et tout motif de distinction illicite au regard de la Loi. Cette conclusion a été formulée sans égard à la véracité des allégations de fait. Par conséquent, les nouveaux renseignements et les documents présentés par le demandeur « ne modifieraient pas la recommandation du rapport d’enquête, vu qu’ils n’établissent aucun lien avec un motif de distinction illicite » au regard de la Loi.

 

[43]           Le demandeur n’est pas satisfait de ces motifs. Toutefois, la décision a été motivée et les motifs sont suffisamment clairs et convaincants. Le fait que les motifs fournis sont concis ne signifie pas qu’ils sont inintelligibles ou déficients : MacLean c. Marine Atlantic Inc., 2003 CF 1459, [2003] A.C.F. no 1854 (QL), au par. 47.

 

[44]           Dans  Lake c. Canada (Minister of Justice), [2008] 1 R.C.S. 761, une affaire d’extradition, la Cour suprême du Canada a traité de la question des motifs suffisants et a souligné l’obligation élémentaire de motiver toute décision. Voici le paragraphe 46 de l’arrêt Lake :

Par ailleurs, je conviens que le ministre est tenu de motiver sa décision, mais ses motifs ne doivent pas être exhaustifs pour être suffisants.  Deux objectifs sous‑tendent son obligation : permettre à l’intéressé de comprendre la décision et à la cour de révision d’apprécier le bien‑fondé de celle‑ci.  Les motifs doivent clairement indiquer que le ministre a pris en considération les arguments défavorables à l’extradition présentés par l’intéressé et permettre de comprendre pourquoi il les a rejetés.  En l’espèce, malgré son caractère succinct,  l’analyse du ministre fondée sur l’arrêt Cotroni  suffisait.  Le ministre n’est pas tenu d’analyser chacun des facteurs dans le détail.  Une justification axée sur les facteurs jugés plus décisifs permet à la cour de révision de statuer sur la raisonnabilité de la conclusion.

 

 

[45]           Les motifs fournis en l’espèce par le directeur de la Direction des enquêtes de la Commission satisfont aux critères énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Lake, ibid.

 

Le refus de réexaminer la décision antérieure est‑il raisonnable?

[46]           Pour qu’une plainte soit accueillie sous le régime de la Loi canadienne sur les droits de la personne, il doit exister un lien entre les faits allégués et un motif de distinction illicite en vertu de la Loi. Cette condition découle du paragraphe 3(1), des articles 4 et 7, de l’alinéa 14(1)c), de l’article 39, et des paragraphes 40(1) et 44(3) de la Loi, reproduits à l’annexe des présents motifs du jugement.

 

[47]           Dans son rapport, l’enquêteuse a examiné les cinq principales allégations formulées par le demandeur dans sa plainte, dont particulièrement celle ayant trait à M. Singh qui aurait demandé de l’argent au demandeur ou qui en aurait reçu de l’argent pour obtenir son avancement ou assurer son emploi continu auprès de la défenderesse. Elle a conclu à cet égard, au paragraphe 20 de son rapport que [traduction] « [q]uoi qu’il en soit, cette allégation n’a rien à voir avec la race, l’origine nationale ou ethnique ou la déficience de M. Merham ».

 

[48]           En ce qui concerne une autre allégation contenue dans la plainte et qui concerne l’évaluation de rendement du demandeur et la question de savoir s’il l’avait ou non signée, l’enquêteuse a conclu au paragraphe 48 de son rapport que [traduction]  « [s]ignée ou non signée, son effet n’aurait rien à voir avec la discrimination ou le harcèlement fondés sur la race, la déficience ou l’origine nationale ou ethnique ».

 

[49]           Les autres allégations contenues dans la plainte ne se rapportaient pas à M. Singh ou ne le concernaient qu’en tant que personnage mineur dans les faits allégués.  

 

[50]           Les nouveaux renseignements présentés par le demandeur pour justifier le réexamen de la décision antérieure de la Commission portent sur le manque de crédibilité de M. Singh en ce qui concerne son refus d’admettre qu’il avait signé un billet à ordre de 2 000 $. La lettre de rejet datée du 7 février 2008 précise que les nouveaux renseignements n’établissent pas un lien avec un motif de distinction illicite au regard de la Loi. Il est effectivement difficile de comprendre quel lien existe entre les faits allégués par le demandeur et tout motif de distinction illicite au regard de la Loi. Dans ces circonstances, le refus de réexaminer la décision antérieure de la Commission est raisonnable puisqu’il « appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au par. 47).

 

[51]           Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

Les dépens

[52]           La défenderesse a demandé les dépens sur une base avocat-client. Les dépens entre avocat et client ne sont accordés qu’en de rares occasions, par exemple lorsqu’une partie a fait preuve d’une conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante : Mackin c. Nouveau‑Brunswick (Ministre de la Justice), [2002] 1 R.C.S. 405, au par. 86; Louis Vuitton Malletier S.A. c. Yang, 2007 CF 1179, au par. 59.

 

[53]           Je ne peux conclure à de telles circonstances en l’espèce. Le demandeur a déposé et a poursuivi avec fermeté une plainte devant la Commission et par la suite a demandé le contrôle judiciaire du rejet de sa plainte. Il a subséquemment intenté une action contre l’une des personnes visées par sa plainte et a réglé, selon des modalités favorables, une réclamation à cet égard. Sur le fondement de ce nouveau fait, il a demandé à la Commission le réexamen de sa décision antérieure et il demande maintenant le contrôle du refus de réexamen. J’estime que la conduite du demandeur en ce qui concerne cette demande n’est pas répréhensible, scandaleuse ou outrageante, et ne justifie pas l’adjudication des dépens.

 

 

 

 

 

 


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE QUE la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Robert M. Mainville »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer

 

 

 


ANNEXE

 

 

Loi canadienne sur les droits de la personne

 

3.(1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée ou la déficience.

 

[…]

 

4. Les actes discriminatoires prévus aux articles 5 à 14.1 peuvent faire l’objet d’une plainte en vertu de la partie III et toute personne reconnue coupable de ces actes peut faire l’objet des ordonnances prévues aux articles 53 et 54.

 

[…]

 

 

7. Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects :

 

a) de refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu;

 

b) de le défavoriser en cours d’emploi.

 

 

 

 

14. (1) Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait de harceler un individu :

 

[…]

 

c) en matière d’emploi.

 

 

[…]

 

39. Pour l’application de la présente partie, « acte discriminatoire » s’entend d’un acte visé aux articles 5 à 14.1.

 

 

40. (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), un individu ou un groupe d’individus ayant des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un acte discriminatoire peut déposer une plainte devant la Commission en la forme acceptable pour cette dernière.

 

 

[…]

 

43. (1) La Commission peut charger une personne, appelée, dans la présente loi, « l’enquêteur », d’enquêter sur une plainte.

 

[…]

 

44. (1) L’enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l’enquête.

 

 

[…]

 

(3) Sur réception du rapport d’enquête prévu au paragraphe (1), la Commission :

a) peut demander au président du Tribunal de désigner, en application de l’article 49, un membre pour instruire la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue :

 

(i) d’une part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci est justifié,

 

(ii) d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la plainte en application du paragraphe (2) ni de la rejeter aux termes des alinéas 41c) à e);

 

b) rejette la plainte, si elle est convaincue :

 

 

(i) soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci n’est pas justifié,

 

(ii) soit que la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e).

 

 

(4) Après réception du rapport, la Commission :

 

a) informe par écrit les parties à la plainte de la décision qu’elle a prise en vertu des paragraphes (2) ou (3);

 

 

b) peut informer toute autre personne, de la manière qu’elle juge indiquée, de la décision qu’elle a prise en vertu des paragraphes (2) ou (3).

 

3.(1) For all purposes of this Act, the prohibited grounds of discrimination are race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, marital status, family status, disability and conviction for which a pardon has been granted.

 

 

[…]

 

4. A discriminatory practice, as described in sections 5 to 14.1, may be the subject of a complaint under Part III and anyone found to be engaging or to have engaged in a discriminatory practice may be made subject to an order as provided in sections 53 and 54.

 

[…]

 

 

7. It is a discriminatory practice, directly or indirectly,

 

 

(a) to refuse to employ or continue to employ any individual, or

 

(b) in the course of employment, to differentiate adversely in relation to an employee, on a prohibited ground of discrimination.

 

 

14. (1) It is a discriminatory practice,

 

 

 

[…]

 

(c) in matters related to employment, to harass an individual on a prohibited ground of discrimination.

[…]

 

39. For the purposes of this Part, a “discriminatory practice” means any practice that is a discriminatory practice within the meaning of sections 5 to 14.1.

 

40. (1) Subject to subsections (5) and (7), any individual or group of individuals having reasonable grounds for believing that a person is engaging or has engaged in a discriminatory practice may file with the Commission a complaint in a form acceptable to the Commission.

 

[…]

 

43. (1) The Commission may designate a person, in this Part referred to as an “investigator”, to investigate a complaint.

 

[…]

 

44. (1) An investigator shall, as soon as possible after the conclusion of an investigation, submit to the Commission a report of the findings of the investigation.

 

[…]

 

(3) On receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission

(a) may request the Chairperson of the Tribunal to institute an inquiry under section 49 into the complaint to which the report relates if the Commission is satisfied

 

(i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is warranted, and

 

(ii) that the complaint to which the report relates should not be referred pursuant to subsection (2) or dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e); or

 

(b) shall dismiss the complaint to which the report relates if it is satisfied

 

(i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is not warranted, or

 

(ii) that the complaint should be dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e).

 

(4) After receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission

 

(a) shall notify in writing the complainant and the person against whom the complaint was made of its action under subsection (2) or (3); and

 

(b) may, in such manner as it sees fit, notify any other person whom it considers necessary to notify of its action under subsection (2) or (3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loi sur les Cours fédérales

 

18.1 (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l’objet de la demande.

 

(2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l’office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

 

 

 

[…]

 

(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l’office fédéral, selon le cas :

 

a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;

 

 

b) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’il était légalement tenu de respecter;

 

c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

 

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

 

e) a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;

 

f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.

 

 

18.1 (1) An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought.

 

(2) An application for judicial review in respect of a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal shall be made within 30 days after the time the decision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected by it, or within any further time that a judge of the Federal Cour may fix or allow before or after the end of those 30 days.

 

[…]

 

(4) The Federal Cour may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

 

(a) acted without jurisdiction, acted beyond its jurisdiction or refused to exercise its jurisdiction;

 

(b) failed to observe a principle of natural justice, procedural fairness or other procedure that it was required by law to observe;

 

 

(c) erred in law in making a decision or an order, whether or not the error appears on the face of the record;

 

(d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;

 

(e) acted, or failed to act, by reason of fraud or perjured evidence; or

 

(f) acted in any other way that was contrary to law.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                            T-383-08

 

 

INTITULÉ :                                            AYMAN MERHAM c. RBC

                                                           

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                      Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                    Le 27 octobre 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                    Le juge Mainville

 

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                             Le 4 novembre 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Yehuda Levinson

 

POUR LE DEMANDEUR

Richard Charney

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

LEVINSON & ASSOCIATES

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

OGILVY RENAULT LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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