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Date : 20090609

Dossier : IMM-2706-09

Référence : 2009 CF 611

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

SHADENE GLASGOW

 

demanderesse

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Le juge Lemieux

 

Introduction et contexte factuel

 

  • [1] Le 29 mai 2009, j’ai accueilli la suspension du renvoi à Saint-Vincent s’appliquant à la demanderesse, renvoi qui était prévu le lundi 1er juin 2009 à 5 h 40, et je m’étais engagé à en fournir les motifs.

 

  • [2] La demande sous-jacente d’autorisation et de contrôle judiciaire, à laquelle est greffée la présente requête en sursis, porte sur la décision de l’agent d’exécution Pearce, datée du 25 mai 2009, qui a refusé de différer le renvoi de la demanderesse en raison de l’intérêt supérieur de son fils Roshawn, qui est né au Canada et qui fait actuellement l’objet d’un suivi pour « retard de développement important et microcéphalie (petite tête) ».

 

  • [3] Trois demandes de report avaient déjà été accordées lorsque l’agent d’exécution a refusé de reporter le renvoi en raison de l’état de santé du fils de la demanderesse et, selon l’avocat du défendeur, il l’a fait parce que, cette fois, la demande de report [traduction] « était insuffisante pour établir que le renvoi aggraverait considérablement le problème de santé chronique de l’enfant ou que l’état de santé de l’enfant ne lui permettait pas de faire le voyage en avion ».

 

  • [4] La prémisse en l’espèce est le fait que la demanderesse, l’unique soutien de famille de Roshawn et de son autre fils canadien appelé Romano, les amènerait avec elle si elle était renvoyée à Saint-Vincent. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) était au courant de ce fait et c’est pourquoi elle avait acheté des billets d’avion pour Mme Glasgow et ses deux fils.

 

Faits

  • [5] La demanderesse est entrée au pays le 20 octobre 2004 et a été autorisée à y demeurer à titre de résidente temporaire jusqu’au 19 avril 2005. Elle était enceinte à ce moment et a par la suite donné naissance à Romano le 22 août 2005. Dans son témoignage, elle affirme qu’elle avait décidé d’accoucher au Canada. Elle raconte qu’elle avait presque perdu le bébé en faisant fausse couche et qu’en 2002, elle avait perdu un enfant à Saint-Vincent deux jours après la naissance parce qu’il n’y avait pas de docteur et que seule une infirmière était présente à l’accouchement.

 

  • [6] La demanderesse a prolongé son séjour sans autorisation et n’a pas cherché à régulariser sa situation. Son fils Roshawn est né le 20 juillet 2007.

 

  • [7] Un rapport fondé sur l’article 44 a été établi, en raison du dépassement de la durée de séjour autorisée, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), suivi de la prise d’une mesure d’exclusion. La demanderesse a été arrêtée à l’Aéroport international Toronto Pearson le 1er juillet 2008. Elle était venue accueillir sa sœur qui accompagnait Romano, lequel avait été envoyé à Saint-Vincent en août 2006 aux bons soins de la mère et de la tante de la demanderesse.

 

  • [8] Le 4 juillet 2008, une première demande de report jusqu’au 2 septembre 2008 lui a été accordée, car elle avait mentionné qu’il lui fallait du temps pour organiser son départ du Canada avec ses deux fils.

 

  • [9] Le 13 août 2008, elle a présenté une deuxième demande de report, qui lui a été accordée, cette fois jusqu’à la fin de novembre 2008 en raison de l’état de santé de son fils Roshawn. Sa demande était appuyée par une lettre datée du 6 août 2008 du personnel professionnel du Davenport Perth Neighbourhood Centre (la clinique médicale) qui écrivait :

 

[traduction]
À sa naissance, Roshawn a reçu un diagnostic de retard de croissance intra-utérin nécessitant un suivi étroit, et il continuera à avoir besoin d’un suivi médical constant, surtout au cours des premières années de sa vie, jusqu’à l’âge de six ans plus précisément. Il lui faut un suivi de longue durée pour assurer la croissance et le développement optimaux de ses organes et de ses fonctions corporelles.

 

L’examen de Roshawn aujourd’hui a montré qu’il avait perdu du poids, ce qui nécessitera un suivi. Des interventions ont été prévues pour assurer sa stabilisation. Idéalement, le mieux pour lui serait un suivi dans un mois, afin d’accorder suffisamment de temps pour une intervention efficace. Par la suite, il lui faudra un suivi médical régulier pendant au moins trois mois, afin d’assurer sa stabilisation. Le manque de suivi médical au cours des prochains mois pourrait avoir comme conséquences immédiates une perte de poids supplémentaire, ce qui entraînerait un développement inadéquat de son cerveau, des répercussions sur son développement cognitif, moteur et émotionnel, ainsi qu’un développement et un fonctionnement inadéquats de ses organes. Les enfants de son âge, et surtout de sa taille, ont très peu de réserves et ils peuvent tomber gravement malades très rapidement.

 

Je recommande fortement que la mesure de renvoi prise à l’encontre de Mme Glasgow soit reportée afin de faciliter la stabilisation médicale de Roshawn. [Non souligné dans l’original.]

 

  • [10] Le 1er décembre 2008, une troisième demande de report a été déposée. Les notes de l’agent d’exécution n’indiquent pas si cette demande a été accordée ou refusée. Elles indiquent simplement : [traduction] « aucune mesure d’exécution prise ». Ce report était justifié au moyen d’une lettre datée du 25 novembre 2008 émanant de la clinique médicale, laquelle indiquait que Roshawn avait fait l’objet d’un suivi étroit à la clinique en raison de problèmes de ralentissement de la croissance. Le médecin et l’infirmière de la clinique ont ajouté : [traduction] « Lors de sa dernière visite, à l’âge de 15 mois, on a observé que Roshawn affichait un retard de langage et une croissance minimale de sa tête, de sorte que nous l’avons référé au St. Joseph Health Centre à des fins d’évaluation par le centre d’orthophonie. Ils ont indiqué qu’ils avaient informé la demanderesse de la nécessité de soumettre sans délai son fils à un traitement orthophonique-logopédique, lequel s’étendrait sur plusieurs mois. Ils ont également déclaré qu’ils avaient entrepris le processus d’aiguillage de l’enfant vers un pédiatre au sujet de la croissance minimale de sa tête récemment. Ils ont tiré la conclusion suivante :

 

[traduction]
Compte tenu du retard de langage et de la nécessité d’entamer une thérapie et de procéder à des examens plus approfondis de la croissance de son cerveau, nous recommandons fortement de différer plus longtemps le renvoi de Shadene Glasgow et de son enfant canadien.
Nous vous remercions de votre compassion et de votre considération continues. [Non souligné dans l’original.]

 

  • [11] La lettre de la clinique médicale était accompagnée d’une lettre datée du 26 novembre 2008 émanant du centre Toronto Preschool Speech and Language Services où l’on a également évalué ses troubles du langage et établi qu’il lui fallait une intervention directe pour surmonter son retard dans l’apprentissage de la parole.

 

  • [12] Le 27 janvier 2009, la demanderesse a reçu un formulaire de demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) qu’elle a rempli et déposé le 11 février 2009, demande qui a fait l’objet d’une décision défavorable datée du 13 mars 2009 et qui lui a été signifiée le 21 avril 2009. Aucune autorisation n’a été demandée relativement à cette décision.

 

  • [13] Le 21 avril 2009, Mme Glasgow a également reçu un avis de convocation le 7 mai 2009 lui demandant de se présenter avec un billet aller simple pour Saint-Vincent.

 

  • [14] Le 4 mai 2009, Richard Wazana, son avocat, a écrit à l’agent d’exécution au Centre d’exécution de la Loi du Grand Toronto (CELGT) pour demander un autre report du renvoi de la demanderesse [traduction] « là encore pour lui permettre de soumettre son fils à une autre évaluation ».

 

  • [15] La demande de report de M. Wazana était accompagnée des documents justificatifs suivants :

 

  • (1) Une lettre datée du 20 avril 2009, rédigée par la Dre Anna Bancrji, pédiatre à l’hôpital St. Michael’s de Toronto, qui a écrit à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié :

 

[traduction]
Nous soumettons actuellement Roshawn à des examens portant sur un retard important du développement et une microcéphalie (petite tête). Il présente un retard des étapes de développement et de l’acquisition du langage. Nous avons effectué une tomodensitométrie de sa tête et nous attendons son évaluation par un généticien et un spécialiste en développement. Pour le moment, sans ces examens, Roshawn risque de ne pas obtenir les soins et autres formes de soutien spécialisés dont il pourrait avoir besoin à Saint-Vincent. Pour ces raisons, nous vous demandons d’accorder un sursis pour des motifs d’ordre humanitaire, afin de nous permettre de faire toute la lumière sur son retard de développement. [Non souligné dans l’original.]

 

  • (2) L’Hospital for Sick Children de Toronto a envoyé une lettre datée du 20 avril 2009 à la Dre Bancrji pour l’informer que le département de génétique clinique de l’hôpital avait reçu sa référence concernant Roshawn et que le personnel du département en avait entrepris l’examen.

 

  • (3) Deux lettres du Bloorview Kids Rehab, à Toronto, datées du 21 avril 2009 et du 27 avril 2009 concernant la référence de Roshawn à leur Child Development Program.

 

  • (4) Les résultats de la tomodensitométrie.

 

  • (5) Une lettre datée 12 mai 2009 envoyée à M. Wazana par Arlette Garreton, thérapeute à la clinique médicale, et indiquant ce qui suit :

 

[traduction]
J’ai communiqué avec la division de pédiatrie de l’hôpital Milton Cato Memorial, à Saint-Vincent, dont le numéro de téléphone est le 1‑784‑456‑1185. J’ai discuté avec Mme Comlisse des services offerts aux enfants atteints d’autisme. Elle m’a informée que l’hôpital n’avait ni l’expertise ni les installations nécessaires pour prodiguer des soins à ces enfants. Dans de tels cas, les enfants sont référés à des spécialistes à l’étranger pour obtenir des soins médicaux. Dans le cas du fils de Shadene, un citoyen canadien, il vaudrait mieux qu’il reste au Canada, avec sa mère, où il recevra les meilleurs soins possible pour son invalidité. [Non souligné dans l’original.]

 

Veuillez transmettre la présente au centre d’immigration, afin que Roshawn puisse obtenir des soins médicaux au Canada.

 

Décision de l’agent d’exécution

  • [16] L’agent d’exécution a mentionné que le motif du report visait l’intérêt supérieur de Roshawn, qu’il est un citoyen canadien qui ne peut pas être renvoyé et que, à titre de citoyen canadien, il a [traduction] « le droit de rester au Canada et de bénéficier des programmes sociaux et des soins de santé qui sont offerts aux Canadiens ». Il a également mentionné qu’à la demande de Mme Glasgow, l’ASFC avait acheté les billets d’avion pour elle-même et ses deux enfants.

 

  • [17] Il a en outre reconnu que Roshawn [traduction] « faisait actuellement l’objet d’un suivi pour retard de développement important et microcéphalie (petite tête) ». De plus, l’avocat déclare :

 

[traduction]
Je reconnais que le renvoi de Mme Glasgow a déjà été reporté plus d’une fois; cependant, son fils est atteint d’une anomalie cérébrale et il franchit lentement le labyrinthe médical qui est caractérisé par de longs délais d’attente. Compte tenu de ce qui précède et vu le manque de soins médicaux adéquats spécialisés pour les enfants à Saint-Vincent, il est fortement recommandé que Roshawn, un enfant canadien, soit autorisé à demeurer ici, avec sa mère, pour le moment jusqu’à ce qu’il soit évalué à nouveau. [Non souligné dans l’original.]

 

  • [18] L’agent d’exécution a ensuite conclu, en citant l’article 48 de la LIPR :

 

[traduction]
Je prends acte de la déclaration de l’avocat, ainsi que de la lettre qui accompagne la demande de report, dans laquelle Arlette Garreton, conseillère au Davenport Perth Neighbourhood Community Health Centre, parle des soins qui seraient offerts à Roshawn à Saint-Vincent. Toutefois, il convient de noter qu’en ma qualité d’agent d’exécution, je dispose d’un pouvoir limité pour reporter un renvoi. En outre, les renseignements qui ont été fournis au sujet des soins offerts à Saint-Vincent seraient mieux examinés dans le cadre d’une demande pour motifs d’ordre humanitaire en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR, plutôt que dans une demande m’invitant à reporter le renvoi en vertu du paragraphe 48(2) de la LIPR. Le Système de soutien des opérations des bureaux locaux (SSOBL) de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) indique, qu’à ce jour, le Centre de traitement des données – Vegreville (CTDV) n’a reçu aucune demande pour motifs d’ordre humanitaire.

 

Je note également que l’ASFC a déjà accordé deux reports distincts à Mme Glasgow et que le report qui lui a été accordé le 13 août 2008 avait pour objet de lui permettre de rester au Canada avec Roshawn en raison des problèmes de santé de ce dernier.

 

J’ai examiné tous les éléments de preuve qui accompagnent la demande de report et je conclus que les éléments de preuve qui ont été soumis ne sont pas suffisants pour démontrer que Roshawn ne peut pas effectuer le voyage en avion ou que le voyage en avion porterait atteinte à sa santé à ce moment.

 

Ayant examiné tous les facteurs ci-dessus, je ne suis pas convaincu qu’un report de renvoi soit justifié pour ces motifs. [Non souligné dans l’original.]

 

Analyse

  • [19] Il est bien établi que, pour obtenir un sursis d’une ordonnance valide de renvoi, la demanderesse doit établir : 1) une question sérieuse à trancher; 2) un préjudice irréparable si le sursis n’était pas accordé; et 3) que la prépondérance des inconvénients milite en sa faveur.

 

  • [20] Les parties admettent que la question sérieuse à trancher en l’espèce ne consiste pas à déterminer si la demanderesse a présenté une demande qui n’est ni futile ni vexatoire, mais plutôt, comme l’a déclaré la Cour suprême du Canada dans RJR -- Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311, à la page 338, qu’il convient de procéder à un examen approfondi sur le fond, parce que cela procure à la demanderesse la réparation, même temporaire, qu’elle recherche dans sa demande de contrôle judiciaire. Récemment, le juge Nadon, pour le compte de la Cour d’appel fédérale, dans Baron c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CAF 81 (Baron), une affaire impliquant un contrôle judiciaire d’une décision rendue par un agent d’exécution de refuser un report, a décrit la question sérieuse à trancher comme une question qui obligeait le juge de révision à « examiner attentivement la question soulevée dans la demande sous‑jacente »... à présenter de solides arguments. Bref, le critère est celui de la vraisemblance que la demande sous-jacente soit accueillie (voir Baron, au paragraphe 66).

 

  • [21] Baron, ci-dessus, réitère également les principes ci-après :

 

  • 1) Le pouvoir discrétionnaire que l’agent chargé du renvoi peut exercer en vertu de l’article 48 de la LIPR est fort restreint et, de toute façon, il porte uniquement sur le moment où une mesure de renvoi doit être exécutée, comme on l’a indiqué dans Simoes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.), [2000] A.C.F. no 936 (T.D.) et dans Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (T.D.), [2001] 3 CF 682.

 

  • 2) Un agent d’exécution n’est pas tenu de se livrer à un examen approfondi de l’intérêt supérieur des enfants avant d’exécuter une ordonnance de renvoi.

 

  • 3) Au paragraphe 65, le juge Nadon a écrit : « Si les agissements de la personne qui réclame le report de son renvoi la discréditent ou créent un précédent susceptible d’inciter d’autres personnes à agir de la même manière, il est parfaitement loisible à l’agent d’exécution d’en tenir compte pour décider s’il y a lieu d’accorder le report demandé ». Dans Baron, les demandeurs ne s’étaient pas présentés à l’entrevue préalable au renvoi.

 

  • 4) La norme de contrôle du refus d’un agent d’exécution d’accorder un report est celle du caractère raisonnable.

 

  • 5) Les difficultés et perturbations causées à la vie familiale sont une des conséquences malheureuses d’un renvoi et ne sont pas considérées comme un préjudice irréparable.

 

  • [22] Je vais maintenant procéder à l’analyse requise pour accorder un sursis :

 

a) Question sérieuse

  • [23] L’existence d’une question sérieuse doit être examinée à la lumière du contexte entourant la jurisprudence qui nous enseigne que le pouvoir discrétionnaire d’un agent d’exécution est fort restreint et porte sur le moment où une mesure de renvoi doit être exécutée. Il ressort également de cette jurisprudence que c’est l’intérêt supérieur des enfants à court terme qui doit être évalué et non pas l’intérêt supérieur à long terme (voir Munar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 761).

 

  • [24] Ceci étant dit, un agent d’exécution doit tenir compte des circonstances personnelles impérieuses (voir Ramada c. Canada (Solliciteur Général), 2005 CF 1112, affaire qui est très appropriée puisqu’elle concernait les intérêts d’un enfant né au Canada qui était traité au Sick Kids Hospital de Toronto, alors que l’on n’était pas certain que l’enfant pouvait être soigné au Portugal).

 

  • [25] Vu le cadre décrit ci-dessus, j’estime que le critère de la probabilité de réussite s’applique au moins aux questions sérieuses ci-après :

 

  1. L’agent d’exécution a-t-il commis une erreur en concluant que son pouvoir discrétionnaire limité n’incluait pas le report de la date de renvoi de la mère afin de permettre que Roshawn puisse obtenir un diagnostic approprié? Les éléments de preuve offerts montrent clairement que l’examen de l’état de santé de Roshawn était toujours en cours et qu’aucun diagnostic approprié de son état de santé n’avait été établi.

 

  1. L’agent d’exécution a-t-il commis une erreur ou entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en ne lisant pas correctement les éléments de preuve offerts, puisqu’il semble avoir fondé sa décision sur des renseignements au sujet des services médicaux offerts à Saint-Vincent, indiquant que ces renseignements seraient mieux examinés dans le cadre d’une demande pour motifs d’ordre humanitaire, demande qui n’a pas été présentée?

 

  1. L’agent d’exécution a-t-il commis une erreur en ne tenant pas compte des intérêts à court terme de l’enfant né au Canada?

 

  1. L’agent d’exécution a-t-il commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en concluant que deux demandes de report étaient suffisantes?

 

  1. L’agent d’exécution a-t-il indûment restreint son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il a limité ce pouvoir à l’incapacité de voyager par avion?

 

b) Préjudice irréparable

  • [26] Les éléments de preuve dont je suis saisi montrent clairement que l’absence de diagnostic approprié et de traitement approprié causeront vraisemblablement un préjudice grave à la santé de Roshawn.

 

c) Prépondérance des inconvénients

  • [27] Dans les circonstances, j’estime que la prépondérance des inconvénients joue en faveur de la demanderesse. Le comportement de la demanderesse n’est pas, comme dans Baron, une insulte au droit de l’immigration au Canada qui mérite une sanction sous forme de rejet de la demande de sursis.

 

  • [28] Pour ces motifs, la demande de sursis est accordée en attendant l’autorisation d’un contrôle judiciaire et, si celui-ci est accordé, en attendant que la demande de contrôle judiciaire soit tranchée.

 

  « François Lemieux »

___________________________

  Juge

 

Ottawa (Ontario)

Le 9 juin 2009

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :  IMM-2706-09

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :  SHADENE GLASGOW c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Instruction par téléconférence à Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 29 mai 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  Le juge Lemieux

 

DATE DES MOTIFS:  Le 9 juin 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Richard Wazana

 

POUR LA DEMANDERESSE

Ada Mok

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

WazanaLaw

Avocat et notaire

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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