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Date : 20090722

Dossier : IMM-169-09

Référence : 2009 CF 747

Montréal (Québec), le 22 juillet 2009

En présence de monsieur le juge Beaudry

 

ENTRE :

MOKHTAR BARAT

FADILA AIT GRIME BARAT

SARA BARAT

MOHAMED LAMINE BARAT

 

partie demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

partie défenderesse

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le tribunal) datée du 17 décembre 2008, par laquelle les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.

 

Question en litige

 

[2]               Est-ce que le tribunal a erré en concluant que les demandeurs n’ont pas réussi à réfuter la présomption relative à la protection de l’État?

 

[3]               Pour les raisons qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[4]               Le demandeur principal, Mokhtar Barat (demandeur), son épouse Fadila Ait Grine Barat, leur fille mineure Sara Barat et leur fils majeur, Mohamed Lamine Barat, tous citoyens de l’Algérie, demandent l’asile, car ils craignent d’être persécutés du fait de leur appartenance à un groupe social particulier et de leurs opinions politiques imputées.

 

[5]               Le demandeur ainsi que sa famille ont été, à compter de 2004, menacés par des terroristes qui voulaient les tuer parce que le demandeur avait été membre du ministère de la Défense.

 

Décision contestée

 

[6]               Le tribunal a invité le demandeur à préciser s’il avait informé les autorités algériennes des menaces qui pesaient sur lui et sa famille. Il a répondu qu’il s’était rendu au Commissariat de Bordj-El-Bahri en janvier 2005 pour faire une plainte verbale et les policiers avaient répondu qu’il devait faire attention, mais ces derniers ne lui ont accordé aucune autre protection. Le demandeur a expliqué qu’en mars 2005, après avoir reçu des appels téléphoniques anonymes menaçants, il s’était à nouveau rendu au Commissariat mais que cette fois, les policiers avaient refusé de prendre sa plainte. En compagnie de son épouse, ils s’étaient aussi rendus au poste de police à une autre occasion en mars 2005, mais on leur a donné la même réponse.

 

[7]               En tenant compte de la jurisprudence pertinente, de l’ensemble de la preuve documentaire ainsi que de la situation personnelle du demandeur qui a travaillé pendant plusieurs années au sein du ministère de la Défense, le tribunal a jugé que ce dernier n'avait pas renversé la présomption que son pays pouvait le protéger ainsi que sa famille.

 

Analyse

Norme de contrôle

 

[8]               La norme de contrôle applicable en l’espèce est la norme de la décision raisonnable Chagoya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 721, [2008] A.C.F. no 908 (QL), au paragraphe 3, (QL); Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 aux paragraphes 55, 57, 62 et 64.

 

[9]               Selon la Cour suprême du Canada, les éléments à considérer sont : la justification de la décision, sa transparence et son intelligibilité. La solution retenue doit pouvoir se justifier eu égard aux faits et au droit (Dunsmuir, au paragraphe 47).

 

[10]           Pour que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie, les demandeurs doivent démontrer qu’il était déraisonnable pour le tribunal de conclure que l’Algérie pouvait les protéger.

 

[11]           Il ressort des faits de cette cause que les autorités policières se sont présentées chez le demandeur suite aux événements qu'il allègue avoir vécus en novembre 2005. En effet, des individus les attendaient lui et son fils dans une voiture garée près de chez eux. En voyant la présence des policiers, ces individus sont partis. Le tribunal, dans sa décision remarque que les demandeurs n’ont pas informé la police des menaces persistantes en juin 2006.

 

[12]           La Cour croit qu'il n'était pas déraisonnable pour le tribunal dans ces circonstances de conclure que les demandeurs n’ont pas démontré par une preuve claire et convaincante que l’Algérie était incapable de les protéger Carrillo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, 377 N.R. 69.

 

[13]           La décision est justifiée et intelligible, et la solution retenue en est une qui se justifie eu égard aux faits et au droit.

 

[14]           Aucune question à certifier n’a été proposée et ce dossier n’en contient aucune.


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-169-09

 

INTITULÉ :                                       MOKHTAR BARAT ET AL. c. M.C.I.

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 22 juillet 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE BEAUDRY

 

DATE DES MOTIFS :                      le 22 juillet 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Serge Silawo

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Sherry Rafai Far

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Serge Silawo

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur general du Canada

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

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