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Date :  20090702

Dossier :  IMM-2557-09

Référence :  2009 CF 685

Ottawa (Ontario), le 2 juillet 2009

En présence de monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

MARIA ISABEL POZOS MARTINEZ

SERGIO OMAR HERNANDEZ POZOZ

demandeur(s

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET LA PROTECTION CIVILE

défendeurs

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Introduction

[1]               La demanderesse principale, madame Maria Isabel Pozos Martinez, est citoyenne du Mexique. Elle a revendiqué le statut de réfugié quelques mois après son arrivée au Canada en 2003. Sa demande a été rejetée, le 21 avril 1998, après une audience à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR), en 2007.

 

[2]               Une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire a été déposée à l'encontre de cette décision, mais cette demande a été refusée. Il y a eu également une demande devant l’Examen des risques avant renvoi (ERAR) avec une nouvelle preuve qui a été rejetée.

 

[3]               Madame Pozos Martinez et son fils sont susceptibles d’être déportés maintenant dans leur pays d’origine, et ce, malgré le fait que les preuves du danger pour les deux, suite à l’examen approfondie par la Cour.

 

II.  Faits

[4]               Ceci est un cas d’espèce basé sur des faits très particuliers qui sont substantiels suite à l’étude de la preuve qui n’a pas été analysée et qui même a été mise de côté à cause d’une série de malentendus techniques.

 

[5]               Madame Pozos Martinez, est née le 26 décembre 1964, dans la ville de Cordoba dans l’état de Verzcruz au Mexique. Elle a revendiqué le statut de réfugiée au Canada en raison d’une crainte bien fondée de persécution basée sur son appartenance à un groupe social particulier, soit celui des femmes victimes de violence conjugale au Mexique, mais également en raison de l’appartenance de son conjoint à la police judiciaire du Mexique.

 

[6]               Madame Pozos Martinez a une crainte d’être persécutée dans son pays d’origine par Armando Salina Vera, un agent de la police judiciaire au Mexique, qui fut son ami de cœur. Elle a eu une relation amoureuse avec lui entre 1998 et 2000, mais elle a essayé de mettre fin à cette relation parce qu’il est devenu très violent à son égard. Elle a réussi à le laisser vers le milieu de 2000, mais il a continué les harcèlements jusqu’en 2006, à tel point que sa vie est en danger.

 

[7]               Après un incident particulièrement violent au mois de novembre 2006, elle a porté plainte contre lui. Madame Pozos Martinez a porté plainte à la Présidence municipale de sa ville et sa situation a passé à la télévision locale. Sa détresse est connue par des gens dans sa ville et elle possède la preuve à l’égard de son ERAR. Elle s’est enfuie au Canada avec son fils pour sauver sa vie et elle craint également pour la vie de son fils qui est également menacée par la même personne.

 

III.  Point en litige

[8]               Est-ce que les demandeurs ont démontré l’existence d’une question sérieuse, d’un préjudice irréparable et que la balance des inconvénients est en leur faveur?

 

IV.  Analyse

[9]               Les demandeurs doivent remplir les conditions du critère à trois volets énoncées dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86N.R. 302 (C.A.F.). Les trois conditions doivent être réunies, de sorte que l'omission de remplir l'une ou l'autre d'entre elles serait fatale.

 

 

 

A. Question sérieuse

[10]           Madame Pozos Martinez et son fils risquent d'être déportés au Mexique. Si madame Pozos Martinez est déportée au Mexique, elle fait face à un risque élevé de torture et de mort. Armando Salina Vera est toujours à sa recherche et la menace toujours. Il est membre de la police judiciaire et jouit donc d’une position privilégiée au sein d’administration mexicaine.

 

[11]           Une lettre du Mouvement contre le viol et l’inceste au dossier appui madame Pozos Martinez faisant clairement état de la situation d’impunité existant au Mexique lorsqu’il est question de violence conjugale et des femmes.

 

[12]           II y a deux ans, la Loi générale sur le droit des femmes à vivre une vie sans violence est entrée en vigueur. « Amnesty International » souligne que cette loi n’a eu aucun impact à date pour la majorité des 32 états mexicains. Cette loi tombe dans le domaine du droit civil qui émane de juridiction étatique. Selon « Amnesty International », tel que rapporté dans la lettre du Mouvement contre le viol et l’inceste, près d’un quart des femmes mexicaines subissent une violence d’ordre sexuel ou physique. Cela est en grande partie imputable à l’impunité dont joui les auteurs de ces actes violents. Lorsque les plaintes sont rapportées, peu de procédures judiciaires sont entamées en raison de la crainte vécue par des femmes.

 

[13]           Les mesures nécessaires adéquates pour prévenir et punir les actes violents commis contre les femmes ne sons pas mises en vigueur. « Human Rights Watch », dans un rapport cité par le Mouvement contre le viol et l’inceste, parle d’un « échec total et généralisé du système judiciaire mexicain face à la mise en place de solutions efficaces quant au grave problème de la violence domestique et sexuelle qui existe dans le pays, incluant l’inceste et le viol conjugal ».

 

B. Préjudice irréparable

[14]           La vie de madame Pozos Martinez paraît être en danger. Elle a déjà été victime de sévices sexuels et physiques très graves dans le passé et a même perdu un enfant. Elle a été victime de violence conjugale systématique et est toujours menacée par son ex-conjoint, membre de la police judiciaire du Mexique. Si madame Pozos Martinez était déportée dans son pays d’origine, elle risque d’être exposée à un risque de torture et même de mort.

 

[15]           Ce danger pour la vie des demandeurs comme victimes de violence conjugale est fortement appuyé par des rapports concernant les conditions existantes. L’ex-conjoint de fait de madame Pozos Martinez jouit également d’une position privilégiée par son appartenance à la police judiciaire de son pays.

 

[16]           Madame Pozos Martinez risque la torture et la mort si elle est déportée dans son pays d’origine et il y aurait un dommage irréparable dans le présent dossier.

 

C. Balance des inconvénients

[17]           Un sursis permettrait à madame Pozos Martinez de rester au Canada pendant que cette Cour examinera les faits présentés au soutien de la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire. Madame Pozos Martinez craint pour sa sécurité au Mexique et il serait précaire de renvoyer la demanderesse et son fils, sans que son cas ne soit pas examiné par la Cour fédérale.

 

[18]           Compte tenu de ce qui précède, suite à une étude approfondie, le dossier de requête et les documents présentés à l’appui de la demande ont convaincu la Cour d’une question sérieuse soulevée qui mérite d’être examinée, également compte tenu d’une possibilité de tort irréparable; et la balance des inconvénients joue en faveur de l’émission d’un sursis.

 

V.  Conclusion

[19]           Pour toutes ces raisons, dans ce cas d’espèce, suite à l’évaluation positive à l’égard des trois critères du test Toth, ci-dessus, la requête en sursis déposée par les demandeurs est accueillie.


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que, pour toutes ces raisons, dans ce cas d’espèce, suite à l’évaluation positive à l’égard des trois critères du test Toth, ci-dessus, la requête en sursis déposée par les demandeurs soit accueillie

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2775-09

 

INTITULÉ :                                       MARIA ISABEL POZOS MARTINEZ

                                                            SERGIO OMAR HERNANDEZ POZOS

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE

                                                            DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA

                                                            PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa, Ontario

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 29 juin 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT:                               LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 2 juillet 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Stewart Istvanffy

 

POUR LES DEMANDEURS

Me Émilie Tremblay

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

ÉTUDE LÉGALE ISTVANFFY

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

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