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Date : 20091028

Dossier : IMM-4564-09

Référence : 2009 CF 1100

Ottawa (Ontario), le 28 octobre 2009

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

ZUY MEMBILA BLANDINE

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défenderesse

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

I.  Au préalable

[1]               La Cour doit toujours se demander qui a le droit d’ordonner quoi, à qui et pour quelle raison. C’est en elle-même la nature de la séparation des pouvoirs, où chaque branche du gouvernement ne doit pas être bousculé d’agir contre ce que le législateur, dans sa capacité, envisage pour chacune d’elle; et c’est l’appareil exécutif qui possède la prérogative d’agir à l’intérieur des pouvoirs uniques propres à elle. Sachant que les tâches sont divisées entre les trois branches du gouvernement, le devoir de l’appareil judiciaire est que d’interpréter la législation à l’égard de chacune des branches respectives du gouvernement selon les pouvoirs accordés à chacune d’elles et non de les envahir.

 

[2]               Donc, chacune des branches du gouvernement possède sa propre tâche distincte. Un dialogue continuel entre les trois branches est essentiel pour assurer que le gouvernement (dans chacune des trois branches) ne soit pas paralysé – par une interprétation qui pourrait mener à nier le pouvoir et, dans l’extrême, l’existence même d’une autre branche du gouvernement.

 

[3]               La demanderesse, de sa propre volonté, a choisi de payer ses frais de scolarité avant de recevoir une réponse relative à sa demande de résidence temporaire. La demanderesse ne peut donc pas dire que le fait qu’elle a payé ses frais de scolarité est une raison sérieuse pour accorder une ordonnance de gestion spéciale. Si la demanderesse avait peur de perdre son argent, elle aurait dû attendre une décision de l’agent de visa avant de payer ses frais de scolarité.

 

II.  Introduction

[4]               La demanderesse a déposé une requête en vertu de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (Règles des Cours fédérales), demandant que sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire (DACJ) soit gérée à titre d’instance à gestion spéciale, en vertu de l’article 384 des Règles des Cours fédérales.

 

III.  Faits

[5]               La demanderesse, madame Zuy Membila Blandine, est citoyenne de la République démocratique du Congo.

 

[6]               En juillet 2009, madame Blandine a fait une demande de résidence temporaire en tant qu’étudiante pour qu’elle puisse faire des études à la Cité collégiale à Ottawa.

 

[7]               Le 14 août 2009, un agent de visa a refusé la demande de madame Blandine en raison qu’elle n’avait pas fournie de la preuve de liens à l’extérieur du Canada, que la période de séjour et le but du séjour de madame Blandine ne correspondaient pas aux renseignements quelle a fournis lors d’une entrevue à l’Ambassade du Canada à Paris en avril 2009, et que le programme d’études de madame Blandine n’était pas de bonne foi.

 

[8]               Le 14 septembre 2009, madame Blandine a décidé de contester cette décision et a fait une DACJ à la Cour.

 

[9]               Le 13 octobre 2009, madame Blandine a déposé une requête en vertu de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, demandant que sa DACJ soit gérée à titre d’instance à gestion spéciale, en vertu de l’article 384 des Règles des Cours fédérales.

 

[10]           Madame Blandine demande que sa DACJ soit gérée à titre d’instance à gestion spéciale parce qu’elle a déjà payé ses frais de scolarités et parce qu’elle a reporté le début de son programme d’études jusqu’au 11 janvier 2010. Madame Blandine soutient que la gestion spéciale est essentielle pour qu’une décision soit rendue dans son dossier avant le début de son programme d’étude qui est prévu pour le 11 janvier 2010.

 

IV.  Points en litige

[11]           Est-ce que la Cour devrait ordonner que la DACJ de la demanderesse soit gérée à titre d’instance à gestion spéciale?

 

V.  Analyse

[12]           La Cour est extrêmement d’accord avec les propos du défendeur.

 

[13]           La gestion spéciale n’est pas systématiquement ou automatiquement accordée sur demande (Huang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 196, 121 A.C.W.S. (3d) 123 au par. 2).

 

[14]           Il faut qu’il y ait une raison sérieuse pour déroger à l’échéancier prévu par les Règles des Cours fédérales (Huang, ci-dessus; Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de l’Environnement) (1999), 179 F.T.R. 25, 93 A.C.W.S. (3d) 402 (C.A.F.)).

 

[15]           La DACJ de madame Blandine est régie par les Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22. Les Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés établissent un échéancier expéditif pour les matières d’immigration.

 

[16]           Le paragraphe 21(1) des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés établit que tous délais prévus par ces Règles ne peuvent être modifiés que par ordonnance d’un juge ou d’un protonotaire.

 

[17]           Madame Blandine veut, par sa requête en vertu de l’article 384 de Règles des Cours fédérales, modifier l’échéancier établi par les Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés.

 

[18]           Madame Blandine dit que la modification de l’échéancier établi par les Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés est justifiée parce qu’elle a déjà payé ses frais de scolarité et parce qu’elle prévoit commencer son programme d’étude le 11 janvier 2010.

 

[19]           Le paiement de frais de scolarité ne justifie pas la gestion spéciale. Le fait qu’une décision de la Cour ne sera pas rendue avant la date que madame Blandine prévoit commencer son programme d’étude, n’est rien de plus qu’un inconvénient. Un grand nombre d’individus subissent des inconvénients du fait qu’ils doivent attendre une décision sur le fond de leur demande. Subir un inconvénient à cause de l’échéancier prévu par les Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés et les Règles des Cours fédérales ne constituent pas une raison sérieuse justifiant l’octroi de la gestion spéciale.

 

 

[20]           L’échéancier désiré par madame Blandine n’est pas raisonnable. Même si la Cour ordonnait la gestion spéciale et si la DACJ est accordée, il est impossible d’imposer une décision sur le fond dans l’affaire avant le 11 janvier 2010, compte tenu des circonstances. En l’espèce, le défendeur doit soumettre ses prétentions écrites relatives à la DACJ. Par la suite, la demanderesse doit déposer sa réplique. La Cour doit par après décider si elle accorde la DACJ. Si la DACJ est accordée, la demanderesse doit déposer son affidavit supplémentaire, et le défendeur doit déposer son affidavit supplémentaire. Si nécessaire, les affidavits seront suivis par les contre-interrogatoires, les prétentions écrites supplémentaires de la demanderesse, et les prétentions écrites supplémentaires du défendeur. La Cour doit ensuite fixer une audience pour la cause. Après l’audience, une décision doit être rendue. Si celle-ci est en faveur de la demanderesse, son dossier doit être retourné à un autre agent de visa pour qu’une nouvelle décision relative à la demande de résidence temporaire soi faite.

 

[21]           Par conséquent, il n’y a aucune raison sérieuse pour ordonner la gestion spéciale de la DACJ de madame Blandine. La DACJ de madame Blandine devrait procéder en vertu de l’échéancier prévu par les Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés.

 

VI.  Conclusion

[22]           Compte tenu de ce qui précède, la demande de gestion spéciale de madame Blandine est rejetée.


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que

1)      la demande de gestion spéciale de la demanderesse soit rejetée;

2)      la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la demanderesse respecte les Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés; et

3)      le tout avec dépens.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4564-09

 

INTITULÉ :                                       ZUY MEMBILA BLANDINE

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

DATE REÇUE PAR ÉCRIT :          le 27 octobre 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE 

ET ORDONNANCE:                        LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 28 octobre 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Alain Tayeye

 

POUR LA DEMANDERESSE

Me Talitha A. Nabbali

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

ALAIN TAYEYE, Avocat et notaire

Ottawa, Ontario

 

POUR LA DEMANDERESSE

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

 

 

 

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