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Cour fédérale

 

 

 

 

Federal Court

 


Date :  20091030

Dossier :  IMM-1888-09

Référence :  2009 CF 1111

Ottawa (Ontario), le 30 octobre 2009

En présence de monsieur le juge Beaudry 

 

ENTRE :

VANIOLA PIERRE

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judicaire déposée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (la Loi) à l’encontre de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le tribunal) rendue le 18 mars 2009, selon laquelle la demanderesse, Vaniola Pierre (la demanderesse), n’est pas une réfugiée au sens de l’article 96 de la Loi, ni une personne à protéger selon l’article 97.

 

[2]               La demanderesse, étudiante et citoyenne d’Haïti déclare être persécutée en raison de ses opinions politiques qu’elle a exprimées contre le gouvernement Aristide en janvier 2004. En juillet de la même année, elle voyage en République dominicaine avec d’autres membres de la chorale de son église et revient dans son pays. Elle allègue qu’en septembre 2004, deux étudiants ont disparu parce qu’ils n’avaient pas cessé leurs activités comme on leur avait demandé. Aidée par sa famille, la demanderesse se rend aux États-Unis. Sa demande d'asile est rejetée en décembre 2005. Elle arrive au Canada le 11 mai 2007 et demande la protection.

 

[3]               La décision négative du tribunal est basée sur le manque de crédibilité de la demanderesse ainsi que les nombreuses contradictions entre son témoignage verbal et son Formulaire de renseignements personnels (le FRP).

 

[4]               Depuis Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, la norme de contrôle concernant des causes semblables est celle de la décision raisonnable.

 

[5]               La demanderesse soutient que le tribunal n'a pas analysé sa demande en vertu de l'article 97 de la loi. Comme il s'agit d'une question mixte de droit et de fait, la même norme de contrôle doit s'appliquer (Dunsmuir au paragraphe 53; Mbanga c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 738, [2008] A.C.F. no 949 (QL)).

 

[6]               En conséquence, la Cour n'interviendra que si la décision ne fait pas partie de la gamme des solutions possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47).   

 

[7]               La demanderesse cite Maldonado c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 C.F. 302 (C.A.) et Hilo c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 15 Imm. L.R. (2d) 199 (C.A.F.) afin d'appuyer ses prétentions que le tribunal a erré au sujet de sa crédibilité.

 

[8]               Il est vrai que Maldonado crée une présomption que le témoignage d’un demandeur est véridique. Cependant, cette présomption est réfutable. Dans la présente cause, le tribunal a identifié clairement plusieurs contradictions sur des éléments essentiels entre le témoignage oral de la demanderesse et son FRP.

 

[9]               Quant à l'absence d'évaluation de la part du tribunal concernant l'article 97 de la loi, le juge de Montigny dans Mbanga, ci-dessus s'est exprimé ainsi aux paragraphes 20 et 21 :

Il ne fait aucun doute que la Commission doit tirer une conclusion indépendante fondée sur l'article 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27). Comme la Cour l'a dit à maintes reprises, il peut y avoir des cas où un demandeur d'asile sera jugé non crédible sur sa crainte subjective de persécution, mais où les conditions ayant cours dans son pays sont telles que la situation personnelle du demandeur d'asile en fait une personne à protéger. Les éléments requis pour établir une revendication selon l'article 96 et une autre selon l'article 97 ne sont pas les mêmes, et une décision défavorable sur une demande d'asile ne serait donc pas nécessairement déterminante pour une demande de protection : voir par exemple Nyathi c. Canada (MCI), 2003 CF 1119, 125 A.C.W.S. (3d) 873; Bouaouni c. Canada (MCI), 2003 CF 1211, 126 A.C.W.S. (3d) 686; Ayaichia c. Canada (MCI), 2007 CF 239, 309 F.T.R. 251.

 

Cela dit, l'absence d'une analyse distincte relative à l'article 97 ne sera pas fatale dans tous les cas. Lorsque, comme c'est le cas ici, aucune preuve ne permet de dire que la demanderesse est une personne à protéger, une telle analyse ne sera pas nécessaire : voir par exemple Ndegwa c. Canada (MCI), 2006 CF 847, 55 Imm. L.R. (3d) 108; Soleimanian c. Canada (MCI), 2004 CF 1660, 135 A.C.W.S. (3d) 474; Brovina c. Canada (MCI), 2004 CF 635, 130 A.C.W.S. (3d) 1002.

 

[10]           Dans la cause sous étude, il est clair que le manque de crédibilité de la demanderesse est déterminant concernant ses allégations de persécution.

 

[11]           Il n’est pas toujours nécessaire pour un tribunal de faire une analyse distincte sous l'article 97 lorsqu'un demandeur a été jugé non crédible (Gonulcan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 392, [2004] A.C.F. no 486 (QL)).

 

[12]           Ici, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'analyse faite par le tribunal en vertu de l'article 97. Les paragraphes 2 et 24 y font référence en plus des notes sténographiques (pages 110 à 116, dossier du tribunal).

 

[13]           L'intervention de la Cour n'est pas souhaitable.

 

[14]           Aucune question à certifier n’a été proposée et ce dossier n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n'est certifiée.

 

« Michel Beaudry »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1888-09

 

INTITULÉ :                                       VANIOLA PIERRE

                                                            et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 29 octobre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Beaudry

 

DATE DES MOTIFS :                      le 30 octobre 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Luc R. Desmarais

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Isabelle Brochu

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Luc R. Desmarais

Montréal (Québec)

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

John H. Sims

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

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