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Cour fédérale

 

 

 

 

 

 

 

 

Federal Court


Date : 20091023

Dossier : IMM-5086-08

Référence : 2009 CF 1084

 

Ottawa (Ontario), le 23 octobre 2009

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DE MONTIGNY

 

ENTRE :

ALEXEY CHEKHOVSKIY

OLGA ANATOLIEVNA BOYKO

DARIA ALEKSEEVNA CHEKHOVSKAYA

 

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le 25 septembre 2009, j’ai prononcé des motifs dans la présente affaire. À la demande des avocats à l’audience, j’ai accepté de leur donner l’occasion d’examiner mes motifs pour décider s’ils devaient me soumettre des questions à certifier pour examen dans un éventuel appel devant la Cour d’appel fédérale.

 

[2]               Le 1er octobre 2009, l’avocat des demandeurs m’a demandé de certifier les deux questions suivantes :

                     [traduction]

                                             i.                        Est-il un principe de droit voulant qu’un groupe professionnel ne puisse, dans aucun cas, se rapporter à la notion de « groupe social » au sens de la définition de « réfugié »?

 

                                           ii.                        La Cour fédérale peut-elle, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, confirmer la décision d’un tribunal dans laquelle

 

1.                  la norme de contrôle à appliquer est la décision raisonnable,

 

2.                  le raisonnement dont découle sa conclusion est entaché d’une erreur de fait,

 

3.                  l’issue demeure raisonnable compte tenu d’autres considérations de faits,

 

ou la Cour doit-elle, pour confirmer la décision, conclure que celle-ci n’aurait pas été différente et n’aurait pas pu être différente en l’absence de cette erreur?

 

 

 

[3]               Le 8 octobre 2009, l’avocate du défendeur a présenté des observations à l’encontre de la certification de cette dernière question.

 

[4]               L’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés exige que seule une question grave de portée générale soit certifiée. Il est bien établi que, pour qu’une question soit certifiée, il doit s’agir d’une question qui « transcende les intérêts des parties au litige [et qui] aborde des éléments ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale ».  De plus, pour qu’elle soit certifiée, la question doit être aussi déterminante quant à l’issue de l’appel. Le processus de certification ne doit pas « être assimilé au processus de renvoi prévu à l’article 18.3 de la Loi sur les Cours fédérales », ni être utilisé comme un moyen d’obtenir « des jugements déclaratoires à l’égard de questions subtiles qu’il n’est pas nécessaire de trancher pour régler une affaire donnée : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Liyanagamage (1994), 176 N.R. 4 (C.A.F.), au par. 4; Chu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 116 F.T.R. 68 (C.F.), au par. 2.

 

[5]               Je conviens avec le défendeur que la première question proposée par les demandeurs n’est ni déterminante quant à l’issue de l’appel ni de portée générale. Même si le demandeur principal avait été reconnu comme membre d’un groupe social pour les besoins de la définition de « réfugié », il est fort probable que cela n’aurait pas eu d’incidence sur l’issue de sa cause. Il est effectivement clair que la crainte de persécution qu’éprouve le demandeur principal ne découlait pas d’abord et avant tout de son appartenance au groupe des « constructeurs en Russie », que ce groupe soit considéré ou non comme un « groupe social », mais à ses activités personnelles. En ce qui concerne l’importance de la question, je crois que la Cour suprême du Canada a déjà donné des indications importantes à l’égard du sens de l’expression « groupe social » dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, de sorte qu’il n’y a pas lieu que la Cour d’appel fédérale donne d’autres indications ou qu’elle intervienne en l’espèce.

 

[6]               Je conviens également avec le défendeur que la deuxième question proposée par les demandeurs ne constitue pas une question importante qui transcende les intérêts des parties. Le scénario décrit par les demandeurs reflète simplement l’application de la norme de contrôle de la raisonnabilité, selon la définition qu’en donne la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9, et dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, [2009] 1 R.C.S. 339, 2009 CSC 12. Il existe de nombreux précédents jurisprudentiels à l’égard de la thèse selon laquelle il n’y a pas lieu de modifier une décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, malgré une erreur de fait, si la décision, prise dans son ensemble, est raisonnable. Par conséquent, aucune précision ni indication ne s’impose à cet égard.

 

[7]               Il n’y aura donc aucune question à certifier à l’intention de la Cour d’appel.

 

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE qu’aucune question ne soit certifiée à l’intention de la Cour d’appel.

 

 

 

« Yves de Montigny »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5086-08

 

INTITULÉ :                                       Alexey Cherkhovskiy, Olga Anatolievna Boyko, Daria Alekseevna Chekhovskaya

 

                                                            et

 

                                                             Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 8 juin 2009

 

 

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES

DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       Le juge de Montigny

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 23 octobre 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

David Matas

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Sharlene Telles-Langdon

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

DAVID MATAS

Avocat

Winnipeg (MB)

POUR LES DEMANDEURS

 

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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