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Federal Court

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour fédérale


Date : 20091022

Dossier : IMM-135-09

Référence : 2009 CF 1070

Ottawa (Ontario), le 22 octobre 2009

En présence de monsieur le juge de Montigny

 

ENTRE :

SURINDER SINGH

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le « tribunal »), en date du 17 décembre 2008, concluant que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger, conformément aux articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la « LIPR »).

 

[2]               Après avoir pris connaissance du dossier ainsi que des représentations écrites et orales des parties, j’en suis arrivé à la conclusion que cette demande devait être rejetée. Les paragraphes qui suivent exposent les motifs de cette décision.

 

LES FAITS

[3]               Le demandeur, âgé de 31 ans, est un Sikh du Penjab et citoyen de l’Inde. Plusieurs membres de sa famille sont très impliqués dans les pratiques religieuses de sa communauté.

 

[4]               Le demandeur allègue avoir été arrêté trois fois, soit le 10 juillet 2005, le 5 décembre 2005, le 2 février 2006 et le 6 novembre 2006, au motif qu’il avait des liens avec des militants sikhs extrémistes et qu’il les cachait.  À chaque fois, il aurait été torturé et aurait dû recevoir des traitements médicaux.

 

[5]               Le 13 juillet 2006, le demandeur a présenté une demande de visa de résident temporaire, en indiquant qu’il désirait venir au Canada pour une période maximale de 6 mois afin d’agir comme prédicateur religieux. Un visa lui fut délivré le 7 septembre 2006. Mais comme son épouse ne pouvait pas le suivre, le demandeur a décidé de ne pas se prévaloir de ce visa et de ne pas venir au Canada.

 

[6]               Suite à un nouvel interrogatoire que lui fait subir la police en novembre 2006, le demandeur décide finalement de venir au Canada. Avec l’aide d’un agent, il obtient un visa de 6 mois lui permettant de venir exercer des activités religieuses. Il arrive au pays le 17 novembre 2006, et demande l’asile le 16 mars 2007.

 

LA DÉCISION CONTESTÉE

[7]               Le tribunal a rejeté la demande d’asile au motif que le demandeur n’était pas crédible. Les motifs invoqués au soutien de cette conclusion sont les suivants :

·           Dans sa demande de visa, le demandeur a signé un affidavit dans lequel il a déclaré ne pas avoir été accusé d’infraction criminelle et n’avoir jamais été arrêté dans son pays. Or, sa demande d’asile est justement basée sur ses démêlés avec la police indienne.

·           Le demandeur allègue avoir été battu sévèrement en novembre 2006, suite à quoi il n’aurait pu marcher pendant plusieurs jours. Il allègue également avoir consulté un médecin à ce sujet en Inde dans les jours qui ont suivi. Pourtant, le demandeur s’est dit incapable de présenter une copie de son dossier médical, et n’a pas non plus consulté un médecin à ce sujet depuis son arrivée au Canada. Le demandeur a prétendu que le médecin indien avait refusé de lui fournir une telle attestation à cause des problèmes qu’il aurait eus dans le passé après avoir fourni de tels rapports. Il a également soutenu ne pas avoir consulté un médecin canadien parce qu’il ne souffrait plus des mauvais traitements subis dans son pays à son arrivée au Canada. Le tribunal a rejeté ces explications, se disant d’avis, en se basant sur sa propre expérience, que le genre de torture subie par le demandeur laissait normalement des séquelles physiques et psychologiques. Bref, le tribunal a conclu que le demandeur ne s’était pas déchargé de son fardeau de preuve et n’avait déposé aucun document permettant de corroborer ses allégations de torture.

·           Le tribunal s’est également appuyé sur le délai de 4 mois que le demandeur a mis entre son arrivée au Canada et sa demande d’asile pour douter de la crédibilité du demandeur. Les explications fournies par le demandeur pour expliquer ce délai n’ont pas été jugées suffisantes pour expliquer ce délai, en l’absence de documents ou de témoignages corroborant ces explications.

 

QUESTIONS EN LITIGE

[8]               Le demandeur a soulevé plusieurs arguments à l’encontre de la décision du tribunal. On peut les résumer comme suit :

a.          Le tribunal a-t-il violé les principes d’équité procédurale? Plus particulièrement, le tribunal a-t-il erré en utilisant sa propre expérience sans donner la possibilité au demandeur de formuler ses observations? Et la décision du tribunal est-elle suffisamment motivée?

b.         Le tribunal a-t-il erré en évaluant la crédibilité du demandeur? Plus particulièrement, le tribunal a-t-il accordé trop d’importance aux contradictions entre l’affidavit déposé au soutien de sa demande de visa et son témoignage lors de l’audition? Le tribunal a-t-il tiré une conclusion déraisonnable du délai à revendiquer le statut de réfugié?

c.          Enfin, le tribunal a-t-il erré en ne se penchant pas sur l’appartenance du demandeur au groupe social des Sikhs baptisés?

 

ANALYSE

[9]               Il est bien établi que les conclusions du tribunal relatives à la crédibilité d’un demandeur doivent être assimilées à des questions de fait, et doivent en conséquence faire l’objet d’une grande déférence dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire. Cette Cour n’interviendra donc que dans la mesure où le demandeur pourra établir que les conclusions du tribunal sont déraisonnables ou arbitraires, tirées de mauvaise foi ou non étayées par la preuve. Il s’agit là d’un lourd fardeau, dans la mesure où le demandeur doit satisfaire la Cour que la décision du tribunal ne fait pas partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard du droit et des faits : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9.

 

[10]           Les questions d’équité procédurale, en revanche, n’appellent aucune déférence. Le tribunal ne peut commettre aucune erreur en cette matière, et la Cour n’hésitera pas à intervenir si elle estime qu’un décideur administratif ne s’est pas conformé aux exigences qu’impose cette norme, selon le contexte particulier dans lequel la décision a été prise : Ha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)), 2004 CAF 49; Chrétien c. Canada (Commission d’enquête sur le programme des commandites et les activités publiciataires- Commission Gomery), 2008 CF 802; Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404.

 

[11]           Enfin, la question de savoir si le tribunal a erré en n’évaluant pas le risque auquel serait soumis le demandeur du fait qu’il soit un Sikh baptisé a déjà été considérée comme une question de droit devant être révisée selon la norme de la décision correcte : voir Singh c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2007 CF 732, au par. 20. J’appliquerai donc cette même norme dans la présente affaire.

 

a) Les principes d’équité procédurale

[12]           Tel que mentionné précédemment, le demandeur a reproché au tribunal de s’être appuyé sur sa connaissance spécialisée pour conclure que la torture à laquelle le demandeur dit avoir été soumis aurait dû laisser des traces, sans lui laisser la possibilité de répondre à cette opinion. Il est vrai qu’en vertu de la Règle 18 des Règles de la section de la protection des réfugiés (DORS/2002-228), le tribunal doit aviser le demandeur de son intention d’utiliser une opinion qui est du ressort de sa spécialisation et lui donner la possibilité de faire des observations. En l’occurrence, aucun préavis formel n’a été donné au demandeur.

 

[13]           Ceci étant dit, je suis d’avis que cette erreur n’est pas fatale dans les circonstances. Il est bien établi que le tribunal pouvait tirer une inférence négative du fait que le demandeur n’a soumis aucune preuve médicale corroborant ses allégations de torture : voir, par ex., Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 62, au par. 28; Encinas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 61, au par. 21. La lecture des notes sténographiques révèle d’ailleurs que le tribunal a questionné le demandeur à cet effet et s’est montré préoccupé à plus d’une reprise par l’absence de toute évaluation médicale. M. Singh a bien tenté d’expliquer pourquoi il n’avait déposé aucune preuve de consultation médicale, mais le tribunal a manifestement considéré que ces explications n’étaient pas suffisantes. Cette conclusion ne m’apparaît pas déraisonnable, compte tenu du fait que le demandeur se disait incapable de marcher lorsqu’il a été relâché par la police suite à son dernier interrogatoire, une semaine avant son arrivée au Canada.

 

[14]           J’estime donc que le demandeur n’a pas été pris par surprise et a eu tout le loisir de répondre aux préoccupations du tribunal. Ce dernier pouvait, dans son appréciation de la crédibilité du demandeur, rejeter ses explications et faire peu de cas de l’affidavit d’une personne qui aurait participé à sa libération et qui corroborait les dires du demandeur. Même si le tribunal avait donné un préavis plus précis de son intention d’utiliser sa connaissance spécialisée, le résultat n’aurait pas différé. En supposant même que l’on fasse abstraction de l’ « opinion » du tribunal sur les séquelles à long terme de la torture, un fait demeure : il n’y a aucune preuve médicale permettant d’étayer les allégations de torture du demandeur, et le tribunal pouvait en tirer une inférence négative.

 

[15]           Quant à la prétention du demandeur à l’effet que les motifs seraient incomplets et inadéquats, elle me paraît devoir également être rejetée. Une simple lecture de la décision démontre que le tribunal s’est exprimé en termes clairs et compréhensibles, en conformité avec les standards établis par la jurisprudence. Comme l’écrivait ma collègue la juge Carolyn Layden-Stevenson (alors membre de cette Cour) dans l’affaire Liang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1501, au par. 42 :

Il est important de ne pas perdre de vue l’objectif visé par les motifs. Dans la décision Li c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] A.C.F. no. 413 (C.F. 1ère inst.), le juge Teitelbaum, citant la décision Syed c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1994), 83 F.T.R. 283 (C.F. 1ère inst.), a dit :

 

Les motifs écrits ont pour fonction de faire connaître à ceux que la décision d’un tribunal administratif a défavorisés la raison sous-jacente de cette décision. À cette fin, les motifs doivent être appropriés, adéquats et intelligibles et ils doivent prendre en considération les points importants soulevés par les parties. […] La section du statut de réfugié est tenue, pour le moins, de faire des commentaires sur la preuve produite par le requérant à l’audience. Que cette preuve soit admise ou rejetée, le requérant doit en connaître les raisons.

 

En même temps, il ne faut pas scruter les motifs à la loupe et leur appliquer la norme de la perfection. Il faut les lire dans leur ensemble : Medina c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1990), 120 N.R. 385 (C.A.F.); Ahmed c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1993), 156 N.R. 221 (C.A.F.).

 

 

 

[16]           Il est clair que les motifs du tribunal énoncent convenablement la justification sous-tendant la décision et qu’ils prennent en considération les points importants soulevés par les parties.

 

b) La crédibilité du demandeur

[17]           Le demandeur a soutenu que le tribunal avait erré dans l’appréciation qui a été faite de sa crédibilité. Au dire du demandeur, il était déraisonnable d’écarter l’affidavit de la personne qui a participé à sa libération en se basant sur les contradictions existant entre sa demande de visa et ses déclarations postérieures, sur le délai qu’il a mis à revendiquer le statut de réfugié, et sur l’absence de preuve médicale.

 

[18]           Il convient de rappeler que la norme de la raisonnabilité appelle une grande déférence à l’égard des décisions prises par un tribunal administratif. La question à laquelle je dois répondre n’est pas tant de savoir si j’en serais venu à la même conclusion, mais plutôt si la décision prise est l’une des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au par. 47. À cette question, je n’ai aucune hésitation à répondre par l’affirmative. En effet, il ne fait aucun doute dans mon esprit que la décision du tribunal n’est pas fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire, sans tenir compte des éléments dont il disposait (Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(4)).

 

[19]           La conclusion du tribunal à l’effet que le demandeur n’est pas crédible se fonde sur plusieurs éléments. Le tribunal a d’abord noté une contradiction flagrante entre les déclarations du demandeur relativement à son dossier criminel contenues dans l’affidavit déposé au soutien de sa demande de visa et celles qu’il a faites par la suite. Il est vrai que dans l’arrêt R.K.L. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 116, le juge Martineau a jugé que le fait de déclarer avoir voyagé avec un passeport authentique alors qu’il s’agissait en fait d’un faux passeport ne pouvait justifier une conclusion générale défavorable quant à la crédibilité. Ce n’est pas de cela dont il s’agit ici, mais bien de deux déclarations assermentées. Le demandeur a fait valoir que sa demande de visa avait été préparée en son nom par un passeur, qui lui avait conseillé de ne pas mentionner les accusations criminelles portées contre lui sous peine de voir sa demande rejetée. Le tribunal, qui a eu l’avantage d’interroger le demandeur et d’évaluer non seulement ses réponses mais également son langage non verbal et ses réactions, a considéré cette explication mais ne l’a pas jugée satisfaisante.

 

[20]           J’ai déjà abordé la question de l’absence de preuve médicale pour étayer les allégations de torture du demandeur, lacune sur laquelle le tribunal s’est également appuyé pour tirer des conclusions défavorables quant à la crédibilité du demandeur. Le troisième élément retenu contre le demandeur est le délai de quatre mois qu’il a mis à revendiquer l’asile après son arrivée au Canada. À cet égard, le demandeur a fait valoir qu’il n’avait pu soumettre sa demande plus tôt parce qu’il avait remis son passeport à la personne qui avait organisé son passage au Canada. Le tribunal a de nouveau rejeté cette explication, en soulignant que cette explication n’était aucunement corroborée et que la personne présumément en possession du passeport du demandeur avait fait défaut de se présenter devant le tribunal malgré une sommation à cet effet.

 

[21]           Le demandeur a soutenu que le délai à revendiquer ne peut être une considération déterminante, et que le tribunal ne pouvait le tenir responsable du fait que le passeur ne s’était pas conformé à la sommation qui lui avait été adressée par le tribunal. À cet égard, je formulerais les remarques suivantes. Il me semble tout d’abord que l’on ne peut inférer des propos du tribunal un quelconque reproche à l’endroit du demandeur suite au refus du passeur d’obtempérer à la sommation qui lui avait été envoyée. Quant au délai à revendiquer, il s’agissait certainement d’un élément que le tribunal pouvait considérer pour apprécier la crédibilité du demandeur, même s’il ne pouvait s’agir d’un facteur déterminant en soi : voir Huerta c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1993) 157 N.R. 225 (C.A.F.); Niyonkuru c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 174; Conte c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 963. Il est vrai que la crainte subjective du demandeur, dont il sera parfois permis de douter compte tenu du délai à revendiquer, n’entre pas en considération dans le cadre de l’article 97 de la Loi. Il n’en demeure pas moins que le risque objectif auquel se dit confronté le demandeur doit s’appuyer sur une histoire crédible.

 

[22]           Bref, j’estime que le tribunal pouvait raisonnablement conclure à l’absence de crédibilité du demandeur en s’appuyant sur les différents éléments mentionnés aux paragraphes qui précèdent. Même si chacun de ces éléments, considéré de façon isolée, peut s’avérer insuffisant en lui-même pour tirer une telle conclusion, il en va autrement lorsqu’ils sont pris dans leur ensemble. Dans ce contexte, la décision du tribunal fait certainement partie des conclusions possibles au regard des faits qui lui avaient été soumis.

 

c) L’appartenance à un groupe religieux

[23]           Enfin, le demandeur a fait valoir que le tribunal avait omis de se prononcer sur un motif de persécution, soit son appartenance au groupe des Sikhs baptisés. Or, il est clair à la lecture du récit du demandeur contenu dans son Formulaire de renseignements personnels (« FRP ») que sa crainte ne reposait pas sur son appartenance à un groupe social mais dérivait plutôt du fait qu’il avait été arrêté et torturé par la police au motif qu’il avait des liens avec les militants.

 

[24]           Le fait que le demandeur ait mentionné être un Sikh baptisé dans son FRP et que son avocat y ait brièvement fait référence dans sa plaidoirie ne suffit pas à en faire un motif de persécution. Une lecture attentive du dossier du tribunal révèle que le fondement de sa demande était les liens présumés qu’il entretenait avec les militants et, de fait, aucun incident relié au fait qu’il est un sikh baptisé n’a même été allégué. Dans ce contexte, l’on ne saurait reprocher au tribunal de ne pas s’être penché sur un motif qui ne ressortait pas de la preuve déposée. Comme l’écrivait la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Guajardi-Espinoza c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1993) 161 N.R. 132 (C.A.F.), au par. 5 :

Avec respect, nous ne croyons pas que les appelants puissent ex post facto, c’est-à-dire une fois la décision de la Section du statut rendue, changer la nature du débat qu’ils ont porté devant le tribunal à partir d’une seule et unique phrase qu’ils ont pu dénicher dans le dossier après s’y être livrés à un ratissage au peigne fin. Comme notre Cour l’a exprimé récemment dans l’arrêt Louis c. M.E.I. (C.A.F., no A-1264-91, 29 avril 1993), l’on ne saurait reprocher à la Section du statut de ne pas s’être prononcée sur un motif qui n’avait pas été allégué et qui ne ressortait pas de façon perceptible de l’ensemble de la preuve faite (Id., à la p. 3). Accepter le contraire conduirait à un véritable jeu de cache-cache et de devinette et forcerait la Section du statut à se livrer à des enquêtes interminables pour éliminer des motifs qui ne s’appliquent pas de toute façon, que personne ne soulève et que la preuve ne fait ressortir en aucune manière, le tout sans compter les appels vains et inutiles qui ne manqueraient pas de s’ensuivre.

Voir aussi : Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 732.

 

 

 

[25]           Quant à la preuve documentaire générale sur la situation des sikhs baptisés soumise par le demandeur, il a maintes fois été établi que l’on ne peut généralement rien déduire d’une telle preuve dans le cadre de l’examen d’une demande présentée par un revendicateur d’asile. Le risque auquel réfèrent les articles 96 et 97 doit être particularisé et être encouru par le demandeur lui-même; par conséquent, la situation générale qui prévaut dans un pays donné ne suffit pas à établir le fondement de la protection recherchée, en l’absence de tout lien permettant d’y rattacher la situation personnelle d’un demandeur.

 

[26]           Pour tous ces motifs, je suis donc d’avis que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Les parties n’ont soumis aucune question pour fins de certification, et aucune ne sera certifiée.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

 

« Yves de Montigny »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-135-09

 

INTITULÉ :                                       SURINDER SINGH

 

                                                            et

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETE ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 2 septembre 2009

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       le juge de Montigny

 

DATE DES MOTIFS :                      le 22 octobre 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Michel Le Brun

 

POUR LE DEMANDEUR

Mme Lisa Maziade

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

ME MICHEL LE BRUN

Avocat

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-Procureur Général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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