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Date : 20091015

Dossier : IMM-1357-09

Référence : 2009 CF 1049

Vancouver (Colombie-Britannique), le 15 octobre 2009

En présence de monsieur le juge Zinn

 

 

ENTRE :

AVTAR SINGH VASSAN

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, déposée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, de la décision datée du 15 janvier 2009 par laquelle un agent d’immigration désigné a rejeté la demande visa de résident permanent présentée par le demandeur au titre de la catégorie des investisseurs. Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.

 


CONTEXTE

[2]               M. Vassan est un citoyen indien. Il est diplômé en génie mécanique et en génie civil, et déclare qu’il gère une entreprise de construction depuis 28 ans, ainsi qu’une entreprise agricole depuis 20 ans.

 

[3]               Le 29 février 2008, le Haut-commissariat du Canada à New Delhi, en Inde, a reçu la demande de visa de résident permanent à titre d’investisseur de M. Vassan. Trois volumes de documents détaillant les actifs et les activités commerciales de M. Vassan étaient présentés à l’appui de sa demande.

 

[4]               Le 15 janvier 2009, l’évaluation de la demande de M. Vassan et l’entrevue de celui-ci ont eu lieu. Plus tard au cours de la même journée, l’agent a écrit à M. Vassan pour lui informer que sa demande avait été rejetée parce qu’il ne satisfaisait pas aux exigences de la catégorie des investisseurs.

 

[5]               Le terme « investisseur » est défini de la manière suivante au paragraphe 88(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés :

« investisseur »

"investor"

« investisseur » Étranger qui, à la fois :

a) a de l’expérience dans l’exploitation d’une entreprise;

b) a un avoir net d’au moins 800 000 $ qu’il a obtenu licitement;

c) a indiqué par écrit à l’agent qu’il a l’intention de faire ou a fait un placement "investor"

 

« investisseur »

"investor" means a foreign national who

 

(a) has business experience;

 

(b) has a legally obtained net worth of at least $800,000; and

 

(c) indicates in writing to an officer that they intend to make or have made an investment..

 

[6]               Le principal motif sur lequel s’est fondé l’agent pour parvenir à sa décision de rejeter la demande était sa propre conclusion que [traduction] « [le demandeur] ne m’a pas convaincu qu’[il] a un avoir net d’au moins 800 000 $ qu’il a obtenu licitement ».

 

[7]               L’agent a conclu que le demandeur manquait de crédibilité. Il a mentionné que M. Vassan n’avait pas inclus son entreprise de construction dans une demande de résidence permanente antérieure, présentée en 2007 au titre de la catégorie des travailleurs autonomes et qu’il n’a fourni aucune explication concernant cette omission. L’agent a tiré une inférence négative de ce fait, particulièrement parce que le demandeur affirme maintenant que l’entreprise de construction était son entreprise principale. L’agent relève aussi le manque de documentation concernant l’entreprise de construction, ce qui soulevait des questions concernant son existence.

 

[8]               L’agent a interrogé le demandeur à propos du bénéfice net de son entreprise de construction. Ce dernier a répondu que le bénéfice net de la société était de 154 000 INR pour l’exercice financier s’étant terminé le 31 mars 2008. Il lui a aussi demandé quelles étaient ses dépenses principales pour cette entreprise, et le demandeur a répondu qu’il s’agissait de la main-d'œuvre, dont les frais totaux se chiffraient entre 28 000 et 30 000 INR. L’agent lui a souligné que son état des résultats pour cet exercice révélait un bénéfice net nul et des frais de main d'œuvre de 398 500 INR. Le demandeur était incapable d’expliquer cette incohérence : par conséquent, l’agent a une fois de plus tiré une inférence négative en matière de crédibilité.

 

[9]               L’agent a résumé les observations du demandeur concernant ses propriétés foncières et son entreprise agricole, ainsi que des employés équivalent temps plein qui travaillaient au sein de cette entreprise. L’agent a dit que le demandeur n’avait pas fourni de livres des comptes de l’entreprise, car il ne tenait pas de tels livres pour cette entreprise. L’agent a déclaré que le demandeur avait estimé son revenu agricole annuel moyen à 150 000 INR.

 

[10]           L’agent a mentionné que le demandeur déclarait posséder 6 200 000 INR dans son compte bancaire. L’agent a dit au demandeur qu’il était difficile de voir comment celui-ci avait pu accumuler une telle fortune, compte tenu du bénéfice net de ses entreprises. L’agent a déclaré que le demandeur était d’accord avec cet énoncé, mais qu’il n’a fourni aucune autre explication à ce sujet.

 

[11]           L’agent a conclu que le demandeur n’avait pas fourni de preuve afin d’établir qu’il avait licitement obtenu son avoir net de plus de 800 000 $. Par conséquent, l’agent a conclu que le demandeur ne répondait pas à la définition d’un « investisseur » et a rejeté la demande.  

 

QUESTION EN LITIGE

[12]           Le demandeur ne soulève qu’une seule question : [traduction] « L’agent des visas a-t-il rendu sa décision d’une manière abusive ou arbitraire, ou sans égard à la preuve dont il était saisi, ou en tenant compte de considérations non pertinentes? »

 

 

ANALYSE

[13]           Selon le demandeur, le dossier indique clairement que l’agent est parvenu à une conclusion défavorable concernant la crédibilité en se fondant sur une conclusion de faits erronée. Dans ses notes consignées au STIDI, l’agent a noté ce qui suit :

[traduction]

Je lui ai dit qu’il avait déclaré être un agriculteur dans le cadre de sa demande antérieure au titre de la catégorie des travailleurs autonomes. Je lui ai demandé pourquoi il n’avait pas déclaré qu’il œuvrait dans la construction, qu’il affirme maintenant être son métier principal. L’intéressé a acquiescé qu’il n’avait pas déclaré, dans la demande précédente, qu’il possédait une entreprise de construction. Cependant, il n’a rien dit pour expliquer cette incohérence.

 

[14]           Le demandeur prétend que l’erreur de fait est évidente dans la déclaration ci-dessus, ainsi que dans l’affidavit de l’agent produit dans le cadre de la présente instance. Il prétend que la preuve indique clairement qu’il n’avait pas déclaré, dans sa demande antérieure, qu’il n’était qu’un agriculteur. Il renvoie au formulaire de demande de résidence permanente à la page 174 du dossier, où, en réponse à la question sur son métier actuel, il écrivait « agriculteur et entrepreneur en construction ». Par conséquent, il prétend que l’agent a commis une erreur en estimant que le demandeur avait déclaré dans sa demande antérieure qu’il n’était qu’un agriculteur.

 

[15]           Cette observation n’est persuasive que si l’on fait fi du reste de la demande. Comme l’a souligné le défendeur, la lettre de quatre pages qui accompagnait la demande, qui fait d’ailleurs partie de celle-ci, ne fait pas du tout référence au métier d’« entrepreneur en construction » du demandeur. Elle ne porte exclusivement que sur son entreprise agricole. Ce document énonce que l’actif net du demandeur se chiffre à 1 898 986 $ et indique [traduction] « qu’il est manifeste, selon les [chiffres] ci-dessus, que le demandeur a bien géré son entreprise agricole ». En résumé, la seule référence à quelque autre entreprise que son entreprise agricole est l’usage des mots « entrepreneur en construction » dans la réponse à la question portant sur son métier.

 

[16]           Les incohérences entre ses déclarations dans la lettre d’accompagnement datée de février 2007 et les déclarations qu’il a faites à l’agent en janvier 2009 sont frappantes. En 2007, il consacre le plus clair de son temps à son entreprise agricole, et la plupart de ses actifs sont générés par cette entreprise. En 2009, il est principalement entrepreneur en construction et la ferme ne lui demande presque plus de temps, puisqu’elle s’exploite de par elle-même. La preuve que le demandeur a présentée à l’agent concernant les dépenses principales de l’entreprise de construction surévalue les frais de mains d’œuvre de près de 13 fois, et son revenu net approximatif de 154 000 IRN est fort différent de celui de zéro relevé dans ses livres comptables! Il ne donne aucune explication pour justifier ces incohérences.

 

[17]           La preuve ne soutient simplement pas la thèse du demandeur portant que la conclusion négative tirée par l’agent en matière de crédibilité était fondée sur des conclusions de fait erronées ou qu’elle était déraisonnable d’une quelconque façon, compte tenu des déclarations du demandeur dans les deux demandes, en plus de ses déclarations supplémentaires faites à l’audience, et plus particulièrement à la lumière de son incapacité à donner des explications concernant les incohérences. La décision de l’agent n’était pas déraisonnable; à mon avis, sa décision était la seule qui pouvait être rendue, compte tenu de la preuve dont il était saisi.

 

[18]           Aucune partie n’a proposé de question à certifier, et il n’y en a aucune dans la présente affaire.


 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
  2. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1357-09

 

INTITULÉ :                                       AVTAR SINGH VASSAN c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (C.-B.)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 14 octobre 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT               Le juge Zinn

ET JUGEMENT :

 

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 15 octobre 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Richard Kurland

 

POUR LE DEMANDEUR

Edward Burnet

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kurland Tobe

Avocats

Vancouver (C.-B.)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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