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Cour fédérale

 

Federal Court


 

 

Date : 20091014

Dossier : IMM-4244-08

Référence : 2009 CF 1034

Ottawa (Ontario), le 14 octobre 2009  

En présence de madame la juge Simpson

 

 

ENTRE :

DANIEL TOLODO VANEGAS

ANNA ISABEL CORRAL MENA

MARIANA ISABEL TOLODO CORRAL (mineure)

DANIELA GUADALUPE TOLEDO CORRAL (mineure)

demandeurs

 

 

 

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs, des Mexicains qui demandent l’asile, sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 9 septembre 2008, dans laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté leur demande de réouverture de leur demande d’asile.

CONTEXTE

 

[2]               Les demandeurs adultes sont arrivés au Canada le 12 mai 2007, et ont demandé l’asile lors d’une entrevue qui s’est tenue le 24 mai 2007. Les demandeurs adultes ont indiqué qu’ils avaient mandaté un avocat nommé Hamza Kisaka pour les représenter. Ils ont produit leur Formulaire de renseignements personnels (le FRP) le 18 juin 2007. Celui-ci mentionnait que leur avocat était M. Kisaka.

 

[3]               Les demandeurs mineurs sont arrivés au Canada le 23 août 2007, et ont demandé l’asile le 11 octobre 2007. Leur FRP a été produit le 29 octobre 2007. Leurs demandes ont été fusionnées avec celles de leurs parents.

 

[4]               Le 28 novembre 2007, la Commission a envoyé ce qu’elle appelle une « lettre de quatorze jours ». Celle-ci signifiait aux demandeurs adultes que leur FRP contenaient certaines lacunes, et leur donnait deux semaines pour y répondre. Une copie de cette lettre a été envoyée à M. Kisaka.

 

[5]               Deux mois plus tard, un deuxième avocat s’est ajouté au dossier. La première lettre d’un avocat nommé Bola Adetunji a été envoyée à la Commission le 24 janvier 2008. La lettre mentionnait à la Commission que M. Adetunji était dorénavant le représentant des demandeurs adultes et des demandeurs mineurs, et fournissait les formulaires indiquant les coordonnées du conseil.

 

[6]               Le dossier de la Commission démontre que, le 22 mai 2008, cette dernière a envoyé aux quatre demandeurs une lettre les informant que leur audience se tiendrait le 11 juillet 2008, et que s’ils ne comparaissaient pas, leurs demandes pourraient être réputées abandonnées. La lettre démontrait qu’une copie avait été envoyée à M. Adetunji, à titre de conseil des demandeurs. Les demandeurs admettent qu’ils ont reçu cette lettre, mais ils n’ont pas avisé M. Kisaka de la date de l’audience, ni demandé à M. Adetunji pourquoi ce dernier était inscrit au dossier à titre de conseil.

 

[7]               Un avis de comparution (l’avis) a été envoyé aux demandeurs par la Commission le 29 mai 2008. Celui-ci mentionnait encore que leur audience aurait lieu le 11 juillet 2008. Les demandeurs nient avoir reçu cette lettre et, à première vue, elle ne semble avoir été envoyée ni à M. Kisaka, ni à M. Adetunji. De plus, il ne semble pas que le demandeur adulte masculin ait rempli le Formulaire de réponse du demandeur qui était joint avec l’avis. Cependant, le dossier de la Commission inclut une déclaration de signification datée du 29 mai 2008, qui démontre que l’avis, une liste de documents sur le Mexique, ainsi qu’un formulaire d’examen initial ont été signifiés aux demandeur adulte masculin et à M. Adetunji.

 

[8]               Le dossier de la Commission n’indique ensuite aucune activité jusqu’au 3 juillet 2008, alors que M. Adetunji a écrit ce qui suit à la Commission :

[traduction]

J’ai auparavant avisé que je représente les clients susmentionnés. Cependant, il y a, semble-t-il, certaines questions concernant mon mandat, et les clients pourraient changer de conseil. J’ai demandé à mes clients de clarifier la situation le plus rapidement possible.

 

L’audience est présentement prévue pour le 11 juillet 2008. Étant donné la confusion concernant le mandat des clients, je n’ai pas dit précédemment que je ne suis pas disponible à cette date.

 

J’ai un conflit d’horaire. Puis-je demander que l’audience soit reportée, s’il vous plait?

 

[9]               Le 4 juillet 2008, la Commission a demandé à M. Adetunji, par téléphone, qu’il indique si lui ou M. Kisaka avaient été retenus pour l’audience. Elle lui a aussi dit que, s’il confirmait qu’il serait le conseil, la Commission examinerait sa demande de report. Le dossier de la Commission ne mentionne aucunement que M. Adetunji ait répondu à la demande de la Commission.

 

[10]           L’objet suivant dans le dossier de la Commission est un avis de décision daté du 16 juillet 2008, par lequel les demandes des demandeurs ont été déclarées abandonnées le 11 juillet 2008, parce que ni les demandeur, ni le conseil de ceux-ci n’ont comparu à l’audience.

 

[11]           Le 19 août 2008, M. Adetunji a avisé la Commission qu’on lui avait demandé de déposer une demande de rétablissement des demandes d’asiles des demandeurs. Il a déposé un avis de requête, un mémoire des faits et du droit, ainsi qu’un affidavit du demandeur adulte masculin.

 

[12]           Dans la partie de l’avis de requête qui présente les motifs, M. Adetunji a affirmé en partie ce qui suit :

[traduction]

[…] Le conseil mandaté est Hamza Kisaka, un avocat membre du Barreau de l’Ontario. Les demandeurs ont demandé l’aide juridique, afin de payer les honoraires de leur conseil. Cependant, compte tenu de quelques erreurs, leur attestation d’aide juridique a été délivrée au nom de Bola Adetunji, un autre avocat membre du Barreau de l’Ontario. M. Adetunji a signifié à la Commission, par erreur, qu’il avait été mandaté pour représenter les demandeurs. Depuis, Bola Adetunji a reçu les documents et tout le courrier de la Commission concernant la cause des demandeurs.

 

Le 22 mai 2008, la Commission a fourni aux demandeurs d’asile la Confirmation de la disponibilité du demandeur, par la poste. Cependant, les demandeurs d’asile n’ont pas reçu l’avis. Toutefois, les demandeurs ont été avisés de la date de leur audience par Bola Adetunji. Les demandeurs étaient disposés et aptes à procéder à leur audience.

 

Le conseil Hamza Kisaka n’a pas reçu de copie de la Confirmation de disponibilité du demandeur, parce qu’il n’était pas inscrit comme le conseil des demandeurs à la Commission. Le conseil Hamza Kisaka ne savait pas quelle date avait été retenue par la Commission pour l’audience du demandeur. Cela étant, le conseil ne pouvait avertir la Commission à temps qu’il n’était pas disponible à cette date.

 

L’audition de la demande d’asile susmentionnée s’est tenue le 11 juillet 2008. Le conseil Hamza Kisaka n’était pas disponible à cette date. Il a avisé la Commission qu’il n’était pas disponible pour l’audience. Puisque Hamza Kisaka n’était pas inscrit comme conseil au dossier, il n’a pas pu demander le report.

 

Le bureau de Hamza Kisaka a contacté Bola Adetunji et lui a demandé de clarifier la question du mandat et de la demande de report. Le 3 juillet 2008, Bola Adetunji écrivait à la Commission et a demandé un report de l’audience. Compte tenu des renseignements que leur a donnés Bola Adetunji, les demandeurs ont compris que leur audience sera reportée à une date qui conviendera à la fois à eux‑mêmes, ainsi qu’à leur conseil, Hamza Kisaka.

[Non souligné dans l’original.]

 

[13]           Le problème est que ces faits ne constituent pas une preuve sous serment. Ni M. Adetunji ni M. Kisaka n’ont présenté d’affidavits.

 

[14]           Le demandeur adulte masculin a signé un affidavit. Cependant, celui-ci ne révèle pas qu’il ait été, à quelconque moment, avisé qu’un ajournement avait été prévu, et ne mentionne pas quel conseil sera présent à l’audience. Le demandeur affirme seulement que « […] Bola Adetunji m’a parlé, et je crois fermement que notre audience devrait être reportée à une date qui conviendra à notre avocat » [Non souligné dans l’original.]

 

[15]           Le 9 septembre 2008, la Commission a rejeté la requête en réouverture de la demande (la décision), et, plus tard, la demande d’autorisation de contrôler judiciairement cette décision a été accordée.

 

[16]           Se représentant eux-mêmes, les demandeurs ont par la suite sollicité une examen des risques avant renvoi. Leurs observations n’ont cependant pas été acceptées et ils ont été expulsés au Mexique le 18 mars 2009.

 

[17]           Lorsque la présente demande de contrôle judiciaire de la décision a été instruite le 5 mai 2009, la Cour a été avisée de l’expulsion. L’affaire a été ajournée pour présentation d’observations supplémentaires, qui ont été présentées par téléconférence le 21 août 2009.

 

ANALYSE ET CONCLUSIONS

 

[18]           Les demandeurs affirment que leur demande d’asile aurait du être rouverte, parce qu’ils n’ont jamais eu l’intention de l’abandonner. Ils affirment que la seule raison pour laquelle ils ne se sont pas présentés à leur audience était l’avis de M. Adetunji selon lequel celle-ci serait reportée.

 

[19]           Cependant, la question sous-jacente est la confusion entourant leur représentation. Si M. Kisaka avait été le conseil au dossier, il aurait reçu un avis d’audience bien avant celle-ci. S’il n’était pas capable de se présenter, M. Kisaka aurait pu demander le report directement auprès de la Commission, plutôt que de se fier sur M. Adetunji. En fait, les demandeurs prétendent que la Commission aurait dû rouvrir leur demande d’asile en raison de cette confusion, car sans cette dernière, la demande n’aurait jamais été abandonnée.

 

[20]           Cependant, les demandeurs adultes n’ont pas pris de mesures raisonnables pour corriger le dossier de la Commission, afin que M. Kisaka y apparaisse à titre de conseil. Ils savaient, au moins depuis la lettre de la Commission datée du 22 mai 2008 mentionnant qu’une copie de la lettre avait été envoyée à M. Adetunji à titre de conseil, que la Commission ne considérait plus M. Kisaka comme leur avocat. Ils admettent qu’ils ont reçu cette lettre, mais n’ont pris aucune mesure afin que M. Kisaka soit rétabli à titre de conseil dans le dossier de la Commission. Il semblerait, en plus, qu’ils ne lui aient pas mentionné la date de l’audience.

 

[21]           Dans ces circonstances, les demandeurs ne peuvent se fonder sur la confusion concernant leur représentation juridique pour justifier leur absence à l’audience, particulièrement lorsque, comme le démontre leur preuve, ils n’avaient pas été avisés qu’un report avait été accordé dans les faits.

 

[22]           Pour toutes ces raisons, une ordonnance rejetant la demande sera prononcée.

 

[23]           À la lumière de cette conclusion, il n’y a pas de question à certifier à fins d’appel.

 

 

JUGEMENT

 

            APRÈS avoir entendu les représentations de l’avocat des demandeurs à Toronto le 5 mai 2009 et par téléconférence le 21 août 2009.

 

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée pour les motifs susmentionnés.

 

 

« Sandra J. Simpson »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4244-08

 

INTITULÉ :                                       DANIEL TOLEDO VANEGAS et al. c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 21 août 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              La juge Simpson

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT:                        Le 14 octobre 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Clive Algie

 

POUR LES DEMANDEURS

David Cranton

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Clive Algie

Algie, Katz & Respico

Newmarket (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Bureau régional de la C.-B.

Ministère de la Justice

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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