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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20091014

Dossier : IMM-4793-08

Référence : 2009 CF 1031

Ottawa (Ontario), le 14 octobre 2009

En présence de madame la juge Simpson

 

 

ENTRE :

SUM, KUN TONG

CAO, CUI ZHI

SUM, XIAO QIONG

SUM, XIAO LAN

SUM, MAN YEE

SUM, YIN CHING

demandeurs

 

 

 

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s'agit du contrôle judiciaire d'une décision d'évaluation des risques avant renvoi (ERAR) défavorable rendue par un agent d’ERAR (l’agent) et datée du 8 septembre 2008 (la décision).

 

[2]               La décision concernait le risque cerné par une famille de six personnes provenant de la Chine (deux parents, trois filles et un garçon). La mère et le père, âgés de 51 et de 53 ans respectivement au moment de la décision, craignent la stérilisation forcée à leur retour en Chine.

 

[3]               Avant de s'enfuir au Canada, les parents étaient des résidents agricoles de la ville de Guangzhou, dans la province du Guangdong. À ce titre, ils avaient le droit d'avoir deux enfants et ils ont eu deux filles qui étaient âgées de 22 et de 20 ans respectivement au moment de la décision. À la suite de leur naissance, les parents ont eu une troisième fille et un garçon qui étaient âgés de 18 et de 16 ans au moment de la décision.

 

[4]               Les trois filles, qui ne sont pas mariées, craignent l'insertion obligatoire d’un dispositif intra‑utérin (DIU) après la naissance de leurs premiers enfants, et les deux plus jeunes enfants, soit le garçon et la troisième fille, craignent d'être persécutés parce que leur naissance n'a pas été enregistrée dans le certificat de résidence de la famille.

 

[5]               Les parents ont payé des amendes totalisant 13 000 yuans pour leurs troisième et quatrième enfants, mais n'ont pas été autorisés à enregistrer leur naissance. La mère a alors reçu des avis datés du 7 août 1997 et du 4 août 1998 indiquant qu'elle devait subir la stérilisation.

 

[6]               En réponse, la mère et ses deux filles aînées se sont enfuies au Canada le 2 septembre 1998 et ont présenté une demande d'asile au mois de mars de l'année suivante. Le père, la troisième fille et le garçon sont entrés au Canada le 28 mars 1999 et ont présenté une demande d'asile au mois de juin de la même année. Les deux demandes d'asile de la famille ont été instruites ensemble et rejetées le 16 décembre 1999. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une demande de contrôle judiciaire.

 

[7]               Le 27 février 2008, la famille a présenté une demande d’ERAR et leur avocat a déposé des observations le 10 mars 2008. Ces observations incluaient une copie des reçus pour les amendes, une copie des avis de stérilisation envoyés à la mère et une copie du certificat de résidence. Elles énuméraient aussi huit documents accessibles au public. Les observations ne comportaient cependant pas en annexe des affidavits qui contiennent des renseignements pertinents, notamment :

a.       Des témoignages des membres de la famille de la ville de Guangzhou (le père a trois sœurs et deux frères qui y vivent) à propos de l'application actuelle de la réglementation en matière de planification familiale dans la région. Ces témoignages auraient peut-être indiqué si la stérilisation forcée était pratiquée chez les adultes dans la cinquantaine se trouvant dans une situation semblable, si les parents qui avaient payé des amendes avaient été autorisés à enregistrer leurs enfants [traduction] « supplémentaires » et si ces enfants sont maintenant traités de la même manière que les enfants nés dans le cadre du régime de planification familiale.

b.      Des témoignages des filles indiquant si elles souhaitaient se marier et devenir mères, si elles appuyaient ou non la politique de planification familiale de la Chine et si elles consentiraient à l'insertion d'un DIU après la naissance de leurs premiers enfants.

 

[8]               Dans l’arrêt Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593, la Cour suprême du Canada a examiné la crainte de stérilisation forcée de M. Chan en Chine. Au paragraphe 137 de l’arrêt, le juge John Major, s’exprimant pour les juges majoritaires, a fait la déclaration suivante :

L'appelant n'a pas présenté à la Commission d'éléments de preuve établissant que la stérilisation forcée est réellement pratiquée et qu'elle n'est pas seulement une menace proférée par les autorités locales de sa région. La personne qui revendique le statut de réfugié devrait présenter à la Commission des preuves concernant les méthodes visant à faire respecter la politique qui étaient appliquées dans sa région pendant la période en cause.  Lorsqu'une telle preuve n'est pas disponible sous forme documentaire, le demandeur peut néanmoins établir que sa crainte est objectivement fondée en faisant état, dans son témoignage, de personnes qui se trouvent dans une situation analogue à la sienne. Cette attitude libérale relativement à la preuve des faits, qui constitue un assouplissement considérable des règles de preuve habituelles, vise à accorder au demandeur le bénéfice du doute dans les cas où la preuve documentaire, au sens strict, n'est pas disponible. Cette attitude concorde parfaitement avec les lignes directrices formulées dans le Guide du HCNUR :

 

                                                               i.      Il n'est pas nécessaire que les arguments invoqués se fondent sur l'expérience personnelle du demandeur. Ainsi, le sort subi par des parents ou des amis ou par d'autres membres du même groupe racial ou social peut attester que la crainte du demandeur d'être lui‑même tôt ou tard victime de persécutions est fondée. Les lois du pays d'origine, et particulièrement la façon dont ces lois sont appliquées, sont également pertinentes. Cependant, la situation de chaque personne doit être appréciée en elle‑même.

 

En l'espèce, l'appelant n'a fourni aucune preuve documentaire ou anecdotique étayant sa prétention que les autorités chinoises ne se contenteraient pas d'exercer sur lui des pressions psychologiques et pécuniaires pour qu'il se soumette à la stérilisation, mais qu'elles iraient jusqu'à la contrainte physique.

 

[9]               L'absence d'éléments de preuve anecdotiques en l'espèce à propos de la situation dans la ville de Guangzhou est importante parce qu’un grand nombre des documents accessibles au public sont inutiles. Il en est ainsi parce que les moyens d'application utilisés par les agents de planification familiale à l'échelle locale varient grandement d'une province à une autre et d’une ville à une autre.

 

[10]           Sur cette toile de fond, j'examinerai les risques en cause.

 

LES PARENTS

 

[11]           Les parents craignent d'être stérilisés à leur retour en Chine pour avoir enfreint à deux reprises la politique de planification familiale. Les demandeurs déclarent que l'interprétation sélective par l'agent des documents décrits ci-après équivalait à une omission de tenir compte de tous les éléments de preuve pertinents.

 

[12]           En ce qui a trait à Guangzhou, l’agent s'est appuyé sur le rapport CHN43165.EF, daté du 21 février 2005, de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) qui est rédigé en partie comme suit :

Aucune mention particulière d'avortements ou de stérilisations forcés dans les régions de Guangzhou et de Fuzhou n'a pu être trouvée parmi les sources consultées par la Direction des recherches […]

 

[…]

 

Pour ce qui est de la réglementation locale sur la planification familiale à Guangzhou, selon le directeur de la section technologique de planification familiale du bureau de population de Guangzhou, relativement peu de naissances imprévues ont eu lieu dans la région et le contrôle de la population n'est plus un [traduction] « problème épineux » (Centre d'information Internet de la Chine 4 nov. 2002). Puisque Guangzhou affiche un faible taux de natalité et que la majorité des familles n'y ont qu'un enfant, les agents se concentrent maintenant sur la santé génésique des hommes et [traduction] « l'amélioration de la qualité de la population » (ibid.).

[Non souligné dans l’original.]

 

[13]           Selon les demandeurs, la rédaction de ce rapport vise les politiques de planification familiale à Guangzhou et non la stérilisation forcée. Toutefois, la déclaration selon laquelle aucune mention de stérilisation forcée « n'a pu être trouvée » indique que la question a été examinée. Dans ces circonstances, le fait qu'aucune preuve n'a été trouvée était important et il était raisonnable pour l'agent de conclure que, même pour des couples en âge d'avoir des enfants, les autorités de Guangzhou n'exigeraient vraisemblablement pas la stérilisation forcée.

 

[14]           Les demandeurs se sont également plaints du fait que ce rapport n'était pas fiable parce qu'il datait de 2005. Cependant, en l'absence d'une preuve montrant un changement de situation, je suis convaincue qu'il était raisonnable pour l’agent de le prendre en compte.

 

[15]           La décision de l'agent indique également qu'il s’est appuyé sur le rapport CHN43031.EF de la CISR pour indiquer que des amendes seraient utilisées pour faire appliquer la réglementation en matière de planification familiale. Le demandeur indique que le rapport ne mentionne pas la stérilisation parce qu'il n'a pas été rédigé à cette fin. Il a été rédigé pour présenter les nouveaux règlements dans la province du Guangdong en 2002, et la stérilisation forcée ne faisait pas partie de la réglementation. Cependant, après avoir lu les nouveaux règlements, l'agent a conclu que l'imposition d'amendes était [traduction] « plus probable » que la stérilisation forcée. À mon avis, il s'agissait d'une conclusion raisonnable vu que les nouveaux règlements prévoyaient des droits élevés à payer.

 

[16]           Les demandeurs blâment l'agent pour avoir utilisé sélectivement des sources et pour avoir omis de s'appuyer sur le rapport le plus récent du Département d'État des États-Unis, daté du 11 mars 2008, qui indiquait ce qui suit à la page 14 :

[traduction]

[…] Dans le cas des familles qui ont déjà eu deux enfants, un parent subissait souvent des pressions pour subir la stérilisation […]

 

 

[17]           Selon moi, le problème que pose cette observation est que je suis convaincue qu’elle s'applique à des familles dont les parents sont encore en âge d'avoir des enfants. Il n'est pas évident qu'elle s'applique aux parents, comme les demandeurs, qui ont atteint la cinquantaine et dont le dernier enfant est né il y a 17 ans. Pour ce motif, j'ai conclu que l'agent n'a pas commis d'erreur en omettant de mentionner ce document.

 

[18]           Les demandeurs critiquent également l'agent pour avoir omis de mentionner le rapport CHN102495.EF, daté du 10 mai 2007, de la CISR. Ce rapport examinait la question de savoir si les stérilisations forcées se pratiquaient toujours et indiquait que les autorités locales les exécutaient, même si elles étaient illégales. Cependant, cette déclaration ne visant pas précisément la ville de Guangzhou, je suis d'avis que l'agent n'était pas tenu de la mentionner dans sa décision.

 

[19]           Enfin, l’agent a mentionné la déclaration suivante, qui a été faite par un spécialiste allemand de la Chine dans le rapport d'un séminaire, daté du 17 mars 2006 :

[traduction]

[…] Les règlements de […] du Guangdong […] prévoient d'autres peines [non précisées] pour les contraventions [à la loi sur la planification familiale]. Il arrive très souvent que l’on mette non seulement fin à des grossesses non planifiées, mais que l’on fasse également subir la stérilisation à l'un des parents.

 

[20]           Les commentaires ci-dessus concernant le rapport du Département d'État des États-Unis s'appliquent aussi ici. Puisqu’il est très peu probable que les parents en l'espèce connaissent une grossesse, ils ne contreviendront vraisemblablement pas à la loi sur la planification familiale ni ne seront exposés à la stérilisation.

 

Les enfants non enregistrés

 

[21]           Les demandeurs ont laissé entendre que l'agent avait négligé le fait que les deux plus jeunes enfants n'avaient pas été enregistrés. Cependant, l'agent a souligné que, puisque les parents avaient payé les amendes, ceux-ci n'avaient présenté aucune preuve sur la question de savoir si [traduction] « […] les autorités de la ville de Guangzhou continuent de considérer ces deux enfants comme non enregistrés ou comme des enfants « noirs ». » Cela me laisse croire que l'agent était courant de l'observation des demandeurs et que, malgré le paiement des amendes, ils n'avaient pas été en mesure d'enregistrer leurs deux plus jeunes enfants avant de quitter la Chine.

 

[22]           Les demandeurs critiquent l'agent pour s’être appuyé sur ce qu'il décrit comme étant une déclaration [traduction] « vague » du rapport CHN102496.EF, daté du 11 mai 2007, de la CISR à propos des changements récents concernant l'enregistrement des naissances non autorisées. Le rapport énonce en partie ce qui suit :

[I]l est toujours très courant [en Chine] que les naissances d'enfants non planifiées, et donc « non approuvées » ne soient pas enregistrées. Récemment, à certains endroits, on a commencé à les inscrire, sans tenir compte du programme de planification des naissances (surtout dans les cas où l'on peut trouver une excuse et un bon guanxi [relations sociales ou réseau officieux]). Mais les parents, en particulier dans les régions rurales éloignées, ne se pressent [pas] [pour faire enregistrer leurs enfants], peut-être parce que la peur des amendes est toujours bien réelle.

 

[23]           Cependant, en concluant que les enfants non enregistrés n'étaient pas exposés à un risque, l'agent ne s'est pas appuyé sur ce passage indiquant que les enregistrements avaient débuté. Il s'est plutôt fié sur le fait que les amendes avaient été payées et sur une autre déclaration dans le même rapport qui indiquait ce qui suit :

L'auteur d'un article paru le 11 août 2005 dans le Reproductive Health, [traduction] « un journal en ligne approuvé par des collègues, traitant de tous les aspects de la reproduction humaine » (Reproductive Health s.d.), signale pareillement que les enfants nés hors du cadre réglementaire régissant la planification des naissances en Chine peuvent ne pas être enregistrés par les autorités ou ne pas être [traduction] « traités de façon égale », à moins que leurs parents ne versent une amende (ibid. 11 août 2005, 3).

 

[24]           En dernier lieu, même si les demandeurs ont mentionné ce rapport à l'appui de leurs prétentions sans indiquer qu'il n'était pas fiable, ils disent maintenant que le rapport énonce à tort que le paiement des amendes mène à l'enregistrement et à l'égalité de traitement. Ils soutiennent que la vérification des notes de bas de page de cette déclaration révèle que l'information sous-jacente provient de la fin des années 1980 et qu’elle est dépassée. À mon avis, cet argument ne saurait être retenu. Un agent n'a aucune obligation d'effectuer une recherche en profondeur pour vérifier l'état des notes de bas de page dans les rapports de la CISR lorsqu'un demandeur s'y est appuyé sans réserve.

 

[25]           Quoi qu'il en soit, en l'absence de preuve de la part des demandeurs selon laquelle la situation a changé, il n'y a aucune raison de conclure que le rapport de la CISR dit à tort que le paiement d'une amende donne aux enfants le droit d'être enregistrés et de recevoir un traitement égal. La conclusion de l’agent était étayée par la preuve et était donc raisonnable.

 

Les trois filles

 

[26]           La préoccupation est qu'après le mariage et la naissance de leurs premiers enfants après leur retour en Chine, ces jeunes femmes pourraient ne pas consentir à l'insertion d'un DIU et risqueraient de subir une insertion forcée. À cet égard, l'agent a tiré la conclusion suivante :

[traduction]

 

[…]

 

Deuxièmement, l'avocat déclare dans les observations pour l’ERAR que les trois sœurs seront persécutées par les autorités locales en raison de l'utilisation obligatoire d'un dispositif de contrôle des naissances DIU. Cependant, puisque le rapport du Département d'État des États-Unis a indiqué que les DIU et la stérilisation des femmes représentaient plus de 80 % des méthodes de contrôle des naissances employées en Chine, je conclus que les demandeurs ont omis de montrer un lien entre leur situation particulière et les cinq motifs de persécution. En d'autres termes, puisque l'utilisation des DIU est si largement répandue dans tous les segments de la société chinoise, je ne peux pas conclure que l'utilisation de DIU constitue une discrimination fondée sur la race, la nationalité, la religion, l'appartenance à un groupe social ou les opinions politiques.

 

[27]           Le demandeur soutient que cette déclaration révèle une erreur de droit parce que, même si l'agent semble traiter de la question de la persécution en vertu de l'article 96 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), il ne se pose pas la question de savoir si la persécution découle du libellé d'une loi d'application générale ou de son application.

 

[28]           À mon avis, la déclaration de l'agent suscite la confusion pour plusieurs raisons. Premièrement, les DIU ne sont pas largement utilisés dans tous les segments de la société chinoise : ils ne sont utilisés que par les femmes. Deuxièmement, le passage ne fait pas la distinction entre l'utilisation obligatoire des DIU et leur utilisation forcée. Ils peuvent être obligatoires et être insérés sans objection. La question ne vise pas leur utilisation. C’est leur insertion sans consentement qui pose problème pour les trois filles. Cependant, tel qu'il est indiqué plus haut, aucun élément de preuve ne laisse croire que les filles s’opposent à l'utilisation obligatoire de DIU.

 

[29]           Il ne fait pas de doute que le raisonnement de l'agent n'est pas clair mais, à mon avis, son erreur n'est pas importante parce qu'en l'absence de preuve concernant leurs intentions en ce qui a trait au mariage et aux enfants ainsi que leurs opinions à propos des DIU, l’agent ne pouvait pas conclure que les filles étaient le moindrement exposées au risque d’insertion forcée d'un DIU.

 

[30]           Aucune question n'est certifiée aux fins d'un appel.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que, pour les motifs qui précèdent, la présente demande est par les présentes rejetée.

 

 

« Sandra J. Simpson »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4793-08

 

INTITULÉ :                                       Sum, Kun Tong et al. c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 9 JUIN 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LA JUGE SIMPSON

 

DATE DES MOTIFS 

ET DU JUGEMENT :                       LE 14 OCTOBRE 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Adrian D. Huzel

 

POUR LES DEMANDEURS

Helen Park

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Adrian D Huzel

Embarkation Law Group

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Bureau régional de la C.-B.

Ministère de la Justice

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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